Intervention de Philippe Marini

Réunion du 29 novembre 2004 à 21h45
Loi de finances pour 2005 — Article 21, amendements 102 21

Photo de Philippe MariniPhilippe Marini, rapporteur général :

En ce qui concerne l'amendement n° I-102, la commission des finances y est bien évidemment défavorable. En effet, l'article 21 se borne, en quelque sorte, à mettre en harmonie le droit existant avec des obligations communautaires. Par conséquent, même si le commentaire sur cet article qui figure dans le rapport écrit de la commission est long, copieux et peu compréhensible, de par la complexité même du sujet, c'est, je crois, ce qu'il convient de retenir de cet article.

L'amendement n° I-137 tend à ce que les fonds communs de placement à risques puissent faire rentrer dans leurs quotas de 50 % des titres de fonds de placement européens analogues détenus non seulement de façon directe mais aussi indirectement. Personnellement, je n'ai pas d'opinion particulière sur la question et je m'en remets à l'avis du Gouvernement.

L'amendement n° I-159 a pour objet de modifier les bases de calcul du sous-quota d'investissement de 20 % en titres cotés en ce qui concerne les fonds communs de placement à risques.

Le texte actuel prévoit que ce quota est calculé dans la limite de 20 % de l'actif net du fonds.

Nos collègues voudraient retenir le plus élevé des deux montants, soit 20 % de l'actif net, soit 20 % des souscriptions reçues. Cela peut se comprendre si l'on rappelle que, dans nombre de ces instruments, les souscriptions ne sont pas appelées immédiatement mais s'opèrent progressivement. Par conséquent, pour les gestionnaires, il serait plus pratique de disposer de cette option. La commission, sur ce point, s'en remet également à l'avis du Gouvernement.

L'amendement n° I-316 va au-delà de la précision technique. Cela dit, monsieur le ministre, nous ne voyons pas de raison de nous y opposer.

L'amendement n° I-166 rectifié vise à faire rentrer dans le quota de 60 % des fonds communs de placement dans l'innovation des parts d'actifs détenues par ces fonds correspondant à des participations à d'autres FCPI. En réalité, les auteurs de cet amendement souhaiteraient que les FCPI comme les FCPR puissent devenir des fonds de fonds, qu'un fonds détienne des parts d'autres fonds.

Cette mesure semble faire l'unanimité, puisque nous avons là un bel exemple d' « amendement tournant », présenté par trois groupes et sur lequel la commission s'en remet à l'avis du Gouvernement.

L'amendement n° I-314 tend à ce que les fonds communs de placement dans l'innovation puissent demander à l'ANVAR - il ne s'agit apparemment pas d'une obligation - si les sociétés holdings au capital desquelles ces fonds comptent participer remplissent bien la condition d'investissement dans des sociétés innovantes.

Vous offrez ainsi, monsieur le ministre, une nouvelle possibilité. Certes, l'on pouvait avoir recours à cette procédure auparavant, mais cet amendement n'est sans doute pas néfaste. J'espère simplement que l'ANVAR se fera rémunérer !

L'amendement n° I-173 tend à supprimer l'interdiction faite, par cet article, aux fonds d'investissement de proximité de détenir des titres de sociétés de croissance cotés dans leurs quotas d'investissement.

Les auteurs de l'amendement s'efforcent ici de donner aux fonds d'investissement de proximité issus de la loi Dutreil plus de souplesse dans la constitution de leurs quotas d'investissement en prévision de la mise en place de la prochaine réforme boursière qui comportera des systèmes multilatéraux de négociation avec des compartiments réservés à de petites capitalisations.

Les fonds d'investissement de proximité seraient autorisés à détenir des titres de petites sociétés cotées. Sur ce point, la commission s'en remet également à l'avis du Gouvernement.

L'amendement n° I-315 est un amendement rédactionnel, qui n'appelle pas d'observation particulière de la part de la commission.

L'amendement n° I-177 a pour objet de modifier les bases de calcul du sous-quota d'investissement de 20 % en titres cotés des sociétés de capital-risque, les SCR.

Le texte du Gouvernement prévoit que ce quota est calculé dans la limite de 20 % de la situation nette comptable de la SCR.

Cet amendement tend à retenir le plus élevé des deux montants suivants : 20 % de la situation nette comptable ou 20 % des souscriptions reçues. L'on comprendra qu'il se situe dans le même esprit que l'amendement n° I-159, qui concernait un autre type de structure juridique. La commission s'en remet à l'avis du Gouvernement.

Enfin, pour ce qui est de l'amendement n° I-313, qui vise à introduire des mesures transitoires, le Gouvernement s'intéresse à la situation suivante : le sous-quota de 20 % de titres de sociétés cotées sur un marché d'investissements financiers ne s'appliquerait ni aux FCPR et FCPI agréés avant le 26 novembre 2004 ni aux SCR existantes avant cette date.

Il semble que ce soit là une disposition de bonne administration et la commission y est donc favorable.

Telle est, monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la position de la commission sur ces différents amendements.

On l'aura compris, s'agissant de sujets d'une extrême technicité concernant des instruments, certes utiles, mais d'un maniement délicat et très professionnel, la commission, considérant que ces structures sont d'une lecture assez difficile pour le profane, préfère s'en remettre totalement à l'avis du Gouvernement.

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