L’article L. 162-1-14-1 du code de la santé publique prévoit, depuis l’adoption de la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dite « loi HPST », que la Caisse primaire d’assurance maladie, la CPAM, « peut » prendre des sanctions à l’encontre des professionnels de santé en cas de discrimination, de dépassements d’honoraires excédant le tact et la mesure ou non conformes à la convention dont ils relèvent, et d’omission de l’information sur les tarifs pratiqués.
L’amendement n° 77 vise à remplacer l’expression : « Peuvent faire l’objet de sanctions » par l’expression : « Font l’objet de sanctions ». Selon moi, cette nouvelle rédaction n’apporterait pas réellement de valeur ajoutée d’un point de vue juridique. Concrètement, ce type d’infraction ne peut pas faire l’objet d’une sanction automatique.
En revanche, dans le récent avenant n° 8 à la convention médicale, la référence à la notion de tact et de mesure a été remplacée par une série de critères plus pertinents et plus opérationnels à mes yeux. Une nouvelle procédure de sanction a été organisée. Elle me semble plus efficace que celle qui est prévue à l’article L. 162-1-14-1 du code de la santé publique, les deux étant d’ailleurs exclusives l’une de l’autre.
Compte tenu de ces éléments, la commission des affaires sociales a souhaité le retrait de l’amendement. Si ce dernier était maintenu, la commission émettrait alors un avis défavorable.