J’ose espérer, monsieur le sénateur, que telle n’est pas votre volonté et vous aurez l’occasion de nous le préciser à l’issue de mon propos.
Sur le fond, j’accepte toute suggestion. Les personnes hostiles aux reconduites à la frontière – et je prends en compte leur opinion – m’expliquent que les expulsions ne peuvent pas avoir lieu par vols groupés, par « charters », comme certains, par le passé, ont dénommé ces vols, car ce serait indigne. Il ne pourrait pas non plus s’agir de reconduites individuelles aériennes. Par conséquent, monsieur le sénateur, je suis très intéressé par les propositions que vous pourrez formuler sur ce sujet.
Je veux maintenant répondre très précisément à la question que vous m’avez posée relative à d’éventuels conflits d’autorité entre le commandant de bord et la police, lors de l’expulsion d’un étranger par voie aérienne.
Il me paraît nécessaire de rappeler les textes qui font référence aux pouvoirs du commandant de bord et ceux qui décrivent le processus d’embarquement d’une personne éloignée.
Pour ce qui concerne le commandant de bord d’un vol commercial, les articles L. 422-2 et L. 422-3 du code de l’aviation civile précisent clairement qu’il est responsable de l’exécution de la mission et qu’il a autorité sur toutes les personnes embarquées. Ainsi, il peut différer ou suspendre le départ et, en cours de vol, changer éventuellement de destination chaque fois qu’il l’estime indispensable à la sécurité, sous réserve d’en rendre compte en fournissant les motifs de sa décision.
De plus, son autorité sur toutes les personnes embarquées lui donne la faculté de débarquer tout passager susceptible de présenter un danger pour la sécurité, la salubrité ou le bon ordre à l’intérieur de l’aéronef.
Lors de la mise en œuvre d’une reconduite à la frontière d’un étranger en situation irrégulière, le commandant de bord du vol concerné est systématiquement informé par télécopie transmise par sa compagnie de la présence de personnes reconduites avec ou sans escorte, au minimum trois heures avant le décollage.
Sur place, l’accès à l’appareil par la personne reconduite et son escorte ne se fait qu’après confirmation verbale de l’accord du commandant de bord ou du chef de cabine, avant l’embarquement des passagers.
Dans le cas que vous avez évoqué, il s’agissait non pas d’une reconduite à la frontière, mais du réacheminement d’une personne non admise sur le territoire national, car elle ne remplissait pas les conditions d’entrée en France. Ne possédant pas les documents nécessaires, elle avait été embarquée à bord du vol retournant dans son pays d’origine.
Mais quel que soit le cadre juridique de l’opération, la procédure d’embarquement d’une personne réacheminée, mise en œuvre par les services de police, obéit à l’instruction du directeur général de la police nationale du 17 juin 2003. Elle tient compte des pouvoirs attribués au commandant de bord et consiste, à chaque instant, à assurer la sécurité du vol et des personnes présentes : personnes reconduites, escorteurs, personnel naviguant, passagers. Pour d’évidentes questions de sécurité, l’appréciation du commandant de bord s’impose aux escorteurs, et j’insiste sur ce point.
Les incidents enregistrés lors de l’exécution d’opérations de reconduite à la frontière par voie aérienne demeurent, et c’est heureux, extrêmement marginaux, d’autant que l’essentiel de ces retours s’effectuent sans escorte policière. Depuis le début de cette année, seulement 23 % des reconduites à la frontière par voie aérienne ont nécessité une telle escorte. Ce n’est que dans vingt-quatre cas que l’administration s’est vu opposer un refus d’embarquement par le commandant de bord.
Actuellement, il n’est donc pas envisagé de modifier ce dispositif légal, qui permet de concilier les impératifs de sécurité aérienne et les besoins de l’autorité administrative en matière de lutte contre l’immigration irrégulière.