L’amendement n° 258 rectifié est retiré.
L’amendement n° 260 rectifié, présenté par Mme Férat et MM. Détraigne, Namy, Roche, de Montesquiou et Delahaye, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le b. du I de l’article 219, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les redevables mentionnés au premier alinéa du présent b, à l’exclusion des sociétés bénéficiant des dispositions des articles 145 ou 223 B, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé à 8 % dans la limite de 20 000 € de bénéfice imposable par période de douze mois et à 15 % pour la fraction du bénéfice imposable, ramené s’il y a lieu à douze mois, compris entre 20 000 € et 100 000 €.
« L’alinéa précédent s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. » ;
2° L’article 209 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les plus-values de cession d’éléments de l’actif immobilisé réalisées par les redevables visés au b. du I de l’article 219 sont exonérées dans les conditions prévues à l’article 151 septies pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Delahaye.