Intervention de Jean-Jacques Mirassou

Réunion du 9 juin 2009 à 9h30
Questions orales — Dossier des actes de décès des déportés non rentrés des camps nazis

Photo de Jean-Jacques MirassouJean-Jacques Mirassou :

J’entends, par cette question, attirer l’attention de M. le secrétaire d’État à la défense et aux anciens combattants sur le dossier des actes de décès des déportés non rentrés des camps nazis.

À ce jour, selon les chiffres émanant du secrétariat d’État, moins de la moitié des 115 500 personnes déportées de France, déportation dite « raciale » et déportation dite « de répression » confondues, ont fait l’objet d’un acte de décès rédigé selon les dispositions de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 et publié au Journal officiel.

Cela signifie que, du point de vue des lois et du code civil français, tous les déportés pour lesquels aucun acte de décès n’a été établi sont considérés comme étant toujours vivants au moment où je parle, soit soixante-cinq ans après leur disparition !

La loi n° 85-528 du 15 mai 1985 impose au ministre chargé des anciens combattants d’intervenir, soit d’office, soit à la demande d’un ayant cause du défunt, pour que soit apposée la mention « Mort en déportation » sur l’acte de décès des déportés non rentrés des camps nazis.

Sans ambiguïté aucune, la loi pose le fait suivant : « Lorsqu’il est établi qu’une personne a fait partie d’un convoi de déportation sans qu’aucune nouvelle ait été reçue d’elle postérieurement à la date du départ de ce convoi, son décès est présumé survenu le cinquième jour suivant cette date, au lieu de destination du convoi. ».

Dans un courrier envoyé en réponse à la lettre d’une requérante, dans le cadre d’un dossier de cette nature, votre cabinet, monsieur le secrétaire d’État, semble remettre en cause les principes de la loi du 15 mai 1985, dont je viens de citer le principal article.

En effet, dans cette réponse, il est précisé que « […] tous les déportés n’ont pas été exterminés lors de l’arrivée aux camps et la règle de fixation de la date du décès, soit cinq jours à partir du départ du convoi de référence, prévue par l’article 3 de la loi du 15 mai 1985, ne peut alors trouver à s’appliquer ».

Or, de toute évidence, c’est précisément pour estomper de telles incertitudes que la loi en question a institué un délai de cinq jours et fixé le lieu d’arrivée du convoi comme lieu de décès.

Dans un contexte où la politique mémorielle de la France souffre d’une dangereuse hésitation, posant du reste la question de son avenir, l’approche qui semble être celle de votre cabinet, monsieur le secrétaire d’État, ne peut que semer l’inquiétude et rendre pessimiste quant au règlement rapide du dossier des actes de décès des déportés non rentrés des camps nazis, étant précisé, une fois encore, que ces dossiers sont mis en lumière plus de soixante ans après les faits.

Monsieur le secrétaire d’État, je vous propose donc de répondre à une question simple : est-il dans vos intentions de veiller au strict respect de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985, de rendre justice aux requérants concernés par ce dossier et, ce faisant, de vous engager en faveur de la reconstruction d’une politique mémorielle enfin digne de ce nom ?

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