L’amendement n° 252 rectifié, présenté par Mme Férat, MM. Détraigne, Merceron, Guerriau, Amoudry, J. Boyer et J. L. Dupont, Mme Goy-Chavent, M. de Montesquiou, Mme Morin-Desailly et MM. Namy et Roche, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au début du 1° du III de l’article 151 nonies du code général des impôts, les mots : « Le ou les bénéficiaires de la transmission exercent » sont remplacés par les mots : « L’un au moins des bénéficiaires de la transmission exerce ».
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° 258 rectifié, présenté par Mme Férat et MM. Détraigne, Roche, Namy, de Montesquiou et Delahaye, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 199 terdecies- 0 C ainsi rédigé :
« Art. 199 terdecies – 0 C. - I. - Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 18 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des groupements fonciers agricoles répondant aux conditions mentionnées aux a et b du 4° du 1 de l’article 793.
« II. - Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I sont retenus dans la limite annuelle de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
« La fraction d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.
« III. - Le 5 du I de l’article 197 est applicable lorsque tout ou partie des parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. Il est pratiqué au titre de l’année de la cession une reprise des réductions d’impôts obtenues. Il en est de même en cas de remboursement des apports en numéraires aux souscripteurs.
« IV. - Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux groupements. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Delahaye.