Intervention de Laurence Rossignol

Réunion du 6 novembre 2012 à 14h30
Principe de participation du public défini à l'article 7 de la charte de l'environnement — Articles additionnels après l'article 1er, amendement 9

Photo de Laurence RossignolLaurence Rossignol, rapporteur :

L’article L. 124-3 du code de l’environnement prévoit déjà que toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l’environnement.

Madame Lipietz, votre amendement vise à inverser la procédure, dans la mesure où l’administration aurait obligation de communiquer de telles informations, sans même qu’il lui en soit fait la demande.

Je ne dis pas qu’il faut être plein de commisération à l’égard de nos services publics, mais tout de même, je crois qu’un peu de bienveillance à leur endroit, de temps en temps, ne nuirait pas ! De grâce, veillons à ne pas multiplier les exigences extrêmement lourdes en termes administratifs, qui plus est lorsqu’elles pourraient faire l’objet, dès lors que serait créée une obligation d’information, de contentieux supplémentaires.

Aujourd’hui, si une personne qui en a fait la demande ne se voit pas communiquer un certain document, elle peut tout simplement s’en prévaloir comme un moyen de nullité dans le cadre d’une procédure contentieuse. Le renversement de la charge de la preuve qui nous est proposé en l’espèce ne me paraît donc pas des plus efficaces.

La commission émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 9.

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