Les amendements identiques n° 136 et 218 rectifié visent à revenir sur l’assujettissement des indemnités de rupture conventionnelle au forfait social en deçà du seuil correspondant à deux plafonds de sécurité sociale. Rappelons que, au-delà, ces indemnités sont déjà soumises à cotisations sociales.
Contrairement à ce que d’aucuns tentent souvent de faire croire – cela me rappelle d’autres débats… –, il ne s’agit pas, au travers de cet article, de remettre en cause la rupture conventionnelle. Il est simplement proposé de modifier le niveau des cotisations sociales payées sur ces indemnités de rupture, afin d’éviter la pérennisation d’une niche sociale, très fréquemment reconnue comme inefficace et inefficiente.
La commission a donc émis un avis défavorable.