En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 9 bis.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-7, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A.- Après l'article 885 V bis du code général des impôts, il est rétabli un article 885 V ter ainsi rédigé :
« ter. - I.- Le redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune calculé dans les conditions prévues à l'article 885 U peut bénéficier d'une réduction de son impôt égale à 25 % du montant des souscriptions au capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, d'une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l'année d'imposition :
« a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
« b. La société a son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne ;
« c. Le redevable ne détient pas plus de 25 % des droits financiers et des droits de vote.
« Le redevable doit conserver les titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise lorsque cette condition n'est plus respectée.
« Les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital dans les conditions prévues par le présent article ne sont pas compris dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune.
« II.- Le redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune calculé dans les conditions prévues à l'article 885 U peut bénéficier d'une réduction de son impôt égale à 60 % du montant des versements effectués en faveur d'organismes définis aux, de l'article 200 du code général des impôts.
« III.- Le montant global des réductions d'impôt obtenues par un redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des I et II du présent article ne peut excéder 50 000 euros.
« IV.- Le bénéfice des I et II est exclusif de toute réduction d'impôt sur le revenu.
« V.- Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux organismes visés au I et II. »
B.- Les dispositions prévues au A s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.
C.- L'article 885 I du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2005.
D.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du A ci-dessus est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.