Intervention de Pierre Jarlier

Commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation — Réunion du 14 novembre 2012 : 3ème réunion
Loi de finances pour 2013 -mission « relations avec les collectivités territoriales » et articles 67 à 69 et compte de concours financier « avances aux collectivités territoriales » — Examen du rapport spécial

Photo de Pierre JarlierPierre Jarlier, rapporteur spécial :

Enfin, s'agissant de l'article 69, il concerne les fonds régional et départemental de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ainsi que le fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements.

Comme vous le savez, dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale, la loi de finances pour 2010 a mis en place deux fonds de péréquation de la CVAE, l'un au niveau régional, l'autre au niveau départemental.

Le dispositif initial prévoyait, pour chaque échelon, un fonds portant sur le stock du produit fiscal et un fonds portant sur le flux cumulé. La loi de finances pour 2011 a profondément modifié ce double système, trop complexe et faiblement péréquateur. Tout d'abord, les fonds de péréquation sur stock ont été supprimés. Par ailleurs, elle a prévu que le prélèvement sur flux porterait sur la moitié de la croissance de la CVAE qui excède, pour un département ou une région, la croissance globale de la CVAE entre les années 2011 et « n ».

Sur ce second point, le Sénat avait marqué sa préférence, sans être suivi par la commission mixe paritaire, pour un prélèvement qui porte sur la moitié du produit de CVAE en année « n » excédant le produit de CVAE de l'année 2011, ce qui aurait fortement augmenté l'ampleur du dispositif de péréquation.

Dans le texte en vigueur, les critères de reversement portent pour moitié sur le potentiel financier par habitant et, pour l'autre moitié, sur trois critères de charges, chacun ayant la même pondération. Ces trois critères sont, pour les départements, la population, les bénéficiaires de minima sociaux et la longueur de voirie, et pour les régions, la population, le nombre de stagiaires en formation professionnelle et de lycéens et la superficie.

Le Gouvernement considère que le dispositif actuel repose sur des critères de reversement trop sommaires et manque d'ambition, puisque les fonds ne s'élèveraient qu'à 16,8 millions d'euros pour les départements et à 5,7 millions pour les régions. Il propose donc de le modifier profondément.

Tout d'abord, le prélèvement porterait, comme le souhaitait le Sénat, sur la moitié du produit de CVAE en année « n » qui excède le produit de CVAE de l'année 2011. D'autre part, les critères de contribution au fonds seraient modifiés de façon à introduire un critère de revenu moyen par habitant, pour les départements, et un critère de CVAE par habitant, pour les régions, conformément à ce qui est déjà prévu pour les départements.

S'agissant du reversement, la composition de l'indice synthétique de ressources et de charges est modifiée, afin d'y introduire, notamment, le critère du revenu par habitant. Pour les départements, l'indice serait composé à 60 % du revenu par habitant, à 20 % du potentiel financier par habitant et, pour 10 % chacun, de la proportion de personnes âgées de plus de 75 ans et de la proportion de bénéficiaires du RSA. Pour les régions, il serait composé à 50 % du montant de CVAE par habitant et, pour 1/6ème chacun, de la proportion de lycéens, de la proportion de stagiaires de la formation professionnelle et du taux de chômage.

En outre, pour les deux fonds, le présent article plafonne le prélèvement à 10 % du produit de la CVAE, limite à 50 % le nombre des départements ou régions de métropole éligibles au reversement et crée une quote-part destinée aux collectivités d'outre-mer, qui seront de plus éligibles de droit.

Enfin, le présent article crée une garantie de sortie du fonds national de péréquation des DMTO perçus par les départements. Ce fonds, comme vous le savez, a pour objectif de réduire l'inégale répartition géographique de cette ressource fiscale particulièrement volatile.

La garantie de sortie permettra de prémunir les départements contre les variations induites par la prise en compte, à partir de 2013, du nouveau potentiel financier des départements. Les départements cessant d'être éligibles percevraient pour les trois exercices suivants, respectivement 75 %, 50 % et 25 % du montant perçu l'année précédente. Le financement de cette garantie serait assuré par le prélèvement sur le produit du fonds et avant répartition, d'un montant correspondant à la garantie.

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