L'amendement n° 158 rectifié bis, présenté par MM. Jarlier et Roche, est ainsi libellé :
I.- Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
... °- Au IV de l’article L. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « à un prix égal au minimum autorisé en application de l'article L. 443-12 » sont supprimés ;
II.- La disposition mentionnée au I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L'amendement n° 47 rectifié bis, présenté par Mmes Lienemann et Bonnefoy, MM. Kaltenbach, Vandierendonck et Leconte et Mme Rossignol, est ainsi libellé :
I.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après le b de l’article L. 31-10-7 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un c) ainsi rédigé :
« c) Dans le cas de l’acquisition d’un logement destiné à être occupé par un titulaire d’un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui fait l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'État dans le département, de différer le début de la première phase de remboursement visée à l’article L. 31-10-11 à la date de levée d’option prévue au contrat de location-accession. »
II - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.