Intervention de Jacques Mézard

Réunion du 23 novembre 2012 à 9h30
Juridictions de proximité — Articles additionnels après l'article unique

Photo de Jacques MézardJacques Mézard :

Cet amendement porte sur la justice des mineurs, très malmenée ces dernières années.

La création du tribunal correctionnel des mineurs en a été le dernier avatar et nous attendons avec impatience, madame la garde des sceaux, de connaître le contenu de la grande réforme du droit pénal des mineurs, que non seulement nous appelons tous de nos vœux, mais dont notre système judiciaire a absolument besoin.

La spécificité de la justice des mineurs autorise que des spécialistes de l’enfance siègent comme assesseurs au tribunal pour enfants. Autre particularité : un même juge des enfants peut à la fois instruire une affaire – et donc ordonner les mesures nécessaires de protection du mineur – et siéger au sein du tribunal pour enfants qui connaîtra de l’affaire.

Le Conseil constitutionnel a validé ce dispositif dans sa décision du 8 juillet 2011. Mais, dans le même temps, il a estimé que le juge des enfants ne pouvait, dans cette hypothèse, présider la formation de jugement.

La loi du 26 décembre 2011 a donc prévu que, à compter du 1er janvier 2013, le président de la cour d’appel pourra désigner un juge des enfants d’un tribunal sis dans le ressort de la cour d’appel pour siéger. Cette mesure ne facilite pas le fonctionnement des juridictions pour mineurs dans les territoires ruraux mal desservis dans la mesure où elle oblige les magistrats concernés à parcourir deux cents kilomètres et faire deux heures trente de route pour rejoindre le tribunal.

Or l’article L. 252-1 du code de l’organisation judiciaire prévoit déjà qu’un juge des enfants peut être suppléé par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal de grande instance en cas d’absence ou d’empêchement du juge en place. Ce dispositif est bien plus simple et souple à mettre en œuvre. Par conséquent, nous souhaitons qu’il s’applique aussi lorsque survient l’incompatibilité que nous venons d’évoquer.

En fait, le nouvel article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire est quelque peu incohérent avec l’article L. 252-1 du même code. À mon sens, il serait préférable de faciliter le recours à ce dernier article. Pour ne rien vous cacher, c’est la demande que formulent un certain nombre de magistrats dans ces départements ruraux. Il y a urgence !

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