Intervention de Annie David

Réunion du 22 décembre 2004 à 10h15
Maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat — Article 1er, amendements 9 14 3

Photo de Annie DavidAnnie David :

Je vais présenter cet amendement n° 9 et mon explication vaudra pour l'amendement n° 14, déposé à l'article 3 bis, qui a le même objet mais qui concerne le code rural et non le code de l'éducation.

Ces amendements visent à permettre aux personnels enseignants et aux documentalistes de saisir les prud'hommes, comme c'est le cas aujourd'hui, en établissant une distinction entre les deux types de litiges existants, les litiges de droit privé, qui seront donc tranchés par le tribunal des prud'hommes, et les litiges de droit public, qui seront tranchés par le tribunal administratif.

Dans la forme actuelle de ce projet, les enseignants n'auraient aucun recours juridique face à des décisions abusives prises par les chefs d'établissements ou le président de l'organisme de gestion.

Aujourd'hui, la saisine des prud'hommes permet, par exemple, aux syndicats de défendre un délégué auxiliaire lorsque le chef d'établissement le remplace par un titulaire. Le délégué auxiliaire est alors mis au chômage sans indemnité. Les délégués syndicaux ont la possibilité de saisir les prud'hommes pour demander le licenciement du délégué auxiliaire avec tous les droits inhérents.

La jurisprudence pour ce cas de figure est constante et se positionne en faveur du délégué auxiliaire. Il en découle que les établissements préfèrent reclasser le délégué auxiliaire plutôt que de le licencier, ce qui est quand même un point positif.

De même, quel recours aura un enseignant pour s'opposer à un emploi du temps estimé trop contraignant ? On peut imaginer qu'un emploi du temps contraignant cache une sorte de harcèlement afin d'amener l'enseignant à demander sa mutation ou même à démissionner. Ainsi, les enseignants se retrouveraient dans une situation de déni de droit.

Vous le savez, monsieur le ministre, mes chers collègues, les décisions des établissements ou du président de l'organisme de gestion prises dans le cadre du droit privé ne peuvent en aucun cas être annulées par un tribunal administratif. Un chef d'établissement est une personne de droit privé qui n'est tenue de rendre des comptes qu'à son unique employeur, le président de l'organisme de gestion.

Mais peut-être pensez-vous transférer la puissance publique au chef d'établissement afin de résoudre ce problème. Il est vrai que, dans ce cas, seul le tribunal administratif serait compétent.

Vous comprendrez néanmoins que je ne pourrais, si cette disposition était envisagée, que m'inscrire en faux, tant je suis attachée à la laïcité. A l'heure où le Gouvernement ne cesse de plaider pour la laïcité, cette disposition vous mettrait pour le moins en porte-à-faux.

Aussi, chers collègues, je vous invite à adopter mon amendement, seule garantie pour les enseignants d'un recours en cas de litige entre eux et le chef d'établissement.

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