L'amendement n° 10 rectifié, présenté par MM. Hérisson, P. Dominati et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 6 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques sont ainsi rédigés :
« Toute personne établissant ou ayant établi dans un immeuble bâti ou exploitant une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final fait droit aux demandes raisonnables d'accès à ladite ligne et aux moyens qui y sont associés émanant d'opérateurs, en vue de fournir des services de communications électroniques à cet utilisateur final.
« L'accès est fourni dans des conditions transparentes et non discriminatoires en un point situé, sauf dans les cas définis par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, hors des limites de propriété privée et permettant le raccordement effectif d'opérateurs tiers, à des conditions économiques, techniques et d'accessibilité raisonnables. Il peut consister en la mise à disposition d'installations et d'éléments de réseau spécifiques demandés par un opérateur antérieurement à l'équipement de l'immeuble en lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique. Tout refus d'accès est motivé. »
II. - Au début du deuxième alinéa du I de l'article L. 34-8 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « Lorsque cela est indispensable pour respecter » sont remplacés par les mots : « Pour réaliser ».
La parole est à M. Philippe Dominati.