Encore une fois, nous nous interrogeons sur la pertinence de l’insertion de cette disposition dans un tel projet de loi. En quoi celle-ci améliore-t-elle l’accès de tous à la santé ? En rien ! Là encore, il s’agit d’un cavalier législatif.
Mais si nous sommes opposés à cet article 21 septies, ce n’est pas tant en raison de son caractère de cavalier que pour des raisons de fond. Nous avons bien compris l’objet de cet article : il vise à rendre opposable le taux d’incapacité établi par le médecin de la sécurité sociale, taux qui permet de fixer le montant de l’indemnité due au salarié.
On pourrait effectivement comprendre ce raisonnement si le médecin qui établissait le taux d’incapacité était missionné par le salarié. Mais tel n’est pas le cas. C’est bien le praticien conseil de la sécurité sociale qui établit le taux d’incapacité, et l’on ne peut soupçonner celui-ci de représenter ou de défendre abusivement le salarié : sa mission est claire et son indépendance incontestable.
À la limite, nous pourrions accepter que le dossier médical du salarié puisse être transmis au médecin expert ou au médecin consulté placé auprès du tribunal, parce que, là encore, le principe d’indépendance et de neutralité serait respecté.
Sur un strict plan juridique, le médecin n’est pas habilité à représenter une personne ou une partie, mais il peut assister l’une ou l’autre et les éclairer sur le plan de la technique médicale.
Dans le cas d’espèce, vos propositions vont plus loin : vous entendez tout simplement transmettre le dossier médical du patient ayant servi à fixer le taux d’incapacité à un médecin missionné par l’employeur, c’est-à-dire, tout simplement, à l’employeur.
Ce faisant, vous rompez avec un principe de base du droit médical : le secret. Vous entendez passer d’un secret partagé à un secret divulgué, et cela jouera nécessairement contre le patient, le salarié, qui verra la relation particulière qu’il entretient avec le médecin se dégrader.
Aujourd’hui, vous entendez permettre une transmission totale des dossiers. Et demain ? Établirez-vous le principe de la fongibilité de ces derniers ou, plus grave encore, le transfert des missions du médecin conseil de la sécurité sociale vers le médecin missionné par l’employeur ?
Or le nombre des médecins missionnés par un employeur ou un groupement d’employeurs ne cesse de croître !
Nous considérons que l’indépendance et les compétences des médecins conseils de la sécurité sociale ou des médecins experts auprès du tribunal permettent de déterminer un taux d’incapacité ne pouvant être contesté par l’employeur.