Il s’agit d’un amendement de cohérence et de simplification.
En effet, cet article prévoit de transformer l’actuel sursis d’imposition applicable en cas d’opérations d’apports-cessions en un report d’imposition si la société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par le contribuable qui apporte les titres.
Or, si ce texte reprend la définition classique du contrôle qui figure à l’article L. 233-3 du code de commerce, elle s’en écarte pour ce qui concerne le seuil de détention à partir duquel il y a présomption de contrôle – on a donc pris 33, 33 % dans cet article, contre 40 %, qui est le critère habituel du contrôle selon l’article précité du code de commerce.
Même si la jurisprudence administrative a pu retenir un tel seuil de 33, 33 % dans certaines affaires, celui-ci ne semble pas justifié de manière objective.
Surtout, au nom de la clarté et de la simplicité du droit, mieux vaudrait, me semble-t-il, que l’on s’aligne en la matière sur le concept du droit commercial, sur celui qui est issu du code de commerce.
Tel est l’objet de cet amendement.