Intervention de Laurence Cohen

Réunion du 29 novembre 2012 à 9h30
Financement de la sécurité sociale pour 2013 — Article 13

Photo de Laurence CohenLaurence Cohen :

L’article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale vise à élargir l’assiette de la taxe sur les salaires due par les entreprises dont l’activité n’est pas assujettie à la TVA, afin de l’aligner sur celle de la CSG versée sur les revenus d’activité.

Lors de l’examen en première lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale, nous nous étions déclarés très réservés sur cet article ; nous avions même tenté, en vain, de rédiger en séance publique un sous-amendement pour exclure de son champ d’application les établissements publics de santé.

Cette proposition était cohérente avec notre position de principe. En effet, nous souhaitons que les établissements publics de santé ne soient plus assujettis à la taxe sur les salaires, qui n’est pas adaptée à la mission et à la nature des hôpitaux.

Or l’application aux hôpitaux de la mesure prévue à l’article 13 pourrait, selon le rapport de notre collègue Daudigny et l’étude d’impact du projet de loi de financement de la sécurité sociale, avoir pour effet de renforcer la part des dépenses contraintes supportées par les hôpitaux, au moment où ces derniers doivent déjà faire face à un ONDAM notoirement insuffisant.

Toutefois, nous ne sommes pas opposés, tout au contraire, à ce que les éléments complémentaires de rémunération comme l’intéressement et la participation, qui sont particulièrement utilisés dans le secteur commercial et bancaire, participent au financement de la protection sociale.

Ces éléments annexes de rémunération permettent aux employeurs de contourner les règles élémentaires du financement de la sécurité sociale, alors que celui-ci, selon nous, devrait reposer majoritairement, pour ne pas dire exclusivement, sur les cotisations. Les employeurs ont d’ailleurs compris tout l’intérêt qu’ils avaient à privilégier ces éléments de rémunération au détriment du salaire.

En effet, les contributions de toutes sortes susceptibles d’être exigées pour ces éléments de rémunération demeureront dans tous les cas inférieures à la part patronale de cotisations. Notre débat en première lecture fut à ce titre particulièrement éclairant, puisque le rapporteur général de la commission des affaires sociales a précisé que le taux de prélèvement sur ces éléments de rémunération resterait inférieur au seuil ouvrant des droits pour les salariés.

Les employeurs ont donc à leur disposition des modes de rémunération qui, en plus de ne présenter aucune garantie collective pour les salariés, leur permettent de faire quelques économies sur le compte de la sécurité sociale.

Nous assistons d’ailleurs à une évolution dangereuse, dont l’étude d’impact du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 faisait le constat : la part des salaires dans le total des rémunérations diminue, tandis que celle des éléments annexes s’accroît, sans doute en raison de la différence entre les taux de prélèvements sociaux sur ces deux types de rémunération.

Or l’intéressement et la participation, outre qu’ils ne contribuent pas entièrement au financement de la sécurité sociale, ne créent pas de droits pour les salariés. Ces derniers sont donc doublement victimes : victimes une première fois en cotisant sur une assiette, le salaire, réduite de la part versée sous forme d’intéressement et de participation, ils sont victimes une seconde fois puisque ces sommes ne leur procurent aucun droit nouveau, notamment en matière de retraite.

C’est pourquoi nous proposons de remplacer la ressource fiscale prévue à cet article par l’assujettissement de l’intéressement et de la participation au mode normal de financement de la sécurité sociale, c’est-à-dire aux cotisations.

Plus précisément, il s’agit de soumettre l’intéressement et la participation au versement de la part patronale, afin d’inciter les employeurs à intégrer dans le salaire les sommes actuellement versées sous cette forme. En effet, le salaire est le seul élément de rémunération qui est constant, qui crée des droits en matière de retraite et d’assurance chômage et qui n’est pas soumis à l’aléa.

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