L’amendement n° 214 est retiré.
L'amendement n° 40 rectifié bis, présenté par M. Gournac, Mmes Duchêne et Primas, MM. G. Larcher et J. Gautier, Mme Procaccia, M. Delattre, Mme Cayeux et M. A. Dupont, est ainsi libellé :
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Après le IV du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un V ainsi rédigé :
« V. - Rectification du prélèvement en cas d’excédents fiscaux exceptionnels.
« A. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant perçu des excédents fiscaux exceptionnels, dont la conséquence est la prise en compte d’un terme exceptionnellement élevé, selon les modalités définies au 2° du 1 du II du 1.1 du présent article, ayant pour origine le montant visé au quatrième alinéa dudit 2°, et donc une majoration à due concurrence du prélèvement visé au III du 2.1, peuvent, jusqu’au 31 décembre 2014, saisir les services fiscaux dont ils dépendent d’une demande ayant pour objet la rectification de ce prélèvement.
« B. - Les conditions d’application du A du présent V sont fixées par un décret en Conseil d’État. »
II.– La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Francis Delattre.