Je suis saisie de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L'amendement n° 163 est présenté par MM. Dantec, Placé et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 217 rectifié est présenté par MM. Vall, Mézard, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Collombat, Mme Laborde et MM. Mazars, Requier et Tropeano.
L'amendement n° 249 rectifié bis est présenté par M. Détraigne, Mme Férat, MM. Guerriau, Arthuis, Merceron, Bockel, Delahaye, J. Boyer, Roche et Namy, Mme Morin-Desailly, M. de Montesquiou, Mmes Létard, Jouanno et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 541-10-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Les troisième et cinquième alinéas de cet article sont supprimés ;
2° À la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots « aux dispositions du présent article » sont remplacés par les mots : « aux dispositions du présent alinéa » ;
3° Après le dernier alinéa, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2013 et jusqu’au 1er janvier 2020, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que leurs acheteurs font apparaître, en sus du prix hors taxe, en pied de factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés sélectivement issus des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005.
« Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion desdits déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou en cas de vente à distance, par tout procédé approprié, conformément aux dispositions de l’article L. 113-3 du code de la consommation.
« À partir du 1er janvier 2013, tout émetteur sur le marché ne respectant pas l’obligation prévue au premier alinéa du présent article est soumis à la taxe prévue au 11 du I de l’article 266 sexies du code des douanes. »
II. - Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 266 sexies est ainsi modifié : le I est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. À compter du 1er janvier 2013, toute personne mentionnée à l’alinéa 1 de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement qui, au titre d'une année civile, a fabriqué, importé ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers dans les conditions mentionnées audit article et qui n'a pas acquitté la contribution financière auprès d’un éco-organisme agréé ou n’a pas mis en place un système individuel approuvé de gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers. » ;
2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. La fabrication, l’import et l’introduction sur le marché national à titre professionnel d’équipements électriques et électroniques ménagers par les personnes et dans les conditions mentionnées au 11 du I de l'article 266 sexies. » ;
3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. La masse annuelle, exprimée en kilogrammes, des équipements électriques et électroniques ménagers mentionnés à l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement, pour lesquels la contribution prévue à ce même article n'a pas été acquittée auprès d’un éco-organisme agréé ou n’a pas été prise en charge dans le cadre d’un système individuel approuvé de gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers. » ;
4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :
a) le tableau du deuxième alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
Équipements électriques et électroniques ménagers
Kilogramme
b) le 1 bis est complété par un e) ainsi rédigé :
« e) qu’à compter du 1er janvier 2014 au tarif applicable aux équipements électriques et électroniques ménagers mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies » ;
5° L’article 266 decies est ainsi modifié :
a) au 3, les mots : « mentionnés respectivement aux 5, 6 et 10 » sont remplacés par les mots : «mentionnés respectivement aux 5, 6, 10 et 11 » ;
b) au 6, les références : « 5, 6 et 10 » sont remplacées par les références : « 5, 6, 10 et 11 » ;
6° L’article 266 undecies est ainsi modifié :
À l’alinéa 1, les mots : « mentionnés au 9 du I de l’article 266 sexies » sont remplacés par les mots «mentionnés au 9 et 11 du I de l’article 266 sexies » ;
7° Après l’article 266 quaterdecies, il est inséré un article 266 quaterdecies A ainsi rédigé :
« Art. 266 quaterdeciesA. - I. - Les systèmes mentionnés à l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement qui sont agréés ou approuvés par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, de l'écologie et des collectivités territoriales communiquent chaque année à l'administration chargée du recouvrement la liste des personnes qui ont acquitté la contribution ou pourvu à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers.
« II. - Les redevables mentionnés au 11 du I de l'article 266 sexies liquident et acquittent la taxe due au titre d'une année civile sur une déclaration annuelle, qui doit être transmise à l'administration chargée du recouvrement au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu.
« La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.
« La déclaration comporte tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de la taxe. La forme de cette déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.
« III. - La taxe mentionnée au 11 du I de l'article 266 sexies est due pour la première fois au titre de l'année 2013. »
La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° 163.