Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 110, présenté par M. Vincent, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. - La première phrase du 1 du I de l’article 1647 D du code général des impôts est remplacée par une phrase et quatre alinéas ainsi rédigés :
« Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement, cette cotisation est établie à partir d’une base dont le montant est fixé par le conseil municipal ou le conseil communautaire de l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre et doit être compris entre 206 € et 2065 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A est inférieur à 100 000 € et pour les autres contribuables :
« - Entre 206 € et 3000 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A est inférieur à 200 000 € ;
« - Entre 206 € et 4000 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A est inférieur à 300 000 € ;
« - Entre 206 € et 5000 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A est inférieur à 400 000 € ;
« - Entre 206 € et 6000 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A est supérieur à 400 000 €. »
II. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise avant le 21 janvier 2013 et pour la part qui leur revient, délibérer pour définir les bases de cotisation minimum applicables en 2013.
III. - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2013.
IV. - La perte de recettes résultant des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, pour les collectivités territoriales par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et pour l’État, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Maurice Vincent.