Intervention de Raymond Vall

Réunion du 5 décembre 2012 à 16h30
Principe de participation du public défini à l'article 7 de la charte de l'environnement — Adoption des conclusions modifiées d'une commission mixte paritaire

Photo de Raymond VallRaymond Vall :

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je vais me prononcer sur ce texte au nom du groupe RDSE, en soulignant une fois de plus que, si le projet de loi que nous examinons aujourd’hui résultait, au départ, de quatre décisions sur des questions prioritaires de constitutionnalité rendues à partir du mois d’octobre 2011, il a été l’occasion, pour le Parlement, de se pencher sur un principe à valeur constitutionnelle dont la portée méritait d’être rapidement précisée.

Aussi, nous avons pu réfléchir sur la pleine effectivité du principe de participation prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, auquel la France a décidé de conférer une valeur constitutionnelle en 2005.

Le travail effectué ici même, au sein de notre Haute Assemblée, ainsi qu’à l’Assemblée nationale, a permis de faire évoluer la démocratie environnementale.

L’urgence ne nous a pas empêchés de légiférer de manière plus approfondie et je me réjouis du travail accompli autour de ce principe, imaginé lors de rencontres et de conférences internationales, évoqué par les textes nationaux, mais ignoré en pratique.

Ce texte constitue un nouveau pas vers l’horizontalité des relations entre l’administration et les citoyens, puisqu’il associe ces derniers à la prise de décision, afin de renforcer sa légitimité et son acceptabilité.

La preuve de la pertinence de la réécriture de l’article L. 120-1 du code de l’environnement par le présent texte est apportée par deux décisions du Conseil constitutionnel rendues le 23 novembre dernier, lesquelles abrogent d’autres dispositions du code de l’environnement pour les mêmes motifs, à savoir la méconnaissance du principe de participation.

Ce texte appelle à mettre fin à l’opacité de la prise de décision administrative et procède à une plus grande ouverture de l’administration à l’ensemble de nos concitoyens, qui deviennent alors actifs.

Le temps leur est accordé de participer pleinement, par leurs observations dans un délai de vingt et un jours, cela a été rappelé, aux projets de décision de l’État, de ses établissements publics et des autorités administratives indépendantes en matière environnementale. L’extension de cette procédure aux décisions individuelles et aux décisions des collectivités locales fera l’objet d’une ordonnance. À ce titre, les collectivités, comme que le Parlement, seront associées à l’élaboration du projet d’ordonnance. Nous prenons acte de cet engagement.

Par ailleurs, la participation du public doit être constructive. L’expérimentation prévue à l’article 1er bis A, qui débutera le 1er avril – ce n’est pas un poisson d’avril ! – sera l’occasion de confier à une personne qualifiée la rédaction de la synthèse des observations recueillies. Il faudra alors en faire bon usage !

Le travail doit être poursuivi sur deux points, qui nous semblent essentiels et que le Conseil d’État avait relevés dans son rapport public thématique, publié en 2011, intitulé : « Consulter autrement, participer effectivement ».

Il s’agit, d’une part, du développement du contentieux qui repose sur des vices de forme ou de procédure, sans lesquels nombre de décisions ne seraient pas annulées. En effet, si la participation du public est par nature efficace et démocratique, l’annulation de décisions à des fins uniquement dilatoires est contraire à l’intérêt général.

Il s’agit, d’autre part, du principe de participation du public, qui ne pourra être pleinement effectif que si la lutte contre la fracture numérique est engagée. Vous l’avez souligné, monsieur le ministre, et tout le Sénat a pris acte du fait que nous travaillerons ensemble pour mettre un terme à cette fracture.

Il est incontestable que les nouvelles technologies facilitent la participation du public, car elles rendent l’information plus accessible et la réponse, bien sûr, plus rapide. Cependant, ainsi qu’il a été souligné, elles excluent du processus toutes les personnes qui ne disposent pas de connexion à Internet, ainsi que celles qui ne sont pas familiarisées avec l’outil informatique.

En attendant cette révolution numérique, le RDSE se réjouit de la possibilité de consulter les documents, sur demande, dans les préfectures et les sous-préfectures concernées, et de communiquer les observations par voie postale.

Le professeur Jean Rivero, grand expert en droit public, écrivait déjà, en 1965, dans un article paru dans la Revue de droit social que « c’est l’efficacité même de l’action qui condamne l’État, dans le domaine économique et social, à choisir la voie du dialogue, la voie de la participation, la voie de l’explication ».

Ainsi, la participation du citoyen à la décision administrative illustre la fin de la soumission passive de l’administré à une décision élaborée, parfois, en secret. C’est d’autant plus vrai, aujourd’hui, que la société, grâce aux nouvelles technologies, accède plus facilement à l’information. Je salue également l’expérimentation d’un forum interactif, lieu de rassemblement des informations enregistrées au fur et à mesure qu’elles sont émises et accessibles à tous.

Autrement dit, ce texte s’inscrit au cœur même de la recherche de l’efficacité administrative, qui mériterait de faire l’objet d’une réforme plus globale et ambitieuse.

Tel est l’esprit dans lequel l’ensemble des membres du RDSE apporteront leur soutien à ce qu’ils considèrent être un progrès démocratique. §

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion