Comme je l’ai indiqué au début de l’examen de cet article, la position de la commission s’appuie sur la directive européenne du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques, en particulier sur ses articles 4 et 23.
L’article 4 de cette directive, qui concerne les « petites brasseries indépendantes », prévoit, d’une part, que tout ce qui est produit sous licence pour une autre marque doit être inclus dans le calcul des volumes produits et, d’autre part, que les abattements pratiqués sur le prix de base ne peuvent pas être supérieurs à 50 %. En vertu de cet article 4, un certain nombre des amendements en discussion ne peuvent être acceptés.
Selon l’article 23 de la directive, le taux d’accise doit être le même pour tous les produits soumis à l’accise sur l’alcool éthylique, c’est-à-dire ceux qui relèvent de la distillation. Par conséquent, il est impossible d’effectuer un report sur un alcool donné, par exemple la vodka ou le whisky, comme cela est préconisé dans certains amendements, qui, pour cette raison, ne peuvent pas non plus être acceptés.
En d’autres termes, c’est au regard de ces deux articles de la directive que la commission a été « mécaniquement » amenée à émettre un avis défavorable sur un certain nombre des amendements en discussion.
C’est le cas des amendements identiques n° 258 rectifié bis et 362 rectifié bis, qui sont contraires à l’article 23 de la directive et que je qualifierai d’« amendements de type vodka ».