Intervention de Gilbert Barbier

Réunion du 13 novembre 2012 à 14h30
Financement de la sécurité sociale pour 2013 — Article additionnel après l'article 13

Photo de Gilbert BarbierGilbert Barbier :

Le problème est le suivant : les chirurgiens esthétiques, notamment, pratiquent des actes qui, s’ils sont considérés comme thérapeutiques, sont exonérés de TVA. Dans le cas contraire, ils ne le sont pas.

Les médecins, lorsqu’ils pratiquent un acte, lorsqu’ils dispensent des soins, le font avec l’intime conviction que, chaque fois, leur diagnostic est au cœur de ce pourquoi ils ont choisi ce métier : soigner l’être humain.

En matière fiscale, nous le savons, le droit communautaire est catégorique : la TVA ne s’applique pas dans le cas d’actes thérapeutique ; dans le cas contraire, elle s’applique.

Dans ces conditions, et sans remettre en cause la sincérité de mes confrères, même s’ils prennent leurs décisions en conscience et en fonction de leur connaissance de l’art médical, il faut bien reconnaître que, d’un point de vue fiscal, tout ne peut pas être à visée thérapeutique. Comment, dès lors, gérer ce tiraillement auquel le praticien est confronté : son acte est-il ou non thérapeutique au regard de la TVA, alors que pour lui, par vocation, il l’est ?

Dans ces conditions, il me paraît utile d’aider les praticiens à savoir dans quels cas ils doivent ou non appliquer le régime d’exonération de TVA prévu aux articles 261 et suivants du code général des impôts.

Il s’agit désormais d’éviter que le caractère thérapeutique d’un acte ne soit apprécié en fonction d’un aspect purement comptable, comme le non-remboursement par la sécurité sociale, et non plus médical.

C’est pourquoi l’amendement qui vous est ici proposé a pour objet d’obliger expressément les praticiens à se référer aux prescriptions déontologiques du code de la santé publique pour apprécier, conformément au droit communautaire, ce qui relève ou non de l’acte thérapeutique.

Le dispositif proposé est simple et objectif : il renvoie dans le corps même de l’article du code général des impôts qui régit les exonérations de TVA applicables aux actes thérapeutiques, aux dispositions du code de la santé publique afin que, dans l’établissement de leur déclaration au régime de TVA, les praticiens puissent s’appuyer sur des catégories d’actes et de comportements clairement identifiables. Ce faisant, il rappelle aux médecins leurs obligations.

Avec cette disposition fondant l’exonération sur un critère de santé publique, nous éviterons des interprétations aussi diverses que sont nombreux les praticiens exerçant en France et nous aiderons l’administration fiscale à remplir son devoir en assurant, pour l’ensemble des spécialités médicales, une égalité de traitement.

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