Il a pu être déduit de l'imprécision actuelle des textes en vigueur que l'investissement d'un FCPR dans un fonds, même situé dans un quelconque Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, n'était pas éligible au quota d'investissement dudit FCPR si ce fonds « fils » utilisait, pour ses propres investissements, en sociétés non cotées, des sociétés holdings.
Or, l'exclusion des titres détenus au travers de fonds européens au quota d'investissement des FCPR situés en France nuit à l'attractivité de ces FCPR.
En outre, les fonds de fonds français sont, en pratique, obligés d'investir en France dans des proportions supérieures aux besoins du marché français.
Pour remédier à cette anomalie, il est proposé de rendre expressément éligible ce type de fonds, en imposant aux FCPR d'administrer toutes les preuves nécessaires du bon usage des capitaux investis.