L'amendement n° 58 rectifié, présenté par MM. Leleux, Legendre, Delattre, J. Gautier, Bordier, Carle et Chauveau, Mme Duchêne, MM. Dufaut, A. Dupont et Duvernois, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, J.C. Gaudin, Humbert et Martin, Mme Mélot, M. Nachbar, Mme Primas, MM. Savin, Soilihi et Vendegou, Mme Cayeux, MM. Buffet, Cardoux, Charon, Gournac et Gilles, Mme Bouchart, MM. Béchu et Pierre, Mme Giudicelli, M. Saugey, Mme Hummel, M. Cambon, Mme Bruguière, MM. Revet et Grignon, Mme Sittler, MM. Fleming, Dulait, G. Larcher, Retailleau, Paul et P. Leroy, Mlle Joissains et MM. Couderc, Bas, de Legge, Doligé, Doublet et D. Laurent, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
A. – Le II est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 1, les mots : « et de l’animation » sont remplacés par les mots : «, de l’animation et, en ce qui concerne les œuvres audiovisuelles, de la captation ou recréation de spectacle vivant » ;
2° Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Les œuvres audiovisuelles documentaires et les œuvres audiovisuelles appartenant au genre de la captation ou recréation de spectacle vivant peuvent bénéficier du crédit d’impôt lorsque le montant des dépenses éligibles mentionnées au III est supérieur ou égal à 2000 € par minute produite. »
II. – Alinéa 11
Après le mot :
documentaire
insérer les mots :
ou pour une œuvre appartenant au genre de la captation ou recréation de spectacle vivant
III. – 1° Les dispositions des I et II ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
2° La perte de recettes résultant pour l'État des I et II et du 1° du présent III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Francis Delattre.