Cet amendement précise que le territoire de chaque canton est continu, que toute commune de moins de 3 500 habitants est entièrement comprise dans le même canton et que des exceptions de portée limitée, définies par un décret en Conseil d’État, spécialement justifiées par des considérations géographiques, démographiques, d’équilibre d'aménagement du territoire, par le nombre des communes ou par d’autres impératifs d’intérêt général peuvent être apportées aux deux principes préalablement posés.