Voici le résultat du scrutin n° 64 :
Le Sénat a adopté.
En conséquence, l’article 24 bis est supprimé et les amendements n° 34, 107 rectifié, 20, les sous-amendements n° 303, 278, 279, 280, 281 et les amendements n° 274 rectifié, 204, 42 rectifié bis, 48 rectifié, 50 rectifié bis, 125, 126, 194, 205 rectifié, 273, 67, 200 rectifié, 179, 22 et 68 n’ont plus d’objet.
Pour la bonne information du Sénat, je rappelle que l'amendement n° 34, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce taux est porté à 40 % lorsque le bénéfice imposable a fait l'objet d'une distribution. »
II. – Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition des exercices clos à partir du 1er janvier 2013.
L'amendement n° 107 rectifié, présenté par MM. Revet, Beaumont, Vestri, Pierre, Doublet et D. Laurent, Mme Sittler, MM. J. Boyer, César et G. Bailly et Mmes Hummel et Morin-Desailly, était ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Après le XXVIII de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie, il est inséré un XXVIII bis ainsi rédigé :
« XXVIII bis : Crédit d'impôt sur la taxe sur les salaires pour les organismes non lucratifs n'acquittant pas l'impôt sur les sociétés
« Art. 244 quater C bis. – I. – Les entreprises et les organismes sans but lucratif peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des rémunérations qu’elles versent à leurs salariés au cours de l’année civile.
« II. – Sont prises en compte les rémunérations, telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale par l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n’excédant pas deux fois et demi le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise.
« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.
« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 6 %.
« IV. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du 1 de l’article 156.
« V. – Le crédit d’impôt des organismes sans but lucratif est utilisé pour le paiement de la taxe sur les salaires dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.
« VI. – Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour l’emploi des personnes mentionnées au I sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues les entreprises auprès d’eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu’ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d’impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d’impôt sont transmis à l’administration fiscale.
« VII. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes sans but lucratif et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »
B. – Après l’article 195 ter B, il est inséré un article 195 ter-0 C bis ainsi rédigé :
« Art. 195 ter-0 C. – I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C bis est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. « L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit du contribuable une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.
« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
« En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.
« II. – La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par l’une des entreprises suivantes :
« 1° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d’exemption par catégorie) ;
« 2° Les entreprises nouvelles, autres que celles mentionnées au III de l’article 44 sexies, dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
« a) par des personnes physiques ;
« b) ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
« c) ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.
« Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l’année de création et des quatre années suivantes ;
« 3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l’article 44 sexies-0 A ;
« 4° Les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures. »
C. – Après l’article 220 B, il est inséré un article 220 C bis ainsi rédigé :
« Art. 220 C bis – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C bis est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter-0 C. »
D. – Après le c. du 1. de l’article 223 O, il est inséré un c bis ainsi rédigé :
« c bis. des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater C bis ; l’article 199 ter-0 C s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; ».
II. – L’article L. 172 G du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa s’applique également au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater C bis. »
III. – A. – Le I est applicable aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013.
B – Le taux mentionné au III de l’article 244 quater C bis du code général des impôts est de 4 % au titre des rémunérations versées en 2013.
IV - 1° Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
2° La perte de recettes résultant pour l'État du I et du 1° du présent IV est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° 20, présenté par M. Marc, au nom de la commission, était ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 244 quater C. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies et les coopératives visées aux 2°, 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt.
II. – Après l’alinéa 8
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Le crédit d’impôt a pour objectifs la création d’emplois et le financement de l’amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés et de reconstitution de leur fonds de roulement. Il ne doit ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l’entreprise. L’entreprise retrace dans ses comptes annuels l’utilisation du crédit d’impôt conformément aux objectifs mentionnés à la première phrase.
Le sous-amendement n° 303, présenté par le Gouvernement, était ainsi libellé :
Amendement n° 20, alinéa 3
1° Supprimer les mots :
et les coopératives visées aux 2°, 3° et 3° bis du 1 de l’article 207
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les organismes mentionnés à l’article 207 peuvent également bénéficier du crédit d’impôt mentionné au présent alinéa au titre des rémunérations qu’ils versent à leurs salariés affectés à leurs activités non exonérées d’impôt sur les bénéfices.
Le sous-amendement n° 278, présenté par Mme Lienemann et MM. Vandierendonck et Kaltenbach, était ainsi libellé :
Amendement n° 20, alinéa 3
I. – Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il en va de même pour les entreprises ou organismes partiellement exonérés d’impôt, à proportion de la part non exonérée de leur bénéfice réel.
II. - 1° Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
2° La perte de recettes résultant pour l'État du I et du 1° du présent II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le sous-amendement n° 279, présenté par Mme Lienemann, MM. Leconte et Vandierendonck, Mme Bonnefoy et M. Collombat, était ainsi libellé :
Amendement n° 20, alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le crédit d’impôt donne lieu à remboursement des sommes perçues à l’État lorsque l’entreprise bénéficiaire a réalisé au moins un licenciement pour un motif autre que ceux prévus par l’article L. 1233-3 du code du travail.
Le sous-amendement n° 280, présenté par Mme Lienemann, MM. Vandierendonck et Leconte, Mme Bonnefoy et M. Collombat, était ainsi libellé :
Amendement n° 20, alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le crédit d’impôt donne lieu au remboursement des sommes perçues à l’État lorsque l’entreprise bénéficiaire opère un transfert d’une de ses activités à l’étranger, soit au travers de filiales appartenant au même groupe, soit par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées à ce groupe.
Le sous-amendement n° 281, présenté par Mmes Lienemann et Bonnefoy et MM. Vandierendonck, Leconte et Collombat, était ainsi libellé :
Amendement n° 20, alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le crédit d’impôt donne lieu à remboursement des sommes perçues à l’État lorsque l’entreprise bénéficiaire a distribué des dividendes en augmentation au titre du dernier exercice comptable écoulé par rapport au précédent et a réalisé au moins un licenciement autre que ceux prévus pour motif économique par l’article L. 1233-3 du code du travail.
L'amendement n° 274 rectifié, présenté par MM. Fichet et Marc, était ainsi libellé :
I.- Alinéa 3, première phrase
Après le mot :
réel
insérer les mots :
ou selon les modalités définies à l’article 209-0 B
II.- 1° Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
2° La perte de recettes résultant pour l'État du I et du 1° du présent II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° 204, présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Chevènement, Collombat et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, était ainsi libellé :
I. - Alinéa 3, première phrase
1° Remplacer les mots :
44 quindecies et
par les mots :
44 quindecies,
2° Après les mots :
l'article 207
insérer les mots :
et les entrepreneurs individuels déclarant des revenus soumis à cotisation au titre de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et considérés comme des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l’article 34 du code général des impôts
II. - Alinéa 4
1° Première phrase
Après les mots :
de l’année civile
insérer les mots :
ou sur le revenu d’activité non salarié déclaré au titre de l’année civile pour les entrepreneurs individuels
2° Deuxième phrase
Remplacer les mots :
à l’article L. 242-1
par les mots :
aux articles L. 131-6 ou L. 242-1
III. - Alinéa 24
Après les mots :
dû par l’entreprise
insérer les mots :
ou sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques pour les entrepreneurs individuels
IV. - Après l’alinéa 34
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
... - Les dispositions du présent article ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° 42 rectifié bis, présenté par Mme Lienemann, MM. Kaltenbach et Vandierendonck et Mme Rossignol, était ainsi libellé :
I. - Alinéa 3, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Il en va de même pour les entreprises ou organismes partiellement exonérés d'impôt, à proportion de la part non exonérée de leur bénéfice réel.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° 48 rectifié, présenté par Mmes Lienemann et Bonnefoy et MM. Vandierendonck, Leconte et Collombat, était ainsi libellé :
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le crédit d’impôt donne lieu à remboursement des sommes perçues à l’État lorsque l’entreprise bénéficiaire a réalisé au moins un licenciement pour un motif autre que ceux prévus par l’article L. 1233-3 du code du travail.
L'amendement n° 50 rectifié bis, présenté par Mmes Lienemann et Bonnefoy, MM. Leconte, Vandierendonck et Collombat et Mme Rossignol, était ainsi libellé :
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le crédit d'impôt donne lieu au remboursement des sommes perçues à l'État lorsque l'entreprise bénéficiaire opère un transfert d'une de ses activités à l'étranger, soit au travers de filiales appartenant au même groupe, soit par l'intermédiaire de sous-traitant auprès d'entreprises non affiliées à ce groupe.
L'amendement n° 125, présenté par Mme Lienemann, était ainsi libellé :
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le crédit d’impôt donne lieu à remboursement des sommes perçues à l’État lorsque l’entreprise bénéficiaire a distribué des dividendes en augmentation au titre du dernier exercice comptable écoulé par rapport au précédent et a réalisé au moins un licenciement autre que ceux prévus pour motif économique par l’article L. 1233-3 du code du travail.
L'amendement n° 126, présenté par Mme Lienemann, était ainsi libellé :
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le crédit d’impôt donne lieu au remboursement des sommes perçues à l’État lorsque, après examen du bénéfice réalisé retracé dans la liasse fiscale et de l’évolution de l’emploi récapitulée dans la déclaration annuelle de données sociales, il apparaît que des licenciements ont été effectués pour un motif autre que ceux prévus par l'article L. 1233-3 du code du travail alors que l’entreprise a réalisé des bénéfices en augmentation au cours de l’exercice comptable écoulé par rapport à l’exercice précédent.
L'amendement n° 194, présenté par M. Delattre et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, était ainsi libellé :
I. – Alinéa 4, première phrase
Remplacer les mots :
au cours de l'année civile
par les mots :
au cours de l'exercice clos
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° 205 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin et Requier, Mme Laborde et MM. Mazars et Tropeano, était ainsi libellé :
I. - Alinéa 4, deuxième phrase
Remplacer les mots :
deux fois et demie
par les mots :
trois fois et demie
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° 273, présenté par M. Delattre et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, était ainsi libellé :
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le crédit d’impôt mentionné au I n'est pas soumis à d’autres taxes.
Les amendements n° 67 et 200 rectifié étaient identiques.
L'amendement n° 67 était présenté par Mme M. André et les membres du groupe socialiste et apparentés.
L'amendement n° 200 rectifié était présenté par MM. Requier, Mézard, Collin, C. Bourquin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Tropeano et Vall.
Ces deux amendements étaient ainsi libellés :
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
I.- « Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l’article L. 3141-30 du code du travail, le montant du crédit d’impôt déterminé selon les modalités prévues au présent article est majoré d’un taux fixé par décret. Le crédit d’impôt prévu au présent article n’est pas applicable aux rémunérations dues au titre de ces indemnités par lesdites caisses de compensation. »
II.- Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
II.- La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° 179, présenté par M. de Montgolfier et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, était ainsi libellé :
I. - Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles ou bénéfices non commerciaux dont le chiffre d'affaires ou les recettes sont inférieurs aux limites du forfait prévu aux articles 64 à 65 B ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter et qui ont opté pour un mode réel de détermination du résultat bénéficient d'un abattement forfaitaire de 20 % sur leur revenu. Cet abattement s'applique sur le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées par l'article 197.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° 22, présenté par M. Marc, au nom de la commission, était ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
VI. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du b), les mots : « l’effectif salarié de l’entreprise » sont remplacés par les mots : « le nombre d’heures de travail des chercheurs et des techniciens de recherche visés à la première phrase » ;
2° Le b) est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La durée du travail prise en compte pour l’application de la phrase précédente est la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, la durée du travail prise en compte est celle prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise. » ;
3° Au 3° du c), les mots : « l’effectif salarié de l’entreprise » sont remplacés par les mots : « le nombre d’heures de travail des chercheurs et des techniciens de recherche tel que défini au b) ».
VII. – A. – L’augmentation du crédit d’impôt recherche résultant du VI ne s’applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
B. – La perte de recettes pour l'État résultant de la mesure visée au A est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° 68, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste et apparentés, était ainsi libellé :
I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après le j du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« …) Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatible avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) et les entreprises qui satisfont à la définition des entreprises de taille intermédiaire donnée par l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique et définies comme suit :
« 1° les dépenses affectées à la lutte contre la contrefaçon des marques qui satisfait à la définition des articles L. 716-10 et L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle ; pour les dessins et modèles définie aux articles L. 335-2, L. 335-3, L. 521-4 du code de la propriété intellectuelle et pour les concessions de licence définie par l’article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle ;
« 2° les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ;
« 3° les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations mentionnées au 1° confiées à des entreprises, des bureaux d’études et d’ingénierie agréés selon des modalités prévues par décret. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.