Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 104 rectifié est présenté par MM. Jarlier, Zocchetto, Lasserre, Namy, Guerriau et Roche et Mme Morin-Desailly.
L'amendement n° 109 est présenté par M. Revet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I.- Après l'alinéa 1
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 31-10-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 31-10-2. - Les prêts mentionnés au présent chapitre sont consentis aux personnes physiques lorsqu'elles acquièrent, avec travaux, ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété.
« Dans l’hypothèse d’acquisition avec travaux le prêt mentionné est subordonné à la réalisation de travaux d’amélioration énergétique dans les deux ans suivant l’accession. Le prêt accordé est débloqué pour la réalisation des travaux. Un décret précisera les modalités d’application du présent alinéa.
« Aucun frais de dossier, frais d'expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts.
« Il ne peut être accordé qu'un seul prêt ne portant pas intérêt prévu par le présent chapitre pour une même opération. Une opération financée par un tel prêt ne peut bénéficier de l'avance mentionnée à l'article 244 quater J du code général des impôts. » ;
II.-Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Ces amendements ne sont pas soutenus.
L'amendement n° 211 rectifié, présenté par MM. Mézard, C. Bourquin, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Requier, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 1
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
…° Le premier alinéa de l'article L. 31-10-2 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les prêts mentionnés au présent chapitre sont consentis aux personnes physiques lorsqu'elles acquièrent, avec travaux, ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété.
« Lorsque le logement est neuf, les prêts émis à compter du 1er janvier 2013, sont octroyés sous conditions de performance énergétique. Cette condition ne s'applique pas à l'acquisition de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'État dans le département avant le 1er janvier 2012.
« Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de réalisation de travaux d’amélioration énergétique dans les deux ans suivant l’accession. Le prêt accordé est débloqué pour la réalisation des travaux. Un décret précisera les modalités d’application du présent alinéa.
« Aucun frais de dossier, frais d'expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes pour l’État résultant de l’ouverture du bénéfice du PTZ+ aux acquisitions de logements anciens sous condition de travaux est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
La parole est à M. Yvon Collin.