La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente.
La séance est reprise.
Dans la suite de la discussion des articles de la seconde partie du projet de loi de finances rectificative pour 2012, nous poursuivons l’examen des amendements tendant à insérer un article additionnel après l’article 17.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 12, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 30 septembre 2013, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la faisabilité et les conséquences, en termes de répartition des prélèvements entre communes et établissements de coopération intercommunale, d’un dédoublement du mécanisme de prélèvement du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, afin de créer une part calculée en fonction du stock de ressources et l’autre en fonction de l’évolution des ressources de la fiscalité économique.
La parole est à M. le rapporteur général.
Dans la perspective de l’examen du projet de loi de finances pour 2014, lequel verra simultanément la diminution des concours de l’État aux collectivités territoriales et la poursuite de la montée en puissance des mécanismes de péréquation horizontale, il a semblé indispensable d’examiner de près l’ensemble des scénarios d’évolution des mécanismes existants.
Le débat resurgira certainement sur la progression globale et la répartition des prélèvements au Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, le FPIC.
Ce mécanisme repose actuellement sur le principe d’un prélèvement sur le stock de richesse, la progression des ressources du FPIC étant prédéterminée. Ainsi, des collectivités dont les ressources stagnent, ou même diminuent, voient le montant de leur prélèvement augmenter.
Afin de limiter cet effet de ciseaux, il pourrait être envisagé de faire varier le prélèvement au FPIC – pour une part à déterminer – en fonction de l’évolution des ressources de la collectivité, en introduisant la notion de flux, qui s’applique actuellement à l’ensemble des dispositifs de péréquation hors bloc communal.
Pour valider ou infirmer cette orientation, il convient de disposer au préalable de tous les éléments d’information nécessaires. La remise d’un rapport gouvernemental sur ce thème bien précis nous semble donc opportune.
Les notions de stocks et de flux sont une antienne bien connue. Nous souhaiterions pouvoir avancer sur le FPIC ; c’est la raison pour laquelle nous sollicitons ce rapport.
L'amendement n° 207, présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Chevènement, Collombat et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article ainsi rédigé :
Avant le 1er janvier 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan d’étape de la réduction des inégalités financières entre collectivités territoriales, prenant en compte la réalisation de l’objectif de rapprochement des ressources par habitant des collectivités territoriales. Ce rapport détermine les effets des mécanismes de péréquation par catégorie de collectivités au regard de l’objectif de réduction des inégalités financières entre collectivités.
La parole est à M. Yvon Collin.
Les dispositions de cet amendement s’inspirent de celles qu’a adoptées la Haute assemblée l’an dernier, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2012. Il s’agit de demander au Gouvernement la remise d’un rapport dressant un bilan d’étape de la péréquation, mécanisme auquel l’amendement n° 221 rectifié bis, que j’ai défendu précédemment, fixait des objectifs ambitieux d’ici à 2022.
Il nous semble en effet très important de réduire les inégalités financières entre les collectivités territoriales par le recours à la péréquation. Tel était l’objectif de notre proposition de résolution relative au développement par l’État d’une politique d’égalité des territoires, adoptée hier par le Sénat. Tel est également l’objectif de cet amendement, que je vous propose d’adopter, mes chers collègues.
Quel est l’avis du Gouvernement sur les deux amendements en discussion commune ?
Le rapporteur général demande un rapport ; oserais-je dire un rapport de plus ? Pourquoi pas ? Je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée sur cette question, tout en indiquant que nous pouvons travailler ensemble tout au long de l’année. Le rôle du comité des finances locales est précisément de faire le point sur ces questions.
Le Gouvernement a, je crois, prouvé sa bonne volonté et son souci de transparence à l’égard des collectivités locales. Cependant, si le rapporteur général tient à ce rapport et si la Haute assemblée en décide ainsi, le Gouvernement s’exécutera.
Je m’en remets donc à la sagesse du Sénat.
L’amendement présenté par M. Collin tend également à la remise d’un rapport gouvernemental, cette fois afin d’informer de façon continue le Parlement sur l’évolution des progrès de la péréquation tant verticale qu’horizontale.
Cette information existe dans les rapports thématiques, à l’image de ceux qui ont été remis au Parlement sur le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ou sur le Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France.
D’autres rapports sont prévus, sur la mise en œuvre des fonds de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des départements et des régions.
Les questionnaires parlementaires sont aussi l’occasion pour le Gouvernement de transmettre au Parlement les bilans de répartition des principaux fonds et des principales dotations de péréquation.
Bref, mesdames, messieurs les sénateurs, tous les éléments sont donc déjà disponibles pour les parlementaires qui souhaiteraient les consulter, non pas en un seul document, certes, mais en plusieurs. Il est vrai que cela oblige à colliger les informations. Néanmoins, est-il vraiment nécessaire de rédiger un document de plus qui ne serait finalement que la compilation de rapports existants ?
Autant je peux comprendre la volonté du rapporteur général, et donc m’en remettre à la sagesse de votre Haute assemblée, sur l’amendement qu’il a présenté, autant, monsieur le sénateur, je m’interroge sur l’intérêt d’un rapport qui ne consisterait qu’en un travail de brochage et non d’élaboration.
Le Gouvernement demande plutôt le rejet de cet amendement, en espérant que vous ne vous formaliserez pas du sort plus favorable réservé à celui qu’a présenté le rapporteur général. Si la Haute Assemblée en décide autrement, le Gouvernement colligera l’ensemble de ces documents pour en faire un rapport supplémentaire, lequel, j’en suis sûr, contribuera à éclairer les débats non seulement au Sénat mais aussi à l’Assemblée nationale.
L’objet du rapport demandé est trop général et son horizon temporel trop lointain : un dépôt en 2017, c’est-à-dire à la fin de la législature, ne permettra pas d’apporter des informations véritablement utiles au Parlement.
Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement, mon cher collègue.
S’agissant de l’amendement que j’ai présenté, monsieur le ministre, je tiens à rappeler que le FPIC est un sujet excessivement sensible. Ce fonds va monter en puissance pour atteindre 1 milliard d’euros.
Du fait de l’extrême sensibilité du dossier et de la nécessité de disposer d’une argumentation solide à opposer à tous ceux qui s’interrogent sur ce dispositif, il nous a semblé opportun de posséder ces éléments d’information.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 17.
Monsieur Collin, l’amendement n° 207 est-il maintenu ?
L’amendement n° 207 est retiré.
L'amendement n° 214, présenté par M. Mézard et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social européen, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 30 juin 2013, le Gouvernement présente aux commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport récapitulant pour l’année 2012 le potentiel fiscal et le potentiel financier des régions, des départements, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes par strate de population.
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
Le présent amendement, tout comme celui que mon collègue et ami Yvon Collin vient de défendre, vise à demander un rapport au Gouvernement.
Ne croyez pas, monsieur le ministre, que les membres du groupe RDSE soient particulièrement férus de rapports, études et autres compilations. §Nous sommes simplement de fervents défenseurs de l’égalité entre les collectivités territoriales et donc de la réduction des disparités entre ces dernières, et ce grâce à la mise en place d’une péréquation juste et ambitieuse.
Pour cela, nous avons besoin de données claires, consolidées et exhaustives, notamment en ce qui concerne le classement des départements, communes et régions, en fonction de leur potentiel fiscal et de leur potentiel financier.
La commission des finances partage l’objectif des signataires de cet amendement : disposer de l’information la plus complète possible. Il ne me semble cependant pas que les données relatives aux potentiels fiscal et financier méritent de faire l’objet d’un rapport. Les informations précises existent à Bercy et, si le ministre s’engageait à fournir toutes les données nécessaires, je pense que vous pourriez retirer votre amendement, mon cher collègue.
Le rapporteur général a, je crois, lucidement expliqué les choses. Les informations existent, elles se trouvent d’ailleurs dans les rapports thématiques. Elles sont communiquées aux parlementaires, et pas seulement aux rapporteurs spéciaux mais à tout autre élu qui souhaiterait les consulter.
J’ai cru comprendre que le rapporteur général n’était pas favorable à cet amendement. Je ne veux pas donner l’impression que le Gouvernement est hostile aux rapports, même si nous avons déjà émis de nombreux avis réservés sur des demandes analogues. Je ne veux pas non plus laisser penser que le Gouvernement cède à la moindre tentation d’opacité – surtout en matière d’égalité des territoires – à l’égard du Parlement, en particulier du Sénat.
Je pense, en toute objectivité, que ce rapport n’est pas indispensable mais, si la Haute assemblée, dans sa sagesse, souhaite en disposer, le pouvoir exécutif s’exécutera, tout naturellement.
L’amendement n° 214 est retiré.
L'amendement n° 40 rectifié bis, présenté par M. Gournac, Mmes Duchêne et Primas, MM. G. Larcher et J. Gautier, Mme Procaccia, M. Delattre, Mme Cayeux et M. A. Dupont, est ainsi libellé :
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Après le IV du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un V ainsi rédigé :
« V. - Rectification du prélèvement en cas d’excédents fiscaux exceptionnels.
« A. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant perçu des excédents fiscaux exceptionnels, dont la conséquence est la prise en compte d’un terme exceptionnellement élevé, selon les modalités définies au 2° du 1 du II du 1.1 du présent article, ayant pour origine le montant visé au quatrième alinéa dudit 2°, et donc une majoration à due concurrence du prélèvement visé au III du 2.1, peuvent, jusqu’au 31 décembre 2014, saisir les services fiscaux dont ils dépendent d’une demande ayant pour objet la rectification de ce prélèvement.
« B. - Les conditions d’application du A du présent V sont fixées par un décret en Conseil d’État. »
II.– La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Francis Delattre.
Il s'agit d’un amendement extraordinairement technique, qui tend à garantir le respect du principe ayant guidé la réforme de la taxe professionnelle, à savoir sa neutralité à l’égard de l’ensemble des collectivités territoriales.
Au travers de cet amendement, nous évoquons également le problème du fonctionnement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources, les FNGIR, entre collectivités gagnantes et collectivités perdantes.
Les chiffres n’ont pas évolué depuis 2010, année de référence, ce qui en gèle les montants. Il en résulte, en certaines circonstances, de vraies ruptures d’égalité à l’encontre des communes dont le montant du prélèvement a été établi sur la base d’une CVAE exceptionnelle, dont le calcul est lui-même figé.
Cet amendement tend à maintenir, pour les collectivités territoriales, la neutralité de la réforme instaurée par le 2 de l’article n° 78 de la loi du 30 décembre 2009. Nous voulons que les communes, en raison de recettes fiscales exceptionnelles réalisées au cours de l’année 2010, puissent solliciter l’administration fiscale afin d’obtenir, jusqu’au 31 décembre 2014, la rectification du montant du prélèvement au profit du FNGIR.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Le FNGIR fonctionne à somme nulle. Les dispositions de cet amendement auraient pour effet de reporter sur l’État, ou sur l’ensemble des autres communes, l’allègement du prélèvement d’une seule commune. Je crois comprendre que Saint-Germain-en-Laye est une commune qui se soucie de son avenir mais, si cet amendement était voté, il faudrait, pour le cas où une collectivité le demanderait et obtiendrait satisfaction, recalculer le FNGIR de toutes les autres. On voit combien cet effet domino pourrait nuire au dispositif et le rendre impossible à appliquer.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur votre amendement, monsieur le sénateur, et ce pour plusieurs raisons.
Mesdames, messieurs les sénateurs, il est temps d’essayer de ménager une certaine stabilité au dispositif, afin d’offrir un peu de visibilité aux élus locaux. Vous me comprendrez, j’en suis sûr.
Vous souhaitez distinguer, parmi les communes gagnantes, celles qui le sont en raison de ressources exceptionnelles et les autres et, au sein des ressources exceptionnelles de ces communes gagnantes, distinguer celles qui sont exceptionnelles de celles qui sont dites « pérennes ». Vous l’avez dit vous-même, il s’agit d’un amendement extraordinairement technique dont l’adoption obligerait à quelques contorsions délicates.
Et pourquoi ne pas également s’intéresser aux pertes exceptionnelles, au nom de l’esprit de symétrie dont, je suis sûr, vous êtes animé ? Dès lors que la justice guide vos pas, ce que je peux très bien comprendre, il vous faut non pas vous arrêter au seul gain exceptionnel mais aussi corriger la perte exceptionnelle, avec la difficulté inhérente à la définition d’une perte qui peut être exceptionnelle tant par sa nature que par son niveau.
Enfin, pourquoi réserver au bloc communal et intercommunal ce souci de justice et cet exercice annuel très fin d’adéquation au gain ou à la perte ? On peut aussi l’étendre – d’ailleurs on l’étendrait immanquablement – aux départements et aux régions. Il n’y aurait aucune raison de s’arrêter au bloc communal dès lors que le principe serait acté pour cet échelon.
Monsieur le sénateur, vous le voyez : si cet amendement très technique était adopté, nous entrerions dans une mécanique extrêmement complexe, qui se révélerait surtout très instable pour les collectivités.
Sous le bénéfice du débat que nous venons d'avoir et des explications que le rapporteur général et moi-même vous avons apportées, il me semblerait sage que vous retiriez cet amendement ; à défaut, le Gouvernement émettrait un avis défavorable.
Une commune n’est confrontée à cette situation qu’à l’occasion d’un événement un peu exceptionnel, qui provoque de véritables difficultés et crée dans la communauté des discussions souvent tendues.
Néanmoins, des événements de cette nature se produiront toujours : la vie est ainsi faite ! Cela étant, monsieur le ministre, pour précisément vous faciliter la vie, je retire cet amendement.
Sourires.
L'amendement n° 40 rectifié bis est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 132 rectifié, présenté par MM. Guené, Jarlier, de Montgolfier et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au huitième alinéa du II de l’article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, les mots « de la taxe professionnelle perçue » sont remplacés par les mots : « des produits mentionnés au premier alinéa, perçus ».
La parole est à M. Francis Delattre.
Cet amendement vise à rétablir la prise en compte dans le potentiel fiscal des éléments de reversement de la fiscalité autorisés par la loi du 10 janvier 1980, dont la suppression est prévue par le projet de loi de finances pour 2013.
Dans certaines intercommunalités, des reversements de fiscalité professionnelle pouvaient être décidés entre les communes et il était logique que le potentiel soit corrigé en conséquence. La suppression de cette disposition, prévue par le projet de loi de finances pour 2013, fausse l’appréciation du potentiel fiscal qui, du fait des accords passés entre les communes, se révèle parfois artificiel.
Les amendements qui ont été déposés sur ce sujet émanent de la commission qui assure un suivi de la mise en place des intercommunalités. On me dit que certains territoires seraient directement concernés, notamment dans le nord de la France.
Par conséquent, il s'agit d'adapter la rédaction de la correction du potentiel fiscal au nouveau périmètre de ressources défini par la loi, au lieu et place de la taxe professionnelle.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, Charles Guené, qui souhaitait présenter cet amendement, aurait sans doute su vous convaincre tout à fait, mais j’ai fait de mon mieux !
Sourires.
Nouveaux sourires.
La commission ne peut qu'émettre un avis défavorable sur cet amendement et sur celui qui suivra, qui tendent tous deux à conserver la possibilité de prendre en compte, dans le potentiel fiscal des communes, les reversements de fiscalité qu’elles ont décidé de se répartir entre elles, en application du II de l’article 11 de la loi de 1980.
Dans la mesure où le projet de loi de finances pour 2013 prévoit la suppression de cette disposition issue de la loi portant aménagement de la fiscalité directe locale, il aurait fallu examiner ces amendements, pour qu’ils aient du sens, au moment où nous débattions de ce texte. Malheureusement, faute de majorité pour voter les recettes, la deuxième partie du projet de loi de finances n’a pas pu être débattue.
Sourires.
Je n’en doute pas ! Vous commencez sans doute à vous demander si vous avez fait le bon choix en votant contre la première partie du projet de finances pour 2013, ne serait-ce que pour cette raison !
En discussion commune avec l’amendement n° 132 rectifié, l'amendement n° 231 rectifié, présenté par MM. Bockel, Guerriau, Amoudry, J. Boyer, Delahaye, Namy et Roche, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au huitième alinéa du II de l’article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, les mots « de la taxe professionnelle perçue » sont remplacés par les mots : « des produits mentionnés au premier alinéa, perçus ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2013.
La parole est à M. Vincent Delahaye.
Je vais tenter de faire changer d'avis M. le rapporteur général, puisque j’ai d’ores et déjà connaissance de l’avis de la commission...
M. le ministre a raison et j’abonde dans son sens : les collectivités locales ont besoin de stabilité, après la réforme de la taxe professionnelle, la péréquation et toutes ces évolutions importantes.
Il nous faut revenir sur le dernier alinéa de l'article 67 du projet de finances pour 2013, que nous n'avons pas pu discuter ici, faute de majorité, en effet, monsieur Marc.
Pour des raisons de simplification que je peux comprendre, il a été décidé d’annuler les effets de la loi de 1980. Globalement, l’opération est neutre, mais, du fait de l’existence, sur certains territoires, d’accords historiques de reversement entre des collectivités, cela compromettra probablement les bonnes relations que ces collectivités entretenaient.
Pour ma part, je considère que tout ce qui va dans le sens de la simplification est bénéfique. Cependant, au nom de cette stabilité que souhaite M. le ministre pour les collectivités locales, il paraît utile de corriger dès ce soir, en adoptant cet amendement, une anomalie qui concerne, il est vrai, un petit nombre de collectivités. Mais pourquoi pénaliser des collectivités en remettant en cause des accords passés de longue date ?
J’espère que la commission et le Gouvernement émettront un avis favorable sur cet amendement dont l’adoption ne changera rien sur le plan global.
La commission émet le même avis défavorable que sur l’amendement n° 132 rectifié.
Quel est l’avis du Gouvernement sur les deux amendements en discussion commune ?
Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur ces deux amendements.
Par ces amendements, vous souhaitez que des transferts de fiscalité prévus il y a plus de trente ans, par la loi du 10 janvier 1980 – cela ne nous rajeunit pas ! –, continuent d'être pris en compte pour le calcul du potentiel fiscal.
Ces transferts ne concerneraient que deux impositions, la taxe professionnelle et le foncier bâti. Or il ne vous a pas échappé que la taxe professionnelle a été assez largement réformée, tout comme le foncier bâti. Il s'agirait donc de neutraliser l'impact de ces réformes, l'une plutôt récente, l'autre franchement ancienne, pour parvenir à calculer l'effet de ces éventuels transferts.
La confiance que vous manifestez dans les services de l'État et dans leur capacité à opérer des calculs aussi complexes touche le responsable de l'administration que je suis.
Sourires.
Si cet amendement était adopté, il risquerait fort de rester lettre morte. Si tel n’était pas le cas – après tout, la loi doit s'appliquer –, j'ignore les conséquences qu’il entraînerait, mais cela nous conduirait très probablement à proposer des modifications à ce dispositif de transfert de fiscalité datant de plus de trente ans, lors d'un projet de loi de finances ultérieur.
Ces dispositions ne paraissent pas raisonnables, je le dis sans ambages. C’est pourquoi le Gouvernement appelle résolument à voter contre, pour des raisons non pas politiques – ne vous méprenez pas – mais bien techniques, faute de faisabilité.
Je comprends que l’évaluation de cette prise en compte des reversements dans le potentiel fiscal et financier soit difficile. Mais précisément, monsieur le ministre, a-t-on plus mesuré les conséquences de la suppression prévue au dernier alinéa de l'article 67 du projet de finances pour 2013 ? Non, vous venez de le reconnaître à l’instant. Mais, pour clore le débat tout à fait, vous invoquez un obstacle de faisabilité.
Je suis surpris que l'on procède ainsi et regrette cette position que je comprends d’autant moins qu’il ne s’agit même pas d’une question politique, j’en conviens, monsieur le ministre.
Pour notre part, nous maintenons notre amendement et proposons de laisser les choses en l'état, puisque cela ne pose pas de problèmes aux collectivités concernées et n’entraîne pas de dépenses supplémentaires pour les caisses de l'État.
Il serait très dommage, mes chers collègues, que cet amendement ne soit pas adopté ce soir.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 70, présenté par MM. Patient, Antiste et Antoinette, Mme Claireaux et MM. Cornano, Desplan, J. Gillot, S. Larcher, Tuheiava, Mohamed Soilihi et Vergoz, est ainsi libellé :
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2° de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase, le mot : « triple » est remplacé par le mot : « quadruple » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Le solde est attribué à l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre. »
II. – Les conséquences financières résultant pour l’État de l’augmentation de la part de la dotation forfaire de la dotation globale de fonctionnement proportionnelle à la superficie, sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 210, présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Chevènement, Collombat et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 1 du II de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« II.-1. Les ressources de ce fonds national de péréquation en 2012, 2013, 2014 et 2015 sont fixées, respectivement, à 150, 550, 800, 1 200 et 1 500 millions d'euros. À compter de 2016, les ressources du fonds sont fixées à 3 % des recettes fiscales des communes et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre. »
II. La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, vous l’aurez compris avec la série d’amendements que nous présentons : les membres du RDSE sont de fervents défenseurs d’avancées nouvelles sur la voie de la péréquation.
Une première difficulté résulte de l’absence quasi-totale de simulations dans ce domaine ; mais cela ne saurait durer, monsieur le ministre... Il s’agit d’un problème récurrent que nous avons déjà abordé à l’occasion de la défense de plusieurs amendements.
Nous considérons nonobstant que nous devons aller plus loin dans la péréquation, notamment dans la péréquation horizontale.
La création du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, le FPIC, est une avancée importante, mais de nombreuses améliorations pourraient encore être apportées.
Cet amendement vise à revaloriser significativement les montants du FPIC, car une péréquation efficace nécessite un effort de solidarité considérable de la part des collectivités.
Il s’agit d’un amendement d’appel, car nous ne nous faisons peu d’illusion sur son sort. Néanmoins, nous vous invitons à engager d’urgence des travaux sur ces questions, travaux auxquels nous sommes prêts à participer, en espérant que la réflexion n’empêchera pas l'action !
L'amendement n° 234 rectifié, présenté par MM. Marseille, Pozzo di Borgo, Namy, Roche, de Montesquiou, J. Boyer, Delahaye et Amoudry, est ainsi libellé :
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1 du II de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : «, 2014 et 2015 » sont remplacés par les mots : « 2014, 2015 et 2016 » et les mots : «, 150, 360, » sont remplacés par les mots : «, 150, 200, 360 » ;
2° À la seconde phrase, les mots : « À compter de 2016, » sont remplacés par les mots : « À compter de 2017, ».
La parole est à M. Vincent Delahaye.
La péréquation est un enjeu de solidarité entre les territoires ; nous sommes tous d’accord sur ce point et le groupe UDI-UC souscrit à cet objectif.
Le débat qui a eu lieu l’année passée lors de l’examen de la loi de finances pour 2012 en est l’un des plus marquants exemples. Le fonds de péréquation intercommunal et communal est rapidement devenu un outil incontournable. Pour autant, je pense que l’on peut légitimement s’interroger sur les modalités de sa mise en œuvre après une année d’exercice.
La très forte montée en charge du dispositif prévue l’année dernière a conduit à une hausse importante des contributions des communes. Or la dynamique des autres ressources locales ne suffit pas nécessairement à compenser cette hausse. Je crains donc que cet effet de ciseaux ne soit quelque peu préjudiciable au FPIC dans la mesure où la péréquation n’est pas qu’une affaire de simulations : c’est avant tout un lien de solidarité avec les territoires qu’il faut construire dans le temps.
L’objet de cet amendement est donc d’inscrire le FPIC dans la durée en lissant sa montée en charge de manière à réduire l’effort à venir pour des communes qui risqueraient finalement de considérer leur contribution comme une atteinte confiscatoire à leur propre autonomie financière.
Nous proposons en conséquence de fixer le montant du FPIC à 200 millions d’euros pour l’année prochaine et de repousser à 2014 l’objectif de 360 millions d'euros.
En procédant ainsi, on offre la possibilité aux collectivités bénéficiaires de voir leurs ressources au titre du fonds augmenter, toutes choses égales par ailleurs, de 30 % entre 2012 et 2013, tout en permettant aux collectivités prélevées d’ajuster raisonnablement à la baisse leurs dépenses de fonctionnement.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Je l'ai déjà rappelé tout à l'heure, le FPIC est un sujet excessivement sensible : il y a ceux qui payent et ceux qui reçoivent. Dès lors, cela suscite des questionnements chez les uns comme chez les autres, surtout chez ceux qui payent…
Sourires.
Face aux interrogations qui sont formulées aujourd'hui, j'ai proposé, en présentant l'amendement n °12, qu’un rapport nous soit remis au terme d’un travail d'investigation très fouillé, ce qui a été adopté. Il nous faudra donc apporter des éclaircissements à nos collègues sur ce sujet de façon à corriger le dispositif.
Je constate que les deux amendements en discussion commune visent, l’un, à augmenter le FPIC plus vite que prévu, en le portant à 800 millions d'euros, l'autre, à le baisser dès 2013 plus fortement, en ramenant son montant à 200 millions d'euros. Ces deux amendements contradictoires illustrent bien le fait que l'on peut légitimement se poser des questions sur les ajustements à venir.
Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.
Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements, pour la même raison : une trajectoire a été décidée, validée, puis respectée par le pouvoir exécutif, et je crois qu’il faut en rester là. La montée en charge du FPIC est scrupuleusement respectée, puisque ses ressources passent de 150 millions d'euros en 2012 à 360 millions d'euros en 2013. Elle se poursuivra en 2014, pour atteindre à terme 1 milliard d'euros.
Ce plan avait été décidé sous un autre gouvernement et une autre majorité, mais le gouvernement et la majorité actuels y souscrivent. Je pense donc, je le répète, qu’il faut en rester là, même si je peux raisonnablement envisager que, dans le cadre de projets de loi de finances ultérieurs, des amendements seront déposés pour accélérer ou ralentir la montée en charge du FPIC.
Au nom de la stabilité des dotations, et afin de garantir une certaine visibilité aux collectivités territoriales, je suggère que, dans l’immédiat, nous nous en tenions au plan, qui, pour cette année comme pour l’année dernière, demeure fidèle à la feuille de route qui avait été tracée.
Le Gouvernement appelle au rejet de ces deux amendements.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 237 rectifié, présenté par MM. Marseille, Pozzo di Borgo, Roche, Namy, de Montesquiou, Delahaye, Bockel, J. Boyer et Amoudry, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les II à IV de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
« II. – Le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément aux 2° et 3° du I est réparti entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au III de l’article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction de l’insuffisance de potentiel financier par habitant de ces communes, mentionné au IV de l’article L. 2334-4, et de leur population.
« III. – Par dérogation, le prélèvement peut être réparti selon les modalités suivantes :
« 1° Soit, par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale prise avant le 30 juin de l’année de répartition, à la majorité des deux tiers, entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au III de l’article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction de leur population, de l’écart entre le revenu par habitant de ces communes et le revenu moyen par habitant de l’établissement public de coopération intercommunale et de l’insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de ces communes au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi que, à titre complémentaire, d’autres critères de ressources ou de charges qui peuvent être choisis par le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale. Ces modalités ne peuvent avoir pour effet de majorer de plus de 20 % la contribution d’une commune membre par rapport à celle calculée en application du premier alinéa du présent II ;
« 2° Soit par délibération, prise avant le 30 juin de l’année de répartition, du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à l’unanimité.
« IV. – Le prélèvement dû par les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est minoré à due concurrence des montants prélevés l’année précédente en application de l’article L. 2531-13. Les montants correspondant à ces minorations sont acquittés par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’appartenance des communes. Pour les communes n’appartenant pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ces montants sont défalqués de la somme définie au 1 du II de l’article L. 2336-1 ».
La parole est à M. Vincent Delahaye.
Cet amendement vise, comme le précédent, à revenir sur certaines modalités des nouvelles dispositions en matière de péréquation votées dans le cadre de la loi de finances pour 2012. Peut-être est-il trop tôt pour revenir dessus ; j’ai entendu le plaidoyer pour la stabilité et le message sur la nécessité de prendre du recul.
Cet amendement vise à lisser les effets de seuil engendrés par la rédaction actuelle de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales, qui met à la charge de quelques contributeurs une exonération qui devrait être supportée en réalité par le plus grand nombre. Un effet d’aubaine en résulte. Le but de cet amendement à la rédaction complexe est donc de lisser, voire de supprimer les effets de seuil.
Je suis conscient que cet amendement ne sera pas adopté aujourd'hui, mais il faudra prendre en compte le problème qu’il soulève dans notre réflexion à venir sur l’évolution du FPIC, afin d’éviter que ce système de péréquation ne donne lieu à des effets d’aubaine.
Le problème que soulèvent Vincent Delahaye et les membres de son groupe existe bel et bien ; la commission en est tout à fait consciente. Les règles de cumul des prélèvements du Fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, le FSRIF, et du FPIC, aboutissent à ce que la charge du surplus de prélèvement soit reportée soit sur l’EPCI soit sur d’autres collectivités non plafonnées.
Cependant, je ne peux être favorable à l’amendement, dans la mesure où le dispositif proposé n’est pas satisfaisant en l’état et devrait être retravaillé.
La commission n’est pas insensible à cette difficulté : l’amendement n° 19 qu’elle a déposé vise à relever le niveau de plafonnement au-delà de ce qui est prévu par le Gouvernement. Je vous invite donc à vous rallier à cet amendement, mon cher collègue, même s’il faudra sans doute revenir de manière plus large sur le problème que vous soulevez.
L’adoption de l’amendement n° 237 rectifié aurait deux conséquences. D’aucuns peuvent les juger souhaitables, mais il faut en avoir conscience avant de voter. Son adoption signifierait en effet moins de prélèvements en Île-de-France et moins de transferts de l’Île-de-France vers la province !
Je suis tout à fait hostile à cet amendement et je pense qu’il ne serait pas raisonnable de l’adopter.
Non, je le retire, monsieur le président, et me rallie à l’amendement n° 19, comme m’y a invité M. rapporteur général.
L'amendement n° 237 rectifié est retiré.
L'amendement n° 208, présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Chevènement, Collombat et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dixième alinéa du I de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est également minoré de l’effort annuel du groupement et de ses communes membres en faveur du logement social tel qu’il est retracé dans le compte administratif précédant l’année du calcul du potentiel financier agrégé de l’ensemble intercommunal. »
La parole est à M. Yvon Collin.
Le FPIC constitue – nous sommes tous d'accord sur ce point – un élément essentiel de solidarité entre les collectivités territoriales. Il est un instrument au service de l’égalité des territoires.
Il nous semblerait donc juste que l’effort réalisé par les collectivités en faveur du logement social soit pris en compte dans les critères permettant de déterminer les contributeurs et les bénéficiaires de ce fonds de péréquation.
J’ajoute que, l’amendement n° 209 ayant le même objectif, je le considère comme défendu.
Cet amendement vise à ce que les prélèvements et les attributions du FPIC prennent en compte les dépenses en faveur du logement social. Je ne puis y être favorable, car il n’est pas souhaitable, ni même raisonnable, de modifier les critères du FPIC sans avoir réalisé aucune simulation des effets de cette modification.
En outre, il existe plusieurs définitions des dépenses en faveur du logement social, et l’amendement ne précise pas vraiment celle qu’il retient.
On peut enfin contester que cela soit particulièrement privilégié comme critère de charge, alors que le Gouvernement vient juste d’intégrer le revenu dans l’indice synthétique de calcul des prélèvements.
La commission émet donc un avis défavorable.
L'amendement n° 208 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 235 rectifié, présenté par MM. Marseille, Pozzo di Borgo, Roche, Namy, de Montesquiou, J. Boyer, Bockel et Amoudry, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le mot : « fonction », la fin du 2° du I de l'article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales est remplacée par les mots et trois alinéas ainsi rédigés : « d’un indice synthétique de ressources et de charges multiplié par la population de l’ensemble intercommunal ou de la commune. Pour chaque ensemble intercommunal ou commune isolée, cet indice est fonction :
« a) De l’écart relatif entre le potentiel financier agrégé par habitant de l’ensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune isolée, d’une part, et 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant, d’autre part ;
« b) De l’écart relatif entre le revenu par habitant de l’ensemble intercommunal ou le revenu par habitant de la commune isolée, d’une part, et le revenu par habitant moyen, d’autre part. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement.
« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a et b du présent 2° en pondérant le premier par 95 % et le second par 5 % ; »
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2013.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 236 rectifié, présenté par MM. Marseille, Pozzo di Borgo, Roche, Namy, de Montesquiou, J. Boyer, Bockel et Amoudry, est ainsi libellé :
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
Après le mot : « fonction », la fin du 2° du I de l'article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales est remplacée par les mots et trois alinéas ainsi rédigés : « d’un indice synthétique de ressources et de charges multiplié par la population de l’ensemble intercommunal ou de la commune. Pour chaque ensemble intercommunal ou commune isolée, cet indice est fonction :
« a) De l’écart relatif entre le potentiel financier agrégé par habitant de l’ensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune isolée, d’une part, et 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant, d’autre part ;
« b) De l’écart relatif entre le revenu par habitant de l’ensemble intercommunal ou le revenu par habitant de la commune isolée, d’une part, et le revenu par habitant moyen, d’autre part. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement.
« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a et b du présent 2° en pondérant le premier par 90 % et le second par 10 % ; »
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2013.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 209, présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Chevènement, Collombat et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le c du 2° du I, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Et du rapport entre la proportion de logements sociaux tels que définis à l’article L. 2334-17, dans le total des logements de l’ensemble intercommunal ou de la commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, et la proportion nationale de logements sociaux en métropole ;
2° Le dernier alinéa du 2° du I est ainsi rédigé :
« L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 25 %, le deuxième par 60 %, le troisième par 25 % et le quatrième par 25% ; ».
Cet amendement a été précédemment défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
Je ne suis pas plus favorable à cet amendement. Je le répète, il n’est ni souhaitable ni raisonnable de modifier les critères du FPIC sans aucune simulation des effets de cette modification.
J’ajoute que le total des quatre parts que cet amendement prévoit de faire entrer dans le calcul de l’indice synthétique de ressources et de charges atteint 135 %, ce qui pose un léger problème de faisabilité…
Je suggère donc à notre collègue de retirer cet amendement.
L'amendement n° 209 est retiré.
L'amendement n° 197, présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Chevènement, Collombat et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 2° du II de l’article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à l’unanimité » sont remplacés par les mots : « à la majorité des deux tiers ».
La parole est à M. Yvon Collin.
Le présent amendement concerne lui aussi le FPIC.
Il existe une répartition dite « de droit commun » des prélèvements et reversements de ce fonds pour chaque ensemble intercommunal constitué d’un EPCI et de ses communes membres.
L’organe délibérant de l’EPCI peut néanmoins décider de procéder à une répartition différente.
Il peut opter pour une répartition dérogatoire en fonction du coefficient d’intégration fiscale, l’adoption de cette répartition dérogatoire nécessitant la majorité des deux tiers.
Il peut également choisir une répartition dérogatoire « libre », c’est-à-dire une redéfinition complète de la répartition, selon ses propres critères ; une délibération adoptée à l’unanimité est alors requise.
Ce critère de l’unanimité n’est nullement justifié, et il est même contraire à l’esprit qui a présidé à l’instauration du FPIC. En effet, il en résulte une possibilité de blocage absolu pour chaque conseiller communautaire ou commune membre de l’EPCI. Ce droit de veto potentiel remet en question la péréquation en direction des communes défavorisées, qui constitue l’objet même du FPIC.
Nous vous proposons donc une solution concrète, qui consiste à substituer la majorité des deux tiers à l’unanimité actuellement requise pour permettre une répartition libre des reversements du FPIC.
Cet amendement vise à ce que la répartition « libre » des reversements du FPIC, qui est l’une des trois formules possibles pour la répartition de ces reversements, puisse, comme la répartition dite « dérogatoire simple », être décidée à la majorité des deux tiers et non à l’unanimité. Je pense qu’il serait préférable que cette répartition libre soit a minima orientée par la loi si on passait à la règle de la majorité qualifiée.
La commission a émis un avis de sagesse sur cet amendement.
Je le répète, il est bon de maintenir la règle de l’unanimité, qui est un facteur de cohésion au sein des EPCI : tous les membres de l’EPCI doivent arriver à se mettre d'accord.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 17.
L'amendement n° 206, présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Baylet, Bertrand, Collombat et Mazars, Mme Laborde et MM. Requier, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du 1° et au 2° du II de l’article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « avant le 30 juin de l’année de répartition » sont remplacés par les mots : « avant le 30 juin de chaque année ».
La parole est à M. Yvon Collin.
Cet amendement concerne toujours le FPIC. Il s’agit cette fois d’assouplir les conditions dans lesquelles les organes délibérants des EPCI peuvent procéder à une nouvelle répartition des prélèvements et reversements du fonds. Actuellement, ils ne peuvent le faire qu’avant le 30 juin de l’année de la répartition, ce qui nous semble trop rigide. Nous proposons donc qu’il soit possible de procéder à cette nouvelle répartition avant le 30 juin de chaque année.
Nous avons eu du mal à comprendre le sens de cet amendement. Il s'agit en effet de remplacer la date du 30 juin par la date du 30 juin…
Rires.
En quoi le timing est-il modifié ? Nous nous sommes même demandé s’il n’y avait pas une finesse qui nous avait échappé. Peut-être le Gouvernement pourra-t-il nous éclairer …
Cet amendement est satisfait.
Les articles L. 2336-3 et L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales permettent en effet aux EPCI de procéder, chaque année s’ils le souhaitent, à une répartition dérogatoire avant le 30 juin de l’année de la répartition. La date du 30 juin est évidemment une date butoir, qui n’empêche nullement les EPCI de délibérer plus tôt dans l’année. Je dirais même qu’il est souhaitable qu’ils délibèrent plus tôt, car leurs organes délibérants doivent se saisir en amont de cette question.
La souplesse que vous souhaitez introduire existe donc déjà. Peut-être souhaitez-vous modifier la date du 30 juin, mais, pour ma part, je ne suis pas certain que cela soit indispensable. C’est en tout cas la seule variable que la loi puisse introduire.
J’avoue que je ne comprends pas bien l’intérêt d’une telle modification, mais il appartient au Sénat d’en décider. Cependant, comme cet amendement me semble satisfait, j’estime qu’il gagnerait à être retiré.
L'amendement n° 206 est retiré.
L'amendement n° 187, présenté par M. Miquel et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le sixième alinéa de l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, sont insérés onze alinéas ainsi rédigés :
« 6° Pour chaque département, la différence entre les deux termes suivants :
« 1° La somme :
« - du produit des bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties imposées au titre de l’année 2010 au profit du département multipliées par le taux moyen national d'imposition de cette taxe de la même année ;
« - du produit des bases départementales de taxe foncière sur les propriétés non bâties imposées au titre de l’année 2010 au profit du département multipliées par le taux moyen national d'imposition de cette taxe de la même année ;
« - du produit des bases départementales de taxe d’habitation imposées au titre de l’année 2010 au profit du département multipliées par le taux moyen national d'imposition de cette taxe de la même année ;
« - du produit des bases départementales de taxe professionnelle imposées au titre de l’année 2009 au profit du département multipliées par le taux moyen national d'imposition de cette taxe de la même année ;
« 2° La somme :
« - du produit des bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties qui auraient été imposées au titre de l’année 2010 au profit du département si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010 multipliées par le taux moyen national de référence défini au 2 du B du V de l’article 1640 C du code général des impôts de cette taxe ;
« - des produits départementaux au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et au titre des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l'article 1586 du code général des impôts qui auraient été perçus par le département au titre de l’année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010 ;
« - de la somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.2 et 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 qui auraient été perçus ou supportés par le département au titre de l’année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010 ;
« - du produit de l’année 2010 de la taxe sur les conventions d’assurance perçue en application des 2° et 6° de l’article 1001 du code général des impôts qui aurait été perçu par le département si les modalités d’affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010. »
La parole est à M. Gérard Miquel.
Cet amendement vise à corriger certaines dérives dues à la réforme « bâclée » de la taxe professionnelle, et plus précisément les conséquences néfastes du calcul du nouveau potentiel financier pour les départements.
En effet, la nouvelle définition du potentiel fiscal et financier adoptée dans le cadre de la loi de finances pour 2012 ne prend que partiellement en compte les conséquences de la réforme fiscale. Or cet élément entre en considération dans le calcul de plusieurs fonds de péréquation – le Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux, le nouveau fonds de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises–, mais également dans celui de la dotation globale de fonctionnement, pour ne citer que les dispositifs financiers les plus concernés.
Les potentiels fiscaux ne sont plus utilisés logiquement : les recettes de taxe d’habitation et de taxe professionnelle n’étant plus perçues par les départements depuis la réforme fiscale, elles ont été remplacées par de nouvelles ressources fiscales. Toutefois, la prise en compte, dans le potentiel fiscal des départements, du FNGIR et de la DCRTP conduit, ces ressources étant des produits de neutralisation de l’impact de la réforme, à prendre en compte dans le nouveau potentiel fiscal non pas des ressources de substitution aux anciens potentiels fiscaux de taxe d’habitation et de taxe professionnelle, mais des ressources de substitution aux anciens produits fiscaux de taxe d’habitation et de taxe professionnelle.
En résumé, là où le calcul du potentiel fiscal et financier prenait jusqu’à maintenant en compte la richesse du territoire en termes de bases fiscales, indépendamment de la politique de taux menée, le nouveau potentiel fiscal et financier n’a de « potentiel » que le nom. Une partie des composantes entrant en ligne de compte dans son calcul à compter de 2013 sont des ressources réelles, et non plus potentielles.
Si la réforme fiscale est neutre sur les ressources de chaque département, elle ne l’est donc pas quant à la mesure de la richesse fiscale. Pour certains départements, les conséquences financières sont mêmes brutales, via, par exemple, la perte de l’éligibilité au Fonds national de péréquation des droits de mutations à titre onéreux.
Les effets induits par la nouvelle définition du potentiel fiscal et financier sont donc de nature à modifier profondément la répartition de l’ensemble des fonds de péréquation et des nombreux fonds de financement des compétences – APA, insertion, handicap –, alors même que les ressources effectives de chacun ont été neutralisées. On ne saurait comprendre pourquoi tous les départements connaissent des variations de dotations assises sur l’inégale répartition des ressources entre chacun d’eux, une répartition pourtant cristallisée par la réforme.
Le nouveau potentiel financier aboutit, bien souvent, à pénaliser les départements pauvrement dotés en bases fiscales et qui devaient jusqu’alors compenser par des taux de fiscalité supérieurs à la moyenne.
Les différentes mesures qui ont pu être prises jusqu’à maintenant n’ont qu’un caractère transitoire et ne permettent pas d’apporter une réponse pérenne aux effets induits par la nouvelle définition de ce critère.
L’amendement proposé vise à modifier la définition du potentiel adoptée en loi de finances pour 2012, afin d’y intégrer la correction nécessaire permettant de neutraliser, dans le calcul du potentiel fiscal, les imperfections constatées.
Une majorité de conseils généraux soutiennent cette mesure. J’ajoute que l’Assemblée des départements de France s’est déclarée, aujourd’hui même, en accord avec cette proposition.
Cet amendement vise à modifier la définition du potentiel fiscal d’un département, en y intégrant la différence constatée entre deux paniers de ressources, l’un avant la réforme de 2010, l’autre, après la réforme.
Avant la réforme, le panier était fonction des bases des taxes foncières et de la taxe d’habitation de 2010. Après, il comprend des éléments relatifs aux bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties, au produit de CVAE et des IFER, aux versements ou prélèvements au titre du FNGIR et de la DCRTP, et au produit de la taxe sur les conventions d’assurance.
L’adoption de cet amendement modifierait donc assez profondément les modalités de calcul du potentiel fiscal des départements.
Dans la mesure où elle ne disposait pas de simulations fines permettant d’apprécier les effets sur les différents fonds de péréquation, la commission des finances n’a pas été en mesure d’émettre, en l’état, un avis favorable sur cet amendement. Elle a souhaité, dès lors, recueillir l’avis du Gouvernement.
Monsieur Miquel, si la suggestion que vous faites était adoptée et avait force de loi, elle entraînerait des très notables conséquences pour de nombreux départements. Je devine, en tout cas je l’espère, que celles-ci seraient favorables pour le Lot, mais je ne jurerais pas qu’elles le soient pareillement, et dans les mêmes proportions, pour d’autres départements.
Des mesures de cette nature ne sauraient être adoptées sans avoir fait l’objet de simulations, d’un travail préparatoire et de discussions avec l’ADF. Objectivement, la réforme proposée ici aurait, j’y insiste, de très lourdes conséquences pour nombre de départements, dans certains cas favorables, dans d’autres, évidemment, défavorables, pour ne pas dire très défavorables.
(Sourires.) J’irai même plus loin : il est hautement probable que ces nouvelles dispositions seraient favorables également au Lot-et-Garonne, d’où ma réaction, car je serais très spontanément enclin à vous aider à les faire prévaloir !
Sourires.
Lorsque le moment sera venu de procéder à des simulations et expérimentations, je devine qu’il sera inutile de s’intéresser à votre département, car l’exercice a déjà dû être fait. Si vous présentez cet amendement, c’est que les conséquences de son adoption ne devraient pas être préjudiciables à ce magnifique département limitrophe du mien ! §
Cela étant, il faut procéder sérieusement, et voir ce qu’il en est dans tous les autres départements, en collaboration avec l’Assemblée des départements de France.
Je vous fais donc une suggestion, monsieur Miquel. Procédons à cet exercice dans les semaines ou les mois à venir, dans le cadre d’un groupe de travail associant le ministère du budget, l’ADF ainsi que, naturellement, tous les parlementaires, notamment sénateurs, vous au premier chef, qui le souhaiteraient.
Au bénéfice de cet engagement qui, vous le savez, est parfaitement sincère, je vous engage à retirer votre amendement, quitte à le redéposer dans une loi de finances ultérieure, mais cette fois-ci accompagné de simulations. Nous serons alors en mesure de savoir, dans cette enceinte notamment, qui se réjouit et qui se réjouit moins d’une réforme loin d’être minime, croyez-le bien !
Le retrait de cet amendement serait un geste utile et nous engagerait, les uns et les autres, à travailler le plus efficacement possible pour savoir ce qu’il en est réellement.
Monsieur Miquel, que répondez-vous à la suggestion de M. le ministre délégué ?
Monsieur le ministre, je n’ai pas mesuré le bénéfice de l’adoption d’un tel amendement pour le Lot ou le Lot-et-Garonne ! Le fait est que nous devons tendre vers plus de justice et d’équité.
Les dispositions prises à la va-vite après la réforme de la taxe professionnelle ont, aujourd'hui, des conséquences néfastes sur un grand nombre de départements.
J’ai bien noté votre promesse, monsieur le ministre, et je sais que vous êtes un homme de parole. Nous pourrons donc travailler sur ce dossier dans les prochains mois, afin de trouver une solution tout à fait juste pour l'ensemble des départements de France.
Pour l’heure, je retire l’amendement, monsieur le président.
L'amendement n° 187 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 53 rectifié est présenté par MM. Jarlier et Germain.
L'amendement n° 224 rectifié est présenté par MM. Mézard, C. Bourquin, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Requier, Tropeano et Vall.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa du V de l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales, après l’année : « 2012 », sont insérés les mots « et en 2013 ».
La parole est à M. Jean Germain, pour présenter l’amendement n° 53 rectifié.
Cet amendement vise simplement à utiliser, pour l’année 2013, le potentiel financier de l’année 2011 comme base de calcul pour la répartition des ressources du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements.
Nous reprenons là une proposition qui avait été adoptée en commission lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2013.
La parole est à M. Yvon Collin, pour présenter l'amendement n° 224 rectifié.
En matière de potentiel fiscal et financier, nous entendons enfoncer le clou, si je puis dire ! Après le FPIC, nous nous intéressons maintenant aux ressources du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçues par les départements.
Le présent amendement a pour objet de conserver le potentiel financier de 2011 dans le cadre du calcul de la répartition de ce fonds pour 2013. Cela permettrait de travailler l’année prochaine à une nouvelle définition du potentiel, afin de prendre en compte toutes les conséquences de la réforme de la taxe professionnelle.
Cet amendement, identique à l’amendement n° 53 rectifié, cosigné par M. Jarlier et défendu par M. Germain, reprend celui qui avait été déposé par les corapporteurs spéciaux de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », adopté par notre commission des finances dans le cadre de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 2013, dont nous n’avons malheureusement pas eu l’occasion de débattre en séance.
J’attire votre attention, monsieur le ministre, mes chers collègues, sur les conséquences dramatiques qu’aurait, pour certains départements, la non-adoption d’une telle disposition.
Ainsi, le Cantal, cher au président de notre groupe, Jacques Mézard, perdrait 978 000 euros, la Creuse, 1, 2 million d’euros, l’Aveyron, 880 000 euros. Je pourrais continuer, et la liste est longue.
Vous comprenez, mes chers collègues, que de tels manques à gagner, pour des collectivités qui sont déjà très défavorisées sur de nombreux points, ne sont pas acceptables. C’est pourquoi je vous invite, à mon tour, à adopter cet amendement.
À l’occasion de l'examen préparatoire du projet de loi de finances pour 2013, la commission avait donné un avis favorable à la proposition qui est reprise ici. Je confirme donc cet avis favorable aujourd'hui.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 53 rectifié et 224 rectifié.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 17.
L'amendement n° 246 rectifié, présenté par Mme N. Goulet et MM. J. Boyer et Namy, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au b du 1° du III de l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « deux années » sont remplacés par les mots : « trois années ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 92, présenté par M. Marini et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5211-32-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : «, dans la limite de 120 % de la moyenne des coefficients d’intégration fiscale de ces établissements, pondérés par leur population » ;
2° La dernière phrase du troisième alinéa et le dernier alinéa sont complétés par les mots : «, dans la limite de 120 % de la moyenne des dotations par habitant de ces établissements, pondérées par leur population ».
La parole est à M. Albéric de Montgolfier.
Cet amendement a pour objet de réévaluer les niveaux de coefficient d’intégration fiscale pris en compte en cas de fusions d’EPCI, et ce à hauteur de 120 % de la moyenne des coefficients d’intégration des établissements concernés.
Il s’agit en effet de reposer tout simplement la question de l’incitation financière dans le cadre de fusions de communautés, en particulier de petites communautés de communes rurales.
L’article 67 du projet de loi de finances pour 2013 prévoyait, dans sa rédaction initiale, de supprimer toute incitation financière, au travers de la dotation d’intercommunalité, en faveur de telles fusions.
Le texte a été revu par l’Assemblée nationale, qui a retenu le coefficient d’intégration fiscale le plus élevé, dans la limite de 105 % de la moyenne des coefficients d’intégration constatés.
Cette concession est à nos yeux trop faible, car elle ne prend pas suffisamment en compte les difficultés des petites communautés de communes qui se sont d'ores et déjà engagées dans des processus de fusion après avoir pris leur décision à partir de simulations proposées par les préfectures sur la base des textes en vigueur.
En passant de 105 % à 120 % de la moyenne des coefficients d’intégration, nous souhaitons tout simplement aller au-delà de ce qu’a proposé l’Assemblée nationale en matière d’incitation financière en faveur des communautés de communes.
Je suggère le retrait de cet amendement dans la mesure où la limitation à 5 % de l’incitation financière semble suffisante.
Lorsqu’elle avait abordé la question lors du débat préparatoire sur le projet de loi de finances pour 2013, la commission avait effectivement souhaité aller dans le même sens que ce qui nous est ici proposé. Néanmoins, la limitation actuellement prévue constitue déjà un compromis par rapport à la position initiale du Gouvernement et permet de conserver l’effet incitatif sans peser excessivement sur les autres communautés. En effet, chacun le sait, plus la cagnotte réservée à l’incitation financière en faveur des fusions grossit, plus celle qui sert à la répartition entre les autres communautés diminue.
Le Gouvernement partage l’avis de la commission. Il n’est pas judicieux d’adopter cet amendement : cela aurait pour conséquence de renforcer l’effet d’aubaine pour de nouveaux EPCI issus de fusions et, partant, de diminuer le financement attribué aux établissements existants, qui seraient alors pénalisés.
Le Gouvernement appelle au rejet de cet amendement.
Oui, je le maintiens, monsieur le président.
D’une part, la position que nous exprimons est conforme à celle qu’avait adoptée la commission des finances. D’autre part, changer la règle du jeu en cours de partie n’est pas très honnête : les communautés de communes concernées se sont déjà engagées dans ces processus de fusion, sur la base des simulations qui leur avaient été fournies à l’époque.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 192 rectifié, présenté par MM. Rome, Todeschini, Yung, Berson, Néri, Botrel, Krattinger, Teston, Vairetto, Chastan et Camani, Mme Rossignol, MM. Ries, Marc et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5722-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 5722-11. - Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement public local, des fonds de concours peuvent être versés entre un syndicat mixte ouvert visé à l’article L. 5721-2 et qui établit et exploite sur son territoire des infrastructures et des réseaux de communications électroniques dans les conditions prévues à l’article L. 1425-1 et les personnes morales de droit public qui en sont membres, après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des organes délibérants des personnes morales concernées. »
La parole est à M. Michel Teston.
Les investissements des collectivités territoriales pour les services locaux de communications électroniques sont très importants et devraient l’être beaucoup plus encore avec la couverture du territoire national en très haut débit dans les dix prochaines années. Il est d’ailleurs prévu que Mme la ministre de l'économie numérique présente un nouveau schéma directeur en février prochain, à l’occasion d’un séminaire gouvernemental.
Dans un souci d’efficacité, les collectivités mutualisent souvent les investissements relatifs au déploiement des réseaux de télécommunications, en se regroupant au sein de syndicats mixtes ouverts auxquels elles versent des contributions.
Il convient, à notre sens, de sécuriser ces interventions.
En effet, le volume des contributions oblige bien souvent les collectivités concernées à souscrire des emprunts. Dans ce cas, elles se heurtent à une difficulté majeure : les contributions doivent être inscrites à la section de fonctionnement de leur budget ; toutefois, les règles budgétaires interdisent le financement des dépenses de fonctionnement par l’emprunt.
Il nous a donc semblé judicieux d’ouvrir aux collectivités concernées la possibilité d’inscrire ces dépenses dans leur budget, mais en section d’investissement.
La commission est favorable à cet amendement, qui nous paraît une avancée légitime en ce qu’il permettra aux collectivités concernées de bénéficier de fonds de concours versés par les syndicats mixtes.
Si je vois bien l’intérêt de la proposition, je crains, en même temps, qu’elle ne soit un cavalier budgétaire. Dans ces conditions, le Gouvernement ne peut émettre un avis favorable et s’en remet à la sagesse du Sénat.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 130 rectifié, présenté par MM. Guené, de Montgolfier et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le a bis de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales est complété par un membre de phrase ainsi rédigé :
« pour un produit local intégrant le risque de caisse, ces montants sont ventilés par date et type d’encaissement ; »
La parole est à M. Albéric de Montgolfier.
L’article 100 de la loi de finances pour 2012 a sécurisé l’accès des collectivités locales aux données sur la CVAE basées sur les déclarations des contribuables.
Contrairement aux produits de CVAE versés en 2011 qui correspondaient au montant déclaré pour un millésime de valeur ajoutée, les produits 2012 correspondent au montant versé l’année précédente. En clair, les collectivités sont exposées à un risque de caisse.
Le présent amendement vise à compléter les informations qui sont restituées sur la CVAE pour permettre d’identifier cet écart avec les montants déclarés.
En effet, il importe de pouvoir distinguer, dans cet écart, ce qui relève des ajustements effectués par l’entreprise elle-même de ce qui relève des activités de redressement.
En résumé, cet amendement a pour objet de sécuriser les informations en cause.
Outre que la transmission par l’administration des données visées serait techniquement difficile, elle contreviendrait surtout au secret fiscal.
Certes, cette proposition permettrait d’améliorer la visibilité des collectivités sur les produits fiscaux qu’elles reçoivent ou qu’elles pourraient recevoir. Encore faut-il rappeler que ces informations relèvent du secret fiscal. Les collectivités n’ont pas à savoir la date à laquelle une entreprise a payé son impôt ni si elle l’a acquitté à l’issue d’un rappel, voire d’un contrôle fiscal.
Par ailleurs, selon les renseignements que j’ai pu recueillir et comme je l’indiquais voilà un instant, une telle transmission n’est aujourd’hui techniquement pas possible car ces données ne sont pas agrégées d’une façon adéquate. Compte tenu des problèmes évidents de mise en œuvre de la mesure proposée et de l’exigence de préserver le secret fiscal, qui serait bafoué si cet amendement était adopté, j’émets, au nom de la commission, un avis défavorable.
Les collectivités ont les pires difficultés à obtenir des informations sur cet impôt nouveau qu’est la CVAE. Elles peinent à connaître, par exemple, la répartition en fonction des effectifs salariés ou des superficies. Il est très clairement dans leur intérêt de disposer de ces données pour calculer cet impôt, notamment par rapport au risque de caisse.
Bien évidemment, nous avons conscience de l’exigence de respecter le secret fiscal mais il n’est pas de la même nature qu’à l’égard de particuliers.
Pour les collectivités, concrètement, il est très important de savoir d’où viennent les recettes fiscales. Ces informations, elles ne vont pas les divulguer ! Ma proposition vise tout simplement à permettre de vérifier les bonnes bases d’imposition car nous avons relevé de très nombreuses erreurs.
C’est la raison pour laquelle je maintiens mon amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 131 rectifié, présenté par MM. Guené, de Montgolfier et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le neuvième alinéa de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cependant, quand des informations détaillées d’une taxe perçue par une catégorie de collectivité locale entrent dans le calcul de la taxe perçue par une autre catégorie de collectivités locales, l’administration fiscale procède directement à la reproduction de ces informations dans la seconde taxe. »
La parole est à M. Albéric de Montgolfier.
Cet amendement concerne encore la CVAE, qui, je vous le rappelle, fait intervenir les valeurs locatives, ainsi que le caractère industriel ou non d’un établissement, dans le calcul de la clé de territorialisation, très fortement soutenue en son temps par le Sénat. Ce calcul est tout à fait déterminant dans la répartition du produit de la CVAE entre les différents territoires.
Comme vous le savez, ces deux données sont déclarées par les entreprises non en CVAE mais en CFE, la contribution foncière des entreprises, laquelle est perçue par le bloc communal. De ce fait, les conseils régionaux et, plus particulièrement, les conseils généraux sont privés de ces informations clés, réservées au bloc communal. Ces données étant renseignées par établissement, la procédure d’échange d’informations entre catégories de collectivités n’est pas adaptée. Nous proposons donc que l’administration fiscale procède à l’implémentation de ces éléments dans les fichiers fiscaux produits à destination des différentes catégories de collectivités locales. Cela permettra aux conseils généraux d’accéder à ces données tout à fait essentielles quant à la répartition du produit de la CVAE.
Si la mesure proposée semble légitime dans son principe, sa mise en œuvre pourrait se révéler lourde pour l’administration.
On sait que les valeurs locatives ainsi que le caractère industriel ou non d’un établissement entrent dans le calcul de la clé de répartition de la CVAE entre les différentes catégories de collectivités.
Comme ces informations sont déclarées en CFE, elles ne sont transmises par l’administration fiscale qu’aux communes. Les départements et les régions n’en disposent donc que si le mécanisme d’échange de données entre collectivités est mis en œuvre.
Le présent amendement vise à rendre systématique la transmission par l’administration fiscale de ces informations qui peuvent déjà être fournies aux collectivités. Cela semble légitime dans un souci de prévisibilité des produits fiscaux des collectivités.
Si la commission s’interroge, c’est sur le risque de lourdeur et sur la faisabilité technique de cette transmission systématique. C’est la raison pour laquelle elle souhaite connaître l’avis du Gouvernement, afin que le Sénat se prononce en toute connaissance de cause.
Je comprends très bien le besoin que vous exprimez, monsieur le sénateur. En effet, aujourd’hui, certaines de ces données ne sont transmises aux collectivités que dans le cadre du calcul d’autres impositions, notamment la CFE. Si l’échelon communal en dispose, les échelons départementaux et régionaux en sont privés. La disposition que vous proposez peut, à première vue, paraître de bon aloi.
Mais le ministre chargé du budget que je suis est plutôt défavorable à cet amendement au regard des moyens que sa mise en œuvre mobiliserait au sein de l’administration que je dirige. Cet argument est, je le sais, en règle générale, très mal reçu par les parlementaires même s’ils sont parmi les premiers à demander à l’État de réduire la voilure et de faire des économies.
Si d’autres s’en affranchissent à l’occasion, je tente donc de porter cette contradiction précisément parce qu’il faut faire des économies, précisément parce que je demande des gains de productivité à l’administration.
C’est pourquoi j’émets, au nom du Gouvernement, un avis défavorable sur l’amendement n° 131 rectifié. Je sais déjà le travail qui devra être effectué. Je connais déjà les efforts consentis, les gains de productivité véritablement réalisés. Et je pense qu’il ne faut pas trop charger la barque !
Pour ces raisons dont j’ai déjà dit qu’elles étaient en général peu ou mal acceptées, voire refusées par les parlementaires, j’invite le Sénat à rejeter cet amendement.
Je suis quelque peu étonné par l’argument avancé. Les données relatives à la CFE existent. Mais seul le bloc communal en dispose. Il suffit de les agréger au niveau des départements. Il n’est pas normal que, faute de leur transmission, ces derniers n’aient pas les moyens de faire des prévisions.
Je peux vous citer des exemples très précis d’informations relatives à tel ou tel établissement quelque peu surprenantes et que je n’ai pas pu vérifier, puisque les départements ne sont pas destinataires de ces données, qui ne sont transmises qu’aux communes ou aux EPCI. Je le répète, les informations existent. Il suffit de les agréger au niveau informatique. On ne peut pas invoquer la charge de travail de l’administration dès lors qu’il suffit d’additionner les données existantes. Je maintiens l’amendement, car il est étonnant de ne pas pouvoir obtenir les bases de ces impositions.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 241 rectifié, présenté par MM. Marseille, Pozzo di Borgo, Roche, Namy et de Montesquiou, Mmes Goy-Chavent et Férat et MM. J.L. Dupont, Détraigne, J. Boyer, Delahaye, Bockel, Amoudry, Guerriau et Jarlier, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'administration fiscale transmet également aux collectivités territoriales et à leurs groupements l’ensemble des éléments ayant permis de procéder à la répartition territoriale des produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ainsi que les années de référence de la clef de répartition choisie. Elle transmet la liste des entreprises bénéficiant d’une pondération dans le calcul de leur contribution du fait d’une valeur locative constituée au 1/5ème au minimum d’immobilisation industrielle. »
La parole est à M. Vincent Delahaye.
Au regard de la difficulté pour les collectivités territoriales d’anticiper et d’évaluer la répartition du produit de la CVAE, le présent amendement vise à transmettre à l’administration fiscale la charge d’informer les collectivités territoriales des éléments permettant cette répartition, ainsi que la transmission de la liste des entreprises qui bénéficient du régime de pondération de CVAE selon la nature de leur valeur locative.
Cet amendement s’inscrit ainsi dans une démarche globale de simplification de la mise en œuvre de la réforme de la taxe professionnelle. Il ne devrait pas, je le dis pour M. le ministre, poser de problème ni provoquer de charge de travail supplémentaire pour l’administration fiscale ! §
Le souci que vous exprimez, mon cher collègue, est légitime. Vous souhaitez disposer de l’information la plus actualisée possible et la plus fiable possible. L’ennui, c’est que l’administration, qui ne saurait excéder les limites du secret fiscal, ne peut pas tout transmettre. Parmi les informations qui pourraient être fournies, il en est certaines qui relèvent de ce que l’on transmet uniquement aux fins de contrôle fiscal, ce qui, pour autant que l’on sache, n’est pas du ressort des collectivités locales ! Dès lors, il serait profondément contre-indiqué de mettre en œuvre cette solution, qui me paraît un peu radicale !
J’émets donc, au nom de la commission, un avis défavorable sur l’amendement n° 241 rectifié.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 239 rectifié, présenté par MM. Marseille, Pozzo di Borgo, Roche, Namy et de Montesquiou, Mmes Goy-Chavent et Férat et MM. J.L. Dupont, Détraigne, J. Boyer, Delahaye, Bockel, Amoudry, Capo-Canellas, Guerriau et Jarlier, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 2 bis de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, la date : « 30 juin 2012 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2013 ».
La parole est à M. Vincent Delahaye.
Le présent amendement a pour objet de participer aux mesures d’ajustement de la réforme de taxe professionnelle, notamment pour ce qui concerne ses conséquences en matière de péréquation.
L’alinéa XII de l’article 44 de la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011 a inséré un point 2 bis qui prévoit que, à la suite de la notification de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou reversement au Fonds national de garantie individuelle des ressources au titre de l’exercice 2011, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ont jusqu’au 30 juin 2012 pour faire connaître à l’administration fiscale toute erreur qui entacherait le calcul de leurs ressources avant et après réforme de la taxe professionnelle.
La date du 30 juin 2012 est inopportune. Le délai n’était pas suffisant pour apurer toutes les difficultés suscitées par la loi de finances rectificative précitée et pour régler le problème d’information. Cet amendement vise donc à repousser cette date au 31 décembre 2013.
La commission n’a pas jugé opportun d’ouvrir la possibilité de rectifier des erreurs de calcul de ressources trois ans après la réforme. C’est en effet de cela qu’il s’agit. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale visés pouvaient alors demander à l’administration de procéder à des vérifications et à des ajustements en matière de ressources. Mais leur permettre de le faire trois ans après ne nous a pas paru nécessaire.
Pour cette raison, j’émets, au nom de la commission, un avis défavorable sur l’amendement n° 239 rectifié.
Je saisis l’occasion de l’examen de cet amendement pour dire combien apparaissent aujourd’hui les conséquences de la suppression de la taxe professionnelle et de son remplacement par la contribution économique territoriale.
Mon cher collègue, je suis en train de faire un constat. Je n’étais pas favorable à cette réforme, je suis donc très à l’aise !
En réalité, selon moi, nous aurions dû à l’époque diminuer l’imposition, au titre de la taxe professionnelle, du secteur industriel et augmenter celle du secteur financier, qui était sous-imposé. Si nous nous en étions tenus à cela, nous aurions été beaucoup plus efficaces et nous aurions évité les difficultés actuelles.
Vous avez pu le constater, nous n’avons voté aucun des autres amendements tendant à demander aux services fiscaux d’apporter leur contribution aux collectivités pour mieux connaître la réalité de leurs ressources fiscales, aussi bien en ce qui concerne la CVAE que la CFE.
Vous avez évoqué les départements, mais je crois qu’il ne faut pas se faire d’illusions sur les capacités des communes à connaître la contribution des activités économiques à leurs impôts.
Avec la CFE, par exemple, certaines unités d’activités commerciales ont subi, tout d’un coup, des modifications, dont j’aimerais bien connaître la raison, car elles n’en avaient jamais connu depuis leur création, parfois plus de quinze ans auparavant.
Sans se faire d’illusions, je le répète, nous avons besoin d’un travail de fond sur la manière dont sont calculées les bases de ces contributions des entreprises.
Aujourd’hui, nos commissions communales des impôts directs n’ont pas les moyens de mener une investigation suffisante pour leur permettre d’y voir clair.
Je voulais évoquer ce problème, qui concerne non seulement les conseils généraux, mais également les communes et les intercommunalités.
L'amendement n'est pas adopté.
I. – Après le b du 1 du III de l’article 1414 A du code général des impôts, il est inséré un b bisainsi rédigé :
« b bis. Lorsque la procédure d’intégration fiscale progressive prévue à l’article 1638 est appliquée, le taux global de taxe d’habitation constaté en 2000 sur le territoire des communes préexistantes est majoré, chaque année, de la différence positive entre le taux communal de taxe d’habitation issu de l’intégration fiscale progressive et le taux communal de taxe d’habitation de l’année précédant celle où la création prend fiscalement effet. Le taux issu de l’intégration fiscale progressive s’entend de celui défini la première année d’intégration, réduit chaque année d’un treizième de la différence mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 1638.
« La majoration prévue au premier alinéa du présent b biss’applique lorsque :
« 1° La différence positive définie au même premier alinéa résulte de l’homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation ;
« 2° Le taux communal de taxe d’habitation issu de l’intégration fiscale progressive pour l’année où la création prend fiscalement effet est supérieur au taux moyen pondéré harmonisé de l’ensemble des communes participant à l’opération. Ce taux moyen pondéré harmonisé est égal au rapport entre, d’une part, la somme des produits de taxe d’habitation perçus par les communes participant à l’opération au titre de l’année précédente et, d’autre part, la somme des bases correspondantes après application des abattements harmonisés.
« Pour l’application du présent b bis, le taux issu de l’intégration fiscale progressive s’entend du taux déterminé avant prise en compte, le cas échéant, des variations de taux décidées par la commune nouvelle. »
II. – Le I s’applique aux communes nouvelles recourant à la procédure d’intégration fiscale progressive prévue à l’article 1638 du code général des impôts à compter du 1er janvier 2012. –
Adopté.
I. – Après le troisième alinéa du 1 du II de l’article 1586 octies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux deuxième et troisième alinéas du présent 1, la déclaration des entreprises de transport national ferroviaire mentionne leurs effectifs par établissement, au prorata de la valeur locative foncière imposée à la cotisation foncière des entreprises de ces établissements. »
II. – Le I s’applique aux déclarations des effectifs établies à compter du 1er janvier 2013. –
Adopté.
L'amendement n° 13 rectifié, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’article 17 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article 1586 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1°Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des locaux, établissements ou installations font l’objet d’un classement SEVESO, au sens de la directive européenne n° 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, et que l’autorisation prévue à l’article L. 512-1 du code de l’environnement leur a été accordée après le 1er janvier 2013, l’effectif employé dans ces locaux, établissements ou installations et les valeurs locatives des immobilisations correspondantes imposables à la cotisation foncière des entreprises sont pondérés par un coefficient de 5. Ces dispositions sont également applicables aux installations existantes faisant l'objet d'une nouvelle autorisation en application du second alinéa de l'article L. 512-15 du même code. » ;
2° En conséquence, à l’avant-dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : «, troisième et quatrième ».
La parole est à M. le rapporteur général.
Il s’agit d’un amendement portant sur les établissements classés « Seveso ».
L’article 1586 octies du code général des impôts dispose que lorsqu’une entreprise est composée de plusieurs établissements implantés sur différentes communes, la valeur ajoutée qui constitue l’assiette de la CVAE est répartie entre elles en fonction des valeurs locatives des immobilisations imposées à la CFE et des effectifs.
Le présent amendement tend à ce que les établissements classés « Seveso », dont l’autorisation est postérieure au 1er janvier 2013, se voient appliquer un coefficient de 5 sur l’effectif salarié et sur les valeurs locatives.
S’il est adopté, il permettra, conformément aux propositions de la mission commune d’information sénatoriale sur les conséquences pour les collectivités territoriales, l'État et les entreprises de la suppression de la taxe professionnelle et de son remplacement par la contribution économique territoriale, de maintenir une incitation fiscale à la hauteur des risques encourus par les collectivités qui s’engagent dans une politique d’accueil des établissements soumis aux directives « Seveso ».
Mes chers collègues, tel est l’objet de cet amendement, que je vous demande d’adopter.
Le sous-amendement n° 178, présenté par M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
I. - Amendement 13
Compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :
II.- L’article L. 515-19 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Les exploitants des installations à l’origine du risque et les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements compétents, dès lors qu’ils perçoivent la contribution économique territoriale dans le périmètre couvert par le plan, contribuent au financement des travaux prescrits aux personnes physiques propriétaires d’habitation au titre du IV de l’article L. 515-16. À cet effet, ils concluent une convention fixant leur contribution respective de manière à couvrir 60 % du montant des dépenses. À défaut de convention signée dans un délai de douze mois après l’approbation du plan, les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents contribuent à hauteur de 20 % du montant des dépenses et les exploitants des installations à l’origine du risque contribuent à hauteur de 40 % du montant des dépenses. »
II. - En conséquence, au début de l'alinéa 3
Insérer la mention :
I. -
La parole est à M. André Gattolin.
Ce sous-amendement vise à corriger une injustice et à garantir la protection effective des populations.
En effet, actuellement, 70 % des travaux prescrits dans le cadre d’un plan de prévention des risques technologiques, un PPRT, sont à la charge du particulier qui réside dans l’habitation concernée.
Les personnes habitant près d'une usine de type « Seveso seuil haut » sont donc triplement sanctionnées : elles subissent un risque ; l’existence de ce risque dévalorise leur bien immobilier ; elles doivent prendre à leur charge la majeure partie des travaux pour se protéger de ce risque. En France, il existe à peu près 670 établissements de ce type situés sur le territoire d’un peu plus de 900 communes.
Ce sous-amendement tend donc à organiser un financement tripartite de ces travaux : par l’État, via le crédit d’impôt de 30 % du coût des travaux déjà existant ; par les collectivités ; par les industriels concernés. Ce dispositif de convention tripartite à l’échelon local permet d’adapter avec souplesse les modalités de financement aux spécificités du terrain.
Enfin, il correspond à un principe de responsabilité de chacun des acteurs face à la situation vécue : l’État, d’abord, qui autorise l’exploitation via l’arrêté préfectoral ; l’élu, qui donne le permis de construire pour l’installation ; les riverains ; l’industriel, qui porte le risque inhérent à son activité.
En cet instant, il importe de rappeler que la Table ronde sur les risques industriels a soulevé cette nécessité dans ses conclusions, en particulier dans sa proposition n° 3 selon laquelle : « Le financement des travaux sera pris en charge de manière plus significative qu’actuellement, au travers soit des conventions tripartites, qui sont négociées localement, soit d’incitations fiscales, notamment vis-à-vis de publics défavorisés, avec une augmentation significative du crédit d’impôt. »
Par ailleurs, lors des Assises du risque industriel et environnemental, les représentants des maires des communes concernées et des industriels ont exprimé leur accord pour prendre en charge une partie du montant des travaux.
De plus, selon les chiffres ministériels, le montant total des travaux est estimé à environ 200 millions d’euros. Étalé sur plusieurs années et réparti entre les trois partenaires précités, ce montant est tout à fait supportable pour assurer la sécurité des populations et une telle prise en charge est indispensable au nom de la justice. En effet, les populations qui résident autour des usines dangereuses ont souvent de petits budgets et n’ont pas toujours les moyens d’assumer financièrement les travaux.
Pour les collectivités, le surcoût engendré par cette prise en charge sera, au moins pour partie, compensé par l’augmentation de recettes fiscales induite par le vote éventuel de l’amendement n° 13, que nous souhaitons sous-amender.
Je suggère à nos collègues écologistes de retirer ce sous-amendement, car il est d’ores et déjà satisfait par l’article 64 bis du projet de loi de finances pour 2013, même si le Sénat s’est très vite dessaisi de ce texte…
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 13 rectifié et sur le sous-amendement n° 178 ?
Pour ce qui concerne le sous-amendement, le Gouvernement partage l’analyse de M. le rapporteur général, à savoir qu’il est satisfait par l’article 64 bis du projet de loi de finances pour 2013. Certes, le pourcentage retenu, 50 %, n’est pas, monsieur le sénateur, celui que vous souhaitez, 60 %, mais il me semble que l’avancée est notable. Retirer ce sous-amendement serait, je crois, judicieux.
S’agissant de l’amendement présenté par M. le rapporteur général, il tend à créer un ajustement, qui peut être utile, mais qui reste partiel. Je trouve cela dommage, puisque, comme chacun sait, la fiscalité locale sera réexaminée l’année prochaine de façon beaucoup plus globale et, je pense, plus cohérente, au regard de ses différentes composantes et des évolutions que l’on pourrait juger souhaitables pour chacune d’entre elles. Les cartes seront alors rebattues. Peut-être est-il plus sage d’attendre.
Le Gouvernement n’émet donc pas un avis favorable, même si je comprends très bien, monsieur le rapporteur général, les raisons pour lesquelles vous souhaitez voir adopter cet amendement, dont je ne remets pas en cause le fond.
J’ai pris bonne note de l’adoption de mesures lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2013. Il est vrai que le Sénat a été dessaisi de cette partie du débat.
Sourires.
Certes, les pourcentages sont différents ; j’aurais volontiers proposé un taux intermédiaire, mais on ne va pas recommencer le petit jeu de tout à l’heure, même s’il était, au demeurant, très agréable.
Il faut quand même avoir conscience de la situation des populations concernées. Et il me semble que nous avons tendance à oublier un peu trop vite la catastrophe de Toulouse. Les risques industriels ne vont pas aller en diminuant : les 670 établissements industriels répartis, aujourd’hui en France, sur plus de 900 communes représentent un risque considérable affectant lourdement les populations dans leur patrimoine et dans leur vie quotidienne.
En considération des efforts déjà faits, j’accepte de retirer mon sous-amendement.
Le sous-amendement n° 178 est retiré.
Monsieur le rapporteur général, l’amendement n° 13 rectifié est-il maintenu ?
J’ai bien compris les explications de M. le ministre et pris acte de la volonté du Gouvernement de mener un travail global sur ces sujets.
Il faudra juste s’assurer que sera bien prise en compte la spécificité des sites « Seveso » dans cette réflexion. Comme l’engagement en est pris par le Gouvernement, je retire l’amendement.
Le 7° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « révision », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « des attributions de compensation d’une partie des communes membres lorsque les communes concernées disposent d’un potentiel financier par habitant supérieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des communes membres. Cette réduction de leurs attributions de compensation ne peut excéder 5 % du montant de celles-ci. » ;
2° Le second alinéa est supprimé. –
Adopté.
L'amendement n° 93, présenté par MM. Marini, Bizet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l’article 17 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article 1636 B decies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du présent II, en 2013, les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C et dont le taux de cotisation foncière des entreprises est inférieur au taux de référence défini à l’article 1640 C peuvent fixer le taux de la cotisation foncière des entreprises dans la limite de ce taux de référence. »
La parole est à M. Francis Delattre.
Il s’agit en fait de permettre à certaines collectivités, qui, pour des raisons diverses, n’ont pas eu toutes les informations, de pouvoir, juste pour l’année 2013, procéder à un ajustement de leurs décisions, c’est-à-dire de les autoriser à fixer un nouveau taux de leur cotisation foncière des entreprises dans la limite du taux de référence maximal. Elles seront ainsi à peu près en phase avec les collectivités équivalentes en 2013, après les désordres constatés.
Cet amendement vise un cas très particulier – je ne crois pas qu’il en existe d’autres semblables –, d’ailleurs très cher à Michel Teston, ici présent, puisqu’il s’agit de régler le problème de la communauté de communes du Pays Beaume-Drobie, en Ardèche.
La situation en cause résulte d’une erreur commise en 2011, bien explicable du fait de la complexité de la réforme. Il faut souligner que la solution proposée dans cet amendement n’a aucun impact sur les finances des autres collectivités ou sur celles de l’État. Contrairement à ce que mentionne l’objet de l’amendement, cette mesure ne modifiera pas le Fonds national de garantie individuelle de ressources, ou FNGIR. Dès lors, la commission émet un avis favorable afin de corriger cette erreur, ce qui ne peut être fait que par la loi.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 17 quater.
I. – L’article 1638 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III bis est abrogé ;
2° Le second alinéa du IV est supprimé ;
3° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Dans les cas prévus aux I et IV, par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune concernée, les taux de taxe d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et, le cas échéant, de cotisation foncière des entreprises votés par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peuvent être appliqués de manière progressive, par fractions égales, sur une période maximale de douze années. Le présent IV bis n’est pas applicable aux taxes pour lesquelles le rapport entre ces taux et les taux votés par le conseil municipal l’année du rattachement de cette commune est inférieur à 10 %. Le cas échéant, sont pris en compte pour le calcul de ce rapport les taux des impositions perçues l’année du rattachement au profit des établissements publics auxquels la commune appartenait.
« Lorsque, l’année du rattachement, la commune était membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la procédure d’intégration fiscale progressive prévue au premier alinéa du présent IV bis ne concerne que la différence entre le taux qui aurait été appliqué sur le territoire de la commune l’année du rattachement s’il avait déjà pris fiscalement effet et le taux effectivement appliqué sur ce même territoire la même année. »
II. – Le I s’applique aux rattachements de communes prenant fiscalement effet à compter du 1er janvier 2013. –
Adopté.
L’article 1650 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la référence : « 1609 nonies C, », la fin du premier alinéa du 1 est ainsi rédigée : « il est institué une commission intercommunale des impôts directs composée de onze membres, à savoir le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou un vice-président délégué et dix commissaires. » ;
2° Le 4 est abrogé. –
Adopté.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 1681 sexies est ainsi modifié :
1° Le 3 est ainsi modifié :
a) Le début est ainsi rédigé : « 3. La cotisation foncière des entreprises, ses taxes additionnelles, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et sa contribution additionnelle, les frais mentionnés sur le rôle ainsi que leur acompte sont acquittés...
le reste sans changement
b) Après la référence : « 1681 D », la fin est supprimée ;
2° La seconde phrase du 4 est ainsi rédigée :
« Cette interdiction s’applique également aux frais mentionnés sur les rôles, à l’acompte et aux taxes additionnelles mentionnés à l’article 1679 quinquies ainsi qu’à la contribution additionnelle à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l’article 1609 decies . » ;
B. – Après la première phrase du 3 de l’article 1738, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le montant de la majoration ne peut être inférieur à 60 €. »
II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les avis d’imposition issus du rôle primitif de cotisation foncière des entreprises et de ses taxes additionnelles, d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et de sa contribution additionnelle, ainsi que leur acompte, sont disponibles exclusivement sous forme dématérialisée dans le compte fiscal en ligne des contribuables dont l’obligation mentionnée au 3 de l’article 1681 sexies ou l’obligation de payer par téléréglement est née au plus tard l’année précédant l’émission du rôle. »
III. – Le a du 1° du A et le 2° du A du I entrent en vigueur à compter du paiement des impositions dues au titre de 2013.
IV. – Le b du 1° du A du I entre en vigueur pour les impositions dues à compter de 2014.
V. – Pour les impositions dues au titre de 2013 :
1° À la fin du 3 de l’article 1681 sexies du code général des impôts, le montant : « 230 000 € » est remplacé par le montant : « 80 000 € » ;
2° Le même 3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions s’appliquent également aux sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit le montant de leur chiffre d’affaires. »
VI. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2014.
VII. – À compter de l’année 2013, après le deuxième alinéa de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa et pour le contribuable qui en fait expressément la demande, ses avis d’imposition sont exclusivement disponibles sous forme dématérialisée dans son compte fiscal en ligne. »
L'amendement n° 287, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 17
Remplacer les mots :
Ces dispositions s’appliquent
par les mots :
Cette disposition s’applique
II. – Alinéa 19
Remplacer les mots :
de l’année
par les mots :
du 1er janvier
La parole est à M. le rapporteur général.
L'amendement est adopté.
L'article 17 septies est adopté.
I. – L’article L. 331-9 du code de l’urbanisme est complété par des 6° et 7° ainsi rédigés :
« 6° Les surfaces annexes à usage de stationnement des locaux mentionnés au 1° et ne bénéficiant pas de l’exonération totale ;
« 7° Les surfaces des locaux annexes à usage de stationnement des immeubles autres que d’habitations individuelles. »
II. – Par dérogation à l’article L. 331-14 du code de l’urbanisme, les délibérations prises en application des 6° et 7° de l’article L. 331-9 du même code adoptées au plus tard le 28 février 2013 entrent en vigueur au 1er avril 2013 et sont transmises au service de l’État chargé de l’urbanisme dans le département au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elles ont été adoptées.
L'amendement n° 45 rectifié, présenté par Mme Lienemann et MM. Kaltenbach, Vandierendonck et Leconte, est ainsi libellé :
I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après la première phrase du 6° de l’article L. 331-13 du code de l’urbanisme, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Cette valeur fait toutefois l’objet d’un abattement de 50 % pour les aires de stationnement rattachées aux locaux d’habitation visés au 1° de l’article L. 331-12. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Mes chers collègues, vous le savez, la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 a réformé la fiscalité de l’urbanisme en créant la taxe d’aménagement.
Cette réforme s’est traduite, globalement, par une augmentation de la taxation des opérations de construction de logements sociaux, en dépit des aménagements prévus par la loi à leur profit, en particulier la possibilité pour les collectivités locales de voter des exonérations partielles ou totales à leur bénéfice. À défaut, un abattement de 50 % sur le tarif normal de la taxe est de toute façon prévu.
Quand on se demande pour quelles raisons, malgré tout, la taxation de ces opérations a augmenté, on se rend compte que le phénomène est lié pour une large part à l’augmentation de la taxation des emplacements de stationnement.
L’article 17 octies tend à atténuer cet effet en permettant aux collectivités d’appliquer des exonérations totales ou partielles pour les stationnements intégrés dans les constructions, en particulier, bien sûr, les parkings souterrains. Il s’agit d’un réel progrès.
Cependant, dans beaucoup d’opérations d’HLM, les parkings sont non pas en sous-sol, mais à l’extérieur. Dans un esprit d’efficacité et de soutien au logement social, il est donc proposé, par cet amendement, d’élargir la disposition aux stationnements extérieurs. Sinon, ces surfaces sont taxées sur la base d’un tarif forfaitaire compris entre 2 000 et 5 000 euros par emplacement.
Je suis assez partagé. L’article 17 octies permet aux collectivités d’exonérer, si elles le souhaitent, certaines places de stationnement en sous-sol. Cette disposition s’applique, bien sûr, aux HLM. Faut-il rendre obligatoire un abattement de 50 % pour les seuls HLM et pour les places extérieures ?
Il me semble qu'un tel abattement devrait rester facultatif. Il convient en effet de ne pas favoriser les parkings extérieurs, pour des motifs de protection de l’environnement qui sont chers à certains de nos collègues. La commission est donc plutôt défavorable à cet amendement.
Cet amendement ne vise pas à faire la révolution ; je ne m’obstinerai donc pas inutilement. Je tiens cependant à faire remarquer que les parkings extérieurs ne sont pas plus nocifs pour l’environnement que les parkings souterrains. Tout dépend si l’on se trouve en milieu urbain dense ou non dense.
On nous dit qu’il est plus écologique de défendre les parkings souterrains. Or ceux-ci posent, eux aussi, divers problèmes de pollution !
Puisque le ministre et le rapporteur général considèrent que cet effort à destination des HLM n’est pas nécessaire, je retire mon amendement. J’espère simplement que l’ensemble du financement des HLM sera bientôt examiné en détail. Il existe en effet des attentes, s’agissant en particulier du taux de TVA.
L’article 17 octies est adopté.
Au cinquième alinéa du V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), après l’année : « 2012, », sont insérés les mots : « en ce qui concerne la taxe additionnelle dite “de recherche”, et pour 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 en ce qui concerne les taxes additionnelles dites “d’accompagnement” et “de diffusion technologique”, ».
L’amendement n° 117, présenté par M. Adnot, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
Après la quatrième phrase du VI du même article 43, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le coefficient multiplicateur applicable aux installations de stockage de déchets de faible activité et de déchets de moyenne activité à vie courte est fixé à 1, 3 pour l’année 2012. »
Cet amendement n’est pas soutenu.
Cet amendement de Philippe Adnot, qui ne pouvait être présent parmi nous ce soir, a semblé intéressant à la commission des finances. La mesure proposée a pour objet de majorer le coefficient multiplicateur de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « de stockage », de 1, 1 à 1, 3 pour l’année 2012.
La majoration de cette taxe a pour finalité d’accompagner les collectivités locales situées à proximité du centre de stockage de déchets radioactifs de Soulaines-Dhuys, dans l’Aube. Une disposition voisine a été adoptée par l’Assemblée nationale, à laquelle le Gouvernement avait été favorable, pour assurer l’accompagnement des collectivités qui accueilleront le projet Cigeo de stockage de déchets radioactifs de haute activité et de moyenne activité à vie longue, implanté à la limite de la Meuse et de la Haute-Marne.
Cette majoration, qui serait supportée par le centre de stockage, représenterait un gain de 400 000 euros pour les collectivités locales concernées. Le Gouvernement ayant fait savoir qu’il y était plutôt favorable, la commission des finances a considéré qu’il était légitime de faire droit à cette revendication exprimée par les collectivités proches de ce centre de stockage de déchets radioactifs, dont certaines souffrent d’une perte de recettes et peinent à favoriser le développement économique d’autres secteurs.
L’amendement est adopté.
L’article 17 nonies est adopté.
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise avant le 21 janvier 2013 et pour la part qui leur revient, prendre en charge, en lieu et place des redevables, tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012 correspondant à une augmentation de la base minimum applicable sur leur territoire résultant d’une délibération prise en 2011 en application de l’article 1647 D du code général des impôts.
La délibération mentionne, pour chacune des trois catégories de redevables définies au 1 du I du même article 1647 D, le montant de la prise en charge par redevable. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle peuvent prévoir des montants de prise en charge différents pour chaque portion de leur territoire sur laquelle une base minimum différente s’applique en 2012.
Le montant de la prise en charge s’impute sur la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012. La réduction accordée, le cas échéant, en application de la troisième phrase du premier alinéa dudit article 1647 D est appliquée au montant de la prise en charge.
Les modalités comptables de cette prise en charge sont fixées par un arrêté du ministre chargé du budget.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 139 rectifié est présenté par MM. Guené, Jarlier, de Montgolfier et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L’amendement n° 190 est présenté par Mme M. André, MM. Berson, Botrel, Caffet, Germain, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Massion, Miquel, Patient, Patriat, Rebsamen, Todeschini et Yung, Mme Espagnac, M. Sutour et les membres du groupe socialiste et apparentés.
L’amendement n° 218 rectifié est présenté par MM. Tropeano, C. Bourquin et Fortassin.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les organismes ou établissements publics visés aux articles 1600, 1601 et 1607 bis à 1609 G du code général des impôts peuvent, pour la part qui leur revient, prendre en charge tout ou partie de la fraction de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012 correspondant à une augmentation de la base minimum qui leur est applicable, résultant d’une délibération prise en 2011 par les communes et établissements publics de coopération intercommunale en application de l’article 1647 D du code général des impôts.
La parole est à M. Albéric de Montgolfier, pour présenter l’amendement n° 139 rectifié.
Cet amendement tend à ce que les organismes consulaires et les établissements publics fonciers puissent prendre en charge tout ou partie de la fraction de la cotisation minimale de CFE due au titre de 2012 correspondant à une augmentation de la base minimale applicable sur leur territoire, résultant d’une délibération prise en 2011, en application de l’article 1647 D du code général des impôts.
Cette possibilité a été ouverte aux collectivités. Pour autant, il n’a pas été prévu que les organismes consulaires puissent procéder au même type de prise en charge. Nous vous proposons donc d’y remédier. Cela éviterait que certains contribuables ne paient une contribution trop élevée au regard de leur capacité contributive.
Depuis plusieurs semaines déjà, la cotisation minimale de cotisation foncière des entreprises nous occupe et même nous préoccupe. Des mesures ont été discutées et votées, tant au Sénat qu’à l’Assemblée nationale, pour permettre aux collectivités locales qui le souhaitent de prendre en charge, pour la part qui leur revient, tout ou partie de la fraction de la cotisation minimale de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012.
Pour autant, une part non négligeable de l’impôt a été passée sous silence pendant l’ensemble de nos débats, celle des taxes additionnelles à la cotisation foncière des entreprises perçue par les organismes consulaires et les établissements publics fonciers : taxe spéciale d’équipement, taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie, taxe pour frais de chambres des métiers et de l’artisanat.
Assises sur tout ou partie des bases minimales fixées par les communes et intercommunalités, ces taxes ont donc vu leurs produits dopés par ces bases. En l’état actuel des textes, même si les communes et établissements publics de coopération intercommunale interviennent pour prendre en charge leur part d’augmentation, celle des taxes annexes restera à la charge des contribuables, pour des montants pouvant atteindre plusieurs centaines d’euros. Cette question, largement évoquée localement, n’a pas encore trouvé d’écho législatif. Comment le Gouvernement envisage-t-il de traiter cette question ?
Cet amendement, qui vise à permettre aux organismes consulaires et établissements publics fonciers de procéder au même type de prise en charge, ne serait-il pas le complément essentiel de la démarche engagée depuis plusieurs semaines par les parlementaires ?
L’amendement n° 218 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements identiques n° 139 rectifié et 190 ?
Ces amendements visent à appliquer aux réseaux consulaires la prise en charge de l’excédent de taxes additionnelles à la CFE que leurs ressortissants auront acquitté, du fait de la possibilité ouverte aux collectivités de délibérer à nouveau sur les montants de base minimale de CFE dues au titre de 2012.
La commission est plutôt favorable à ces amendements qui tendent, selon le même mécanisme que celui qui a été retenu pour les communes et EPCI, à limiter le niveau des prélèvements opérés sur les contribuables au titre des taxes additionnelles à la CFE pour frais de chambres consulaires. Cependant, il ne s’agit que d’une position de principe ; il nous semble nécessaire que le Gouvernement nous apporte un éclairage technique.
Les chambres consulaires ne sont pas responsables de l’augmentation de la cotisation minimale de CFE. Je ne vois donc pas pourquoi elles devraient prendre en charge les conséquences de cette hausse. Par conséquent, sur la base de ce premier argument, le Gouvernement est très hésitant face à ces amendements.
En tout état de cause, l’augmentation des bases minimales n’a eu qu’un effet très limité sur les taxes consulaires et les taxes spéciales d’équipement. En effet, cette fiscalité additionnelle étant en partie déterminée en fonction d’un produit attendu, une hausse des bases du fait de l’accroissement des bases minimales a eu pour principal effet une baisse corrélative des taux d’imposition, et non une augmentation proportionnelle des produits perçus par ces organismes. Cet effet un peu paradoxal, qui n’est pas intuitivement évident, a bel et bien été constaté.
J’attire donc l’attention du Sénat sur le fait que ces amendements pourraient avoir des conséquences à rebours des intentions de leurs auteurs.
Enfin, la mesure proposée aurait incontestablement pour effet de compliquer de façon considérable le dispositif de prise en charge, dont la mise en place est déjà très contrainte. Elle engendrerait des coûts de gestion que je ne suis pas en mesure de chiffrer, mais qui augmenteront à coup sûr, probablement de manière disproportionnée au regard des augmentations d’impôt subies par les entreprises.
Monsieur le rapporteur général, vous avez sollicité l’avis du Gouvernement avant que de donner celui de la commission. Avec votre accord, et en espérant que vous ferez vôtres les trois arguments que je viens de développer, je suggère à M. de Montgolfier et à Mme André de retirer leurs amendements. À défaut, j’émettrai un avis défavorable, mais un retrait serait vraiment préférable.
Sur ce sujet, la commission avait adopté une simple position de principe. Les arguments convaincants développés par M. le ministre me conduisent finalement à penser que la mise en œuvre de cette correction a posteriori, impliquant un remboursement des adhérents, posera inévitablement des problèmes techniques, administratifs et financiers fort complexes, pour un gain dérisoire. Ainsi faudrait-il rembourser à certains commerçants deux, trois ou cinq euros...J’incite donc les auteurs de ces amendements à les retirer.
Monsieur de Montgolfier, l’amendement n° 139 rectifié est-il maintenu ?
Nos intentions étaient bonnes ... mais l’enfer est parfois pavé de très bonnes intentions. Sans doute ne disposions-nous pas de tous les moyens nécessaires pour évaluer les conséquences de notre amendement.
Je me rends donc aux arguments de M. le ministre, que je peux entendre, et retire cet amendement : pour un gain très faible, l’opération serait trop onéreuse.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n° 14, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
Remplacer le mot :
trois
par le mot :
deux
La parole est à M. le rapporteur général.
Cet amendement vise à revenir à la rédaction initiale du dispositif, telle qu’adoptée par le Sénat en première partie du projet de loi de finances pour 2013. Il n’est en effet pas possible de créer rétroactivement trois tranches de cotisation minimale pour 2012. Or le dispositif adopté concernait l’année 2013. Il s’agit donc de corriger cette erreur rédactionnelle.
L’amendement est adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 138 rectifié est présenté par MM. Guené, Jarlier, de Montgolfier et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L’amendement n° 219 rectifié est présenté par MM. Tropeano, C. Bourquin et Fortassin.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 3
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
La réduction accordée à chaque contribuable ne peut pas excéder la différence entre :
- le montant de la cotisation foncière initialement due en 2012 au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale ;
- et le montant de la cotisation foncière qui aurait été due en 2012 au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale en appliquant aux bases réelles d’imposition du contribuable, pour cette année 2012, le taux d’imposition 2012 de la commune et de l’établissement de coopération intercommunale.
L’amendement n° 219 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à M. Albéric de Montgolfier, pour présenter l’amendement n° 138 rectifié.
L’Assemblée nationale a adopté des dispositions permettant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de prendre en charge tout ou partie de la fraction de la cotisation minimale de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012, correspondant à une augmentation de la base minimale applicable sur leur territoire résultant d’une délibération prise en 2011 en application de l’article 1647 D du code général des impôts.
Le texte adopté par l’Assemblée nationale pourrait conduire à accorder à un redevable une réduction plus élevée que la hausse effective d’impôt qu’il subit en raison de l’augmentation de la base minimale applicable sur leur territoire. Il convient donc de limiter pour chaque contribuable la fraction prise en charge par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au montant effectif de la hausse d’impôt qu’il subit.
Là, cela devient un petit peu plus complexe !
En effet, si j’ai bien compris, mes chers collègues, cet amendement vise à ce que la réduction que pourrait obtenir un redevable soit limitée à la hausse effectivement subie.
Il appartiendra aux collectivités, le cas échéant, de fixer un nouveau montant de la base minimale au niveau qui leur paraîtra satisfaisant.
Dans ces conditions, il ne me semble pas opportun de limiter la diminution de cotisation minimale qu’elles pourront éventuellement consentir. En effet, face à un principe intangible, l’autonomie fiscale des collectivités, pourquoi aller sur ce terrain et borner le champ dans lequel celles-ci seraient autorisées à procéder ?
C’est à chaque collectivité de voir, mais, au regard de ce principe d’autonomie, je serais plutôt tenté d’émettre un avis défavorable.
Je ne crois pas que cet amendement aide à régler le problème, qui existe bel et bien.
Cela dit, cette question est déjà traitée à l’article 17 decies, puisqu’il est prévu que les collectivités ont la possibilité de délibérer pour prendre à leur charge tout ou partie de la hausse qui a pu être constatée.
Le champ me paraît très large ! Vouloir l’encadrer ne ferait que limiter la portée de la disposition que la Haute Assemblée, me semble-t-il, a déjà adoptée.
Par conséquent, si cet amendement a pour objet de restreindre la possibilité pour les collectivités de revenir sur ce qui fut décidé, il se justifie. S’il vise à conforter la disposition qui a déjà été adoptée, il est inutile. Enfin, s’il a pour objet d’améliorer la prise en charge par les collectivités, c’est l’objectif contraire qui sera atteint. Dans tous les cas, mieux vaudrait, me semble-t-il, retirer cet amendement.
Monsieur de Montgolfier, l'amendement n° 138 rectifié est-il maintenu ?
L'article 17 decies est adopté.
Les contribuables ayant bénéficié, au titre des années 2010 et 2011, de l’exonération de cotisation foncière des entreprises dans les conditions prévues à l’article 1464 K du code général des impôts sont, dans les mêmes conditions, exonérés de cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2012.
Cette exonération est accordée, sous la forme d’un dégrèvement, sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation pour la cotisation foncière des entreprises. Elle est calculée après prise en compte, le cas échéant, du montant pris en charge par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues au présent article. –
Adopté.
I. – Il est prélevé, à titre exceptionnel, en 2012, 170 millions d’euros sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie retracées au sein de la section mentionnée au IV de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
Ce prélèvement est affecté à un fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté géré pour le compte de l’État par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Ce fonds comporte deux sections.
II. – La première section du fonds mentionné au I est dotée de 85 millions d’euros.
1. Il est prélevé sur les ressources de cette première section du fonds une quote-part destinée aux départements d’outre-mer. Le montant de cette quote-part est calculé en appliquant au montant des ressources du fonds le double du rapport, majoré de 10 %, entre la population des départements d’outre-mer et la population de l’ensemble des départements. Cette quote-part est répartie au bénéfice de tous les départements d’outre-mer. L’attribution revenant à chaque département d’outre-mer est fonction de son indice synthétique, tel que défini au 3 du présent II, multiplié par sa population.
2. Après prélèvement de la quote-part destinée aux départements d’outre-mer, les ressources du fonds sont réparties au bénéfice de la moitié des départements de métropole classés en fonction décroissante d’un indice synthétique, tel que défini au présent II.
3. Pour chaque département, l’indice synthétique est fonction des rapports :
a) Entre la proportion de bénéficiaires de l’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles dans la population du département et cette même proportion dans l’ensemble des départements ;
b) Entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu moyen par habitant du département ;
c) Entre la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer dans la population du département et cette même proportion dans l’ensemble des départements ;
d) Entre la proportion de bénéficiaires de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 du même code et de l’allocation compensatrice mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dans la population du département et cette même proportion dans l’ensemble des départements ;
L’indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux a à d, en pondérant le premier par 40 %, le deuxième par 30 %, le troisième par 20 % et le quatrième par 10 %.
4. L’attribution revenant à chaque département éligible est déterminée en fonction de son indice synthétique.
III. – La seconde section du fonds mentionné au I est dotée de 85 millions d’euros. Au titre de cette section, des subventions exceptionnelles peuvent être versées en section de fonctionnement à des départements connaissant une situation financière dégradée du fait, en particulier, du poids des dépenses sociales. Les critères retenus sont notamment l’importance et le dynamisme de leurs dépenses sociales, le niveau et l’évolution de leur endettement et de leur autofinancement, ainsi que les perspectives d’une situation de déficit, tel que défini aux articles L. 1612-4 et L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales, de la prochaine décision budgétaire.
Ces subventions sont conditionnées à la conclusion d’une convention entre l’État et le département bénéficiaire. Cette convention précise le montant de la subvention et indique les mesures prises par le département pour améliorer sa situation financière.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant la fin de l’année 2013, un rapport relatif à la mise en œuvre du fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté.
V. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’augmentation des ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie était le moyen, pour l’État, de se libérer d’une partie de ses obligations à l’égard des départements, gestionnaires des dépenses liées à l’autonomie des personnes âgées.
Un fonds spécial trouve donc place dans le présent collectif. Il est doté de 170 millions d’euros, dont une moitié serait attribuée sur des critères objectifs – nombre d’allocataires, population, dépenses sociales du département, revenus des ménages – et l’autre selon des critères plus subjectifs, pour répondre aux situations les plus complexes, concernant les départements confrontés à la fois à une forte demande d’allocation et à la faiblesse de leurs facultés contributives.
Ce choix nous semble être sujet à débat, puisque, si l’on peut être convaincu de l’usage de la première part, la plus grande incertitude demeure sur la seconde, celle-ci procédant plus du droit de tirage utilisé en vertu des besoins exprimés, en quelque sorte, au fil de l’eau. Il est alors évident que le fonds risque de devenir une sorte de chapitre réservoir...
L’examen de l’article 17 duodecies est pour nous l’occasion de rappeler une évidence. Le mode actuel de prise en charge de la dépendance par distribution d’allocations à l’échelon départemental n’est pas satisfaisant pour deux raisons.
D’une part, la prestation ne présente aucun caractère totalement universel, les pratiques en cours dans bien des départements tendant à réduire le nombre de demandes déposées pour éviter la dérive des prestations servies.
D’autre part, le caractère de la prestation devrait précisément être universel et seule l’adoption d’un principe mettant en jeu la mutualisation et la solidarité intergénérationnelle et interprofessionnelle est susceptible d’offrir une solution à la fois humaine et acceptable au problème posé.
Avec l’allocation personnalisée d’autonomie, l’APA, versée par les départements, nous sommes de nouveau confrontés à un dispositif imparfait qui entraîne de lui-même la conception d’éléments de correction, notamment des inégalités d’accès aux allocations.
C’est bel et bien parce que certains départements n’ont pas les moyens d’assurer l’essentiel aux allocataires et que, de surcroît, leur propre équilibre financier est remis en cause, que nous avons déposé des amendements sur l’article 17 duodecies.
Face à un dispositif par nature insuffisant, il convient de faire en sorte que les correctifs dont nous le dotons soient pertinents et atteignent l’objectif fixé.
Il s’agit donc aujourd’hui d’éviter que les départements ne soient mis en situation de cessation de paiement, tout en gardant à l’esprit la nécessaire transformation du circuit de financement des allocations.
Je suis saisi de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° 157 est présenté par Mme Beaufils, MM. Foucaud, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L’amendement n° 223 rectifié est présenté par MM. Fortassin, Collin, C. Bourquin, Requier, Tropeano et Vall.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. - Alinéa 3
Remplacer le montant :
85 millions
par le montant :
102 millions
II. - Alinéa 13, première phrase
Remplacer le montant :
85 millions
par le montant :
68 millions
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour présenter l’amendement n° 157.
Avec cet article, nous sommes dans une sorte de partie de colin-maillard, où tout le monde doit définir une voie sans simulation, sans éléments d’analyse des conséquences de tel ou tel choix.
Pour notre part, nous proposons d’accroître la quotité des ressources de la première part du fonds, en vue de permettre aux départements de disposer, en tant que de besoin, des moyens de faire face à la situation.
Le relèvement, qui est de 10 %, va notamment permettre de mieux répondre aux situations les plus dramatiques, dont les moindres ne sont pas celles de certains de nos départements à faible potentiel de ressources fiscales et dont la population est âgée.
Il convient aussi d’adapter l’indice synthétique en en majorant la part qui dépend du niveau de revenu des habitants, ce qui le conduira clairement à représenter un peu plus que les autres les ménages percevant le RSA, signe assez évident de la pauvreté et de l’exclusion.
Il faut noter que la situation est particulièrement critique outre-mer.
Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons que vous inviter, mes chers collègues, à adopter cet amendement.
La parole est à M. Yvon Collin, pour présenter l’amendement n° 223 rectifié.
L’article 17 duodecies crée un fonds de soutien exceptionnel en faveur des départements en difficulté.
Ce fonds est bienvenu au regard de la situation financière extrêmement préoccupante de nombre de départements qui ne peuvent plus faire face aux dépenses considérables et croissantes que représentent les différentes allocations qu’ils versent, en particulier l’APA.
La proposition de loi du groupe RDSE visant à autoriser le recours sur succession des sommes versées au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie pour les successions supérieures à 150 000 euros avait également pour objet de venir en aide à ces départements, car il y a urgence.
Ce ne sont malheureusement pas les 170 millions d’euros du fonds de soutien proposé par le Gouvernement qui changeront fondamentalement les choses, car, nous le savons tous dans cette enceinte, la situation est excessivement grave. Nous sommes donc, monsieur le ministre, dans l’attente de réelles solutions pour les départements.
Je referme cette parenthèse et j’en viens à l’amendement n° 223 rectifié. Il a pour objet non pas de modifier le fonds de soutien aux départements ou son financement – actuellement, il est réparti en deux sections de 85 millions d’euros chacune –, mais de suggérer une répartition interne différente de son enveloppe. Nous proposons ainsi de doter la première section de 102 millions d’euros et la seconde de 68 millions.
L’objectif poursuivi est de renforcer l’efficacité de l’aide aux départements les plus en difficulté. Je vous invite, par conséquent, mes chers collègues, à adopter cet amendement.
L'amendement n° 242 rectifié bis, présenté par MM. Arthuis, Roche, Jarlier, J.L. Dupont et de Montesquiou, Mme Morin-Desailly et MM. Namy, Guerriau, Marseille, Delahaye, J. Boyer, Bockel et Merceron, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 3
Remplacer le montant :
85 millions
par le montant :
100 millions
II. - Alinéa 13, première phrase
Remplacer le montant :
85 millions
par le montant :
70 millions
La parole est à M. Jean Arthuis.
Cet amendement est quasiment défendu à la suite des interventions de Mme Gonthier-Maurin et de M. Collin. En effet, les sommes visées sont pratiquement les mêmes.
Il est inspiré par la même exigence, à savoir répartir ces fonds exceptionnels sur des critères aussi objectifs que possible. C’est l’objet de la première section, la seconde étant laissée à la discrétion du Gouvernement. Et je ne doute pas de l’objectivité de ce dernier. Toutefois, je pense qu’il serait bon de préciser clairement dans la loi l’orientation de ces fonds.
L’amendement n° 188 rectifié ter, présenté par M. Miquel et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Remplacer le montant :
85 millions
par le montant :
95 millions
II. – Alinéa 7
Remplacer les mots :
bénéficiaires de l’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles
par les mots :
personnes âgées de soixante-quinze ans et plus
III. – Alinéa 12
Remplacer les mots :
en fonction de son indice synthétique
par les mots :
pour 90 %, en fonction de l'indice synthétique, et pour 10 % en fonction d'un indice de répartition démographique, fonction du rapport entre la population du département, et la population de l'ensemble des départements de métropole, sur la base de la population DGF de l’année n-1
IV. – alinéa 13, première phrase
Remplacer le montant :
85 millions
Par le montant :
75 millions
La parole est à M. Gérard Miquel.
Le Gouvernement a décidé de créer un fonds de 170 millions d’euros pour soutenir les départements en difficulté.
Qu’entend-on par départements en difficulté ? Voilà la première question que l’on doit se poser.
Nouveaux sourires.
Quel est le niveau d’endettement ? Quelle est la capacité de désendettement ? Quelle est la capacité d’autofinancement ? Quel est l’effort fiscal ? Il me semble que sur la base de tels critères, une liste de départements peut être déterminée.
Mais tel n’est pas le choix qui a été fait. Je le regrette, car un certain nombre de départements sont dans des situations dramatiques sur le plan financier.
On parle bien de ce que l’on connaît bien. J’évoquerai donc mon département, le Lot. Pour boucler mon budget, je dois trouver 7 millions d’euros pour faire face à l’augmentation de l’APA, du RSA, de la PCH, la prestation de compensation du handicap, et de la protection de l’enfance. J’ai 1 million d’euros de droits de mutation à titre onéreux, ou DMTO, en moins, autant pour les dotations du fonds de péréquation et un supplément de 1 million d’euros pour le transport scolaire. Voilà la situation !
Par conséquent, je devrais augmenter les impôts de 28 % pour équilibrer mon budget et surtout garder une capacité d’investissement, sans laquelle les entreprises du département n’ayant plus de travail, je contribuerai à augmenter le chômage !
Un certain nombre de départements connaissent ainsi des situations qui deviennent catastrophiques.
Dans la répartition proposée, pour ce qui concerne la première partie, seront aidés quarante-huit, et non plus trente départements, comme dans le mécanisme antérieur.
En cet instant, je souhaite modifier mon amendement et renoncer à l’ajustement que je propose, afin de garder la dotation de 85 millions d’euros envisagée pour la première section du fonds.
Je veux aussi, mes chers collègues, vous faire quelques propositions de répartition de cette enveloppe.
Je suggère de revenir aux critères proposés initialement par le Gouvernement. Monsieur le ministre, je ne peux pas faire mieux ! §Mais vous allez voir la suite…
Ainsi conçu, ce fonds permettrait de cibler les départements confrontés à des situations financières tendues en réintroduisant un critère démographique dans le calcul du versement du fonds aux départements éligibles : le critère de la population à hauteur de 10 %. La répartition serait alors un peu plus favorable aux petits départements.
Mais j’ai trouvé mentionnés des départements que je ne savais pas en difficulté et qui vont bénéficier de plusieurs millions d’euros – cela me gêne un peu ! – alors que leur effort fiscal est très faible.
J’espère que, avec cette démonstration, vous serez, mes chers collègues, convaincus du bien-fondé d’un rééquilibrage acceptable par tous et permettant aux petits départements dans la difficulté de ne pas se retrouver avec une somme dérisoire pour tenter d’équilibrer leur budget, ce qui sera extrêmement difficile !
L’amendement n° 288, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 7
Remplacer les mots :
bénéficiaires de l’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles
par les mots :
personnes âgées de soixante-quinze ans et plus
II. – Alinéa 11
Remplacer le taux :
par le taux :
et le taux :
par le taux :
La parole est à M. le rapporteur général.
La commission des finances estime que l’amendement proposé par Gérard Miquel permet une évolution utile.
Pour sa part, elle avait simplement souhaité s’en tenir à la doctrine qui est habituellement celle du Sénat, à savoir une répartition des fonds entre collectivités reposant autant que faire se peut sur des données objectives sans prise en compte des comportements des collectivités.
S’agissant de l’APA, le Gouvernement avait proposé que l’on intègre le paramètre du vieillissement en prenant en compte, dans chaque département, le nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans, donnée statistique incontestable et mesurable selon des critères identiques sur l’ensemble du territoire.
En revanche si l'on retient comme paramètre le nombre de bénéficiaires de l’APA, comme certains députés l’ont proposé, on abandonne alors cette idée d’identité de critères, puisque les pratiques d’évaluation du degré de dépendance diffèrent d’un département à l’autre.
Une telle solution aurait même un effet pervers surprenant et redoutable : ce sont naturellement les départements les plus riches qui ont tendance à être les plus généreux dans la distribution de ces prestations. Dès lors, si l'on retenait comme critère le nombre de bénéficiaires de l’APA, ce sont indirectement les départements les plus riches qui bénéficieraient de ce fonds de soutien exceptionnel.
Pour notre part, très simplement, nous voulons en revenir aux paramètres qu'avait initialement proposés le Gouvernement, à savoir, pour 30 %, le nombre de personnes âgées de soixante-quinze ans et plus et, pour 20 %, la proportion de bénéficiaires de l’allocation de compensation du handicap.
J’ajoute, pour conclure, que cet amendement est complémentaire de celui qu’a déposé Gérard Miquel.
L'amendement n° 142, présenté par MM. Vergès, Bocquet et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Remplacer le taux :
par le taux :
le taux :
par le taux :
et le taux :
par le taux :
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Notre collègue Paul Vergès n’ayant pu être présent ce soir, il m’a priée de défendre son amendement.
Le département de la Réunion est aujourd’hui dans une situation critique, qui découle notamment de la hausse brutale des dépenses liées au RSA. C’est la résultante d’un déséquilibre croissant entre les recettes de financement des allocations et le coût réel de cette prestation versée par ce département.
Bien évidemment, cette situation s’est encore détériorée avec la dégradation de la situation économique et financière, ce qui induit une augmentation notable du nombre de personnes percevant le RSA.
Cet amendement a pour objet d’adosser l’indice synthétique à la réalité de la situation réunionnaise, en pondérant à 35 %, au lieu de 30 %, le rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu moyen par habitant du département, en pondérant à 25 %, au lieu de 20 %, le rapport entre la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active et la population, en diminuant de 40 % à 30 % le rapport basé sur la proportion de bénéficiaires de l’allocation personnalisée pour l’autonomie et la population du département, et ce sans changer le taux de pondération lié à l’alinéa d).
Ainsi, estime notre collègue, on répondrait mieux aux difficultés du département de la Réunion.
L'amendement n° 297, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par les mots :
multiplié par sa population
La parole est à M. le ministre délégué.
Cet amendement a pour objet d'introduire une pondération du calcul des attributions du fonds exceptionnel de soutien au département par la population.
À ce stade du débat, il me paraît nécessaire de clarifier un peu les choses.
Nous nous accordons tous sur le montant de ce fonds de soutien exceptionnel, à savoir 170 millions d'euros, et sur la nécessité d’aider certains départements. D'ailleurs, la majorité précédente avait dressé le même constat et avait débloqué une enveloppe de 150 millions d'euros, ce qui démontre bien que le principe même de ce fonds n’est pas contesté. En le majorant d'une vingtaine de millions d'euros, nous en modifions simplement le montant. Cet abondement supplémentaire, je le pense, ne choquera personne quand on sait la situation objectivement difficile dans laquelle se trouvent certains départements.
En réalité, le débat porte sur deux points. D’une part, quelle est la part de l'enveloppe qui doit être attribuée selon des critères objectifs et mécaniques ? D’autre part, sur cette part, selon quels critères répartir, auprès de chaque département, les fonds disponibles ?
Mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement souhaite que cette enveloppe globale de 170 millions d'euros soit répartie en deux sections égales. Des amendements ont été déposés visant à majorer la première section, dont les ressources sont réparties au bénéfice de la moitié des départements métropolitains classés en fonction d’un indice synthétique. Le cas échéant, les ressources de la seconde section s’en trouveraient minorées à due concurrence.
Le Gouvernement n'y est pas favorable. Il estime que cette répartition en deux sections égales permet de distribuer ces fonds selon des critères objectifs, tout en lui laissant la possibilité d'aider certains départements en fonction de critères qui sont difficilement identifiables à ce jour, mais qui pourront s'avérer parfaitement légitimes en cours d'exécution budgétaire.
Le Gouvernement doit pouvoir disposer d'un volant de sécurité en faveur des départements qui pourraient, à l’avenir, rencontrer des difficultés qui ne sont pas perceptibles aujourd'hui.
Je note que le gouvernement précédent avait tenu le même raisonnement en réservant pour moitié cette enveloppe à des aides dont les critères d’attribution aux départements ont été fixés en cours d'exécution et non pas lors de l’examen de la loi de finances initiale ou de la loi de finances rectificative.
C’est la raison pour laquelle je demande au Sénat de rejeter les amendements tendant à augmenter la section du fonds de soutien attribuée automatiquement selon un indice synthétique calculé suivant des critères qui restent maintenant à définir.
Monsieur le rapporteur général, vous suggérez de modifier les règles de répartition du fonds exceptionnel de soutien telles que les a définies l’Assemblée nationale et de substituer le nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans à celui du nombre de bénéficiaires de l’APA. Le Gouvernement est sensible à votre argument selon lequel plus les départements sont riches, plus ils sont enclins à accéder aux demandes d’attribution de cette allocation, et comprend votre souci de définir des critères de répartition de cette première section du fonds qui correspondent autant que possible aux besoins des départements.
C’est pourquoi, s’agissant de votre amendement, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
Monsieur Miquel, monsieur le président du conseil général du Lot, devrais-je dire, j'ai vous ai écouté attentivement. Néanmoins, je suggère que nous en restions à la clef de répartition telle que l’a votée l’Assemblée nationale. Le critère objectif de population qui a été retenu permettra d'ailleurs d'aider également les départements très peuplés, dont on pouvait initialement penser qu’ils n’auraient pas été a priori les principaux bénéficiaires de cette première section du fonds.
Nous avons tous en tête des exemples de départements – il est inutile de les citer, chacun les identifiera – qui bénéficient d'une trésorerie florissante – et pourquoi les aider ? – ou dont la population est soumise à une fiscalité locale particulièrement douce – auquel cas, pourquoi la solidarité nationale s'exercerait-elle dans ces départements alors même que l'effort fiscal auquel doivent consentir nos concitoyens qui y vivent est bien loin d'être comparable à celui qui est demandé par d'autres départements, qui connaissent pourtant des situations au moins aussi difficiles ?
C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le Gouvernement souhaite s’en tenir à une répartition par moitiés entre ces deux sections et ne pas majorer la part réservée, sur ces 170 millions d'euros, à ces distributions automatiques ; une telle mesure renforcerait cette distribution en apparence étonnante.
L’introduction du critère de population conduirait à ce que les départements, dont je viens de dresser à gros traits la typologie, tirent un plus grand bénéfice de la solidarité nationale qu’actuellement, puisque c’est bien de cela qu’il s'agit, alors même qu’il est permis de penser qu’ils ne sont pas nécessairement les plus prioritaires.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous propose que nous en restions à cette répartition par moitiés de ce fonds de soutien, pour éviter une distribution déséquilibrée de ces ressources.
Je vous propose également que nous conservions le critère de population tel que l’avait proposé initialement le Gouvernement avant que l’Assemblée nationale ne le modifie.
Enfin, acceptons tranquillement et sereinement le principe de cette enveloppe de 85 millions d'euros grâce à laquelle le Gouvernement pourra venir en aide aux départements en difficulté selon des critères qui ne sont peut-être pas parfaitement compréhensibles aujourd'hui, mais dont la légitimité apparaîtra sans doute à l’avenir. Cette soupape de sécurité est indispensable pour aider certaines de ces collectivités locales.
Au final, le Gouvernement étant défavorable à toute modification de la clé de répartition du fonds de soutien, il émet un avis défavorable sur les amendements n° 157, 223 rectifié, 242 rectifié bis et 188 rectifié ter.
S’agissant de l’amendement n° 288 de la commission, qui vise à substituer le critère du nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans à celui du nombre de bénéficiaires de l’APA, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
Quant à l’amendement n° 142, il y est défavorable.
M. le président. Monsieur le ministre, vous avez réussi le tour de force de nous présenter à la fois l’amendement n° 297 du Gouvernement et de nous donner l’avis de celui-ci sur les autres amendements, avant que M. le rapporteur général ne s’exprime !
Sourires.
Les amendements identiques n° 157, 233 rectifié et l’amendement n° 242 rectifié bis visent à modifier la clé de répartition des 170 millions d'euros entre la première et la seconde section du fonds exceptionnel, au bénéfice de la première.
Je souscris globalement aux arguments du ministre, qui a dit préférer s’en tenir à une répartition par moitiés. La seconde section du fonds permettra de venir en aide à des départements rencontrant de grandes difficultés dans la gestion des trois allocations de solidarité. À mon sens, il est donc souhaitable de préserver l'équilibre tel qu’il a été initialement prévu.
Par conséquent, je demande à leurs auteurs de bien vouloir retirer ces amendements.
S’agissant de l'amendement n° 188 rectifié ter de Gérard Miquel, son I n’a plus d’objet dès lors qu’on en reste à cette clé de répartition par moitiés, de même que son II, qui est identique au I de l’amendement de la commission. Restent le III, sur lequel la commission a émis un avis favorable, et le IV, auquel la commission est défavorable.
Au final, j’invite notre collègue à rectifier son amendement en ne maintenant que son III.
La commission est défavorable à l'amendement n° 142, qui tend à pondérer excessivement, selon nous, le critère du nombre de bénéficiaires du RSA, ce qui est incompatible avec l’amendement de la commission, qui propose d’en revenir aux critères initialement proposés par le Gouvernement.
J’opposerai également un argument de fond : il serait quelque peu incongru de porter à 25 % le taux de pondération du RSA dans la mesure où le taux de couverture de cette prestation, à savoir 80 %, est le plus élevé parmi les trois allocations de solidarité, taux bien supérieur à ce qu’il est pour l’APA et la PCH.
Enfin, la commission s’étant prononcée en faveur de l’amendement de M. Miquel, qui réintroduit le critère de répartition démographique à hauteur de 10 %, elle est bien entendu défavorable à l’amendement du Gouvernement, qui est incompatible avec la position qu’elle a prise.
Monsieur Miquel, que pensez-vous de la suggestion de M. le rapporteur ?
J’y suis favorable et je rectifie mon amendement en ce sens, monsieur le président.
Je suis donc saisi d’un amendement n° 188 rectifié quater, présenté par M. Miquel et les membres du groupe socialiste et apparentés, ainsi libellé :
Alinéa 12
Remplacer les mots :
en fonction de son indice synthétique
par les mots :
pour 90 %, en fonction de l’indice synthétique, et pour 10 % en fonction d’un indice de répartition démographique, fonction du rapport entre la population du département, et la population de l’ensemble des départements de métropole, sur la base de la population DGF de l’année n-1
Je mets aux voix les amendements identiques n° 157 et 223 rectifié.
Les amendements ne sont pas adoptés.
La parole est à M. Jean Arthuis, pour explication de vote sur l’amendement n° 242 rectifié bis.
Je souhaite interroger M. le ministre sur la deuxième section, destinée à rétablir une solidarité entre les départements sur des critères aussi objectifs que possible, notamment l’allocation personnalisée d’autonomie et le RSA.
Monsieur le ministre, je voudrais attirer votre attention sur la présence, dans les départements, de mineurs étrangers isolés, de plus en plus nombreux. Aux termes du code de l’action sociale et des familles, lorsque ces jeunes sont appréhendés par les services de police et confiés à l’autorité judiciaire, ils sont placés dans les départements. Les dépenses qui en résultent pour les conseils généraux augmentent considérablement. Nous sommes confrontés en l’espèce à une carence du contrôle des flux migratoires, dont les conditions varient d’un secteur géographique à l’autre en fonction des filières existantes.
Par conséquent, monsieur le ministre, je souhaiterais que, avec le pragmatisme qui vous anime, vous dégagiez une ligne de crédit afin d’aider les départements à supporter de telles dépenses.
Monsieur Arthuis, je suis extrêmement sensible à votre argumentation, d’autant qu’elle conforte mes propos ; le Gouvernement doit pouvoir bénéficier d’une enveloppe suffisante pour répondre à des besoins qu’il nous est difficile de pressentir au moment où nous examinons un projet de loi de finances initiale ou rectificative.
L’exemple que vous citez est parfaitement emblématique de cette nécessaire marge de manœuvre dont le Gouvernement doit pouvoir disposer pour aider les départements qui seraient, par exemple, confrontés aux difficultés que vous venez d’indiquer.
Le Gouvernement est ainsi soutenu dans sa volonté de répartir cette enveloppe de 170 millions d’euros strictement par moitiés entre une part qui dépendrait des critères dont nous venons de débattre et une autre, non modulable, destinée à apporter une aide aux départements soumis à des impératifs difficiles à anticiper mais néanmoins tout à fait réels lors de l’exécution budgétaire.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 276, présenté par M. Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
1. Les départements d’outre-mer sont éligibles de droit.
II. – Alinéa 5
Supprimer les mots :
Après prélèvement de la quote-part destinée aux départements d’outre-mer,
et les mots :
de métropole
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
La situation financière du département de la Réunion est particulièrement critique, au regard de l’augmentation brutale des dépenses liées aux trois allocations de solidarité : RSA, APA et PCH. Elle résulte d’un déséquilibre croissant entre les recettes de financement et le coût réel des prestations versées.
Le budget pour 2013 sera encore plus mis en déséquilibre, étant donné le nombre de personnes supplémentaires pouvant prétendre au RSA : plus de 5 000 !
Le conseil général de la Réunion a inscrit une dotation minimale de 13 millions d’euros, au titre du fonds de soutien, afin précisément de ne pas mettre le budget en situation de déséquilibre avéré.
Ses services ont réalisé des simulations, fondées sur le seul critère de la charge que représentent les trois allocations de solidarité. Ces simulations fixent la part du département à 18 % de l’enveloppe destinée à être répartie entre les trente-trois départements cibles, autrement dit, les trente départements ayant bénéficié de la première intervention du fonds de soutien en 2011, auxquels s’ajoutent les départements d’outre-mer.
Le conseil général de la Réunion rappelle en outre que la quote-part de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, devenue taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, attribuée aux départements en 2004 en compensation du transfert du RMI n’a pas évolué depuis cette date. Mais, dans le même temps, les dépenses ont augmenté.
Par ailleurs, l’INSEE a établi que, à la Réunion, le revenu disponible par habitant s’élève à 14 856 euros contre 19 637 euros sur l’ensemble du territoire national. Et les prix y sont, vous le savez, mes chers collègues, plus élevés !
En croisant l’ensemble de ces facteurs, le département de la Réunion est parvenu à ce chiffre : il supporte, au titre du transfert de compétences, une charge six fois supérieure à la moyenne nationale. Le fonds exceptionnel n’améliorera pas cette situation financière
Le conseil général de la Réunion regrette que le dispositif prévoie un plafond pour l’outre-mer et crée une quote-part. Bien sûr, celle-ci est calculée sur la base du double du rapport, majoré de 10 %, entre la population des DOM et celle de l’ensemble des départements.
Pour ce conseil général, ces mesures sont discriminatoires, car si elles avaient été appliquées dans les mêmes conditions en 2004, lors du transfert du RMI, la charge qu’aurait dû supporter le département aurait été plafonnée au tiers de son montant.
Puisque le département de la Réunion a été traité selon le droit commun lors du transfert de compétences, il serait légitime qu’il le soit au titre de l’attribution d’une part de ce fonds exceptionnel.
L'amendement n° 296, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 4 et 5
Rédiger ainsi ces alinéas :
1. Il est prélevé sur les ressources de cette première section du fonds une quote-part destinée aux départements d’outre-mer et aux collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. Le montant de cette quote-part est calculé en appliquant au montant des ressources du fonds le double du rapport, majoré de 10 %, entre, d’une part, la population des départements d’outre-mer et des collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon et, d’autre part, la population de l’ensemble des départements et des collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette quote-part est répartie au bénéfice de tous les départements d’outre-mer et des collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. L’attribution revenant à chaque département d’outre-mer et à chacune des collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon est fonction de son indice synthétique tel que défini au 3° du présent II multiplié par sa population.
2. Après prélèvement de la quote-part destinée aux départements d’outre-mer et aux collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, les ressources du fonds sont réparties au bénéfice de la moitié des départements de métropole classés en fonction décroissante d’un indice synthétique, tel que défini au présent II.
La parole est à M. le ministre délégué.
Les collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficiant d’une entité législative, elles ont les mêmes compétences que les départements. Le Gouvernement propose, au travers de cet amendement, de les faire bénéficier de l’aide de 170 millions d’euros dont nous venons de débattre longuement.
L'amendement n° 275, présenté par M. Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 4, deuxième phrase
Remplacer les mots :
de l’ensemble des départements
par les mots :
des départements éligibles
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Le 22 octobre dernier, le Président de la République et une délégation de présidents de conseils généraux ont signé une déclaration d’engagements réciproques, permettant de répondre à l’urgence sociale.
Il s’agissait, notamment, de revoir le financement des allocations de solidarité versées par les départements, notamment, pour la Réunion, du RSA, mais aussi de l’APA et de la PCH.
L’objectif, pour 2014, est de réussir à mettre en place des ressources pérennes et suffisantes. Il s’agit donc de permettre aux départements de faire face, dans un cadre maîtrisé, au financement de ces trois allocations individuelles de solidarité.
Pour l’instant, il faut affronter l’année 2013. Il est bien évident que la mise en place de ce fonds spécifique visant à soutenir les départements est un premier pas.
Néanmoins, pour le seul conseil général de la Réunion, l’évolution attendue des allocations de solidarité pour 2013 va créer une charge supplémentaire évaluée à plus de 50 millions d’euros, au regard, notamment, du taux de chômage record que connaît cette île.
Je le rappelle, dans le même temps, le montant de la quote-part de la taxe nationale sur les produits énergétiques reçue à titre de principale compensation lors du transfert de ces charges n’a pas évolué depuis le transfert du RMI intervenu en 2004. Et la situation s’est considérablement dégradée depuis.
Les calculs réalisés par le conseil général de la Réunion sont extrêmement simples : ce supplément de charge pour un seul département représente déjà près de 30 % de l’enveloppe nationale du fonds de soutien.
La couverture de cette charge supplémentaire de 50 millions d’euros par la seule fiscalité directe départementale équivaut à une augmentation de plus de 60 % du produit de la taxe départementale sur le foncier bâti.
Pour être précise, je dois également souligner les écarts de compensation enregistrés par le département de la Réunion sur l’APA, le RMI-RSA et la PCH. Ils représentent un montant cumulé de près de 600 millions d’euros, précisément de 595 millions d’euros à la fin de cette année.
Je serai encore plus claire : c’est une moyenne de 50 millions d’euros par an depuis huit ans !
Bien évidemment, c’est l’équilibre du budget qui est aujourd’hui remis en cause.
Pour le département de la Réunion, le problème est simple : la question porte sur les critères de répartition de ce montant exceptionnel de 170 millions d’euros.
Lorsqu’il a hérité, si l’on peut dire, de la gestion du RMI puis du RSA, il n’a nullement été question d’un quelconque dispositif spécifique. La Réunion était soumise au droit commun, comme je vous l’ai rappelé tout à l’heure.
Mais quel département peut aujourd’hui faire face à une progression du nombre d’allocataires du RSA comme celle que connaît la Réunion ? Entre 2012 et 2013, le département de la Réunion s’attend à enregistrer quelque 5 000 inscriptions supplémentaires.
Il a donc fait ses calculs : en prenant comme hypothèse de travail – hypothèse avancée par l’Association des départements de France –, l’éligibilité à ce fonds d’urgence de cinquante-deux départements, même si l’on double le critère « population » pour l’outre-mer, sur la base des cent départements – on ne comptera pas Mayotte où la situation est encore plus difficile –, cela reviendrait à retenir comme base de départ 100, et non plus 50. Autrement dit, ce critère n’atteindrait pas l’objectif fixé, à savoir aider les départements les plus en difficulté.
C’est pourquoi nous demandons que ne soit prise en compte que la population des départements en difficulté.
L'amendement n° 15, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 4, deuxième phrase, et alinéa 5
Après le mot :
ressources
insérer les mots :
de la première section
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur les amendements qui n’émanent pas d’elle.
L’amendement n° 15 est un amendement de précision.
Quant à l’amendement n° 276, dont les effets sur les départements d’outre-mer sont incertains, la commission y est défavorable. La constitution d’une quote-part destinée aux DOM est traditionnelle. Je pense en particulier au Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion, dont les deuxième et troisième parties prévoient une telle quote-part.
Cette pratique résulte de la volonté de prendre en compte les difficultés particulières auxquelles sont confrontés ces territoires. Je rappelle que la proportion d’allocataires du RSA avoisine les 25 % dans les DOM, alors qu’elle est de moins de 7 % en métropole.
Pour le calcul de la quote-part outre-mer, le présent article prévoit de surpondérer la population prise en compte : celle-ci est doublée et majorée de 10 %. Ce mode de calcul est déjà relativement favorable, et même très avantageux pour ces territoires. Il n’est pas certain que faire entrer ces derniers dans le régime métropolitain leur soit aussi favorable.
En l’espèce, un tien vaut sans doute mieux que deux tu l’auras : il me semble donc opportun de s’en tenir au dispositif actuellement en vigueur. C’est dans l’intérêt même de ces territoires que j’émets un avis défavorable.
Par ailleurs, les collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon ont retenu l’attention du Gouvernement. La commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 296, sous réserve de la rectification qu’elle suggère via l’amendement n° 15.
Quant à l’amendement n° 275, la commission émet un avis défavorable. De fait, il tend à accroître encore la surpondération de la population des départements d’outre-mer. Je le répète, celle-ci fait déjà l’objet, dans le présent article, d’une surpondération doublée et majorée de 10 %. Ces dispositions semblent suffisantes pour prendre en compte les contraintes spécifiques de ces territoires.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 15 de la commission. De fait, pour que ce dispositif puisse fonctionner, il convient d’ajouter à l’amendement du Gouvernement les mots « de la première section ». Je remercie M. le rapporteur général de cette contribution.
Le Gouvernement est par ailleurs défavorable aux amendements n° 276 et 275 de M. Vergès, présentés par Mme Beaufils, et ce pour les raisons indiquées par M. le rapporteur général : les départements d’outre-mer bénéficient déjà d’une surcompensation, puisque leur dotation est doublée et ensuite majorée de 10 %. Lorsqu’ils avaient 100, ils obtiennent donc 220 ! Cet aménagement peut être jugé suffisant. Faire rentrer ces territoires dans le régime métropolitain ne leur serait certainement pas favorable outre mesure.
Je suis donc saisi d’un amendement n° 296 rectifié, présenté par le Gouvernement et ainsi libellé :
Alinéas 4 et 5
Rédiger ainsi ces alinéas :
1. Il est prélevé sur les ressources de cette première section du fonds une quote-part destinée aux départements d’outre-mer et aux collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. Le montant de cette quote-part est calculé en appliquant au montant des ressources de la première section du fonds le double du rapport, majoré de 10 %, entre, d’une part, la population des départements d’outre-mer et des collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon et, d’autre part, la population de l’ensemble des départements et des collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette quote-part est répartie au bénéfice de tous les départements d’outre-mer et des collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. L’attribution revenant à chaque département d’outre-mer et à chacune des collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon est fonction de son indice synthétique tel que défini au 3° du présent II multiplié par sa population.
2. Après prélèvement de la quote-part destinée aux départements d’outre-mer et aux collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, les ressources de la première section du fonds sont réparties au bénéfice de la moitié des départements de métropole classés en fonction décroissante d’un indice synthétique, tel que défini au présent II.
Je mets aux voix l'amendement n° 276.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 52 rectifié, présenté par MM. Lenoir et de Montgolfier, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Remplacer les mots :
de la moitié des
par les mots :
des 30
La parole est à M. Francis Delattre.
Par cet amendement, notre collègue Jean-Claude Lenoir souhaite limiter à trente départements métropolitains la répartition de cette aide exceptionnelle, pour ce qui concerne sa première partie, sans remettre en cause le principe de la seconde.
Comme, certainement, nombre de nos collègues présents sur ces travées, nous considérons que la somme de 170 millions d’euros est largement insuffisante, au regard de tout ce que nous attendons. En effet, nombre de départements nous écrivent en affirmant que l’État leur doit des centaines de millions d’euros !
En tout cas, c’est ainsi que cela s’est passé dans mon département ! Un fonds de soutien a été créé et, en contrepartie, des engagements ont été pris.
Si on réduit l’impact des possibilités, il est inévitable qu’un certain nombre de départements en difficulté – les mêmes ! – feront face à des problèmes plus grands encore.
Ensuite, lorsqu’on observe les départements qui bénéficient du Fonds national de péréquation des droits de mutation, on constate qu’il s’agit des mêmes territoires ! Lorsqu’on sait que les mutations immobilières ont chuté de 22 % dans la région d’Île-de-France, laquelle est le principal contributeur à cette aide, on peut considérer que nous sommes placés face à une double difficulté.
C’est, évidemment, un problème de décision politique.
Comme mon collègue Gérard Miquel, j’observe que, parallèlement, un certain nombre de départements ensoleillés figurent sur la liste des départements en grande difficulté. Leur présence paraît difficilement explicable. En tout cas, elle ne semble pas rationnelle.
À mon sens, nous devons poursuivre notre travail, au sein de la commission des finances et probablement en lien avec le Gouvernement, afin de mieux cibler les départements qui éprouvent réellement des difficultés dans ce domaine. Aujourd’hui, nous sommes tous d’accord pour admettre que, comme l’État, les collectivités dans leur ensemble doivent accomplir un effort pour remettre de l’ordre dans nos finances publiques. Toutefois, il faut bien considérer que, à l’heure actuelle, l’échelon départemental est le niveau de collectivités le plus en danger, au regard de ces déséquilibres.
En effet, les finances départementales sont de nature contracyclique : quand les difficultés économiques s’aggravent, les dépenses des départements augmentent et leurs recettes diminuent. C’est assez simple à comprendre.
Quoi qu’il en soit, on n’a donc sans doute pas fini d’évoquer ce dossier.
M. Delattre attire notre attention sur un problème réel, auquel nous devons être vigilants, à savoir le risque de saupoudrage. Lorsqu’on met en œuvre des dispositifs d’aide, on peut toujours craindre que l’émiettement des crédits ne soit pas la bonne solution.
Toutefois, à mon sens, le Gouvernement s’est prémuni contre ce risque. En effet, il a divisé l’aide an question en deux enveloppes. La seconde a vocation à cibler les départements les plus fragiles et les plus exposés, et la première est destinée à l’ensemble des départements. Environ la moitié de ces derniers sont confrontés aux difficultés que l’on sait, en raison du coût des compétences sociales qu’ils assument.
Dès lors, vouloir réduire de quarante-huit à trente le nombre de départements visés au titre de la seconde partie de cette aide ne permet pas d’atteindre véritablement l’objectif que sous-tend cet amendement. À mes yeux, le risque de saupoudrage n’est pas réellement prouvé en la matière : la commission en demande donc le retrait. À défaut, elle émettra donc un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
La parole est à M. Albéric de Montgolfier, pour explication de vote sur l'article.
Le nombre d’amendements déposés sur cet article illustre à lui seul l’ampleur du problème. Au reste, je remercie M. le rapporteur général d’avoir souligné que ce fonds exceptionnel n’était pas à la hauteur des enjeux. Il l’a clairement dit : le présent article ne résout pas, de manière pérenne, les difficultés qu’éprouvent les départements à financer les allocations de solidarité. Ce n’est donc réellement qu’une mesure d’urgence, nous en sommes bien conscients.
J’exprimerai deux motifs d’étonnement concernant ce fonds exceptionnel.
Premièrement, je m’interroge sur les critères d’éligibilité à ce dispositif. Jean Arthuis a déjà quelque peu abordé cette question. En effet, si le nombre des bénéficiaires des trois allocations de solidarité dans les départements est pris en compte, le cas des mineurs étrangers n’est absolument pas considéré.
Toutefois, j’espère que, au titre de la seconde partie de ce dispositif, qui, à ce jour, n’est pas affectée, il sera possible de prendre en compte ce facteur. Je le souligne, un seul mineur étranger induit un coût d’environ 50 000 euros pour le département concerné. Cette considération m’invite à suivre le Gouvernement sur cette position, en faveur d’une répartition à 50 % entre critères définis au préalable et critères à déterminer.
Deuxièmement, je m’étonne de l’engagement pris par les départements lors de la rencontre avec le Président de la République, à laquelle j’ai pris part. Je cite la déclaration signée à l’issue de cette entrevue : il a été décidé que ces fonds seraient « alloués sur la base des diagnostics partagés entre les services de l’État et des départements, faisant apparaître notamment les économies de fonctionnement susceptibles d’être dégagées. »
Monsieur le ministre, désormais, on n’entend plus du tout parler d’économies de fonctionnement, bien au contraire : vous évoquez uniquement l’effort fiscal des départements, en affirmant que vous allez, en définitive, aider ceux qui assument le plus d’effort fiscal, et qui optent pour des taux élevés.
Pour ma part, je souhaiterais savoir comment seront récompensés les départements qui ont réduit leurs coûts de fonctionnement – dans une perspective d’économies et conformément à l’engagement pris devant le Président de la République –, notamment en supprimant des services ou en économisant sur la masse salariale. Bref, comment les efforts de gestion seront-ils récompensés ? La réponse apportée à cette question pourrait m’inciter au vote du présent article.
L'article 17 duodecies est adopté.
I. – Il est opéré, en 2013, un prélèvement de 10, 3 millions d’euros sur le fonds de roulement de l’Établissement public d’aménagement Nord-Isère en liquidation.
Ce prélèvement est affecté, d’une part, à hauteur de 7, 3 millions d’euros, à l’Établissement public Paris-Saclay et, d’autre part, à hauteur de 3 millions d’euros, au Centre scientifique et technique du bâtiment.
II. – Le produit des soldes de liquidation de l’Établissement public d’aménagement Nord-Isère constatés à la clôture du compte de liquidation, ainsi que les excédents complémentaires dégagés par les éléments d’actif et de passif subsistant à cette clôture du compte de liquidation, sont affectés au Centre scientifique et technique du bâtiment.
III. – Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs au prélèvement mentionné au I sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
L'amendement n° 16, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéas 2 et 3
Remplacer les mots :
au Centre scientifique et technique du bâtiment
par les mots :
à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine
La parole est à M. le rapporteur général.
Cet amendement est présenté par la commission des finances, qui s’est interrogée sur la légitimité de l’affectation d’une enveloppe de 3 millions d’euros au Centre scientifique et technique du bâtiment, le CSTB.
En effet, le Gouvernement propose d’affecter au CSTB une somme de 3 millions d’euros issue de la liquidation de l’établissement public d’aménagement Nord-Isère, l’EPANI. Il prévoit aussi que le produit des soldes de liquidation de cet établissement effectif au 31 décembre 2013 ainsi que les excédents seront également affectés à ce centre.
La commission s’est interrogée sur le bien-fondé de cette affectation spécifique, au regard de l’activité habituelle du CSTB, alors que les produits perçus sont de nature exceptionnelle. Voilà pourquoi le présent amendement tend à modifier cette affectation, en transférant les sommes concernées au financement des projets de rénovation urbaine conduits par l’Agence nationale de rénovation urbaine. De fait, nous avons le sentiment que cet organisme éprouve des besoins de financement criants, et qu’il serait opportun de lui attribuer ces 3 millions d’euros disponibles.
L'amendement est adopté.
L'article 17 terdecies est adopté.
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les délibérations instituant le versement transport adoptées par les syndicats mixtes, ouverts ou fermés, avant le 1er janvier 2008, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que les syndicats mixtes ne sont pas des établissements publics de coopération intercommunale au sens des articles L. 2333-64, L. 2333-66 et L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales. –
Adopté.
L'amendement n° 122, présenté par MM. Ries, Filleul, Teston, Chiron, Navarro, Besson et Vandierendonck et Mmes Schillinger et Bataille, est ainsi libellé :
Après l’article 17 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À l’article L. 2333-66, les mots : « ou de l’organe compétent de l’établissement public » sont remplacés par les mots «, de l’organe compétent de l’établissement public de coopération intercommunale, ou du conseil régional » ;
2° L’article L. 2333-67 est ainsi modifié :
a) Il est ajouté un paragraphe II ainsi rédigé :
« II. - Hors Île-de-France et régions d'outre-mer, le taux du versement est fixé ou modifié par délibération du conseil régional, dans la limite de 0, 55 %, dans les territoires situés hors périmètre de transport urbain. » ;
b) En conséquence, au début de l'article, est insérée la mention : « I.-»
3° L’article L. 2333-68 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « versement », sont insérés les mots : « mentionné au I de l’article L. 2333-67 » ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le versement visé au II de l’article L. 2333-67 est affecté au financement des dépenses liées à l’organisation des transports régionaux. » ;
4° L’article L. 2333-70 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « ou de l’établissement public » sont remplacés par les mots : « de l’établissement public ou de la région » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « ou établissements publics territorialement compétents » sont remplacés par les mots : « établissements publics territorialement compétents ou régions » ;
c) Au deuxième alinéa du II, les mots : « aux communes ou aux établissements publics » sont supprimés ;
5° À l’article L. 2333-71, les mots : « ou l’établissement public répartit » sont remplacés par les mots : «, l’établissement public et la région répartissent » ;
6° À l’article L. 2333-74, les mots : « est habilité » sont remplacés par les mots : « et la région sont habilités ».
La parole est à M. Jean-Jacques Filleul.
Depuis le 1er janvier 2002, les régions sont chargées de l’organisation des services ferroviaires régionaux de voyageurs. Elles ont largement prouvé leur savoir-faire en la matière : le bilan de la régionalisation des trains express régionaux, les TER, est indiscutablement positif.
De fait, le trafic des TER est en croissance continue – il a augmenté de 51 % entre 2002 et 2009. Depuis 2002, les régions, l’Île-de-France exceptée, financent en totalité le matériel roulant acquis par la SNCF. Le poids des interventions régionales n’a cessé de croître, au point de représenter actuellement près du tiers des fonds alloués à cette politique. Les régions subventionnent l’exploitation, l’entretien du réseau ferroviaire et le matériel régional. Le système ferroviaire régional présente ainsi un coût annuel moyen estimé à près de 7 milliards d’euros.
Depuis la régionalisation des TER, instituée en 2000, la compensation financière de l’État aux régions a été figée dans le périmètre d’activité de 2002, sans tenir compte de l’augmentation de la fréquentation de ces lignes, qui était précisément l’un des objectifs essentiels de cette décentralisation. Or les investissements massifs, tant dans les matériels roulants que dans la rénovation des infrastructures, allant de pair avec un manque de visibilité financière consécutif aux réformes de la fiscalité locale, il paraît aujourd’hui capital de doter les régions d’une ressource fiscale dédiée.
Le présent amendement vise donc à créer une part de versement transport au profit des régions, qui se traduirait par un taux régional sur les zones hors périmètre de transport urbain, ou PTU, plafonné à 0, 55 %.
L’instauration d’un versement transport additionnel permettrait d’établir une ressource dédiée aux régions, qui, pour l’heure, en sont dépourvues. Tout en respectant le principe d’équité fiscale, cela permettrait d’instituer un impôt hors des périmètres de transport urbain et de lutter ainsi contre des stratégies d’optimisation fiscale de certaines entreprises, tout en ayant le souci de ne pas altérer la compétitivité des entreprises déjà assujetties au versement transport.
Selon l’étude qu’a menée le groupement des autorités responsables de transport, le GART, le produit d’un versement transport additionnel avoisinerait environ 450 millions d’euros. Ce montant aurait ainsi le mérite d’offrir une véritable bouffée d’oxygène aux régions.
Au nom de la commission, je souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur cet amendement délicat.
À ce jour, un versement transport ne peut exister que dans un périmètre de transport urbain. L’amendement proposé vise à l’étendre au-delà de ces périmètres afin de financer, notamment, les TER.
Néanmoins, le versement transport constitue un prélèvement sur les entreprises, assis de surcroît sur la masse salariale.
Dès lors, la question est simple : la mesure qui nous est proposée n’entre-t-elle pas en contradiction avec la ligne directrice du présent projet de loi de finances rectificative ?
De plus, quelle pourrait être la charge représentée par ce versement transport « interstitiel » pour les entreprises ?
La commission des finances étant quelque peu dubitative, l’avis du Gouvernement lui sera d’un grand secours.
Si cette mesure était adoptée, un effort supplémentaire serait demandé aux entreprises dans un contexte où le Gouvernement souhaite précisément restaurer leur compétitivité.
Le versement transport étant, comme chacun sait, assis sur la masse salariale, les activités nécessitant une forte main-d’œuvre seraient objectivement pénalisées. Faut-il vraiment nous engager dans cette voie en 2013 ?
En outre, la mesure proposée ne prévoit pas de lissage, qui permettrait peut-être une entrée en vigueur plus progressive de cette nouvelle imposition.
Le Gouvernement souhaiterait privilégier une approche d’ensemble sur le versement transport, notamment en réfléchissant aux moyens d’harmoniser les versements relatifs aux régimes en vigueur en Île-de-France et hors Île-de-France.
Peut-être faudrait-il traiter l’ensemble de ces questions globalement avant de songer à augmenter ce versement transport ?
M. le rapporteur général a souhaité recueillir l’avis du Gouvernement : eu égard aux informations que je viens de communiquer, vous comprendrez qu’il me soit difficile de donner un avis favorable. J’appelle donc au retrait et, à défaut, au rejet de cet amendement, en espérant être compris de la Haute Assemblée.
L'amendement n° 18, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’article 17 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 2334-7-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... – En 2013, la diminution de la dotation forfaitaire visée à l'article L. 2334-7 ne peut excéder, pour une commune, 4 % du montant perçu à ce titre en 2012. »
La parole est à M. le rapporteur général.
L'amendement n° 17, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’article 17 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2334-36 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
a) Au début, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« I. – Dans chaque département, les crédits de la dotation mentionnée à l'article L. 2334-32 sont répartis en trois parts :
« 1° Une part consacrée au financement des investissements et projets portés par des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats de communes ou des syndicats mixtes ;
« 2° Une part consacrée au financement des investissements et projets portés par des communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d’outre-mer ;
« 3° Une part consacrée au financement des investissements et projets portés par des communes dont la population n’excède pas 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d’outre-mer. » ;
b) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « Les crédits de la dotation visée à l'article L. 2334-32 » sont remplacés par les mots : « II. – Ces crédits ».
L'amendement n° 19, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’article 17 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 3° du I de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales, le pourcentage : « 10 % » est remplacé par le pourcentage : « 12, 5 % ».
Vous avez la parole pour présenter ces trois amendements, monsieur le rapporteur général.
Il s’agit là d’un bloc d’amendements résultant du travail intense et approfondi accompli par la commission pour préparer l’examen du projet de loi de finances pour 2013, qui a finalement été interrompu pour les raisons que l’on sait.
En examinant la mission « Relations avec les collectivités territoriales », les membres de la commission s’étaient accordés pour valider ces trois amendements.
Le premier vise à plafonner à 4 % en 2013 la baisse de la dotation forfaitaire de chaque commune. Cette disposition répond à plusieurs préoccupations mentionnées dans l’objet même de cet amendement, en particulier l’absence de mesure de l’ensemble des conséquences des minorations de dotations et de compensations d’exonérations mises en place pour équilibrer le financement de la dotation globale de fonctionnement et de l’enveloppe normée.
L’amendement n° 17 relève de la même philosophie et porte sur les dotations.
À l’origine, la dotation globale d’équipement, la DGE, visait essentiellement les communes, tandis que la dotation de développement rural, la DDR, s’adressait aux EPCI. La fusion de ces deux dotations a eu comme conséquence non souhaitable de créer des déséquilibres.
Cet amendement vise donc à corriger cette situation et à assurer un certain équilibre, et tend à ce que les préfets et les commissions d’élus définissent, en fonction des circonstances locales, différentes fractions de crédits, ce qui permettrait de faire avancer les choses.
Enfin, l’amendement n° 19 a pour objet de porter de 10 % à 12, 5 % le plafonnement de la somme des prélèvements opérés en application du Fonds de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales et du Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France.
Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur les amendements n° 17 et 19 et émet un avis défavorable sur l’amendement n° 18.
La DGF évolue dans le cadre d’une enveloppe stabilisée en valeur, ce qui signifie que toute évolution de ses composantes dynamiques doit être compensée. Et l’on sait, par exemple, que les dotations liées à la protection de la population, à l’achèvement de la carte intercommunale ou à l’intensification des efforts en matière de péréquation sont dynamiques et doivent donc trouver des compensations dans d’autres dotations, qui le sont beaucoup moins.
Dans ces conditions, proposer de limiter à 4 % la baisse de la dotation forfaitaire d’une commune, c’est prendre le risque de se lier les mains, alors même que cette évolution zéro valeur a été votée par le Parlement.
Je comprends bien les intentions de M. le rapporteur général et des membres de la commission des finances, mais je me permets simplement de souligner les très grandes difficultés que l’adoption de cet amendement poserait pour le respect de la norme zéro valeur, dont je rappelle avec une certaine solennité qu’elle a été votée par la majorité gouvernementale.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 17 quaterdecies.
Je mets aux voix l’amendement n° 19.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 17 quaterdecies.
L'amendement n° 123, présenté par M. Delahaye, est ainsi libellé :
Après l'article 17 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase du 1° est ainsi rédigée :
« Sont contributrices au fonds de la région d’Île-de-France, dont la valeur de l’indice synthétique de ressources et de charges est supérieur à la médiane. » ;
2° La première phrase du 2° est ainsi rédigée :
« Le prélèvement, calculé afin d’atteindre chaque année le montant fixé au I du présent article, est réparti entre les communes contributrices en proportion de la population de la commune telle que définie à l’article L. 2334-2 divisée par le carré de l’indice synthétique de ressources et de charges de la commune. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
La première phrase du septième alinéa de l’article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2013 » ;
2° La date : « 15 octobre 2011 » est remplacée par la date : « 1er octobre 2012 » ;
3° À la fin, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 ». –
Adopté.
I. – À la première phrase du huitième alinéa de l’article 568 du code général des impôts, le taux : « 20, 84 % » est remplacé par le taux : « 20, 60 % ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2013. –
Adopté.
I. – Le deuxième alinéa de l’article 568 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le signe : «, » est supprimé ;
2° Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Cette dernière condition n’est cependant pas exigée du débitant de tabac bénéficiant d’une autorisation d’occupation du domaine public. Dans ce cas, le débitant peut être une société en nom collectif comportant des associés personnes morales. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2013. –
Adopté.
I. – Le I de l’article 575 E bis code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans les départements de Corse et les tabacs qui y sont importés » sont remplacés par les mots : « au détail ou importés dans les départements de Corse » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Ce droit de consommation, par dérogation aux taux mentionnés à l’article 575 A et dans la limite d’un contingent de 1 200 tonnes par an pour les cigarettes, est déterminé conformément aux deuxième à sixième alinéas de l’article 575. » ;
3° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
4° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les différents groupes de produits, le taux normal et le taux spécifique applicables dans les départements de Corse sont fixés conformément au tableau ci-après : » ;
5° Le tableau du dernier alinéa est ainsi rédigé :
En %
Groupe de produits
Taux normal
Taux spécifique
Cigarettes
Cigares et cigarillos
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
Autres tabacs à fumer
Tabacs à priser
Tabacs à mâcher
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013.
III. – À compter du 1er juillet 2013, le tableau du dernier alinéa de l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
En %
Groupe de produits
Taux normal
Taux spécifique
Cigarettes
Cigares et cigarillos
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
Autres tabacs à fumer
Tabacs à priser
Tabacs à mâcher
–
Adopté.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, samedi 15 décembre 2012, à neuf heures trente, à quatorze heures trente et le soir :
Suite du projet de loi de finances rectificative pour 2012, adopté par l’Assemblée nationale (n° 204, 2012-2013) ;
Rapport de M. François Marc, fait au nom de la commission des finances (n° 213, 2012--2013).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le samedi 15 décembre 2012, à zéro heure vingt-cinq.