L'amendement n° I-284 rectifié n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-313, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter le IV de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
La limite de 20 % mentionnée au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, au 1 bis de l'article L. 214-41 du même code et au quatrième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ne s'applique pas aux fonds communs de placement à risques et aux fonds communs de placement dans l'innovation agréés par l'Autorité des Marchés Financiers ou déclarés auprès de cet organisme avant le 26 novembre 2004, ainsi qu'aux sociétés de capital-risque existantes avant cette date. Pour l'application de cette disposition et sous réserve du premier alinéa, les titres définis au 3 de l'article L. 214-36, au I bis de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et au quatrième alinéa du 1° de l'article 1er-1 précités sont éligibles au quota d'investissement obligatoire de ces fonds ou sociétés lorsqu'ils sont souscrits ou acquis à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent article, pour une durée maximale de cinq ans à compter de leur souscription ou acquisition.
La parole est à M. le ministre délégué.