Cet amendement vise à rechercher des garanties concernant les conditions d'équité pour les conditions d'examen et d'attribution de demandes d'autorisations sanitaires concurrentes.
Suivant le contexte, la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation dispose, en matière d'autorisation sanitaire, d'une compétence liée – elle est alors tenue d'octroyer ou de rejeter une demande – ou d'un véritable pouvoir discrétionnaire – elle dispose alors d'un large pouvoir d'appréciation pour octroyer ou rejeter une demande – dans le cas où elle doit sélectionner une demande parmi plusieurs dossiers concurrents.
L'article R. 6122-34 du code de la santé publique dresse ainsi la liste exhaustive des motifs pour lesquels la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation est tenue de rejeter une demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation. Elle est alors placée dans une situation dite de compétence liée, sachant qu'aucun autre motif ne peut lui permettre de justifier un refus d'autorisation sanitaire.
La situation est différente lorsque la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation se trouve en présence de demandes d'autorisation concurrentes, concurrence rendue possible par le dispositif de période de réception dont le nombre est supérieur à celui que le schéma régional d'organisation sanitaire et son annexe lui permettent d'octroyer.
Dès lors que l'ensemble de ces demandes concurrentes respecte toutes les conditions d'autorisation visées aux articles L. 6122-2 et L. 6122-5 du code de la santé publique, la commission exécutive ne se trouve plus placée dans une situation de compétence liée. Elle dispose, dans ce contexte, d'un véritable pouvoir discrétionnaire.
Néanmoins, ce large pouvoir d'appréciation ne peut conduire à l'arbitraire. Le juge administratif a eu plusieurs fois l'occasion d'indiquer que, en présence de demandes concurrentes, la commission exécutive d'une agence régionale de l'hospitalisation devait respecter le principe d'égalité entre les promoteurs et se livrer à une appréciation des mérites respectifs des demandes lorsque les besoins de la population ne lui permettaient pas de toutes les satisfaire.
Le code de la santé publique reste silencieux quant aux critères que les agences régionales de l'hospitalisation peuvent retenir pour apprécier les mérites respectifs de demandes concurrentes. Afin de réduire le risque d'arbitraire et de tenir compte du fait que, à partir de janvier 2010, le directeur général de l'agence régionale de santé sera seul à statuer sur les demandes d'autorisations sanitaires, il convient de préciser, dans le code de la santé publique, que le directeur général de l’ARS doit indiquer, lors de la publication du bilan quantifié de l'offre de soins, les critères qu'il entend prendre en considération pour sélectionner en toute transparence, garantissant ainsi une concurrence loyale, les projets concurrents qui respectent l'ensemble des conditions posées aux articles L. 6122-2, L. 6122-5 et R. 6122-34 du code de la santé publique.