L’article 6 concerne la transmission aux services de l’État de données relatives aux actions mises en œuvre au moyen de subventions publiques, en l’occurrence les subventions à l’innovation et les garanties d’OSEO.
Actuellement, l’État paye, mais sans pouvoir évaluer véritablement l’utilité des subventions qu’il verse, l’utilisation de celles-ci par les entreprises subventionnées étant couverte par le secret professionnel prévu aux articles L. 511-33 et L. 511-34 du code monétaire et financier.
L’article 6 autorise la transmission de ces informations aux services de l’État. S’agissant cependant de données financières sensibles concernant la vie des entreprises, il faut encadrer plus strictement cette transmission. Tel est l’objet de cet amendement, aux termes duquel les données transmises devront rester confidentielles et ne pourront faire l’objet que d’une publication sous forme statistique, dans des conditions définies, après avis de l’Autorité de la statistique publique.