L’introduction de l’article 15 bis résulte de l’adoption à l’Assemblée nationale d’un amendement d’initiative parlementaire ayant pour objet, selon la présentation qui en a été faite, d’harmoniser les règles de financement de la branche accidents du travail et maladies professionnelles applicables aux associations intermédiaires, au titre des personnes qu’elles emploient.
Actuellement, ces associations sont soumises à un système dual, puisqu’elles cotisent, pour la branche AT-MP, à deux taux de cotisation différents, selon la durée effective de travail des salariés. Lorsque cette dernière est inférieure à 750 heures par an, les employeurs s’acquittent d’une cotisation forfaitaire. Pour les salariés dont l’activité excède cette durée, la cotisation est, en revanche, fixée selon les règles de droit commun, c’est-à-dire en fonction de la sinistralité.
D’après son exposé des motifs, l’adoption de cet amendement, dont le premier signataire à l’Assemblée nationale était M. Grandguillaume, aurait pour effet « de permettre au pouvoir réglementaire de fixer un seul et même taux de cotisation pour ces deux catégories de salariés sur la base de leur sinistralité ».
Si tel devait être le cas, nous n’y serions évidemment pas opposés, puisque cela rapprocherait du droit commun les règles en vigueur pour cette catégorie d’employeurs. Ce n’est toutefois pas l’analyse que nous faisons de cet amendement, devenu article 15 bis. En effet, celui-ci modifie l’article L. 241-11 du code de la sécurité sociale, en supprimant la dernière phrase de son premier alinéa, laquelle prévoit que pour la partie de rémunération égale ou inférieure à 750 heures s’applique « une cotisation forfaitaire d’accident du travail ».
Est-ce à dire que l’application du principe de sinistralité devient alors automatique ? Si tel était le cas, comment comprendre la présentation qu’en fait M. le rapporteur général de la commission des affaires sociales, qui, dans son rapport relatif à l’examen des articles, présente cette mesure comme une « exonération de cotisation totale au titre d’une partie des personnes employées par les associations intermédiaires ». Une exonération totale n’est bien évidemment pas de même nature que la substitution d’une cotisation forfaitaire par une cotisation assise sur la sinistralité.
Le doute est encore accru lorsque M. le rapporteur général précise reconnaître « l’intérêt de cette mesure d’exonération partielle de cotisations AT-MP pour les associations ».
Aussi, à la lecture du rapport sénatorial, sommes-nous enclins à penser qu’il ne s’agit pas d’une substitution d’un mécanisme de cotisations à un autre, mais bel et bien d’une exonération de cotisations patronales sur la branche AT-MP, dont le montant est d’ailleurs évalué à 2 millions d’euros. Ce serait ainsi la première exonération de cotisations sur cette branche depuis des années, ce que sa nature assurantielle devrait théoriquement interdire, les employeurs devant assumer seuls les dépenses financières imposées à leurs salariés, du fait de la survenue d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail.
À nos yeux, ni la nature de l’employeur ni celle des salariés ne justifie que des employeurs puissent déroger à ce principe, à moins de considérer que les salariés employés par ces associations, qui sont effectivement des publics fragiles, puissent être partiellement responsables de ces accidents et de ces maladies professionnelles.
Pour toutes ces raisons, et dans l’attente d’éclaircissements, notre groupe ne peut adopter l’article 15 bis.