L’amendement n° 22, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre III du livre Ier du code de l’environnement est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Le Conseil national de la transition écologique
« Art. L. 133-1. - Le Conseil national de la transition écologique est présidé par le ministre chargé de l’écologie ou son représentant.
« Il peut décider de la création de formations spécialisées permanentes en son sein.
« Art. L. 133-2. - Le Conseil national de la transition écologique est consulté sur :
« - les projets de lois concernant à titre principal l’environnement ;
« - les stratégies, schémas et plans nationaux relatifs à l’environnement et à la biodiversité ;
« - les mesures prises en vue de la mise en œuvre des engagements internationaux de la France, notamment en matière de protection de l’environnement et de biodiversité ;
« - l’agenda annuel des conférences environnementales et le suivi de leur mise en œuvre.
« Il peut, en outre, se saisir de toute question d'intérêt national concernant la transition écologique et le développement durable ou ayant un impact sur ceux-ci.
« Il est annuellement informé de l’évolution des indicateurs nationaux de performance et de développement durable pertinents pour mesurer l’avancement de la transition écologique.
« Art. L. 133-3. - Les avis du Conseil national de la transition écologique sont mis à la disposition du public par voie électronique.
« Ils sont transmis au Conseil économique, social et environnemental, aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ainsi qu'aux organismes intéressés par la transition écologique.
« Art. L. 133-4. - La composition et les modalités de fonctionnement du Conseil national de la transition écologique, notamment, sont précisées par voie réglementaire. »
La parole est à Mme la ministre.