Le 2° du C du I de l' article 21 interdit à un fonds d'investissement de proximité - FIP - de compter des titres des sociétés de croissance cotées dans son quota d'investissement mentionné au I de l'article L. 214 -41 -1 du code monétaire et financier.
Il s'agit là d'un dispositif qui nous paraît restrictif.
Dans ces conditions, nous proposons de nous en tenir au texte actuellement en vigueur, tel qu'il a été voté l'an dernier.
Toute autre solution aurait pour effet de réduire le champ d'investissement des FIP, ce qui irait à rebours de la volonté du Gouvernement de prévoir des sources de financement adaptées pour les sociétés de croissance.
La suppression du 3° est inspirée du même esprit.