L'amendement n° 137 rectifié est retiré.
L'amendement n° 29, présenté par MM. Dilain et Roger, est ainsi libellé :
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À compter du 1er janvier 2013, en complément du Fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts, il est créé un coefficient additionnel aux taux applicables de mutation d’immeubles de + 1 point.
Ce produit supplémentaire est affecté aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Ce Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux est visé par l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales.
II. – Les transactions visées par ce coefficient additionnel sont les mutations d’immeubles à titre onéreux, quelle que soit la nature des biens immobiliers sur lesquels porte la mutation d’un montant supérieur ou égal à 10 000 € par mètre carré.
III. – Les ressources du Fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont réparties chaque année au bénéfice des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne dont l’indice synthétique de ressources et de charges est supérieur à la moyenne des indices synthétiques de l’ensemble des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Pour un département donné, l’indice synthétique de ressources et de charges est fonction :
1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l’ensemble des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et le potentiel financier par habitant du département ;
2° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et le revenu par habitant du département. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement ;
3° Du rapport entre la proportion du nombre de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer dans la population totale du département, et cette même proportion constatée pour l’ensemble des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement ;
4° Du rapport entre la proportion du nombre de personnes âgées de plus de 75 ans dans la population totale du département, et cette même proportion constatée pour l’ensemble des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement.
L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux 1°, 2°, 3° et 4° en pondérant le premier par 20 %, le deuxième par 60 %, le troisième par 10 % et le quatrième par 10 %.
L’attribution revenant à chaque département éligible est calculée en fonction du produit de sa population par cet indice.
Les versements sont effectués mensuellement à compter de la date de notification.
IV. – Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales, et le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu.
V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 28, présenté par MM. Dilain et Roger, est ainsi libellé :
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 3, 80 % » est remplacé par le taux : « 4, 94 % ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 245 rectifié, présenté par Mme N. Goulet et MM. J. Boyer et Namy, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À compter de 2013, les départements qui cessent d’être éligibles à un reversement du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçoivent, à titre de garantie pour les trois exercices suivants, une attribution égale respectivement à 75 %, 50 % et 25 % du montant perçu l’année précédant celle au titre de laquelle ils ont perdu l’éligibilité, et indexé selon le taux d’évolution du fonds.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 69, présenté par MM. Patient, Antiste et Antoinette, Mme Claireaux et MM. Cornano, Desplan, S. Larcher, J. Gillot, Tuheiava, Mohamed Soilihi et Vergoz, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 47, les mots : « et, en Guyane, entre le département et les communes » sont supprimés ;
2° À la seconde phrase du second alinéa de l’article 48, après les mots : « exercice 2005 », sont insérés les mots : « et jusqu’à l’exercice 2012 inclus ».
II. – La perte de recettes résultant pour le département de la Guyane du I est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 243 rectifié, présenté par Mme N. Goulet et MM. J. Boyer, de Montesquiou et Roche, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Un fonds de péréquation est institué à destination des collectivités territoriales surendettées. Ce fonds est abondé exclusivement par les ressources mentionnées au III de l’article L. 2123-20 et au dernier alinéa des articles L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales. Un décret fixe la liste des collectivités concernées et les modalités de répartition des ressources de ce fonds entre ces collectivités et le fonctionnement général de ce fonds.
II. - Le III de l’article L. 2123-20 et le dernier alinéa des articles L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
« Lorsqu’en application des dispositions du II, le montant total de rémunération et d’indemnité de fonction fait l’objet d’un écrêtement, le reversement de la part écrêtée est effectué à la destination exclusive du fonds de péréquation des collectivités surendettées. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 244 rectifié, présenté par Mme N. Goulet et MM. Roche, Merceron, de Montesquiou, Capo-Canellas et J. Boyer, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article L. 2123-20 et le dernier alinéa des articles L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
« Lorsqu’en application des dispositions du II, le montant total de rémunération et d’indemnité de fonction fait l’objet d’un écrêtement, le reversement de la part écrêtée est effectué à la destination exclusive du fonds de péréquation intercommunal. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
La parole est à M. le rapporteur général.