Monsieur le sénateur, votre question est d’autant plus importante que je souhaite voir les intercommunalités s’allier de manière volontaire, au-delà de la révision de la carte intercommunale, qui a été réalisée dans des conditions parfois difficiles. Certaines d’entre elles se posent d’ores et déjà la question, y compris dans la région évoquée il y a un instant par M. Fichet. Leur petite taille crée pour certaines intercommunalités des difficultés qu’elles souhaitent résoudre en s’agrandissant.
Monsieur le sénateur, le problème que vous soulevez n’avait pas échappé au précédent gouvernement, qui avait procédé à des modifications de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme – pardonnez, je vous prie, le caractère technique et pourtant indispensable des références utilisées – pour répondre aux questions relatives aux conséquences sur les PLU existants d’une fusion entre des EPCI dont un ou plusieurs seulement disposent de la compétence en matière d’élaboration d’un PLU.
En effet, l’ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme a abordé la question de l’incidence de l’évolution des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale sur les plans locaux d’urbanisme à travers un nouvel article L.123-1 du code de l’urbanisme, auquel vous faites référence, monsieur le sénateur, qui dispose notamment que, « en cas de modification du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, les dispositions du ou des plans locaux d’urbanisme applicables aux territoires concernés par cette modification restent applicables. Chaque établissement public de coopération intercommunale ou commune intéressé révise ou modifie ces plans pour adopter un plan couvrant l’intégralité du périmètre de l’établissement compétent ou du territoire de la commune au plus tard lors de la prochaine révision ».
Cet article, en dépit de sa précision, pose encore question, je le comprends bien.
Que la fusion s’opère dans les conditions de droit commun, en application de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, ou qu’elle résulte de la mise en œuvre du dispositif temporaire prévu au III de l’article 60 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, l’EPCI issu de la fusion pourra soit restituer cette compétence aux communes membres, soit exercer la compétence PLU des EPCI ayant fusionné.
Si le conseil communautaire de l’EPCI à fiscalité propre issu de cette fusion décide de ne pas conserver cette compétence, la restitution pourra intervenir à l’issue du processus de fusion ou dans un délai maximum de deux ans. Dans l’attente de l’adoption de PLU par les communes précédemment membres de l’EPCI qui s’était doté d’un PLU intercommunal, ce PLU continuera à s’appliquer dans son périmètre initial, ce qui répond à votre interrogation, monsieur le sénateur.
Dans le cas où l’EPCI aura, en revanche, choisi d’exercer la compétence PLU sur son nouveau périmètre, il devra réviser ou modifier celui-ci pour adopter un PLU qui couvrira l’ensemble du territoire intercommunal. Dans l’attente de cette intégration au PLU intercommunal, les communes qui étaient jusqu’alors membres d’un EPCI non compétent en matière de PLU et qui avaient élaboré leur propre PLU continueront à appliquer celui-ci.
Vous avez eu raison de poser cette question, monsieur le sénateur. Cela nous permet de rassurer beaucoup de communes ou d’EPCI qui croyaient déceler ici un vide juridique et se posaient la question de l’opposabilité aux tiers qui demandent des permis de construire.
Cette ordonnance est entrée en vigueur le 1er janvier 2013. Les choses sont désormais claires. Vous pourrez donc, monsieur le sénateur, indiquer aux maires et aux présidents d’EPCI concernés la marche à suivre qui a été retenue et ordonnée, et qui leur permettra de disposer de deux ans pour régler au mieux les problèmes auxquels ils sont confrontés en la matière.