La séance est ouverte à dix heures quinze.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
M. le président a reçu de M. le Premier ministre le rapport de l'inspection générale des affaires sociales sur la synthèse des bilans de la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, établi en application de l'article 159 de la loi d'orientation n° 98-657 du 29 juillet 1998.
Acte est donné du dépôt de ce rapport.
J'informe le Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation de sénateurs appelés à siéger au sein :
- de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages ;
- de la Commission centrale de classement des débits de tabacs ;
- du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles ;
- du Conseil national de la sécurité routière ;
- et du Conseil national des assurances.
Conformément à l'article 9 du règlement, j'invite les commissions des affaires économiques, des affaires culturelles, des finances et des affaires sociales, à présenter des candidatures.
Les nominations au sein de ces organismes extraparlementaires auront lieu ultérieurement, dans les conditions prévues par l'article 9 du règlement.
L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2005 (n° 125).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous arrivons au terme du marathon budgétaire et c'est heureux ! Il fut éprouvant mais, somme toute, fructueux, monsieur le ministre. Il faut rendre hommage à la continuité de la politique gouvernementale au travers des personnalités différentes des ministres qui se sont succédé à votre banc.
Il convient de rappeler que la loi de finances qui sera entérinée, je l'espère, par le vote des conclusions de la commission mixte paritaire est la dernière à se voir appliquer le régime de l'ordonnance organique. Par ailleurs, nous allons devoir nous préparer à une autre méthodologie d'examen et de contrôle des crédits.
Cette année et avant même que tous les éléments de la loi organique aient pu être mis en application, nous assistons au « chaînage vertueux », si je puis ainsi le qualifier, qui permet de voir se succéder, dans le temps et dans l'ordre logique, la loi de règlement de l'année précédente, le débat sur les prélèvements obligatoires permettant de poser le cadre d'ensemble de la préparation des lois de financement et de finances pour l'année suivante, puis le projet de loi de financement de la sécurité sociale et le projet de loi de finances, et, enfin, le projet de loi de finances rectificative pour l'année en cours.
Monsieur le ministre, en fin d'après-midi, nous examinerons, sans doute avec vous, les conclusions de la commission mixte paritaire relatives à la loi de finances rectificative. Mais, n'anticipons pas et restons-en à l'examen des conclusions relatives à la loi de finances pour 2005.
Je souhaite dire au Sénat que les conditions de travail avec l'Assemblée nationale ont été excellentes. A ce titre, je voudrais rendre hommage, en particulier, à nos collègues Pierre Méhaignerie, le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, ...
et Gilles Carrez, mon excellent homologue le rapporteur général de l'Assemblée nationale.
La communication entre nous est d'autant plus facile que nous partageons les mêmes orientations, les mêmes conceptions de la politique budgétaire et des finances publiques. Certes, nous pouvons avoir, sur tel ou tel sujet, des divergences techniques immédiates, mais elles se résolvent toujours dans la bonne humeur et dans un esprit de coopération.
Certes, mais nous n'avons pas toujours connu des commissions mixtes paritaires aussi agréables. Celle qui nous occupe aujourd'hui a d'ailleurs duré quatre heures et demie. Un vrai travail de fond a été réalisé, de vrais débats ont eu lieu et nous avons réellement abouti à des positions communes.
Hélas ! Nous avons en mémoire des commissions mixtes paritaires qui furent beaucoup plus brèves et au cours desquelles on était conduit à s'approcher du buffet avant même, presque, d'avoir examiné le texte. En effet, il suffisait de constater un désaccord symbolique pour que tout fût interrompu.
Ce budget, nous le savons, est un budget de stabilisation et de croissance. Il a été préparé, ne l'oublions pas, dans le contexte économique de l'été où l'embellie conjoncturelle pouvait apparaître plus porteuse que ce n'est le cas aujourd'hui. Cela nous a conduits, à plusieurs reprises au cours des débats mes chers collègues, à affirmer le principe de précaution.
Au moment même où l'on nous propose de rectifier la loi organique pour permettre l'allocation d'éventuelles plus-values de recettes, nous faisons valoir que l'essentiel en la matière est de bien définir le cadre macroéconomique et les prévisions de recettes et d'axer, sans doute encore davantage, la problématique budgétaire sur la définition des recettes, sur la stratégie fiscale avant de passer à l'allocation des dépenses.
Monsieur le ministre, je crois, d'ailleurs, avoir compris que le ministre de l'économie et des finances est particulièrement sensible à cette vision des choses et que lui et vous envisagez, pour le cycle à venir, de mieux focaliser encore l'attention sur la définition des recettes de telle sorte que, ensemble, nous comprenions bien la nature des contraintes auxquelles nous sommes confrontés.
Je vous le confirme.
Merci, monsieur le ministre.
C'est d'autant plus important que l'année 2005 devrait être l'année du retour sur le sentier européen de convergence. Il s'agit d'un engagement essentiel ! Quelles que soient les données du calcul, il faut parvenir en deçà de la borne des 3 % du produit intérieur brut à la fin de l'année 2005 et ainsi sortir de la position parfois délicate, parfois humiliante créée par la procédure concernant les déficits excessifs que les traités ont mise entre les mains de la Commission européenne.
Nous avons examiné le projet de loi de finances pour 2005 et fait ressortir un déséquilibre budgétaire légèrement amélioré par rapport à l'origine de nos travaux. A l'issue de l'examen parlementaire, le déficit s'élève à 45, 175 milliards d'euros contre près de 45, 3 milliards d'euros. Le mouvement est symbolique ! Toutefois, il reflète, et c'est cela qui est important mes chers collègues, la volonté du Parlement de contenir le déficit et d'interrompre l'évolution vers un rétrécissement de plus en plus important des marges de manoeuvre budgétaires.
Pour la mise en oeuvre de ce budget, il convient donc de solliciter du Gouvernement toute la détermination nécessaire pour contenir la dépense, afin, par ailleurs, de stimuler la croissance de telle sorte que les conditions d'exécution de la loi de finances pour 2005 répondent à nos espoirs.
Aujourd'hui, la perspective de croissance à 2, 5 % doit sans doute être pondérée d'un coefficient d'incertitude plus important encore que ce n'était le cas il y a quelques mois. Mais, quelle que soit la conjoncture, le déficit public consolidé ne devra pas excéder les 2, 9 % du produit intérieur brut au terme de l'année 2005. Il faudra bien être au rendez-vous !
Mes chers collègues, si vous le permettez, je vais très rapidement vous indiquer les points essentiels figurant dans les conclusions de la commission mixte paritaire.
Sur un grand nombre de sujets, nous avons réussi à convaincre nos collègues de l'Assemblée nationale de rejoindre les positions que nous avions votées. Je vais vous en donner les principaux exemples.
Nous avons ainsi relevé, en matière de droits de succession, l'abattement pour les fratries à 57 000 euros.
Nous avons introduit un dispositif de donation avec charges, né de la compétence et de l'expérience de notre collègue Alain Lambert.
Nous avons prorogé de six mois supplémentaires l'abattement de 50 % pour les donations en pleine propriété effectuées par des personnes de plus de soixante-cinq ans.
Nous avons étendu le plus largement possible l'exonération d'impôt sur les sociétés des revenus du patrimoine des fondations reconnues d'utilité publique.
Nous avons étendu le régime des sociétés immobilières cotées.
Nous avons mis en place un dispositif incitatif pour l'ensemble des entreprises industrielles et commerciales en vue de les encourager à apporter leurs actifs immobiliers à des sociétés faisant appel public à l'épargne.
Nous avons étendu la participation des salariés au résultat de leurs entreprises dans les filiales des entreprises publiques.
Grâce à nos trois mousquetaires, qui en fait ici sont quatre, MM. Guéné, Braye, Fréville et Mercier et avec l'aide et le soutien du Gouvernement, nous avons réformé la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
Nous avons, de façon très prudente, assoupli les règles de lien entre les taux des impôts locaux au bénéfice de certains établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique.
Enfin - et surtout, car il s'agit d'une vraie réforme de méthode - nous avons créé un conseil des prélèvements obligatoires doté d'une compétence globale, d'une composition pluraliste et de conditions de fonctionnement transparentes, et je dois dire, monsieur le ministre, que nous attendons beaucoup de ce conseil.
Je ne reviendrai pas sur les dispositions relatives aux finances locales. L'Assemblée nationale et le Sénat ont accompagné votre effort de réforme dans la mise en place de la nouvelle architecture des dotations de l'Etat aux différents échelons des collectivités territoriales.
Par ailleurs, nous avons fait des concessions, au sein de cette commission mixte paritaire, pour nous rapprocher de l'Assemblée nationale sur deux questions sensibles.
C'est ainsi que nous avons rejoint le président de la commission des finances, M. Pierre Méhaignerie, dans son initiative visant à modifier l'assiette de la taxe fiscale affectée au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, pour en exclure la musique traditionnelle.
Ah ! sur les travées du groupe socialiste.
En outre, nous avons trouvé un modus vivendi sur le régime des marchands de biens en diminuant de quatre ans à deux ans, par rapport au droit préexistant, la période de sursis d'imposition, mais nous avons obtenu de l'Assemblée nationale que le délai d'un an qu'elle avait voté en première lecture soit porté à deux ans.
Par conséquent, selon que l'on considère un terme ou l'autre, nous aurons fait soit une concession soit une avancée de 50 %, ce qui, dans l'immédiat, me paraît constituer un bon accord ; l'expérience nous dira quelles seront les conséquences d'une telle mesure sur le fonctionnement du marché immobilier et sur l'évolution des valeurs immobilières.
Je ne serais pas complet, mes chers collègues, si je n'évoquais pas, même de façon pudique, la suppression de l'article 9 quater, qui a fait suite à l'adoption d'un amendement de notre excellent collègue Alain Gournac. Nous en avons discuté lundi dernier et, je vous rassure, monsieur le ministre, je ne reviendrai pas une nouvelle fois sur ce débat. Point trop n'en faut pour l'année 2004, mais n'oublions pas que 2005 commence dans quelques jours !
C'est ce que je vous avais dit à l'époque, monsieur le rapporteur général.
Permettez-moi, avant de conclure, de noter avec satisfaction que le Gouvernement ne nous propose que des amendements de coordination aux conclusions de la commission mixte paritaire. Comme il l'a montré sur de nombreux points tout au long de ce processus budgétaire, il a su se montrer à l'écoute de sa majorité.
En conclusion, je voudrais très brièvement revenir sur quelques considérations de méthode.
Tout d'abord, il est nécessaire, mes chers collègues, monsieur le ministre, que nous réfléchissions ensemble aux conditions d'élaboration des hypothèses économiques qui servent de cadre et de support à la loi de finances.
En effet, on a tendance, trop souvent, à confondre deux choses différentes : d'une part, le taux de croissance de référence, paramètre technique auquel s'ajoute un coefficient d'élasticité et qui est un mode de calcul des recettes de l'Etat - de ce point de vue, il convient d'appliquer le principe de précaution et de se réserver des marges de manoeuvre pour avoir le plus de chances possible de voir apparaître des plus-values de recettes en cours d'exercice - et, d'autre part, la prévision de la croissance, également tout à fait légitime, considérée comme un message adressé aux agents économiques, mobilisateur et porteur d'espoir.
Or il convient de ne pas confondre l'une et l'autre choses, et de ne rien faire qui laisse croire que le Gouvernement ou le Parlement veuillent fixer, ou prétendre pouvoir fixer, le taux de croissance de l'économie, pas plus que l'on ne peut prétendre pouvoir fixer le taux de chômage sur le marché du travail.
En ce qui concerne les hypothèses économiques, nous sommes nombreux à penser que ce processus gagnerait à être encore rendu plus objectif et pluraliste par des approches économiques diverses, comme cela se passe d'ailleurs dans de nombreux Etats européens, afin d'immuniser contre certaines considérations politiques la détermination des paramètres de référence de la loi de finances pour, en quelque sorte, neutraliser ces éléments de calcul de telle sorte que nos débats politiques, bien légitimes au demeurant, ne puissent se traduire ni en procès d'intention ni en discussion sans lien avec la réalité économique.
Enfin, toujours en termes de méthode - nous avons abordé ce sujet lundi dernier, lors de la discussion à laquelle je faisais allusion - les commissions des finances tant de l'Assemblée nationale que du Sénat estiment, de par leur travail, leur réflexion, être en mesure de proposer au Parlement et au Gouvernement un cadre de référence pour l'évolution de la fiscalité et des prélèvements obligatoires. A cet égard, nous sommes souvent amenés à penser, sinon à exprimer, que certaines initiatives prises dans des lois sectorielles, sous la responsabilité de ministères plus techniques, viennent contrarier la bonne visibilité des orientations fiscales du Gouvernement et de la majorité quant à l'évolution du système fiscal, situation dont nous souffrons, monsieur le ministre, dans la mesure où la cohérence à laquelle il nous faut travailler de façon continue et persévérante en souffre elle-même.
C'est pourquoi nous considérons que, si les lois de finances doivent demeurer le cadre essentiel, la matrice de la fiscalité, il ne faut pas minorer l'importance d'autres lois financières portant diverses dispositions d'ordre fiscal ou d'ordre économique et fiscal qui peuvent intervenir en cours d'année. Il s'agit là, en effet, de rendez-vous souvent utiles nous permettant de faire valoir notre expertise et nos travaux, car il ne faut pas oublier qu'après le vote de la loi de finances, et après quelques jours de relâche tout à fait bienvenus, nous allons reprendre ces travaux sous l'autorité bienveillante de M. Jean Arthuis, pour ce qui est du Sénat, avec un programme de travail, un programme de contrôle, et, dans le domaine de la fiscalité, des axes bien clairs de réflexion sur lesquels nous nous efforcerons de cheminer pour vous faire, monsieur le ministre, les propositions les plus utiles possible à l'action gouvernementale et à son succès.
Dans cet esprit et dans cette perspective, nous vous demandons, mes chers collègues, de bien vouloir adopter les conclusions de la commission mixte paritaire. Ainsi, nous pourrons disposer d'un budget pour 2005 et commencer à veiller à sa bonne exécution.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.
Monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les sénateurs, un seul chiffre devrait suffire à résumer la situation : 45, 175 milliards d'euros, tel est le montant du solde budgétaire que je vous propose d'adopter, soit une réduction très significative, de près de 20 %, du déficit budgétaire par rapport à l'année précédente.
Il faut y voir le résultat d'un travail collectif accompli au sein de l'équipe gouvernementale, puis avec le Parlement, et qui nous a permis d'aboutir, au terme de cette discussion, à un budget pour 2005 totalement en cohérence avec les engagements que nous avons pris.
Ce terme d'« engagement » est, pour le Gouvernement, absolument essentiel, tout d'abord à l'égard des Français. En effet, ce budget reflète, vous avez pu le mesurer tout au long de notre discussion, les grandes missions que nous entendons accomplir et qui correspondent exactement aux grandes missions assignées au Gouvernement et précisées dans la feuille de route du Président de la République depuis le début de son mandat.
Qu'il s'agisse des missions régaliennes, nous exécutons à la lettre les lois d'orientation et de programme dans des domaines aussi essentiels que la justice, la sécurité ou la défense.
Qu'il s'agisse de la justice sociale, ce grand volet va connaître un élan nouveau avec le plan de cohésion sociale, présenté par Jean-Louis Borloo.
Qu'il s'agisse des grandes orientations de politique économique que nous avons engagées à la demande du Premier ministre dans les domaines de l'emploi et de l'attractivité des territoires, notre objectif est d'aller chercher la croissance durant toute l'année 2005 afin que nous soyons en pointe dans la zone euro, que nous nous situions au-dessus de la croissance moyenne et que notre pays tienne ses engagements vis-à-vis de ses partenaires européens.
Ensuite, engagement à l'égard de nos partenaires européens à respecter les critères que nous avons définis par écrit
Tels sont les deux axes majeurs de la politique que nous entendons conduire avec le Parlement durant l'année 2005.
Or ce travail précis, déterminé, n'aurait pu être mené à terme dans une telle atmosphère positive sans votre contribution, mesdames, messieurs les sénateurs. Je voudrais remercier tout particulièrement M. le président de la commission des finances et M. le rapporteur général. Nous avons accompli ensemble un travail très constructif fondé sur l'écoute et le dialogue, avec, comme il se doit en la circonstance, des moments d'échanges plus nourris, mais cela fait partie de la loi du genre.
Je tiens ici, mesdames, messieurs les sénateurs, à témoigner une nouvelle fois ma reconnaissance pour la compréhension dont vous avez bien voulu faire preuve, alors même que se produisait un changement d'équipe à Bercy, lié à la démission de M. Nicolas Sarkozy et à la nomination de M. Dominique Bussereau au ministère de l'agriculture. Toutefois, vous avez pu constater que M. Hervé Gaymard et moi-même nous suivons leurs pas respectifs afin de vous proposer un dispositif qui réponde à vos attentes.
L'état d'esprit dans lequel nous avons travaillé est le même que celui de nos prédécesseurs de savoir travailler ensemble, dans le respect, bien sûr, de la logique de nos institutions respectives et, surtout, en bonne intelligence.
Durant cette discussion budgétaire, j'ai bien reçu les messages qui m'ont été adressés, qu'il s'agisse, en premier lieu, de la réflexion qu'il nous faut mener dans le domaine des prélèvements obligatoires - à cet égard, je salue l'initiative prise par M. Jean Arthuis de créer un conseil des prélèvements obligatoires destiné à élargir les missions du conseil des impôts et qui, à l'évidence, fera progresser considérablement notre réflexion et notre action sur ce sujet ; en deuxième lieu, de la manière d'appréhender les perspectives de croissance, même si chacun sait que dans ce domaine nous devons faire oeuvre à la fois de pragmatisme et de détermination, ou, en dernier lieu, des grands sujets que vous souhaitez voir aborder durant l'année 2005 et à propos desquels je serai heureux d'honorer les rendez-vous que vous voudrez bien me fixer.
Alors que 2005 sera l'année de la préparation de la nouvelle nomenclature budgétaire, il va nous falloir expliquer aux Français cette révolution dans la gestion du produit de leurs impôts, et il conviendra donc que nous fassions, dans ce domaine, oeuvre de pédagogie et de méthode.
Sachez que le Premier ministre et l'ensemble de l'équipe gouvernementale seront à votre disposition afin que cette révolution budgétaire se traduise par un surcroît d'efficacité et de transparence, et ce en parfaite cohérence avec ce que les Français, toutes sensibilités politiques confondues, attendent de leurs gouvernants, à savoir s'assurer que chaque euro est utilement dépensé au service de l'intérêt général.
Tel est, mesdames, messieurs les sénateurs, l'esprit qui anime M. Hervé Gaymard et moi-même à la fin de cette passionnante discussion budgétaire.
L'année 2005, vous l'aurez compris, sera un rendez-vous essentiel pour la gestion de nos finances publiques. C'est bien évidemment avec beaucoup de plaisir et d'enthousiasme que nous envisageons cette perspective, en gardant bien entendu présents à l'esprit les messages que nous avons entendus et reçus, mais aussi la volonté de travailler ensemble, avec une efficacité accrue, au service de notre pays.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici parvenus au terme de la discussion budgétaire.
La commission mixte paritaire a procédé au toilettage du projet de loi amendé par nos deux assemblées et décidé la suppression de sept dispositions figurant dans le texte issu des travaux du Sénat.
Les modifications apportées sont de divers ordres, je n'interviendrai que sur quelques aspects.
Tout d'abord, on ne peut manquer de regretter que l'amendement de M. Lambert relatif au versement transports n'ait pu trouver place dans le projet de loi de finances, alors même que l'examen attentif du budget des transports met en évidence le désengagement de l'Etat en matière d'aide au développement des infrastructures alternatives au transport routier.
Force est en effet de constater que l'absence d'un financement adapté pour les communautés d'agglomération et pour les communautés urbaines comprenant entre 50 000 et 100 000 habitants peut se révéler préjudiciable à la qualité de la vie des habitants comme à celle du service rendu. Mais est-il utile de le préciser ?
La politique des transports appelle d'autres mesures que celles qui ont été présentées dans le projet de loi de finances. Or, la suppression de crédits effectuée dans le collectif budgétaire confirme, malheureusement, le désengagement décidé au cours de l'année écoulée avec le gel de certains crédits.
En revanche, nous apprécions la suppression de la mesure d'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune. M. Gournac n'aura donc pas pu faire aboutir son amendement. Nous avons cru comprendre que l'on attendait pour cela des jours meilleurs.
Il est vrai que, pour réduire le rendement budgétaire de l'ISF, la loi pour l'initiative économique, défendu par M. Dutreil, a largement fait l'affaire.
Il faudra toutefois nous expliquer un jour pour quelles raisons et par quel miracle, lorsqu'on parle d'investissements dans les PME, certains pensent immédiatement baisse de l'impôt de solidarité sur la fortune.
Pourtant, vous le savez aussi bien que nous, aucun automatisme ne conduit les personnes détentrices d'un important patrimoine à s'engager dans des investissements pour créer des emplois.
En fait, l'ensemble des dispositions que vous prenez pour favoriser, selon vos propres termes, le « développement de l'emploi et des entreprises », notamment de celles qui ne sont pas cotées, ne concernent en fin de compte que les détenteurs de capitaux à la recherche de placements produisant une rentabilité maximale.
En tout cas, il est clair, notamment en cette période de grands froids où les sans-abri souffrent durement, où le SAMU social se trouve contraint d'intervenir en de multiples communes du territoire, y compris en zone rurale, où plus de trente départements ont mis en place un plan d'accueil d'urgence, que nous ne saurions accepter que la priorité soit donnée à la réduction de l'impôt de solidarité sur la fortune.
Deux quotidiens nationaux titraient d'ailleurs sur cette accentuation de la misère qui touche non seulement les sans-abri, mais aussi de nombreux salariés à petits salaires. Il y a donc beaucoup d'indécence à considérer que la réduction de la participation à la solidarité nationale de ceux qui peuvent et devraient mieux y contribuer soit à l'ordre du jour.
Puisque nous discutons du budget, examinons quelques chiffres. Pour le million de bénéficiaires du RMI, pour les retraités sans ressources, pour les bénéficiaires des minima sociaux, 329 millions d'euros sont débloqués dans le collectif budgétaire au titre soit de la prime de Noël, soit de la prise en compte forfaitaire des plus values fiscales liées à la hausse des prix du pétrole. Cette prime s'élève à 152, 45 euros pour une bonne partie des bénéficiaires et le geste pour les personnes âgées atteint 70 euros.
Dans le même temps, on se refuse à verser 24 euros d'aide personnalisée au logement, soit 288 euros par an, aux attributaires au motif que la somme serait trop faible, alors qu'elle représente plus du tiers du salaire moyen.
Or, les conséquences de la mesure sur l'ISF, c'est-à-dire la réévaluation des tranches du tarif de l'impôt, représenteront au moins 160 millions à 170 millions d'euros, ce qui, rapporté au nombre de redevables de l'impôt, représente une prime de Noël de plus de 500 euros par contribuable. Nous ne sommes pas tout à fait dans la même mesure.
Mais il est vrai que, depuis 2002, vous accordez plus facilement la priorité, dans les projets de loi de finances, tant initiale que rectificative, à la solidarité des plus modestes en faveur des plus riches plutôt que l'inverse.
Pour en revenir au présent projet de loi de finances et à son esprit, j'évoquerai quelques autres sujets.
Il ne comporte aucune disposition fondamentale de réforme de l'impôt sur le revenu pour le rendre plus juste, sinon un nouveau relèvement de la réduction d'impôt pour les emplois à domicile, qui ne profitera qu'aux plus aisés.
Pour le reste, les salariés des secteurs public et privé, les retraités et pensionnés, connaîtront, en 2005, un alourdissement relatif de la pression fiscale et des prélèvements sociaux, le relèvement de la prime pour l'emploi pour les plus modestes ne compensant pas, loin s'en faut, la hausse de la CSG, l'application du forfait sur les visites médicales, la simple réévaluation du barème de l'impôt sur le revenu et la hausse prévisible des cotisations de couverture maladie complémentaire.
Il ne faut pas oublier par ailleurs que les premières tendances ouvertes par l'application de la loi de décentralisation se traduisent d'ores et déjà par le relèvement de la fiscalité directe locale, dans des proportions non négligeables.
Même si des mesures prises par le précédent gouvernement, et prenant en compte les ressources, permettent d'alléger le poids de la taxe d'habitation, les impôts locaux représentent une charge bien souvent difficile à supporter pour les ménages modestes.
Pour la très grande masse de nos compatriotes, pour l'immense majorité des Français, cette loi de finances n'est donc ni une bonne nouvelle ni la source d'une amélioration de leurs conditions de vie.
De plus, l'examen des crédits budgétaires figurant dans la deuxième partie a montré, si besoin en était, que l'autre grande démarche de cette loi de finances était la réduction constante de la dépense publique, par simple reconduction des crédits, par la pression sur les traitements des fonctionnaires, par la suppression massive d'emplois budgétaires.
Cette démarche, même sous le masque de la rigueur, ne peut rencontrer notre assentiment.
Le débat d'orientation sur les prélèvements obligatoires montre bien les choix vers lesquels vous vous orientez. Une majoration de la TVA, même qualifiée de sociale par M. le rapporteur général, ne peut qu'être préjudiciable au pouvoir d'achat des salariés. Nous savons tous qu'il s'agit d'un des leviers de la dynamique économique.
Tout se passe comme si les Français étaient appelés à payer toujours autant d'impôts pour avoir toujours moins de services publics de proximité.
De surcroît, comme vous l'avez vous-même annoncé, monsieur le ministre, dans un souci de précaution, 4 milliards d'euros de dépenses publiques seront gelés dès le mois de janvier. Sans doute avez-vous raison de prendre quelques précautions, d'autant que l'hypothèse de croissance sur laquelle vous avez bâti ce projet de loi de finances est manifestement trop optimiste.
Mais posons la question : lorsque les mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils s'élèvent à 2 milliards d'euros et la hausse des crédits de paiement des dépenses d'équipements à 2, 6 milliards d'euros, soit un total de 4, 6 milliards d'euros, comment appréhender les 4 milliards mis en réserve sinon comme la marque d'une vision réductrice du rôle du Parlement dans les choix budgétaires de l'Etat.
Les deux assemblées viennent de débattre pendant deux mois et demi d'un projet de loi de finances dont, par le biais de mesures purement techniques, on ne tiendra plus aucun compte dès que l'encre du Journal officiel sera sèche.
Nous n'aurons plus que la possibilité de constater, en fin d'année, au travers de la validation des décrets d'annulation pris au fil de l'exécution du budget, que les dépenses nouvelles que nous aurons votées ne seront finalement pas ordonnancées.
Inégalité fiscale renforcée, inégalités sociales laissées en l'état : non, décidément, le projet de loi de finances pour 2005 ne répond pas aux attentes et aux besoins de notre pays, de nos concitoyens. Nous ne pouvons donc, au terme de la présentation des conclusions de la commission mixte paritaire, que confirmer notre vote négatif sur ce projet de loi de finances.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
La parole est à M. le président de la commission des finances.
Monsieur le président, la procédure voudrait que je vous demande une suspension de séance de quelques instants pour examiner les amendements que vient de déposer le Gouvernement.
Toutefois, comme M. le rapporteur vient de l'indiquer, il s'agit d'amendements de pure coordination. En conséquence, m'exprimant sous le contrôle des membres de la commission des finances, je pense que nous pouvons faire l'économie de cette suspension de séance.
Approbation sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.
Je vous remercie, mes chers collègues.
Cela dit, je me réjouis du vote qui va intervenir dans quelques instants. Comme nous avons eu l'occasion de le constater, le projet de loi de finances pour 2005 et le projet de loi de finances rectificative pour 2004 sont complémentaires.
En effet, le projet de loi de finances rectificative pour 2004 comprend des mesures très importantes qui mettront un terme à la singularité de la fiscalité des entreprises en France et contribueront ainsi puissamment à l'attractivité du territoire national. Je pense bien entendu à la suppression de l'impôt de plus-value sur les cessions de titres et à la remise en question de l'imposition des plus-values sur brevet. Tout cela va dans le bon sens.
Ces mesures sont favorables aux grandes sociétés du CAC 40. Il n'en demeure pas moins, monsieur le ministre, qu'il faudra rapidement nous doter d'un instrument efficace pour encourager l'investissement direct dans le capital des PME.
M. le ministre fait un signe d'approbation.
Nous aurons encore sans doute quelques beaux débats. Après avoir entendu Mme Beaufils, je mesure le chemin qui nous reste à parcourir. Toutefois, je ne désespère pas de la convaincre, avec ses amis du groupe communiste républicain et citoyen, qu'en allégeant l'impôt de solidarité sur la fortune pour les redevables qui investissent dans les PME, on sert l'emploi et on va au-devant de celles et de ceux qui se désespèrent et vivent d'allocations de compensation, le RMI et d'autres mesures sociales de cette nature. Il y a un lien très étroit entre ces deux aspects, nous nous efforcerons de vous en convaincre, madame Beaufils.
Monsieur le ministre, nous attendons un texte fiscal et non pas un projet de loi sur les PME comprenant un volet fiscal qui échapperait à la commission des finances.
Je forme le voeu - c'est la période - que le Gouvernement nous soumette deux projets de loi, un portant diverses mesures pour les PME et un autre, que vous défendrez, monsieur le ministre, consacré aux mesures fiscales qu'il convient de prendre.
Je souhaite que vous ayez du bonheur dans l'exécution de cette loi de finances pour 2005. Pour cela, il faudra de la croissance, bien sûr, mais il faudra aussi tenir la dépense publique. La commission des finances du Sénat vous fait confiance et vous souhaite bonne chance pour 2005, monsieur le ministre.
Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.
Nous passons maintenant à la discussion des articles.
Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte, en ne retenant que les amendements ayant reçu l'accord du Gouvernement.
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I.- IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS
A.- Dispositions antérieures
B.- Mesures fiscales
Adoption du texte voté par le Sénat
I.- Après le deuxième alinéa du e du 5 de l'article 158 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables pour l'établissement de l'impôt des redevables pensionnés au 31 décembre 2003 dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 2004, les arrérages mentionnés au deuxième alinéa s'entendant des arrérages échus en 2004. »
II.- Un décret précise les obligations déclaratives des débiteurs de pensions auxquelles s'appliquent les dispositions du présent article.
Adoption du texte voté par le Sénat
I. - L'article 156 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le 1° du I, le montant : « 53.360 € » est remplacé par le montant : « 60.000 € » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant mentionné au premier alinéa du présent 1° est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. »
II. - Les dispositions du 2° du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005.
Adoption du texte voté par le Sénat
I. - Le II de l'article 73 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « souscrivent », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2008 un contrat d'agriculture durable dans les conditions définies aux articles R. 311-1, R. 311-2 et R. 341-7 à R. 341-20 du code rural. » ;
2° A la fin du dernier alinéa, les mots : « contrat territorial d'exploitation » sont remplacés par les mots : « contrat d'agriculture durable ».
II.- Les dispositions relatives aux contrats territoriaux d'exploitation, prévues au II de l'article 73 B du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2004, demeurent applicables.
Adoption du texte voté par le Sénat
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 775 bis, il est inséré un article 775 ter ainsi rédigé :
« Art. 775 ter. - Il est effectué un abattement de 50.000 € sur l'actif net successoral recueilli soit par les enfants vivants ou représentés ou les ascendants du défunt et, le cas échéant, le conjoint survivant, soit exclusivement par le conjoint survivant. » ;
2° Au b du I et au II de l'article 779, la somme : « 46.000 € » est remplacée par la somme : « 50.000 € » ;
3° L'article 788 est ainsi modifié :
a) Les I, II et III deviennent respectivement les II, III et IV ;
b) Il est inséré un I ainsi rédigé :
« I. - L'abattement mentionné à l'article 775 ter se répartit entre les bénéficiaires cités à cet article au prorata de leurs droits dans la succession. Il s'impute sur la part de chaque héritier déterminée après application des abattements mentionnés au I de l'article 779. La fraction de l'abattement non utilisée par un ou plusieurs bénéficiaires est répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leurs droits dans la succession. » ;
c) Dans le premier alinéa du I, le montant : « 15.000 € » est remplacé par le montant : « 57.000 € » ;
d) Au III, les mots : « mentionnés au II » sont remplacés par les mots : « mentionnés au III ».
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
I. - Après l'article 776 du code général des impôts, il est inséré un article 776 bis ainsi rédigé:
« Art. 776 bis. - I. Les dettes qui ont été contractées par le donateur pour l'acquisition ou dans l'intérêt des biens objets de la donation, qui sont mises à la charge du donataire dans l'acte de donation, et dont la prise en charge par le donataire est notifiée au créancier, sont déduites pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, lorsque la donation porte sur :
« a. la totalité ou une quote-part indivise des biens meubles et immeubles corporels et incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, sous réserve que la dette n'ait pas été contractée par le donateur auprès soit du donataire ou du conjoint de ce dernier, soit de son conjoint ou de ses ascendants, soit de ses frères, soeurs ou descendants, soit de ses ascendants ou de leurs frères et soeurs ;
« b. des biens autres que ceux mentionnés au a, sous réserve que la dette soit contractée auprès d'une personne mentionnée au Titre I du Livre V du code monétaire et financier.
« II.- Le bénéfice de la déduction mentionnée au I est subordonné à la condition que le donataire démontre qu'il a supporté le paiement effectif des dettes mises à sa charge, sans que cette démonstration puisse être requise par l'administration au-delà de la troisième année suivant celle de leur échéance telle qu'elle est mentionnée dans l'acte de donation. »
II. - Après l'article L. 21 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 21 A ainsi rédigé :
« Art. L. 21 A. - L'administration peut demander au contribuable des justifications au sujet de toutes les dettes mises à la charge du donataire dans l'acte de donation.
« En l'absence de réponse ou si les justifications produites sont estimées insuffisantes, l'administration peut rectifier l'acte de donation en se conformant à la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 55. »
III.- La perte de recettes résultant de l'application du I de cet article est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits dus en application des articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
Dans le I de l'article 17 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), la date : « 30 juin 2005 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2005 ».
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
L'article 885 J du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 885 J.- La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle ou d'un plan d'épargne individuel pour la retraite créé par la loi n° 2033-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance intervient à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n'entre pas dans le calcul de l'assiette de l'impôt. L'exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint. »
Article supprimé par la commission mixte paritaire
Adoption du texte voté par le Sénat
I. - Le 1 bis de l'article 167 et l'article 167 bis du code général des impôts sont abrogés.
II. - Les dispositions du I sont applicables aux contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France à compter du 1er janvier 2005.
Adoption du texte voté par le Sénat
I. - Le III de l'article 219 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« III. Les fondations reconnues d'utilité publique sont exonérées d'impôt sur les sociétés pour les revenus mentionnés au I. »
II.- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération d'impôt sur les sociétés pour les fondations reconnues d'utilité publique prévue au I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Adoption du texte voté par le Sénat
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 151 septies est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. - Pour l'appréciation des limites prévues au présent article applicables aux titulaires de bénéfices non commerciaux membres d'une société civile de moyens mentionnée à l'article 239 quater A non soumise à l'impôt sur les sociétés, il est tenu compte des recettes réalisées par cette société, à proportion de leurs droits dans les bénéfices comptables. Toutefois, ces limites sont appréciées en tenant compte du montant global des recettes, lorsque la plus-value est réalisée par la société. » ;
2° Dans le III de l'article 202 bis, les mots : « et VI » sont remplacés par les mots : «, VI et VII ».
Adoption du texte voté par le Sénat
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Il est inséré un article 244 quater I ainsi rédigé :
« Art. 244 quater I. - I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel qui, après avoir cessé tout ou partie de leur activité imposable en France et transféré cette activité hors de l'Espace économique européen, la domicilient à nouveau au sens de l'article 4 B et du I de l'article 209, en provenance d'un pays situé hors de l'Espace économique européen, entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006, bénéficient, sur agrément, d'un crédit d'impôt.
« N'ouvrent pas droit au bénéfice du crédit d'impôt les activités exercées dans l'un des secteurs suivants : transports, construction de véhicules automobiles, construction de navires civils, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques, sidérurgie, industrie charbonnière, production, transformation ou commercialisation de produits agricoles, pêche, aquaculture, assurances, réassurances, crédit et capitalisation.
« II. - Ce crédit d'impôt est égal aux dépenses de personnel relatives aux emplois créés affectées d'un coefficient. Ce coefficient est de 0, 5 pour les dépenses de personnel exposées au cours des douze mois suivant l'implantation, de 0, 4 pour les dépenses exposées du treizième mois au vingt-quatrième mois, de 0, 3 pour les dépenses exposées du vingt-cinquième mois au trente-sixième mois, de 0, 2 pour les dépenses exposées du trente-septième mois au quarante-huitième mois et de 0, 1 pour les dépenses exposées du quarante-neuvième mois au soixantième mois suivant l'implantation.
« III.- Lorsque l'activité est nouvellement implantée dans une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire classée pour les projets industriels, les entreprises visées au I bénéficient en outre, pendant une période de trente-six mois suivant l'implantation, d'un crédit d'impôt calculé par période de douze mois en faisant application d'un taux au plus important des deux montants suivants : montant des dépenses de personnel relatives aux emplois créés ou montant hors taxes des investissements éligibles réalisés. Ce taux est égal à 10% lorsque l'activité est nouvellement implantée dans une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire classée à taux réduit pour les projets industriels. Il est porté à 15 % lorsque l'activité est implantée dans une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire classée à taux normal pour les projets industriels, à 20% lorsque l'activité est implantée dans une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire classée à taux majoré pour les projets industriels et à 65% lorsque l'activité est implantée dans un département d'outre mer.
« IV. - Pour l'application des II et III, les dépenses de personnel comprennent les rémunérations et leurs accessoires, ainsi que les charges sociales dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations obligatoires. En outre, la création d'un emploi doit résulter du recrutement en activité à temps plein ou partiel d'une personne pour laquelle les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale.
« V. - Pour l'application du III, les investissements éligibles s'entendent hors taxes. Leur montant comprend le prix de revient des immobilisations corporelles constituées du terrain, des bâtiments et des équipements nouvellement acquis à l'état neuf ainsi que celui des brevets. Ces investissements doivent être liés à l'activité de l'entreprise bénéficiaire et correspondre à l'opération de relocalisation réalisée. Ils doivent être exécutés et inscrits dans les écritures de l'entreprise bénéficiaire pendant la période de réalisation de l'opération de relocalisation.
« Pour être éligibles au dispositif prévu au présent article, les investissements réalisés par les entreprises autres que les petites et moyennes entreprises mentionnées au VI et composés d'actifs immatériels doivent remplir les conditions suivantes :
« - être exploités exclusivement dans l'intérêt de l'entreprise bénéficiaire ;
« - avoir été acquis auprès d'un tiers aux conditions du marché ;
« - être considérés comme des éléments d'actif amortissables et être inscrits à l'actif du bilan de l'entreprise bénéficiaire.
« Le montant des investissements éligibles réalisés par les entreprises autres que les petites et moyennes entreprises mentionnées au VI et composés d'actifs immatériels ne doit en outre pas dépasser 25% du montant total des investissements éligibles.
« VI. - Les taux prévus au III sont majorés de 10 points lorsque les entreprises visées au I sont des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001, de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises.
« VII. - Sans préjudice de l'application des III et VI, les entreprises visées au I peuvent bénéficier du crédit d'impôt en faveur des entreprises qui relocalisent tout ou partie de leur activité en France dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
« VIII. - Lorsque le montant des dépenses ou des investissements éligibles définis aux IV et V est supérieur à 50 millions d'euros, le crédit d'impôt ne peut excéder un plafond déterminé en appliquant un taux égal à 50% du taux régional défini au III pour la fraction supérieure à 50 millions d'euros et inférieure ou égale à 100 millions d'euros. La fraction des dépenses ou investissements éligibles supérieure à 100 millions d'euros n'est pas retenue pour le calcul du plafond.
« VIII bis. - Le montant du crédit d'impôt prévu par le présent article ne peut excéder le montant des dépenses de personnel ou des investissements éligibles réellement exposés par les entreprises visées au I.
« IX.- Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L et 239 ter ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater A, 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
« X.- L'agrément visé au I est accordé par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies lorsque :
« a. L'ensemble des obligations légales fiscales et sociales étaient respectées lors de la cessation et du transfert ;
« b. La cessation et le transfert de l'activité ont eu lieu entre le 1er janvier 1999 et le 22 septembre 2004 ;
« c. Les biens et services produits dans le cadre de l'activité implantée sont de même nature que ceux produits préalablement à la cessation et au transfert de cette activité compte tenu des évolutions technologiques et économiques de l'activité ;
« d. Le financement des investissements éligibles définis au V est assuré à 25% au moins par l'entreprise bénéficiaire du crédit d'impôt ;
« e. La société prend l'engagement de maintenir les emplois créés ou les investissements réalisés pendant une période minimale de cinq ans à compter de la nouvelle implantation.
« XI. - Le non-respect de l'engagement visé au e du X entraîne le reversement des crédits d'impôt obtenus en application du présent article.
« XII. - Les emplois ou les investissements afférents à l'opération de relocalisation dont le coût a déjà été pris en compte dans le cadre d'un régime d'aides ne sont pas pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt. » ;
2° Il est inséré un article 199 ter H ainsi rédigé :
« Art. 199 ter H.- I.- Le crédit d'impôt défini au II de l'article 244 quater I est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle chaque période de douze mois s'achève, jusqu'à expiration de la période de soixante mois. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.
« II.- Le crédit d'impôt défini au III de l'article 244 quater I est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle chaque période de douze mois s'achève, jusqu'à expiration de la période de trente-six mois. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. » ;
3° Il est inséré un article 220 J ainsi rédigé :
« Art. 220 J. - Les crédits d'impôt définis aux II et III de l'article 244 quater I sont imputés sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues aux I et II de l'article 199 ter H. » ;
4° Le 1 de l'article 223 O est complété par un j ainsi rédigé :
« j. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater I ; les dispositions de l'article 220 J s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »
II. - Un décret fixe les conditions d'application du I, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises concernées et les conditions d'octroi et de retrait de l'agrément.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Il est inséré un article 244 quater H ainsi rédigé :
« Art. 244 quater H. - I. - Les petites et moyennes entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt lorsqu'elles exposent des dépenses de prospection commerciale afin d'exporter en dehors de l'Espace économique européen des services, des biens et des marchandises.
« Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles qui ont employé moins de 250 salariés et ont soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros au cours de chaque période d'imposition ou exercice clos pendant la période mentionnée au IV, soit un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cette période. Le capital des sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75% au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75%, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. La condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe.
« Le crédit d'impôt bénéficie également aux sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales visées par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.
« II. - Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont, à condition qu'elles soient déductibles du résultat imposable :
« a. Les frais et indemnités de déplacement et d'hébergement liés à la prospection commerciale en vue d'exporter en dehors de l'Espace économique européen ;
« b. Les dépenses visant à réunir des informations sur les marchés et les clients situés en dehors de l'Espace économique européen ;
« c. Les dépenses de participation à des salons et à des foires-expositions en dehors de l'Espace économique européen.
« d. Les dépenses visant à faire connaître les produits et services de l'entreprise en vue d'exporter en dehors de l'Espace économique européen.
« Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque période d'imposition ou exercice clos au cours desquels des dépenses éligibles ont été exposées, est égal à 50% de ces dépenses. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
« III. - L'obtention du crédit d'impôt est subordonnée au recrutement d'une personne affectée au développement des exportations ou au recours à un volontaire international en entreprise affecté à la même mission dans les conditions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du code du service national.
« IV. - Les dépenses éligibles sont les dépenses exposées pendant les vingt-quatre mois qui suivent le recrutement de la personne mentionnée au III ou la signature de la convention prévue à l'article L. 122-7 du code du service national.
« V. - Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 40.000 € pour la période de vingt-quatre mois mentionnée au IV. Ce montant est porté à 80.000 € pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsqu'elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions du 1 de l'article 206, et les groupements mentionnés à l'article 239 quater répondant aux conditions mentionnées au I et ayant pour membres des petites et moyennes entreprises définies à ce même paragraphe lorsqu'ils exposent des dépenses de prospection commerciale pour le compte de leurs membres afin d'exporter des services, des biens et des marchandises. Ces plafonds s'apprécient en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, aux parts des associés de sociétés de professions libérales mentionnées au I et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C.
« Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1º bis du I de l'article 156.
« Le crédit d'impôt ne peut être obtenu qu'une fois par l'entreprise. » ;
2° Il est inséré un article 199 ter G ainsi rédigé :
« Art. 199 ter G.- Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater H est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles les dépenses définies au II de l'article 244 quater H ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. » ;
3° Il est inséré un article 220 I ainsi rédigé :
« Art. 220 I. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater H est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre des exercices au cours desquels les dépenses définies au II de l'article 244 quater H ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. » ;
4° Le 1 de l'article 223 O est complété par un i ainsi rédigé :
« i. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater H ; les dispositions de l'article 220 I s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ; ».
II. - Un décret fixe les conditions d'application du I, et notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises concernées.
III. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2005.
IV.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension aux sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ou de sociétés de participations financières de professions libérales visées par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, du crédit d'impôt pour les dépenses exposées au titre de la prospection commerciale afin d'exporter en dehors de l'Espace économique européen des services, des biens et des marchandises, est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Adoption du texte voté par le Sénat
I. - 1. a ) Les pôles de compétitivité sont constitués par le regroupement sur un même territoire d'entreprises, d'établissements d'enseignement supérieur et d'organismes de recherche publics ou privés qui ont vocation à travailler en synergie pour mettre en oeuvre des projets de développement économique pour l'innovation.
b) La désignation des pôles de compétitivité est effectuée par un comité interministériel, après avis d'un groupe de personnalités qualifiées, sur la base des critères suivants :
- les moyens de recherche et de développement susceptibles d'être mobilisés dans le ou les domaines d'activité retenus ;
- les perspectives économiques et d'innovation ;
- les perspectives et les modalités de coopération entre les entreprises, les organismes publics ou privés et les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.
La désignation d'un pôle de compétitivité peut être assortie de la désignation par le comité d'une zone de recherche et de développement regroupant l'essentiel des moyens de recherche et de développement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.
2. a ) Les projets de recherche et de développement menés dans le cadre des pôles de compétitivité mentionnés au 1 associent plusieurs entreprises et au moins l'un des partenaires suivants : laboratoires publics ou privés, établissements d'enseignement supérieur, organismes concourant aux transferts de technologies. Ces projets sont susceptibles de développer l'activité des entreprises concernées ou de favoriser l'émergence de nouvelles entreprises innovantes.
Ces projets décrivent les travaux de recherche et de développement incombant à chacun des partenaires et précisent les moyens mobilisés pour la réalisation de ces travaux, ainsi que le pôle de compétitivité auquel ils se rattachent.
b) Les projets de recherche et de développement sont agréés par les services de l'Etat en fonction des critères suivants :
- nature de la recherche et du développement prévus ;
- modalités de coopération entre les entreprises et les organismes publics ou privés mentionnés au 1 ;
- complémentarité avec les activités économiques du pôle de compétitivité ;
- impact en termes de développement ou de maintien des implantations des entreprises ;
- réalité des débouchés économiques ;
- impact sur l'attractivité du territoire du pôle de compétitivité ;
- complémentarité avec d'autres pôles de compétitivité ;
- qualité de l'évaluation prévisionnelle des coûts ;
- viabilité économique et financière ;
- implication, notamment financière, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.
3. Les projets de recherche et de développement ne peuvent être présentés après le 31 décembre 2007.
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le c de l'article 44 sexies-0 A est complété par les mots : « ou auprès d'entreprises bénéficiant du régime prévu à l'article 44 undecies ».
B. - Après l'article 44 decies, il est inséré un article 44 undecies ainsi rédigé :
« Art. 44 undecies. - I. - 1. Les entreprises qui participent à un projet de recherche et de développement et sont implantées dans une zone de recherche et de développement, tels que mentionnés au I de l'article 12 de la loi de finances pour 2005 (n° ... du ), sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices qu'elles y réalisent au titre des trois premiers exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires, cette période d'exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder trente-six mois.
« Les bénéfices réalisés au titre des deux exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires suivant cette période d'exonération ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant.
« 2. La période au cours de laquelle s'appliquent l'exonération totale puis les abattements mentionnés au 1 s'ouvre à compter du début du mois au cours duquel intervient le démarrage par cette entreprise des travaux de recherche dans le projet de recherche et prend fin au terme du cent dix-neuvième mois suivant cette date. Si l'entreprise prétendant au régime prévu par le présent article exerce simultanément une activité dans une ou plusieurs zones de recherche et de développement et une autre activité en dehors de ces zones, elle est tenue de déterminer le résultat exonéré en tenant une comptabilité séparée retraçant les opérations propres à l'activité éligible et en produisant pour celle-ci les documents prévus à l'article 53 A.
« 3. Si, à la clôture d'un exercice ou d'une période d'imposition, l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions mentionnées au 1, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au 1. Toutefois, le bénéfice réalisé au cours de cet exercice ou période d'imposition et de l'exercice ou période d'imposition suivant n'est soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de son montant.
« 4. La durée totale d'application de l'abattement de 50% prévu aux 1 et 3 ne peut en aucun cas excéder vingt-quatre mois.
« 5. L'exonération s'applique à l'exercice ou à la création d'activités résultant d'une reprise, d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes. Toutefois, lorsque celles-ci bénéficient ou ont bénéficié du régime prévu au présent article, l'exonération ne s'applique que pour sa durée restant à courir.
« II.- Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :
« a. Les produits des actions ou parts de sociétés, et les résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 ;
« b. Les produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;
« c. Les produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la période d'imposition.
« III.- Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies, 244 quater E ou du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent celui de la délimitation des pôles de compétitivité si elle y exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.
« IV. - L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »
C. - Au b du 3° du II de l'article 154 bis, au a du I de l'article 154 bis-0 A, au dernier alinéa de l'article 163 quatervicies et au e du 3° du B du I de l'article 200 sexies, la référence : « 44 decies » est remplacée par la référence : « 44 undecies ».
D. - Au troisième alinéa du 1 de l'article 170, après la référence : « 44 decies, », il est inséré la référence : « et 44 undecies, ».
E. - Le I de l'article 223 nonies A est ainsi modifié :
1° Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies, les entreprises qui participent à un projet de recherche et de développement mentionné au I de l'article 12 de la loi de finances pour 2005 (n°... du ), et dont le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation afférents à ce projet sont implantés dans une zone de recherche et de développement telle que mentionnée au I de l'article 12 de la loi de finances pour 2005 précitée et qui bénéficient du régime prévu à l'article 44 undecies. » ;
2° Il est complété par un 3 et un 4 ainsi rédigés :
« 3. L'entreprise mentionnée au 1 est redevable de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elle ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante réalisant des opérations de recherche et de développement et fixées par l'article 44 sexies-0 A.
« 4. L'entreprise mentionnée au 2 est redevable de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elle ne bénéficie plus de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 undecies et au plus tard le 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle l'entreprise a bénéficié de l'exonération d'imposition forfaitaire annuelle prévue aux 1 et 2 pour la première fois. »
F. - Au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies, après la référence : « 44 septies », il est inséré la référence : «, 44 undecies ».
G. - Dans la première phrase du I de l'article 244 quater B, les mots : « et 44 decies » sont remplacés par les mots : «, 44 decies et 44 undecies ».
H. - Au b du 1° du IV de l'article 1417, les mots : « et 44 decies » sont remplacés par les mots «, 44 decies et 44 undecies ».
I. - Les dispositions du B sont applicables aux résultats des exercices clos à compter de la date de délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.
III. - A. - Après l'article 1383 D du même code, il est inséré un article 1383 F ainsi rédigé :
« Art. 1383 F.- I.- Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de cinq ans les immeubles implantés au 1er janvier de l'année d'imposition dans une zone visée au I de l'article 12 de la loi de finances pour 2005 (n° ... du ), appartenant, à la même date, à une personne qui les affecte à une activité remplissant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, les conditions pour bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 E.
« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) nº 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. L'exonération cesse définitivement de s'appliquer à compter de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée au premier alinéa pendant laquelle le redevable ne remplit plus les conditions requises.
« En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir dès lors que le nouvel exploitant remplit les conditions requises au premier alinéa.
« L'exonération ne s'applique pas en cas de transfert d'activité lorsque le redevable a, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, bénéficié de l'exonération prévue, selon le cas, à l'article 1383 D ou au présent article.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C, 1383 D ou de celle prévue au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.
« II.- Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés en application du I, une déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier de l'exonération. Cette déclaration comporte tous les éléments d'identification du ou des immeubles exonérés. »
B. - Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés dès le 1er janvier 2005 en application du I de l'article 1383 F du code général des impôts, la déclaration prévue au II de l'article 1383 F doit être souscrite dans les trente jours de la date de délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.
C. - Après l'article 1466 D du même code, il est inséré un article 1466 E ainsi rédigé :
« Art. 1466 E.- Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle pendant une durée de cinq ans les activités implantées, au 1er janvier de l'année d'imposition, dans une zone de recherche et de développement telle que mentionnée au I de l'article 12 de la loi de finances pour 2005 (n° ... du ), et qui, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, participent à un projet de recherche et de développement validé à compter du 1er janvier 2005.
« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre à raison de l'activité bénéficiant de l'exonération. Elle s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) nº 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. L'exonération cesse définitivement de s'appliquer à compter de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée au premier alinéa pendant laquelle le redevable ne remplit plus les conditions requises.
« En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir dès lors que le nouvel exploitant remplit les conditions requises au premier alinéa.
« L'exonération ne s'applique pas en cas de transfert lorsque le redevable a, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, bénéficié de l'exonération prévue, selon le cas, à l'article 1466 D ou au présent article.
« Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l'article 1477. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.
« Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B, 1466 C, 1466 D et de celle du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la taxe professionnelle visées à l'article 1477. Les bases bénéficiant de l'exonération ne peuvent faire l'objet des dégrèvements mentionnés aux articles 1647 C à 1647 C quater. »
D. - Pour bénéficier dès 2005 de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 E du code général des impôts, les contribuables doivent en faire la demande dans les trente jours de la date de délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.
E. - Pour l'application des dispositions des articles 1383 F et 1466 E du code général des impôts à l'année 2005, les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir dans les trente jours de la date de délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.
F. - Au deuxième alinéa du II de l'article 1647 C quinquies du même code, la référence : « 1466 D » est remplacée par la référence : « 1466 E ».
IV. - L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de quatre mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, si son entreprise pouvait bénéficier des dispositions de l'article 44 undecies du code général des impôts. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 5° concernant les documents et informations qui doivent être fournis. »
V. - 1. Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux personnes mentionnées au 2° appartenant aux entreprises mentionnées à l'article 44 undecies du code général des impôts sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles. Cette exonération est de 50% pour les petites et moyennes entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, et de 25% pour les autres entreprises.
2. Les cotisations exonérées sont celles qui sont dues au titre des salariés énumérés au 3, à raison desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail, et participant à un projet de recherche et de développement.
3. Les salariés mentionnés au 2 sont les chercheurs ainsi que les techniciens, les gestionnaires de projets de recherche et de développement, les juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet et les personnels chargés des tests pré-concurrentiels.
4. L'avis exprès ou tacite délivré par l'administration fiscale, saisie par une entreprise dans les conditions prévues au 5° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, est opposable à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale compétent.
5. Le droit à l'exonération prévue au I est ouvert au plus tôt à compter de la date d'agrément du projet de recherche et de développement au sens du b du 2 du I et au plus pendant soixante-douze mois. Toutefois, si au cours d'une année l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du régime fiscal défini par l'article 44 undecies du code général des impôts, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au 1.
6. Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, ni avec une aide d'Etat à l'emploi, ni avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, ni avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
7. Le droit à l'exonération est subordonné à la condition que l'entreprise ait rempli ses obligations de déclaration et de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
8. Un décret détermine les modalités d'application du présent V.
Adoption du texte voté par le Sénat
I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :
A.- Le II de l'article 208 C est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « pour la fraction de leur bénéfice provenant de la location des immeubles et des plus-values sur la cession à des personnes non liées au sens du 12 de l'article 39 d'immeubles, de participations » sont remplacés par les mots : « pour la fraction de leur bénéfice provenant de la location des immeubles, de la sous-location des immeubles pris en crédit-bail et des plus-values sur la cession à des personnes non liées au sens du 12 de l'article 39 d'immeubles, de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et de participations » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « des opérations de location des immeubles sont » sont remplacés par les mots : « des opérations de location des immeubles et de la sous-location des immeubles pris en crédit-bail sont » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « de la cession des immeubles, des participations » sont remplacés par les mots : « de la cession des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et des participations ».
B.- Le IV du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« N'est pas constitutive d'une sortie la fusion de deux sociétés d'investissements immobiliers cotées dès lors que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour les obligations de distribution prévues du deuxième au quatrième alinéas du II. »
C. - Après l'article 208 C, il est inséré un article 208 C bis ainsi rédigé :
« Art. 208 C bis - I. - Les dispositions des articles 210 A, 210 B et 210 B bis s'appliquent aux opérations auxquelles participent les sociétés d'investissements immobiliers cotées, ou leurs filiales, qui ont opté pour le régime prévu à l'article 208 C.
« L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour les obligations de distributions prévues du deuxième au quatrième alinéas du II de l'article 208 C.
« En cas de scission, ces obligations doivent être reprises par les sociétés bénéficiaires des apports au prorata du montant de l'actif net réel apporté apprécié à la date d'effet de l'opération.
« II.- En cas d'absorption d'une société ayant opté pour le régime prévu au II de l'article 208 C par une société qui a également opté pour ce régime, la plus-value mentionnée au deuxième alinéa du 1 de l'article 210 A est exonérée sous condition de distribution de 50% de son montant avant la fin du deuxième exercice qui suit celle de sa réalisation.
« Lorsque la société bénéficiaire des apports est soumise au régime prévu au II de l'article 208 C, la réintégration, prescrite au d du 3 de l'article 210 A, afférente aux immeubles visés au I de l'article 208 C, constitue un élément du résultat soumis aux obligations de distribution mentionnées au deuxième alinéa du II de cet article. ».
D. - Après l'article 208 C, il est inséré un article 208 C ter ainsi rédigé :
« Art. 208 C ter.- Lorsque, postérieurement à l'exercice de l'option prévue au premier alinéa du II de l'article 208 C, des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble ou des participations dans des personnes visées à l'article 8 deviennent éligibles à l'exonération mentionnée à cet alinéa, la société doit réintégrer à son résultat fiscal soumis à l'impôt sur les sociétés une somme correspondant à la plus-value calculée par différence entre la valeur réelle de ces biens à cette date et leur valeur fiscale. Cette réintégration est effectuée par parts égales sur une période de quatre ans. La cession des biens concernés entraîne l'imposition immédiate de la plus-value qui n'a pas encore été réintégrée. »
E.- Dans le I de l'article 210-0 A, les mots : « aux articles 112, 115, 120, 121, 151 octies A, 210 A à 210 C » sont remplacés par les mots : « aux articles 112, 115, 120, 121, 151 octies A, 208 C, 208 C bis, 210 A à 210 C ».
F.- Dans le IV de l'article 219, les mots : « en application du 2 de l'article 221 et du deuxième alinéa de l'article 223 F, relatives aux immeubles, et parts » sont remplacés par les mots : « en application du 2 de l'article 221, du deuxième alinéa de l'article 223 F et de l'article 208 C ter, relatives aux immeubles, droits afférents à un contrat de crédit-bail et parts ».
II.- A. - Les dispositions du D et du F du I sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.
B.- Les dispositions des B, C et E du I sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005.
C.- Les dispositions du A du I sont applicables aux contrats de crédit-bail conclus ou acquis à compter du 1e janvier 2005.
Adoption du texte voté par le Sénat
I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 210 D, il est inséré un article 210 E ainsi rédigé :
« Art. 210 E.- I.- Les plus-values nettes dégagées lors de l'apport d'un immeuble ou de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun à une société faisant appel public à l'épargne et ayant pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales visées à l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219.
« II.- L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société bénéficiaire de l'apport prenne l'engagement de conserver pendant cinq ans l'immeuble ou les droits apportés mentionnés au I.
« L'engagement de conservation est pris dans l'acte d'apport par la société bénéficiaire. Le non-respect de cet engagement par la société bénéficiaire de l'apport entraîne l'application de l'amende prévue à l'article 1734 ter B. » ;
2° Dans la première phrase du I des articles 235 ter ZA et 235 ter ZC, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux I et IV » ;
3° L'article 238 bis JA est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'apport des immeubles ainsi réévalués avant la fin du délai de conservation de cinq ans n'entraîne pas la remise en cause de l'application du taux visé au IV de l'article 219 lorsque l'apport est effectué dans les conditions prévues à l'article 210 E. » ;
4° Après l'article 1734 ter A, il est inséré un article 1734 ter B ainsi rédigé :
« Art. 1734 ter B.- La société bénéficiaire d'un apport soumis aux dispositions de l'article 210 E qui ne respecte pas l'engagement visé au II de cet article est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25% de la valeur d'apport de l'actif pour lequel l'engagement de conservation n'a pas été respecté. »
II.- Un décret fixe les modalités d'application du II de l'article 210 E.
III.- Les dispositions du présent article s'appliquent aux apports réalisés du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007.
Adoption du texte voté par le Sénat
I. - Après l'article 1647 C quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 1647 C sexies ainsi rédigé :
« Art. 1647 C sexies.- I.- Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 G et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1.000 € par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année.
« Les emplois transférés à partir d'un autre établissement de l'entreprise situé dans une zone d'emploi autre que celles qui, l'année de transfert, ont été reconnues en grande difficulté n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt.
« II. - Les zones en grande difficulté au regard des délocalisations mentionnées au I sont reconnues, chaque année et jusqu'en 2009, par voie réglementaire, parmi les territoires dans lesquels la majorité des actifs résident et travaillent. Elles recouvrent :
« 1° D'une part, parmi les zones caractérisées, au 30 septembre de l'année précédente, par un taux de chômage supérieur de deux points au taux national et, en fonction des dernières données disponibles, un taux d'emploi salarié industriel d'au moins 10 %, les vingt zones connaissant la plus faible évolution de l'emploi salarié sur une durée de quatre ans. Les références statistiques utilisées pour la détermination de ces zones sont fixées par voie réglementaire ;
« 2° D'autre part, dans la limite de dix zones, des zones dans lesquelles des restructurations industrielles en cours risquent d'altérer gravement la situation de l'emploi.
« Par exception aux dispositions du premier alinéa du I, lorsqu'une zone d'emploi n'est plus reconnue en grande difficulté, les salariés situés dans cette zone continuent à ouvrir droit au crédit d'impôt pendant un an pour les établissements en ayant bénéficié au titre de deux années, et pendant deux ans pour ceux en ayant bénéficié au titre d'une année ou n'en ayant pas bénéficié.
« En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant peut demander le bénéfice du crédit d'impôt dans les mêmes conditions de durée que son prédécesseur.
« III. - Pour bénéficier du crédit d'impôt, les redevables indiquent chaque année sur la déclaration et dans le délai prévu au I de l'article 1477 le nombre de salariés employés depuis au moins un an au 1er janvier de l'année du dépôt de cette déclaration. Les redevables tenus aux obligations du II de l'article 1477 indiquent sur la déclaration provisoire le nombre de salariés employés depuis au moins un an au 1er janvier de l'année suivant celle du changement d'exploitant ou employés au 1er janvier de l'année suivant celle de la création de l'établissement. Pour les redevables non tenus à ces déclarations, les indications sont portées sur papier libre dans les mêmes délais.
« IV.- Le crédit d'impôt s'applique après les dégrèvements prévus aux articles 1647 C à 1647 C quinquies et dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
« N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt les emplois situés dans les établissements où est exercée à titre principal une activité relevant de l'un des secteurs suivants, définis selon la nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique et des études économiques : construction automobile, construction navale, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques et sidérurgie.
« Le crédit d'impôt s'impute sur l'ensemble des sommes figurant sur l'avis d'imposition de taxe professionnelle et mises à la charge du redevable. S'il lui est supérieur, la différence est due au redevable.
« V. - Si, pendant une période d'application du crédit d'impôt, ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, le redevable transfère hors de l'Espace économique européen les emplois ayant ouvert droit au crédit d'impôt, il est tenu de reverser les sommes dont il a bénéficié à ce titre. »
II. - Les dispositions du A s'appliquent aux impositions établies au titre des années 2005 à 2011.
III. - Le premier alinéa du I bis de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est complété par les mots : « et du crédit d'impôt prévu à l'article 1647 C sexies ».
IV. - Le Gouvernement communique chaque année avant le 31 mars aux présidents et rapporteurs généraux des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat la liste des régimes d'aides de toute nature accordées par l'État relevant du règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
Adoption du texte voté par le Sénat
I. - Le I de l'article 1647 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « A compter des impositions établies au titre de 1998, » sont supprimés ;
2° Au a et au b, les mots : « 16 tonnes » sont remplacés par les mots : « 7, 5 tonnes » ;
3° Il est complété par un d ainsi rédigé :
« d. De bateaux de marchandises et de passagers affectés à la navigation intérieure, » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« fait l'objet, pour les impositions établies au titre de 2004, d'un dégrèvement d'un montant de 244 € par véhicule ou par bateau et, pour les impositions établies à compter de 2005, d'un dégrèvement d'un montant de 366 € par véhicule ou par bateau. »
II. - Les dispositions des 2° et 3° du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2004.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
I. - Après l'article 266 quaterdecies du code des douanes, il est inséré un article 266 quindecies ainsi rédigé :
« Art. 266 quindecies. - I. - Les personnes qui mettent à la consommation sur le marché intérieur des essences reprises aux indices 11 et 11 bis du tableau B du 1 de l'article 265 et du gazole repris à l'indice 22 de ce même tableau sont redevables d'un prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes.
« II. - Son assiette est déterminée conformément aux dispositions du 1° du 2 de l'article 298 du code général des impôts, pour chaque carburant concerné.
« III. - Son taux est fixé à 1, 2%. Il est majoré de 0, 3% en 2006, de 1, 5% en 2007, de 1% en 2008, de 1% en 2009, puis de 0, 75% en 2010. Il est diminué de la proportion de l'énergie exprimée en pouvoir calorifique inférieur, issue :
« 1° Pour les essences, des produits mentionnés aux b et c du 1 de l'article 265 bis A du présent code qui y sont incorporés ;
« 2° Pour le gazole, des produits mentionnés au a du 1 de ce même article qui y sont incorporés.
« IV. - Le fait générateur intervient et le prélèvement supplémentaire est exigible lors de la mise à la consommation.
« V. - Le prélèvement supplémentaire est déclaré et liquidé en une seule fois, au plus tard le 10 avril de chaque année et pour la première fois avant le 10 avril 2006. La déclaration est accompagnée du paiement et de tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de ce prélèvement supplémentaire. La forme de la déclaration et son contenu sont fixés conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.
« En cas de cessation d'activité, le prélèvement est liquidé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 266 undecies.
« Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus par le présent code. »
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005.
Adoption du texte voté par le Sénat
I. - Les quatre premiers alinéas de l'article 265 octies du code des douanes sont ainsi rédigés :
« Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265.
« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de cette catégorie de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules affectés à ce transport la différence entre le taux fixé à l'article 265 de la taxe intérieure de consommation applicable audit carburant et un taux spécifique fixé à 39, 19 € par hectolitre.
« Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au service des douanes à partir du premier jour ouvrable suivant respectivement la fin du premier et du second semestres de chaque année et au plus tard dans les trois ans qui suivent.
« Le remboursement est également accordé aux entreprises établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules affectés au transport public routier en commun de voyageurs. »
II.- Les entreprises visées au premier alinéa de l'article 265 septies du code des douanes peuvent, à titre exceptionnel, obtenir une avance sur leur demande de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gazole au titre des consommations totales réalisées au cours du second semestre 2004. Le montant de cette avance est égal à 90% des remboursements obtenus au titre du premier semestre 2004.
Lors du dépôt des demandes de remboursement afférentes au second semestre 2004, le service des douanes établit soit le montant de taxe supplémentaire à rembourser, soit le montant de l'avance versée en trop à imputer sur la plus prochaine demande de remboursement.
III. - Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs visés au premier alinéa de l'article 265 octies du code des douanes peuvent obtenir une avance selon les modalités définies au II.
IV.- Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles participant à la mise en valeur d'une exploitation ou d'une entreprise agricole à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, affiliés à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article L. 722-10 du code rural ou affiliés au régime social des marins au titre de la conchyliculture, les personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L. 722-1 à L. 722-3 du même code et les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole dont le matériel est utilisé dans les exploitations agricoles en vue de la réalisation de travaux définis aux articles L. 722-2 et L. 722-3 du même code, les personnes redevables de la cotisation de solidarité visées à l'article L. 731-23 du même code peuvent obtenir, sur demande de leur part, un remboursement de la taxe intérieure de consommation appliquée au gazole utilisé sous condition d'emploi et bénéficiant du taux privilégié prévu par le tableau B de l'article 265 du code des douanes, acquis entre le 1er juillet et le 31 décembre 2004.
Le montant du remboursement est fixé à 4 € par hectolitre.
Les demandes de remboursement établies par les personnes mentionnées au premier alinéa seront adressées aux services et organismes désignés par décret dans les conditions qui y seront fixées.
Adoption du texte voté par le Sénat
I. - Le onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le montant de la dotation à cette provision ne peut excéder 15 millions d'euros par période de douze mois, au titre de chaque exercice, majoré le cas échéant d'une fraction égale à 10% de la dotation à cette provision déterminée dans les conditions prévues à la phrase précédente. Toutefois, pour les entreprises dont la durée moyenne de rotation des stocks, pondérée par matières et produits, est supérieure à un an, le plafond fixé à la phrase précédente est multiplié par cette durée moyenne, exprimée en mois, divisée par douze. »
II. - Les dispositions du I sont applicables pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 22 septembre 2004.
Adoption du texte voté par le Sénat
I. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 118-3-1 devient l'article L. 118-3-2 ;
2° L'article L. 118-3-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 118-3-1. - Les versements effectués au Trésor public par une personne ou entreprise redevable de la taxe d'apprentissage afin de s'acquitter de tout ou partie de cette dernière ainsi que ceux mentionnés aux articles L. 119-1-1 et L. 119-1-2 sont reversés au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L. 118-2-3. »
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1 de l'article 224, les mots : « est inscrit au budget de l'Etat pour y recevoir l'affectation prévue par la loi » sont remplacés par les mots : «, net des dépenses admises en exonération en application des articles 226 bis, 227 et 227 bis, est versé au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L. 118-2-3 du code du travail. » ;
2° A l'article 229, la date : « 30 avril » est remplacée par la date : « 31 mai » ;
3° Après l'article 1599 quinquies, il est inséré un article 1599 quinquies A ainsi rédigé :
« Art. 1599 quinquies A.- I.- Il est institué une contribution au développement de l'apprentissage dont le produit est reversé aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue mentionnés à l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales.
« Cette contribution est due par les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage en application de l'article 224 du présent code.
« Elle est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application des articles 225 et 225 A versées à compter du 1er janvier 2004. Elle est calculée au taux de 0, 06% pour les rémunérations versées en 2004, de 0, 12% pour les rémunérations versées en 2005 et de 0, 18% pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006.
« Le montant de la contribution est versé aux organismes collecteurs agréés mentionnés à l'article L. 118-2-4 du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires. A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant au plus tard à la date précitée, le montant de la contribution est versé au comptable de la direction générale des impôts, lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 229, majoré de l'insuffisance constatée.
« Les organismes mentionnés à l'alinéa précédent reversent au comptable de la direction générale des impôts les sommes perçues en application du même alinéa au plus tard le 31 mars de la même année.
« II. - Les dépenses visées aux articles 226 bis, 227 et 227 bis ne sont pas admises en exonération de la contribution mentionnée au I.
« Les dispositions des articles 229, 229 A, 229 B, du premier alinéa de l'article 230 B, des articles 230 C, 230 D, 230 G et des I et III de l'article 1678 quinquies sont applicables à cette contribution. » ;
4° Le V de l'article 1647 est complété par un c ainsi rédigé :
« c. 2% sur les montants de la taxe d'apprentissage versés au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage en application du 1 de l'article 224 et de l'article 226 B, ainsi que sur le montant de la contribution au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 1599 quinquies A. »
III. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article L. 4332-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont diminués en 2005, 2006 et à compter de 2007 d'un montant de respectivement 197, 92 millions d'euros, 395, 84 millions d'euros et 593, 76 millions d'euros, en valeur 2005 et à indexer chaque année selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement. » ;
2° Après le 4° de l'article L. 4332-1, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le produit de la contribution au développement de l'apprentissage prévue à l'article 1599 quinquies A du code général des impôts.
« Chaque région ainsi que la collectivité territoriale de Corse reçoit une part du produit de cette contribution ; cette part représente une fraction du taux de cette contribution appliquée à l'assiette nationale ; cette fraction est elle-même calculée au prorata de la part de dotation, supprimée dans les conditions prévues au 1° ci-dessus, que chaque région ainsi que la collectivité territoriale de Corse a perçue en 2004. La répartition entre les régions et la collectivité territoriale de Corse du produit de la contribution ainsi calculé est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du travail et du budget. » ;
3° Supprimé.
IV.- Le Gouvernement présentera, chaque année, jusqu'en 2007, au Parlement un rapport sur les incidences du 1° et du 5° de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales et proposera les ajustements nécessaires en cas d'écart supérieur à 1 % entre le montant du rendement de la contribution au développement de l'apprentissage instituée à l'article 1599 quinquies A du code général des impôts et le montant des crédits supprimés en application du 1° de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales.
Adoption du texte voté par le Sénat
I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
A. - L'article L. 214-36 est ainsi modifié :
1° Au 1, les mots : « de titres donnant accès directement ou indirectement au capital de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger » sont remplacés par les mots : « de titres de capital, ou donnant accès au capital, émis par des sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger » ;
2° A la première phrase du b du 2, le mot : « réglementé » est remplacé par les mots : « mentionné au 1 » ;
3° Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Sont également éligibles au quota d'investissement prévu au 1, dans la limite de 20% de l'actif du fonds, les titres de capital, ou donnant accès au capital, admis aux négociations sur un marché mentionné au 1 d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises. » ;
4° Le 4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « sur un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « sur un marché d'instruments financiers français ou étrangers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger » ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le délai de cinq ans n'est toutefois pas applicable si les titres de la société admis à la cotation répondent aux conditions du 3 à la date de cette cotation et si le fonds respecte, compte tenu de ces titres, la limite de 20% mentionnée audit 3. ».
B. - L'article L. 214-41 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « Communauté européenne », sont insérés les mots : «, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale » ;
b) Au même alinéa, les mots : « cinq cents » sont remplacés par les mots : « deux mille » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « du 3, » sont supprimés et, après les mots : « du respect », sont insérés les mots : « du I bis du présent article et » ;
2° Après le I, sont insérés les I bis, I ter et I quater ainsi rédigés :
« I bis. - Sont également éligibles au quota d'investissement de 60% mentionné au I, dans la limite de 20% de l'actif du fonds, les titres mentionnés au 3 de l'article L. 214-36, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions mentionnées au I, à l'exception de celle tenant à la non-cotation.
« I ter. - Sont pris en compte pour le calcul du quota d'investissement mentionné au I, les titres de capital mentionnés au 3 de l'article L. 214-36 émis par des sociétés qui ont pour objet principal la détention de participations financières et qui répondent aux conditions du premier alinéa du I, à l'exception de la non-cotation.
« Ces titres sont retenus dans le quota d'investissement de 60% et pour le calcul de la limite de 20% prévue au I bis à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de la société émettrice dans des sociétés qui répondent aux conditions mentionnées au I et au I bis, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, pour l'appréciation de la condition relative au capital de ces participations mentionnée au premier alinéa du I, il n'est pas tenu compte de la participation de la société mère mentionnée au premier alinéa.
« I quater.- Sont également pris en compte pour le calcul du quota d'investissement mentionné au I les parts ou les titres de capital ou donnant accès au capital émis par des sociétés répondant aux conditions du premier alinéa du I :
« - qui ont pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés qui répondent aux conditions mentionnées au I. Toutefois, pour l'appréciation de la condition relative au capital de ces participations mentionnée au premier alinéa du I, il n'est pas tenu compte de la participation de la société mère mentionnée au premier alinéa, et la condition prévue au b du I peut également être appréciée par l'organisme mentionné à ce même b au niveau de la société mentionnée au premier alinéa dans des conditions fixées par décret,
« - et dont les emprunts d'espèces sont inférieurs à 10% de leur situation nette comptable.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul de la condition relative à l'exclusivité de l'objet mentionné au deuxième alinéa. »
C. - L'article L. 214-41-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1, après les mots : « Communauté européenne », sont insérés les mots : «, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, » ;
2° Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les titres d'une société détenus par un fonds d'investissement de proximité sont admis aux négociations sur un marché mentionné au 1 de l'article L. 214-36, ils continuent à être éligibles au quota d'investissement de 60% pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission. » ;
3° Au 2, les mots : « du 3, du 4 et » sont supprimés.
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A.- Au premier alinéa du II de l'article 163 bis G, les mots : « réglementé autre que les marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen, ou les compartiments de valeurs de croissance de ces marchés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « d'instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ou admis aux négociations sur un tel marché d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen si leur capitalisation boursière, évaluée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises, par référence à la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'émission des bons, est inférieure à 150 millions d'euros, ».
B. - Le II de l'article 163 quinquies B est ainsi modifié :
1° Au 1° et au premier alinéa du 1° bis, après les mots : « Communauté européenne », sont insérés les mots : «, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, » ;
2° Au premier alinéa du 1° bis, les mots : « donnant accès au capital de » sont remplacés par les mots : « de capital ou donnant accès au capital ou les parts, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au 1 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, émis par des » et les mots : « dont les actions ou parts ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, » sont supprimés ;
3° Le a du 1° bis est complété par les mots : «, à l'exception de celles mentionnées au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier » ;
4° Après le 1° bis, il est rétabli un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter Sont également pris en compte, pour le calcul du quota d'investissement de 50% mentionné au 1°, les titres de capital, admis aux négociations sur un marché dans les conditions du 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France et qui ont pour objet principal la détention de participations financières. Ces titres sont retenus dans le quota d'investissement de 50% et pour le calcul de la limite de 20% prévue au 3 de l'article L. 214-36 précité à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de la société émettrice dans des sociétés éligibles au quota de 50%, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »
C. - L'article 980 bis est ainsi modifié :
1° Les 4° et 4° bis sont abrogés ;
2° Le 4° ter est ainsi rédigé :
« 4° ter Aux opérations d'achats et de ventes portant sur des valeurs mobilières d'entreprises dont la capitalisation boursière n'excède pas 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante derniers jours de bourse de l'année précédant celle au cours de laquelle les opérations sont réalisées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises. »
D. - 1. Le deuxième alinéa de l'article 982 est ainsi rédigé :
« Les mêmes personnes doivent tenir un répertoire sur lequel elles inscrivent chronologiquement chaque opération. »
2. Le premier alinéa de l'article 983 est ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées à l'article 982 sont tenues d'acquitter mensuellement le montant du droit dû en application de l'article 978 lors du dépôt de la déclaration de leurs opérations, dont le modèle est établi par arrêté ministériel. »
3. Supprimé.
E.- Dans le 1 du I de l'article 208 D, après les mots : « Communauté européenne », sont insérés les mots : «, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale », et les mots : « réglementé français ou étranger » sont remplacés par les mots : « d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger ».
III. - Le 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « réglementé » est remplacé par les mots : « d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs de » sont remplacés par les mots : « titres participatifs ou parts ou titres de capital ou donnant accès au capital, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au deuxième alinéa, émis par des » ;
b) Après les mots : « Communauté européenne », sont insérés les mots : «, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, » ;
c) Les mots : « dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, » sont supprimés ;
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont éligibles au quota d'investissement prévu au troisième alinéa, dans la limite de 20% de la situation nette comptable de la société de capital-risque, les titres de capital ou donnant accès au capital, admis aux négociations sur un marché mentionné au deuxième alinéa d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émis par des sociétés qui répondent aux conditions prévues au troisième alinéa précité, à l'exception de celle tenant à la non-cotation, et dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises. » ;
4° Le b est ainsi rédigé :
« b) Les parts ou titres de capital ou donnant accès au capital, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au deuxième alinéa, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations :
« 1. Soit dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50%, à l'exception de celles mentionnées au quatrième alinéa, en cas de participation directe de la société de capital-risque,
« 2. Soit dans des sociétés qui répondent aux conditions mentionnées au premier alinéa du b et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés qui répondent aux conditions fixées au 1 ; »
5° Le c est abrogé ;
6° Au d, le mot : « réglementé » est remplacé par les mots : « mentionné au deuxième alinéa » ;
7° Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Les titres de capital, admis aux négociations sur un marché dans les conditions du quatrième alinéa, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet principal de détenir des participations financières. Les titres de ces sociétés sont retenus dans le quota d'investissement de 50% de la société de capital-risque et pour le calcul de la limite de 20% prévue au quatrième alinéa à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de la société émettrice dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50% en cas de participation directe de la société de capital-risque, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
8° L'antépénultième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « sur un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger » ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le délai de cinq ans n'est toutefois pas applicable si les titres de la société admis à la cotation répondent aux conditions du quatrième alinéa à la date de cette cotation et si la société de capital-risque respecte, compte tenu de ces titres, la limite de 20% mentionnée au même quatrième alinéa. »
IV.- Lorsqu'à la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent article, un fonds commun de placement à risques, un fonds commun de placement dans l'innovation, un fonds d'investissement de proximité ou une société de capital-risque détient des titres cotés sur l'un des marchés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen, ou un compartiment de valeurs de croissance de ces marchés, ou sur un marché non réglementé français ou étranger d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger tel que mentionné au 1 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier et au deuxième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier dans leur rédaction issue du présent article, éligibles à leur quota d'investissement de 50% ou de 60%, ces titres continuent à être pris en compte pour le calcul de ces quotas dans les conditions et délais prévus aux articles L. 214-36, L. 214-41 et L. 214-41-1 du code précité et à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
La limite de 20% mentionnée au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, au I bis de l'article L. 214-41 du même code et au quatrième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée ne s'applique pas aux fonds communs de placement à risques et aux fonds communs de placement dans l'innovation agréés par l'Autorité des marchés financiers ou déclarés auprès de cet organisme avant le 26 novembre 2004, ainsi qu'aux sociétés de capital-risque existantes avant cette date. Pour l'application de cette disposition et sous réserve du premier alinéa, les titres définis au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, au I bis de l'article L. 214-41 du même code et au quatrième alinéa du 1° de l'article 1er -1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée sont éligibles au quota d'investissement obligatoire de ces fonds ou sociétés lorsqu'ils sont souscrits ou acquis à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent article, pour une durée maximale de cinq ans à compter de leur souscription ou acquisition.
V. - Les dispositions prévues aux I, III et IV et aux A à C et E du II s'appliquent à compter de la date de suppression en France du nouveau marché.
Les dispositions du D du II s'appliquent aux opérations mentionnées à l'article 978 du code général des impôts qui sont réalisées à compter du 25 décembre 2004.
Adoption du texte voté par le Sénat
I. - L'article 125-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le I est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « Les produits attachés aux bons ou contrats », sont insérés les mots : « mentionnés au I » et cet alinéa devient un I bis ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « deuxième alinéa », sont remplacés par les mots : « I bis » et les troisième à sixième alinéas sont regroupés dans un I ter ;
3° Au septième alinéa, après les mots : « code des assurances », sont insérés les mots : « mentionnés au I » et, après les mots : « huit ans », sont insérés les mots : «, souscrits avant le 1er janvier 2005 » ;
4° Le f est ainsi rédigé :
« f. Actions, admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émises par des sociétés qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 autre que celles mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 44 sexies et dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises. » ;
5° Au quatorzième alinéa, après les mots : « Communauté européenne », sont insérés les mots : «, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, » ;
6° Les septième à quinzième alinéas constituent un I quater ;
7° Les seizième à dix-huitième alinéas deviennent les deuxième à quatrième alinéas du I ;
8° Au dix-neuvième alinéa, la référence : « du I » est remplacée par les références : « des I à I quinquies » et cet alinéa devient un I sexies.
B. - Après le quinzième alinéa du I, il est inséré un I quinquies ainsi rédigé :
« I quinquies. - 1. Sont exonérés d'impôt sur le revenu les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au I, souscrits à compter du 1er janvier 2005, d'une durée égale ou supérieure à huit ans et dans lesquels les primes versées sont représentées par une ou plusieurs unités de compte constituées de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier, ou d'organismes de même nature établis soit dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, soit dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale et qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), et dont l'actif est constitué pour 30% au moins :
« a. D'actions ne relevant pas du 3 du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« b. De droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions mentionnées au a ;
« c. D'actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au premier alinéa dont l'actif est constitué à plus de 75% en titres et droits mentionnés aux a et b ;
« d. De parts de fonds communs de placement à risques qui remplissent les conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B, de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 du même code et d'actions de sociétés de capital-risque qui remplissent les conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
« e. D'actions ou parts émises par des sociétés qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 du présent code dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, sous réserve que le souscripteur du bon ou contrat, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble, pendant la durée du bon ou contrat, directement ou indirectement, plus de 25% des droits dans les bénéfices de la société ou n'ont pas détenu une telle participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription du bon ou contrat ;
« f. D'actions, admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émises par des sociétés qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 et dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises ;
« g. De parts de fonds ou actions de sociétés mentionnées au d, dont l'actif est constitué à plus de 50 % en titres mentionnés au e.
« Les titres et droits mentionnés aux a, b, e et f doivent être émis par des sociétés qui ont leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si elles exerçaient leur activité en France.
« Les titres mentionnés aux d à g doivent représenter 10% au moins de l'actif de chaque organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont les parts ou actions constituent les unités de compte du bon ou contrat, les titres mentionnés aux e et g représentant au moins 5% de ce même actif.
« Les règlements ou les statuts des organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au premier alinéa prévoient le respect des proportions d'investissement prévues à ce même alinéa et au dixième alinéa. Il en est de même pour les organismes et sociétés mentionnés aux c et g s'agissant des proportions d'investissement mentionnées à ces mêmes alinéas.
« 2. Lorsque les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les sociétés mentionnés au premier alinéa et aux c et g du 1 recourent à des instruments financiers à terme, à des opérations de pension, ainsi qu'à toute autre opération temporaire de cession ou d'acquisition de titres, ces organismes ou sociétés doivent respecter, outre les règles d'investissement de l'actif prévues au 1, les proportions d'investissement minimales mentionnées aux premier et dixième alinéas et aux c et g du 1, calculées en retenant au numérateur la valeur des titres éligibles à ces proportions dont ils perçoivent effectivement les produits. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul et les justificatifs à produire par les organismes ou sociétés concernés.
« 3. Les bons ou contrats mentionnés au 1 peuvent également prévoir qu'une partie des primes versées est affectée à l'acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte ou qui sont exprimés en unités de compte autres que celles mentionnées au premier alinéa du 1. Pour ces bons ou contrats, les proportions d'investissement que doivent respecter la ou les unités de compte mentionnées au premier alinéa du 1 sont égales aux proportions prévues au même 1 multipliées par le rapport qui existe entre la prime versée et la part de cette prime représentée par la ou les unités de compte précitées. »
II.- La transformation d'un bon ou contrat de capitalisation ou d'un placement de même nature en bons ou contrats mentionnés au I quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts entraîne dans tous les cas les conséquences fiscales d'un dénouement. Cette disposition n'est toutefois pas applicable pour la transformation d'une part de bons ou contrats mentionnés au I quater du même article et d'autre part de bons ou contrats mentionnés au I de l'article 125-0 A précité souscrits à compter du 1er janvier 2003 en bons ou contrats mentionnés au I quinquies précité, lorsque cette transformation résulte d'un avenant conclu avant le 1er juillet 2006. Les produits inscrits sur les bons ou contrats, autres que ceux en unités de compte mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, à la date de leur transformation sont assimilés à des primes versées pour l'application des dispositions des articles L. 136-6, L. 136-7, L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ainsi que du 2° de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, lorsqu'en application de ces mêmes dispositions, ces produits ont été soumis, lors de leur inscription en compte, aux prélèvements et contributions applicables à cette date.
III. - Lorsqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné au premier alinéa du I quater de l'article 125-0 A du code général des impôts détient à son actif des titres mentionnés au treizième alinéa du même article dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, ces titres continuent à être pris en compte dans les proportions d'investissement prévues au I quater précité.
IV.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du B du I, et du II, et notamment les conditions dans lesquelles il peut être procédé au rachat des bons ou contrats mentionnés au I quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts ou à la conversion entre les droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte ou qui sont exprimés en unités de compte autres que celles mentionnées au premier alinéa du 1 du I quinquies de l'article 125-0 A précité et ceux exprimés en unités de compte mentionnées à ce même alinéa.
Adoption du texte voté par le Sénat
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - La section 5 du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier est ainsi rédigée :
« Section 5
« Redevance audiovisuelle
« Art. 1605.- I.- A compter du 1er janvier 2005, il est institué au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une taxe dénommée redevance audiovisuelle.
« II. - La redevance audiovisuelle est due :
« 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due, un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n'a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l'article 1605 bis, qu'il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif ;
« 2° Par toutes les personnes physiques autres que celles mentionnées au 1° et les personnes morales, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due, un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local situé en France.
« III. - Le montant de la redevance audiovisuelle est de 116 € pour la France métropolitaine et de 74 € pour les départements d'outre-mer.
« Art. 1605 bis. - Pour l'application du 1° du II de l'article 1605 :
« 1° Une seule redevance audiovisuelle est due, quel que soit le nombre d'appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés dont sont équipés le ou les locaux meublés affectés à l'habitation pour lesquels le redevable et ses enfants rattachés à son foyer fiscal en application du 3 de l'article 6 sont imposés à la taxe d'habitation ;
« 2° Bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle, les personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d'habitation en application des 2° et 3° du II de l'article 1408, des I, III et IV de l'article 1414 et de l'article 1649 ;
« 3° Les personnes exonérées de la redevance audiovisuelle au 31 décembre 2004 en application des A et B du IV de l'article 37 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), autres que celles visées au 2° du présent article, bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle au titre de l'année 2005.
« Pour les années 2006 et 2007, le bénéfice de ce dégrèvement est maintenu pour ces redevables lorsque :
« a. La condition de non-imposition à l'impôt sur le revenu est satisfaite pour les revenus perçus au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ;
« b. La condition d'occupation de l'habitation prévue par l'article 1390 est remplie ;
« c. Le redevable n'est pas passible de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ;
« 4° a. Les personnes qui ne détiennent aucun appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision doivent le mentionner sur la déclaration des revenus souscrite l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ;
« b. Lorsque les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation ne souscrivent pas en leur nom une déclaration des revenus, elles sont redevables de la redevance audiovisuelle sauf si elles indiquent à l'administration fiscale que ce local n'est pas équipé d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé ;
« 5° La redevance audiovisuelle est due par la ou les personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie.
« L'avis d'imposition de la redevance audiovisuelle est émis avec celui de la taxe d'habitation afférent à l'habitation principale du redevable ou, à défaut d'avis d'imposition pour une habitation principale, avec celui afférent à l'habitation autre que principale. Toutefois :
« a. Lorsque la ou les personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie cohabitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur foyer fiscal, la redevance audiovisuelle est due, pour le ou les appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés détenus dans l'habitation, par les personnes redevables de la taxe d'habitation ;
« b. Lorsque la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux différents, la redevance audiovisuelle est due, pour le ou les appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés détenus, par l'une ou l'autre de ces personnes ;
« c. Lorsque l'appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé est détenu dans un local meublé affecté à l'habitation, occupé à titre d'habitation autre que principale et imposé à la taxe d'habitation au nom de plusieurs personnes qui appartiennent à des foyers fiscaux différents et qui ne détiennent pas d'appareil dans leur habitation principale, ces personnes doivent désigner celle d'entre elles qui sera redevable de la redevance audiovisuelle. A défaut, la redevance audiovisuelle est due par les personnes dont le nom est porté sur l'avis d'imposition de taxe d'habitation afférent à ce local ;
« 6° a. Lorsqu'une redevance audiovisuelle était due en 2004, elle est acquittée, sous réserve de l'article 1681 ter B, annuellement et d'avance, en une seule fois et pour une période de douze mois. Cette période est décomptée à partir de la date anniversaire du premier jour de la période au titre de laquelle elle était due en 2004 ;
« b. La redevance audiovisuelle n'est pas due lorsque, à la date du début de la période de douze mois mentionnée au a, le redevable est décédé, n'est plus imposable à la taxe d'habitation pour un local meublé affecté à l'habitation par suite d'un déménagement à l'étranger ou ne détient plus un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé.
« Une seule redevance audiovisuelle est due lorsque des redevables personnellement imposés à la taxe d'habitation pour leur habitation principale occupent, à la date du début de la période de douze mois mentionnée au a, la même résidence principale ;
« 7° Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe d'habitation.
« Art. 1605 ter. - Pour l'application du 2° du II de l'article 1605 :
« 1° La redevance audiovisuelle est due pour chaque appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision détenu au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due. Toutefois :
« a. Un abattement est appliqué au taux de 30% sur la redevance audiovisuelle due pour chacun des points de vision à partir du troisième et jusqu'au trentième, puis de 35% sur la redevance audiovisuelle due pour chacun des points de vision à partir du trente et unième. Ce décompte est opéré par établissement ;
« b. Les hôtels de tourisme dont la période d'activité annuelle n'excède pas neuf mois bénéficient d'une minoration de 25 % sur la redevance audiovisuelle déterminée conformément au a ;
« c. Le montant de la redevance audiovisuelle applicable aux appareils installés dans les débits de boissons à consommer sur place de 2e, 3e et 4e catégories visés à l'article L. 3331-1 du code de la santé publique est égal à quatre fois le montant fixé au III de l'article 1605 du présent code ;
« 2° N'entrent pas dans le champ d'application de la redevance audiovisuelle :
« a. Les matériels utilisés pour les besoins de services et organismes de télévision prévus aux titres Ier, II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et installés dans les véhicules ou les locaux des services ou organismes concernés ;
« b. Les matériels détenus en vue de la recherche, de la production et de la commercialisation de ces appareils ;
« c. Les matériels utilisés en application des dispositions de l'article 706-52 du code de procédure pénale ;
« d. Les matériels détenus par les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association avec l'Etat, à condition qu'ils soient utilisés à des fins strictement scolaires dans les locaux où sont dispensés habituellement les enseignements ;
« e. Les matériels détenus dans les locaux officiels des missions diplomatiques et consulaires et des organisations internationales situées en France ;
« f. Les matériels détenus à bord de navires et avions assurant les longs courriers ;
« g. Les matériels fonctionnant en circuit fermé pour la réception de signaux autres que ceux émis par les sociétés visées par les titres II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;
« h. Les matériels détenus dans les locaux administratifs de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
« 3° Sont exonérés de la redevance audiovisuelle les organismes suivants :
« a. Les personnes morales de droit public pour leurs activités non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du premier alinéa de l'article 256 B du présent code ;
« b. Les associations caritatives hébergeant des personnes en situation d'exclusion ;
« c. Les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles gérés par une personne publique et habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 du même code ;
« d. Les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles gérés par une personne privée lorsqu'ils ont été habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 du même code ;
« e. Les établissements de santé visés par les titres IV et VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ;
« 4° Lorsque l'appareil ou le dispositif de réception est loué auprès d'une entreprise, le locataire doit la redevance audiovisuelle à raison d'un vingt-sixième du tarif fixé au III de l'article 1605 du présent code, par semaine ou fraction de semaine de location.
« Le locataire paie la redevance audiovisuelle entre les mains de l'entreprise de location en sus du loyer.
« L'entreprise de location reverse le montant des redevances perçues au service de l'administration chargée de recouvrer la redevance audiovisuelle dans les conditions prévues aux 5° et 6° du présent article ;
« 5° Les personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du II de l'article 1605 et redevables de la taxe sur la valeur ajoutée déclarent la redevance audiovisuelle auprès du service des impôts chargé du recouvrement dont elles dépendent :
« a. Sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du 1er trimestre de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ;
« b. Sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée dans le courant de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due, pour les redevables imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités simplifiées d'imposition ;
« c. Sur la déclaration annuelle mentionnée au 1° du I de l'article 298 bis et déposée dans le courant de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due, pour les exploitants agricoles imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié mentionné à cet article. Pour ceux de ces redevables qui ont exercé l'option prévue au troisième alinéa du I de l'article 1693 bis, la redevance audiovisuelle est déclarée sur la déclaration déposée au titre du premier trimestre de l'année au cours de laquelle elle est due.
« Le paiement de la redevance audiovisuelle est effectué au plus tard à la date limite de dépôt des déclarations mentionnées aux a à c ;
« 6° Les personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du II de l'article 1605 et non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, déclarent et acquittent la redevance audiovisuelle auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement en utilisant l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287, au plus tard le 25 avril de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ;
« 7° a. Lorsqu'une redevance audiovisuelle était due en 2004, elle est acquittée annuellement et d'avance, en une seule fois et par période de douze mois. Cette période est décomptée à partir de la date anniversaire du premier jour de la période au titre de laquelle elle était due en 2004 ;
« b. La redevance audiovisuelle n'est pas due pour les périodes de douze mois s'ouvrant postérieurement à la cessation définitive de l'activité. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations de fusion définies au 1° du I de l'article 210-0 A ;
« 8° Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
« Art. 1605 quater. - Les commerçants, les constructeurs et les importateurs en récepteurs imposables sont tenus de faire souscrire par leurs clients une déclaration à l'occasion de toute vente de ce matériel.
« Cette obligation s'impose également aux officiers publics et ministériels à l'occasion des ventes publiques de ces matériels et aux entreprises dont l'activité consiste en la revente ou le dépôt-vente de récepteurs imposables d'occasion.
« Une déclaration collective est souscrite par les personnes désignées aux premier et deuxième alinéas du présent article. Cette déclaration collective regroupe les déclarations individuelles de chaque acquéreur et doit être adressée à l'administration chargée du contrôle de la redevance audiovisuelle dans les trente jours suivant la vente. Cette déclaration précise la date d'achat, l'identité de l'acquéreur, sa date et son lieu de naissance. Un double de cette déclaration doit être conservé pendant trois ans par les professionnels désignés ci-dessus et présenté à toute réquisition des agents du Trésor public ou de l'administration des impôts.
« Les opérations de vente entre professionnels sont dispensées de déclaration.
« Art. 1605 quinquies. - 1. Les inexactitudes dans les déclarations prévues au 4° de l'article 1605 bis entraînent l'application d'une amende de 150 €.
« 2. Les omissions ou inexactitudes dans les déclarations prévues aux 5° et 6° de l'article 1605 ter ou le défaut de souscription de ces déclarations dans les délais prescrits entraînent l'application d'une amende de 150 € par appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé.
« 3. Le défaut de production dans les délais de la déclaration mentionnée à l'article 1605 quater entraîne l'application d'une amende de 150 €. Lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les trente jours d'une première mise en demeure, l'amende est de 150 € par appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé. Les omissions dans les déclarations entraînent l'application d'une amende de 150 € par appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé.
« 4. La mise en oeuvre, le recouvrement et le contentieux des amendes prévues au 1 et au 2 sont régis par les mêmes règles que celles applicables à la taxe à laquelle elles se rattachent.
« L'amende prévue au 3 est prononcée par le Trésor public et recouvrée sur la base d'un titre rendu exécutoire par un ordonnateur désigné par arrêté du ministre chargé du budget. Son contentieux est suivi par le Trésor public. »
B. - L'article 1647 est complété par un XI ainsi rédigé :
« XI. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1% sur le montant de la taxe mentionnée au I de l'article 1605. Toutefois, pour 2005, ce taux est fixé à 2%. »
C. - Après l'article 1681 ter A, il est inséré un article 1681 ter B ainsi rédigé :
« Art. 1681 ter B. - L'option prévue au premier alinéa de l'article 1681 ter, lorsqu'elle est exercée, est également valable pour le recouvrement de la redevance audiovisuelle due par les personnes mentionnées au 1° du II de l'article 1605. Dans ce cas, les dispositions des quatre premiers alinéas de l'article 1681 B et les articles 1681 C à 1681 E s'appliquent à la somme de la taxe d'habitation et de la redevance audiovisuelle. »
D. - Après l'article 1770 octies, il est inséré un article 1770 nonies ainsi rédigé :
« Art. 1770 nonies. - Les établissements mentionnés à l'article L. 96 E du livre des procédures fiscales qui s'abstiennent volontairement de fournir les renseignements demandés par l'administration dans le cadre du contrôle de la taxe prévue au I de l'article 1605 du présent code ou qui auront fourni des renseignements inexacts ou incomplets sont passibles d'une amende de 15 € par information inexacte ou manquante. Cette amende est prononcée par le Trésor public et recouvrée sur la base d'un titre rendu exécutoire par un ordonnateur désigné par arrêté du ministre chargé du budget ; son contentieux est suivi par le Trésor public. »
II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 16 B, il est inséré un article L. 16 C ainsi rédigé :
« Art. L. 16 C.- Les agents du Trésor public, concurremment avec les agents de l'administration des impôts, assurent le contrôle de la taxe prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts. A cette fin, ils peuvent demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.
« Les opérations effectuées par les agents du Trésor public ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13. » ;
2° Après l'article L. 61 A, il est inséré un article L. 61 B ainsi rédigé :
« Art. L. 61 B. - 1. Lorsque les agents du Trésor public constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la taxe prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts, les rehaussements correspondants sont effectués suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61.
« 2. Lorsqu'une infraction aux obligations prévues aux articles 1605 bis et 1605 ter du code général des impôts est constatée, les agents mentionnés au 1 peuvent dresser un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire, qui doit être apportée selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 537 du code de procédure pénale. » ;
3° Après l'article L. 96 D, il est inséré un article L. 96 E ainsi rédigé :
« Art. L. 96 E. - Les établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision sont tenus de fournir à l'administration, sur sa demande, les éléments des contrats de certains de leurs clients strictement nécessaires à l'établissement de l'assiette de la redevance audiovisuelle. Ces informations se composent exclusivement de l'identité du client, de son adresse et de la date du contrat. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de cette communication. » ;
4° Après l'article L. 172 E, il est inséré un article L. 172 F ainsi rédigé :
« Art. L. 172 F. - Pour la redevance audiovisuelle prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due. »
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Adoption du texte voté par le Sénat
L'article 96 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
1° A la fin du III, l'année : « 2005 » est remplacée par l'année : « 2006 » ;
1° bis. - Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les organismes et les sociétés visés au premier alinéa du 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts peuvent opter pour l'application anticipée des dispositions du I aux exercices clos à compter du 1er janvier 2005. Cette option est irrévocable. » ;
2° Il est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 221 bis du code général des impôts, la deuxième condition mentionnée à cet alinéa n'est pas exigée des sociétés qui cessent totalement ou partiellement d'être soumises au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du même code du fait des dispositions du I du présent article. Les dispositions de l'article 111 bis du même code ne s'appliquent pas à ces mêmes sociétés. »
II. RESSOURCES AFFECTÉES
A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
I. - L'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Il est majoré du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue au sixième alinéa (3°) de l'article L. 2334-7, hors montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), ou des montants ventilés en application du douzième alinéa du présent article. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le potentiel financier d'une commune est égal à son potentiel fiscal, majoré du montant de la dotation forfaitaire perçu par la commune l'année précédente, hors la part prévue au sixième alinéa (3°) de l'article L. 2334-7. Il est minoré le cas échéant des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au quatorzième alinéa de l'article L. 2334-7 subis l'année précédente. Pour la commune de Paris, il est minoré du montant de sa participation obligatoire aux dépenses d'aide et de santé du département constaté dans le dernier compte administratif. » ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa » ;
4° Au sixième alinéa, les mots : « A compter de l'année de promulgation de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales, pour la détermination du potentiel fiscal », sont remplacés par les mots : « A compter de 2005, pour la détermination du potentiel fiscal » ;
5° Les septième et huitième alinéas sont ainsi rédigés ;
« 1° Les bases de taxe professionnelle constatées dans chaque commune membre l'année précédant son appartenance à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont prises en compte dans son potentiel financier, sous réserve des dispositions du dixième alinéa.
« Sont également prises en compte les bases de taxe professionnelle situées sur la zone d'activité économique constatées dans chaque commune membre l'année précédant son appartenance à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts.» ;
6° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :
« 2° La différence entre les bases de taxe professionnelle d'un établissement ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ou les bases de taxe professionnelle situées sur la zone d'activité économique d'un établissement ayant opté pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du même code, d'une part, et la somme des bases de taxe professionnelle calculées en application du 1°, d'autre part, est répartie entre toutes les communes membres de l'établissement au prorata de leur population. » ;
7° Le douzième alinéa est ainsi rédigé :
« Le potentiel fiscal mentionné aux septième et huitième alinéas est majoré de la part de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1 perçue par l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédente, correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), avant prélèvement effectué en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-2035 du 30 décembre 2002). Cette part est répartie entre les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale au prorata des diminutions de base de taxe professionnelle, dans chacune de ces communes, ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Le montant ainsi obtenu est minoré du prélèvement subi par l'établissement public de coopération intercommunale en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, réparti entre les communes au prorata de leur population. » ;
8° Au treizième alinéa, l'année : « 2004 » est remplacée par l'année : « 2005 » et le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « douzième ».
II. - Dans le code général des collectivités territoriales :
A. - Les mots : « potentiel fiscal » sont remplacés par les mots : « potentiel financier » :
1° Aux cinquième et treizième alinéas de l'article L. 2334-4 ;
2° Aux sixième (2° du III), quatorzième (IV), vingt-et-unième (V) et vingt-deuxième (V) alinéas de l'article L. 2334-14-1 ;
3° Au deuxième alinéa (1°) de l'article L. 2334-17 ;
4° Aux huitième (4°) et treizième (b du 4°) alinéas de l'article L. 2334-21 ;
5° Aux premier, troisième (1°) et sixième (4°) alinéas de l'article L. 2334-22 ;
6° Aux troisième et sixième alinéas de l'article L. 2334-33 ;
7° Au deuxième alinéa de l'article L. 2334-34 ;
8° Au troisième alinéa de l'article L. 2334-40 ;
9° Au premier alinéa de l'article L. 2335-1 ;
10° Aux deuxième (I), quatrième (1° du I), cinquième (2° du I), sixième (3° du I), huitième et douzième alinéas de l'article L. 2531-13 ;
11° Au cinquième (1° du II) alinéa de l'article L. 2531-14 ;
12° Au premier alinéa de l'article L. 5334-16.
B. - Au deuxième alinéa (I) de l'article L. 2531-13, les mots : « potentiels fiscaux » sont remplacés par les mots : « potentiels financiers ».
III. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. - Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 2334-7 sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :
« A compter de 2005, la dotation forfaitaire comprend :
« 1° Une dotation de base destinée à tenir compte des charges liées à l'importance de sa population.
« Pour 2005, cette dotation de base est égale pour chaque commune au produit de sa population par un montant de 60 € par habitant à 120 € par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
« A compter de 2006, la dotation par habitant perçue au titre de la dotation de base augmente selon un taux fixé par le comité des finances locales, égal au plus à 75% du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement ;
« 2° Une dotation proportionnelle à la superficie, égale à 3 € par hectare en 2005 et à 5 € par hectare dans les communes situées en zone de montagne. A compter de 2006, ce montant évolue selon le taux d'indexation fixé par le comité des finances locales pour la dotation de base. A compter de 2005, le montant de cette dotation perçu par les communes de Guyane ne peut excéder le triple du montant qu'elles perçoivent au titre de la dotation de base ;
« 3° Les montants correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004. En 2005, ces montants sont indexés pour les communes qui en bénéficient selon un taux de 1%. A compter de 2006, ces montants progressent selon un taux fixé par le comité des finances locales, égal au plus à 50% du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement ;
« Lorsqu'une commune cesse, à compter de 2005, d'appartenir à un groupement de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, la commune perçoit au titre du présent 3° une part des montants perçus par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1. Cette part est calculée en fonction du montant des bases de taxe professionnelle des communes qui adhèrent ou quittent ce groupement ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). Cette part est minorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par le groupement en application du premier alinéa du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) qui a été calculée à partir des bases de taxe professionnelle de France Télécom de cette commune ;
« 4° Une garantie. Cette garantie est versée en 2005, le cas échéant, lorsque le montant prévu au a ci-dessous est supérieur aux montants mentionnés au b. Elle est égale en 2005 à la différence entre :
« a. Le montant de dotation forfaitaire perçue en 2004 et indexée selon un taux de 1% hors montants des compensations mentionnées au 3° ;
« b. Et la somme de la dotation de base et de la dotation proportionnelle à la superficie calculées en application des 1° et 2°.
« A compter de 2006, cette garantie évolue selon un taux égal à 25% du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.
« Le taux de croissance de la dotation forfaitaire est égal au taux d'évolution de la somme des composantes de cette dotation par rapport à la somme des montants versés l'année précédente en application des alinéas précédents, hors les montants prévus au 3°. Pour l'application de cette disposition en 2005, le montant de la dotation forfaitaire pris en compte au titre de 2004 est égal au montant total de la dotation forfaitaire versée en 2004, hors les montants correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999. »
« Pour le calcul de la garantie des communes ayant connu en 2004 un recensement général ou un recensement complémentaire initial, il est fait référence au montant de la dotation de base hors gain lié à la croissance de la population constatée à l'issue de ce recensement.
« Pour le calcul de la garantie des communes ayant connu en 2004 un recensement complémentaire de confirmation, le montant de la dotation forfaitaire à prendre en compte au titre du a correspondant au montant de la dotation forfaitaire due au titre de 2004 en retenant la population effectivement constatée à l'issue du recensement de confirmation. »
B. - L'article L. 2334-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-10.- En cas de modification des limites territoriales de communes entraînant des variations de population, les dotations de base revenant à chacune de ces communes sont calculées, conformément à l'article L. 2334-7, en prenant en compte les nouvelles populations. »
C. - L'article L. 2334-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-11. - En cas de fusion de communes, la dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie de la commune résultant de la fusion sont calculées conformément à l'article L. 2334-7. La population prise en compte est égale à la somme des populations des communes qui fusionnent. La garantie est calculée la première année par addition des montants correspondants versés aux anciennes communes l'année précédant la fusion, et indexés selon le taux d'évolution de la garantie fixé par le comité des finances locales. Le montant mentionné au 3° de l'article L. 2334-7 perçu par la commune fusionnée est égal à l'addition des montants perçus par les anciennes communes à ce titre, indexés selon le taux d'évolution fixé par le comité des finances locales. »
D. - L'article L. 2334-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-12. - En cas de division de communes, la dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie revenant à chaque commune sont calculées conformément à l'article L. 2334-7 en retenant sa nouvelle population et sa superficie. Les montants mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 2334-7 sont calculés au prorata de la population de chaque commune. »
E. - Supprimé.
III bis. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les cinquième à dixième alinéas ainsi que le dernier alinéa de l'article L. 2334-7 sont supprimés ;
2° L'article L. 2334-7-1 est abrogé ;
3° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 2334-7-2 les mots : « de l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du dernier » ;
4° L'article L. 2334-9 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Par dérogation à l'alinéa précédent, » sont supprimés ;
5° Le troisième alinéa de l'article L. 2334-13 est supprimé ;
6° Au I de l'article L. 2574-12, les mots : « le premier alinéa de l'article L. 2334-9, » sont supprimés ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1, les mots : « comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 » sont remplacés par les mots : « selon le taux mentionné par le 3° de l'article L. 2334-7 » ;
8° Au deuxième alinéa de l'article L. 5211-28-1, les mots : « du taux d'évolution de la dotation forfaitaire » sont remplacés par les mots : « selon le taux mentionné par le 3° de l'article L. 2334-7 » ;
9° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 5211-35, les mots : « des articles L. 2334-7 et L. 2334-9 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 2334-7 ».
IV. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 1613-2 et L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales, la part revenant aux communes et établissements publics de coopération intercommunale au titre de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2003 vient majorer le montant de la dotation globale de fonctionnement des communes et de leurs groupements mise en répartition en 2005.
V. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. - L'article L. 2334-14-1 est ainsi modifié :
1° Le 1° du III est ainsi rédigé :
« 1° Le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant majoré de 5% de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique ; »
1° bis. - Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du III, les mots : « fiscal est inférieur du tiers au potentiel fiscal » sont remplacés par les mots : « financier est inférieur de 15% au potentiel financier » et le pourcentage : « 80% » est remplacé par le pourcentage : « 90% » ;
2° Au premier alinéa du III bis, les mots : « visés à » sont remplacés par les mots : « mentionnés à » ;
3° Au deuxième alinéa du V, les mots : « de 20% » sont remplacés par les mots : « de 15% » ;
4° Après le V, il est inséré un VI ainsi rédigé :
« VI. - Lorsqu'une commune cesse en 2005 d'être éligible à la part principale ou à la majoration de la dotation nationale de péréquation, elle perçoit en 2005 et en 2006, à titre de garantie, une dotation égale respectivement à 100% et à 50% du montant perçu en 2004 au titre de la dotation dont elle a perdu l'éligibilité.
« Lorsqu'en 2005 l'attribution au titre de la part principale ou de la majoration de la dotation nationale de péréquation revenant à une commune éligible diminue par rapport à 2004, cette commune perçoit une garantie, au titre de la part principale ou de la majoration, lui permettant de bénéficier en 2005 du montant perçu en 2004. » ;
5° Les VI et VII deviennent respectivement les VII et VIII.
B. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2334-21 est ainsi modifié :
a) Il est inséré, après le c, un d ainsi rédigé :
« d) d'un coefficient multiplicateur égal à 1, 3 pour les communes situées en zones de revitalisation rurale telles que définies à l'article 1465 A du code général des impôts. » ;
b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2005 à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit en 2005 et en 2006, à titre de garantie, une attribution égale, respectivement, aux deux tiers et au tiers du montant perçu en 2004.
« Lorsqu'en 2005 l'attribution d'une commune diminue de plus d'un tiers par rapport à 2004, cette commune perçoit, en 2005 et en 2006, un complément de garantie lui permettant de bénéficier, respectivement, des deux tiers et du tiers du montant perçu en 2004. » ;
1° bis. - L'article L. 2334-22 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2005 à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit en 2005 et en 2006, à titre de garantie, une attribution égale, respectivement, aux deux tiers et au tiers du montant perçu en 2004.
« Lorsqu'en 2005 l'attribution d'une commune diminue de plus d'un tiers par rapport à 2004, cette commune perçoit, en 2005 et en 2006, un complément de garantie lui permettant de bénéficier, respectivement, des deux tiers et du tiers du montant perçu en 2004. » ;
2° Au cinquième alinéa (3°) de l'article L. 2334-22, les mots : « au nombre d'élèves relevant de l'enseignement obligatoire et préélémentaire, domiciliés dans la commune » sont remplacés par les mots : « au nombre d'enfants de trois à seize ans domiciliés dans la commune, établi lors du dernier recensement ».
VI. - A. - L'article 29 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les communes de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna bénéficient des dispositions des articles L. 2334-1, L. 2334-2, L. 2334-7, L. 2334-8 et L. 2334-10 à L. 2334-12 du code général des collectivités territoriales. Elles reçoivent dans les conditions fixées aux articles L. 2334-13 et L. 2334-14-1 du même code une quote-part de la dotation d'aménagement. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « territoire ou de chaque collectivité territoriale » sont remplacés par les mots : « collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie » ;
3° Au troisième alinéa, le mot « administratives » est remplacé par le mot : « territoriales ».
B. - Dans le II de l'article L. 2334-14-1 du code général des collectivités territoriales, à trois reprises, après les mots : « des départements d'outre-mer », sont insérés les mots : «, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna ».
C. - Supprimé.
VII.- Aux articles L. 2334-14-1, L. 2563-4 et L. 2574-12 ainsi qu'à l'article 29 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement, le taux : « 10% » est remplacé par le taux : « 33% ».
VIII. - L'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. - Au premier alinéa du I, le taux : « 40% » est remplacé par le taux : « 25% ».
B. - Au troisième alinéa (1°) du I, le chiffre : « 1, 4 » est remplacé par le chiffre : « 1, 25 » ;
C. - Aux premier et quatrième alinéas du II, le chiffre : « 3, 5 » est remplacé par le chiffre : « 3 ».
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
I A.- L'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque, à compter de 2005, le territoire d'un groupement de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est modifié, la dotation de compensation revenant à ce groupement est majorée ou minorée en fonction du montant des bases de taxe professionnelle des communes qui adhèrent ou quittent ce groupement, ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
« En cas de retrait de communes, la dotation de compensation du groupement est majorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par celui-ci en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) qui a été calculée à partir des bases de taxe professionnelle de France Télécom des communes qui se retirent. »
I. - Le premier alinéa du II de l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'évolution de la dotation par habitant de la catégorie des communautés d'agglomération ne peut être inférieure à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances.
« A compter de 2005, la dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts évolue chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales, compris entre 130% et 160% du taux fixé pour la dotation par habitant des communautés d'agglomération.
« A compter de 2005, la dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts évolue chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales, compris entre 130 % et 160 % du taux fixé pour la dotation par habitant des communautés d'agglomération. »
I bis. - Le deuxième alinéa du II de l'article L. 5211-29 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A compter de 2005, ce montant évolue au moins selon le taux fixé par le comité des finances locales en application du précédent alinéa. »
I ter. - Le neuvième alinéa du II du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A compter de 2005, le montant moyen par habitant correspondant à la majoration évolue au moins selon le taux fixé par le comité des finances locales en application du deuxième alinéa du présent II. »
II. - L'article L. 5211-30 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, le taux : « 15% » est remplacé par le taux : « 30% », et le taux : « 85% » est remplacé par le taux : « 70% » ;
2° La dernière phrase des premier et quatrième alinéas du II est ainsi rédigée :
« Il est majoré du montant, pour la dernière année connue, de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1, hors les montants correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du 1° bis, les mots : « minorées des dépenses de transfert » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Pour les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ces recettes sont minorées des dépenses de transfert. » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) » sont remplacés par les mots : « de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1, hors les montants correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). » ;
c) Au huitième alinéa, les mots : « de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée » sont remplacés par les mots : « de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1, hors les montants correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). » ;
d) Au neuvième alinéa, avant les mots : « des dépenses de transfert », sont insérés les mots : « le cas échéant » ;
4° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. - Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et des communautés d'agglomération sont l'attribution de compensation et la moitié de la dotation de solidarité communautaire, prévues respectivement aux V et VI du même article du code général des impôts, telles que constatées dans le dernier compte administratif disponible.
« Elles sont prises en compte pour ces deux catégories de groupements, à hauteur de 75% en 2005 et de 100% à compter de 2006. »
III. - Au dernier alinéa de l'article L. 5211-32 du même code, les mots : « des communautés urbaines de 2000 à 2002, des communautés de communes » sont remplacés par les mots : « des communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ».
IV. - L'article L. 5211-33 du même code est ainsi modifié :
1° Les quatrième à sixième alinéas du I sont supprimés ;
2° Le 1° du II est ainsi rédigé :
« 1° A compter de 2005, les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0, 5 perçoivent une dotation par habitant progressant au moins comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.
« Les communautés d'agglomération et les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0, 5 en 2005 perçoivent une dotation par habitant progressant au moins comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7. A compter de 2006, cette garantie s'applique lorsque leur coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0, 4 ; ».
V. - L'article L. 5211-33 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2005, les communautés d'agglomération, les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ainsi que les communautés de communes faisant application des dispositions du même article, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 50% au potentiel fiscal par habitant de la catégorie à laquelle elles appartiennent ne peuvent percevoir, à compter de la deuxième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à celle perçue l'année précédente. »
VI. - Le sixième alinéa du II de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette correction est toutefois supprimée pour le groupement dans le calcul du potentiel fiscal pris en compte pour déterminer la dotation d'intercommunalité reçue lors de la première année d'adoption du régime prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts. »
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
I. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« A compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque département, à l'exception du département de Paris, est constituée d'une dotation de base et, le cas échéant, d'une garantie.
« En 2005, chaque département perçoit une dotation de base égale à 70 euros par habitant. Il perçoit le cas échéant une garantie égale à la différence entre le montant qu'il aurait perçu en appliquant à sa dotation forfaitaire de 2004 un taux de progression égal à 60% du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement, d'une part, et sa dotation de base pour 2005, d'autre part.
« A compter de 2006, le montant de la dotation de base par habitant de chaque département, et, le cas échéant, sa garantie, évoluent chaque année selon un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 60% et 70% du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement. »
« A compter de 2005, la dotation forfaitaire du département de Paris est égale à la dotation forfaitaire qu'il a perçue l'année précédente indexée selon le taux de progression fixé en application des deux alinéas précédents. »
II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 3334-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3334-4. - La dotation globale de fonctionnement des départements comprend une dotation de péréquation constituée de la dotation de péréquation urbaine prévue à l'article L. 3334-6-1 et de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L. 3334-7.
« A compter de 2005, l'augmentation annuelle du solde de la dotation globale de fonctionnement des départements après prélèvement de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 et de la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1 est répartie par le comité des finances locales entre la dotation de péréquation urbaine et la dotation de fonctionnement minimale, sous réserve en 2005 des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 3334-7.
« Pour l'application du précédent alinéa en 2005, la masse à laquelle s'applique le choix du comité des finances locales est constituée, pour la dotation de péréquation urbaine, du total de la dotation de péréquation perçu en 2004 par les départements urbains, tels que définis à l'article L. 3334-6-1, et, pour la dotation de fonctionnement minimale, du total des montants de la dotation de péréquation et de la dotation de fonctionnement minimale perçu en 2004 par les départements mentionnés à l'article L. 3334-7.
« Les départements d'outre-mer bénéficient d'une quote-part de la dotation dans les conditions définies à l'article L. 3443-1. » ;
2° L'article L. 3334-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) », sont ajoutés les mots « et de la moyenne, pour le cinq derniers exercices connus, des produits perçus par le département au titre des impositions prévues aux 1° et 2° de l'article 1594 A du code général des impôts » ;
b) Au premier alinéa, les mots : «, pour la dernière année connue, de » sont remplacés par les mots : « perçu l'année précédente au titre de la partie de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 correspondant à » ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa » ;
d) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le potentiel financier d'un département est égal à son potentiel fiscal majoré des montants perçus l'année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1 et de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3, hors les montants antérieurement perçus au titre de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999. » ;
e) Au dernier alinéa, les mots : « potentiel fiscal » sont remplacés par les mots : « potentiel financier ».
III. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Il est inséré, avant l'article L. 3334-7, un article L. 3334-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3334-6-1. - Sont considérés comme départements urbains pour l'application du présent article les départements dont la densité de population est supérieure à 100 habitants par kilomètre carré et dont le taux d'urbanisation est supérieur à 65%. Le taux d'urbanisation de référence est le dernier publié à l'occasion du recensement de la population.
« Les départements urbains dont le potentiel financier par habitant est inférieur ou égal au double du potentiel financier moyen par habitant des départements urbains bénéficient d'une dotation de péréquation urbaine.
« Il est calculé pour chaque département éligible un indice synthétique de ressources et de charges des départements urbains éligibles en tenant compte :
« 1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements urbains et le potentiel financier par habitant du département, tel que défini à l'article L. 3334-4 ;
« 2° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, tels que définis à l'article L. 2334-17, dans le nombre total de logements du département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements urbains ;
« 3° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements urbains, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 ;
« 4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements urbains et le revenu par habitant du département, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu.
« Les départements sont classés en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et tenant compte des montants visés aux 1°, 2°, 3° et 4°. L'attribution revenant à chaque département urbain éligible est déterminée en fonction de sa population et de son indice synthétique.
« La dotation revenant aux départements urbains qui cessent de remplir les conditions d'éligibilité est égale, la première année, aux deux tiers de la dotation perçue l'année précédente, et la deuxième année, au tiers de cette même dotation. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les montants affectés par le comité des finances locales à la dotation de péréquation urbaine. Pour l'application de cette disposition en 2005 et 2006, sont pris en compte les montants perçus en 2004 au titre de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2005.
« Les départements urbains dont le potentiel financier par habitant est supérieur à 150% de la moyenne du potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements urbains ne peuvent voir leur dotation par habitant progresser de plus de 5% d'une année sur l'autre. Pour l'application de cette disposition en 2005, sont pris en compte les montants perçus en 2004 au titre de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2005 (n° ... du ).
« A compter de 2005, les départements urbains éligibles ne peuvent percevoir, au titre de la dotation de péréquation urbaine, une attribution par habitant supérieure à 120% de la dotation perçue l'année précédente. Pour l'application de cette disposition en 2005, sont pris en compte les montants perçus en 2004 au titre de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2005.
« Les disponibilités dégagées par la mise en oeuvre des deux précédents alinéas sont réparties à l'ensemble des départements hors ceux subissant un écrêtement en application de ces alinéas. »
« Pour 2005, lorsque l'attribution revenant à un département diminue par rapport à celle perçue en 2004 au titre de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2005, ce département reçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale au montant de dotation de péréquation perçu en 2004. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation urbaine. » ;
2° L'article L. 3334-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La dotation de fonctionnement minimale est attribuée aux départements ne répondant pas aux conditions démographiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3334-6-1.
« Ne peuvent être éligibles les départements dont le potentiel financier par habitant est supérieur au double du potentiel financier moyen par habitant des départements déterminés en application du premier alinéa. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « potentiel fiscal » sont remplacés par les mots : « potentiel financier » ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
d) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour 2005, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de fonctionnement minimale inférieure à 106% ou supérieure à 130% au montant perçu l'année précédente. Pour 2005, le montant à prendre en compte correspond au montant de dotation de péréquation perçu en 2004 par chaque département, majoré le cas échéant de la dotation de fonctionnement minimale perçue en 2004. »
e) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2006, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de fonctionnement minimale inférieure à celle perçue l'année précédente ou supérieure à 130% du montant perçu cette même année. ».
IV. - Au deuxième alinéa de l'article L. 3563-6 du même code, les mots : « et du concours particulier prévu à l'article L. 3334-7 » sont supprimés.
Adoption du texte voté par le Sénat
Le Gouvernement présentera au Parlement, avant la fin de la session ordinaire de 2004-2005, un rapport sur la mise en oeuvre de la réforme de la dotation globale de fonctionnement résultant de la présente loi et de la dotation de solidarité urbaine résultant de la loi n° du de programmation pour la cohésion sociale.
Ce rapport présentera les mécanismes de répartition et les résultats de la répartition de la dotation globale de fonctionnement. Il mesurera les effets péréquateurs de la mise en oeuvre de la réforme et les voies et moyens de l'améliorer.
Ce rapport présentera les perspectives à moyen terme d'évolution de la répartition spontanée de la dotation globale de fonctionnement et de l'impact des mesures de garantie adoptées.
Ce rapport présentera les avantages et les inconvénients de la distinction entre les départements urbains et les autres s'agissant de la dotation de péréquation des départements.
Ce rapport présentera les avantages et les inconvénients présentés par l'utilisation d'indices synthétiques des ressources et des charges par comparaison à une éventuelle séparation des dotations de péréquation des ressources de celles de péréquation des charges au regard des objectifs de péréquation.
Ce rapport évaluera la durée nécessaire pour que le dispositif de péréquation permette à tous les départements de dégager un solde de ressources net des dépenses obligatoires égal à 80% de la valeur médiane dudit solde de l'ensemble des départements métropolitains.
Il apparaîtra à la lumière du rapport si les dispositions sur la péréquation interdépartementale figurant dans la présente loi appellent ou non des modifications à caractère législatif.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'opère dans les conditions suivantes :
I. - Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :
a) 0, 98 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
b) 0, 71 € par hectolitre, s'agissant du gazole.
Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.
Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un produit de taxe intérieure sur les produits pétroliers correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :
Alsace
Aquitaine
Auvergne
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-Ardenne
Corse
Franche-Comté
Ile-de-France
Languedoc-Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord-Pas-de-Calais
Basse-Normandie
Haute-Normandie
Pays de la Loire
Picardie
Poitou-Charentes
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Rhône-Alpes
Guadeloupe
Martinique
Guyane
Réunion
Total
A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.
Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe.
II. - Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1er juillet 2005, à l'exception de ceux résultant des dispositions de l'article L. 4383-4 et de l'article L. 4151-8 du code de la santé publique qui entrent en vigueur au 1er janvier 2005.
III.- Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du taux de la taxe à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurances mentionnées au 5° bis de l'article 1001 du code précité.
La fraction de taux mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
Jusqu'à la connaissance des montants des droits à compensation et de l'assiette 2004 susmentionnés, cette fraction de taux est fixée à 0, 91%.
Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.
Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au droit à compensation de ce département rapporté au droit à compensation de l'ensemble des départements. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés comme suit :
Ain
Manche
Aisne
Marne
Allier
Haute-Marne
Alpes-de-Haute Provence
Mayenne
Hautes-Alpes
Meurthe-et-Moselle
Alpes-maritimes
Meuse
Ardèche
Morbihan
Ardennes
Moselle
Ariège
Nièvre
Aube
Nord
Aude
Oise
Aveyron
Orne
Bouches-du-Rhône
Pas-de-Calais
Calvados
Puy-de-Dôme
Cantal
Pyrénées Atlantiques
Charente
Hautes-Pyrénées
Charente-maritime
Pyrénées-orientales
Cher
Bas-Rhin
Corrèze
Haut-Rhin
Corse-du-Sud
Rhône
Haute-Corse
Haute-Saône
Cote-d'Or
Saône-et-Loire
Cotes-d'Armor
Sarthe
Creuse
Savoie
Dordogne
Haute-Savoie
Doubs
Paris
Drôme
Seine maritime
Eure
Seine-et-Marne
Eure-et-Loir
Yvelines
Finistère
Deux-Sèvres
Gard
Somme
Haute-Garonne
Tarn
Gers
Tarn-et-Garonne
Gironde
Var
Hérault
Vaucluse
Ille-et-Vilaine
Vendée
Indre
Vienne
Indre-et-Loire
Haute-Vienne
Isère
Vosges
Jura
Yonne
Landes
Territoire-de-Belfort
Loir-et-Cher
Essonne
Loire
Hauts-de-Seine
Haute-Loire
Seine-Saint-Denis
Loire-atlantique
Val-de-Marne
Loiret
Val d'Oise
Lot
Guadeloupe
Lot-et-Garonne
Martinique
Lozère
Guyane
Maine-et-Loire
Réunion
Saint-Pierre-et-Miquelon
Mayotte
Total
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
I. - A compter de 2005, les départements reçoivent une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts, dans les conditions suivantes :
La part affectée à l'ensemble des départements est obtenue par l'application d'une fraction du taux de la taxe à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurances mentionnées au 5° bis de l'article 1001 du code précité.
La fraction de taux mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée à l'assiette nationale 2005, elle conduise à un produit égal à 900 millions d'euros.
Jusqu'à la connaissance du montant définitif de l'assiette 2005, cette fraction de taux est fixée à 6, 155%.
Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance du montant définitif de l'assiette 2005.
Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la fraction de taux fixée plus haut. ce pourcentage est égal, pour chaque département, au rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans ce département au 31 décembre 2003 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date. ces pourcentages sont fixés comme suit :
Ain
Manche
Aisne
Marne
Allier
Haute-Marne
Alpes-de-Haute Provence
Mayenne
Hautes-Alpes
Meurthe-et-Moselle
Alpes-maritimes
Meuse
Ardèche
Morbihan
Ardennes
Moselle
Ariège
Nièvre
Aube
Nord
Aude
Oise
Aveyron
Orne
Bouches-du-Rhône
Pas-de-calais
Calvados
Puy-de-Dôme
Cantal
Pyrénées Atlantiques
Charente
Hautes-Pyrénées
Charente-maritime
Pyrénées-orientales
Cher
Bas-Rhin
Corrèze
Haut-Rhin
Corse-du-Sud
Rhône
Haute-Corse
Haute-Saône
Côte-d'Or
Saône-et-Loire
Côtes-d'Armor
Sarthe
Creuse
Savoie
Dordogne
Haute-Savoie
Doubs
Paris
Drôme
Seine Maritime
Eure
Seine-et-Marne
Eure-et-Loir
Yvelines
Finistère
Deux-Sèvres
Gard
Somme
Haute-Garonne
Tarn
Gers
Tarn-et-Garonne
Gironde
Var
Hérault
Vaucluse
Ille-et-Vilaine
Vendée
Indre
Vienne
Indre-et-Loire
Haute-vienne
Isère
Vosges
Jura
Yonne
Landes
Territoire-de-Belfort
Loir-et-Cher
Essonne
Loire
Hauts-de-Seine
Haute-Loire
Seine-Saint-Denis
Loire-Atlantique
Val-de-Marne
Loiret
Val-d'Oise
Lot
Guadeloupe
Lot-et-Garonne
Martinique
Lozère
Guyane
Maine-et-Loire
Réunion
Total
A partir de 2006, le département des Bouches-du-rhône reverse à la commune de Marseille, au titre du bataillon des marins-pompiers, une fraction du produit de la taxe sur les conventions d'assurance.
Cette fraction est fixée à 43, 5% de la différence entre le produit perçu par le département des Bouches-du-Rhône au titre du présent I, d'une part, et le produit perçu l'année précédente au titre du présent I, indexé dans les conditions fixées à l'article L.3334-7-1 du code général des collectivités territoriales, d'autre part.
II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article L. 1613-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2006, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2005 calculé dans les conditions ci-dessus est diminué du montant des réfactions sur la dotation de compensation effectuées en application du 3°. » ;
2° L'article L. 3334-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2006, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement des départements, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2005 calculé dans les conditions ci-dessus est diminué du montant des réfactions sur la dotation de compensation effectuées en application du 3°. » ;
3° L'article L. 3334-7-1 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour 2005, la dotation de compensation calculée en application de l'alinéa précédent est diminuée de la somme des réfactions opérées en application de l'alinéa suivant. la répartition de cette réfaction entre les départements est calculée dans les conditions suivantes :
« - La dotation de compensation des départements et, si nécessaire, la part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances mentionnée au I font l'objet d'une réfaction d'un montant de 900 millions d'euros, répartie entre les départements en fonction du rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans chaque département au 31 décembre 2003 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date. dans le cas où le montant de la réfaction ainsi calculé est supérieur à la dotation de compensation perçue par un département en 2004 et indexée selon le taux mentionné à l'article l. 3334-7-1, la différence est prélevée sur le produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance attribué en application du I. A compter de 2006, ce prélèvement évolue chaque année selon le taux d'indexation de la dotation globale de fonctionnement mise en répartition ;
« - La dotation de compensation des départements fait l'objet d'un abondement d'un montant de 20 millions d'euros, réparti entre les départements en fonction du rapport entre le nombre de sapeurs-pompiers volontaires présents au sein du corps départemental de chaque département au 31 décembre 2003 et le nombre total de sapeurs-pompiers volontaires présents dans les corps départementaux au niveau national à cette même date.
« A compter de 2006, ces montants évoluent comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. »
III. - La différence entre, d'une part, le montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurances transféré aux départements en application du I du présent article et, d'autre part, le montant de la réduction de dotation prise en application du II du présent article constitue, pour 2005, la participation financière de l'Etat prévue à l'article 83 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
B. - Dispositions diverses
TITRE II
Dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges
Adoption du texte voté par le sénat
I. - Pour 2005, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :
(en millions d'euros)
Ressources
Dépenses ordinaires civiles
Dépenses civiles en capital
Dépenses militaires
Dépenses totales ou plafonds des charges
Soldes
A. Opérations à caractère définitif
Budget général
Recettes fiscales et non fiscales brutes
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des communautés européennes
Recettes nettes des prélèvements et dépenses ordinaires civiles brutes
A déduire :
- Remboursements et dégrèvements d'impôts
- Recettes en atténuation des charges de la dette
Montants nets du budget général
Comptes d'affectation spéciale
Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale
Budgets annexes
Aviation civile
Journaux officiels
Légion d'honneur
Ordre de la Libération
Monnaies et médailles
Totaux pour les budgets annexes
Solde des opérations définitives (A)
B. Opérations à caractère temporaire
Comptes spéciaux du Trésor
Comptes d'affectation spéciale
Comptes de prêts
Comptes d'avances
Comptes de commerce (solde)
Comptes d'opérations monétaires (solde)
Solde des opérations temporaires (B)
Solde général (A+B)
II. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2005, dans des conditions fixées par décret :
1° A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
2° A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
3° A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone, des rachats, des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.
III. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2005, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.
Tableau des voies et moyens applicables au budget de 2005
Adoption du texte voté par le Sénat
(en milliers d'euros)
Numéro de la ligne
Désignation des recettes
Evaluations pour 2005
I.- BUDGET GÉNÉRAL
A.- Recettes fiscales
1-. Impôt sur le revenu
2.- Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
3.- Impôt sur les sociétés
Impôt sur les sociétés
4.- Autres impôts directs et taxes assimilées
5.- Taxe intérieure sur les produits pétroliers
6.- Taxe sur la valeur ajoutée
7.- Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)
Mutations à titre gratuit par décès
B.- Recettes non fiscales
1.- exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier
2.- produits et revenus du domaine de l'Etat
(en milliers d'euros)
Numéro de la ligne
Désignation des recettes
Evaluations pour 2005
3.- taxes, redevances et recettes assimilées
4.- Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital
5.- retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat
6.- recettes provenant de l'extérieur
7.- Opérations entre administrations et services publics
8.- Divers
Recettes diverses
C.- Prélèvements sur les recettes de l'Etat
1.- Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs
2.- Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des communautés européennes
D.- Fonds de concours et recettes assimilées
1.- Fonds de concours et recettes assimilées
Numéro de la ligne
Désignation des recettes
Evaluations pour 2005
RÉCAPITULATION GÉNÉRALE
A.- Recettes fiscales
Impôt sur le revenu
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
Impôt sur les sociétés
Autres impôts directs et taxes assimilées
Taxe intérieure sur les produits pétroliers
Taxe sur la valeur ajoutée
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
Totaux pour la partie A
B.- Recettes non fiscales
Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier
Produits et revenus du domaine de l'Etat
Taxes, redevances et recettes assimilées
Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital
Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat
Recettes provenant de l'extérieur
Opérations entre administrations et services publics
Divers
Totaux pour la partie B
C.- Prélèvements sur les recettes de l'Etat
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes
Totaux pour la partie C
D.- Fonds de concours et recettes assimilées
Fonds de concours et recettes assimilées
Total général
II.- BUDGETS ANNEXES
Evaluation des recettes pour 2005(en euros)
Opérations à caractère définitif
Opérations à caractère temporaire
Total
III.- COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés
Reversement d'avances d'actionnaires ou de dotations en capital et produits de réduction du capital ou de liquidation
Totaux
Total pour les comptes d'affectation spéciale
Iv. - comptes de prêts
V. - COMPTES D'AVANCES DU TRÉSOR
DEUXIÈME PARTIE
MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE Ier
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2005
I. OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF
A. - Budget général
Adoption du texte voté par le Sénat
Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :
Titre I : « Dette publique et dépenses en atténuation de recettes »
Titre II : « Pouvoirs publics »
Titre III : « Moyens des services »
Titre IV : « Interventions publiques »
Total
Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.
Répartition, par titre et par ministère, des crédits applicables aux dépenses ordinaires des services civils (Mesures nouvelles)
Adoption du texte voté par le Sénat
(en milliers d'euros)
Ministères ou services
Titre I
Titre II
Titre III
Titre IV
Totaux
Affaires étrangères
Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales
Anciens combattants
Charges communes
Culture et communication
Ecologie et développement durable
Economie, finances et industrie
Education nationale, enseignement supérieur et recherche :
III.- Enseignement scolaire
III.- Enseignement supérieur
III.- Recherche
Equipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :
III.- Services communs et urbanisme
III.- Transports et sécurité routière
III.- Aménagement du territoire
IV.- Tourisme
IV.- Mer
Total
Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales
Jeunesse, sport et vie associative
Justice
Outre-mer
Services du Premier ministre :
III.- Services généraux
III.- Secrétariat général de la défense nationale
III.- Conseil économique et social
IV.- Plan
Travail, santé et cohésion sociale :
III.- Emploi et travail
III.- Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale
III.- Ville et rénovation urbaine
IV.- Logement
Total général
Adoption du texte voté par le Sénat
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :
Titre V : « Investissements exécutés par l'État »
Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'État »
Total
Ces autorisations de programme sont réparties par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :
Titre V : « Investissements exécutés par l'État »
Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'État »
Total
Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.
Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement applicables aux dépenses en capital des services civils (Mesures nouvelles)
Adoption du texte voté par le Sénat
(en milliers d'euros)
Ministères ou services
Titre V
Titre VI
Titre VII
Totaux
Autorisations de programme
Crédits de paiement
Autorisations de programme
Crédits de paiement
Autorisations de programme
Crédits de paiement
Autorisations de programme
Crédits de paiement
Affaires étrangères
Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales
Anciens combattants
Charges communes
Culture et communication
Ecologie et développement durable
Economie, finances et industrie
Education nationale, enseignement supérieur et recherche :
III.- Enseignement scolaire
III.- Enseignement supérieur
III.- Recherche
Equipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :
III.- Services communs et urbanisme
III.- Transports et sécurité routière
III.- Aménagement du territoire
IV.- Tourisme
IV.- Mer
Total
Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales
Jeunesse, sport et vie associative
Justice
Outre-mer
Services du Premier ministre :
III.- Services généraux
III.- Secrétariat général de la défense nationale
III.- Conseil économique et social
IV.- Plan
Travail, santé et cohésion sociale :
III.- Emploi et travail
III.- Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale
III.- Ville et rénovation urbaine
IV.- Logement
Total général
B. - Budgets annexes
C. - Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale
Adoption du texte voté par le Sénat
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 4.505.400.000 €.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 4.841.155.500 € ainsi répartie :
Dépenses ordinaires civiles
Dépenses civiles en capital
Total
II. OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE
III. DISPOSITIONS DIVERSES
Adoption du texte voté par le Sénat
Est fixée pour 2005, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée.
Tableau des dépenses pouvant donner lieu à reports de crédits de 2004-2005
Adoption du texte voté par le Sénat
N° des chapitres
Nature des dépenses
TOUS LES SERVICES
Tous chapitres de dépenses de fonctionnement des parties 34, 35 et 37 du budget général (sauf chapitres évaluatifs), à l'exception des chapitres 37-94 et 37-95 des CHARGES COMMUNES, 37-01 de la section RECHERCHE et 37-94 du budget JUSTICE.
BUDGETS CIVILS
Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales
Programme « Enseignement technique agricole »
Pêches maritimes et aquaculture. Subventions et apurement FEOGA
Agri-environnement et amélioration des structures agricoles
Aide alimentaire et autres actions de coopération technique
Interventions en faveur de l'orientation et de la valorisation de la production agricole
Primes au maintien du troupeau des vaches allaitantes
Promotion et contrôle de la qualité
Service public de l'équarrissage - Élimination des déchets et des coproduits animaux non recyclables
Amélioration du cadre de vie et aménagement de l'espace rural
Contrats d'agriculture durable et contrats territoriaux d'exploitation agricole
Fonds forestier national et Office national des forêts
Participation à la garantie contre les calamités agricoles
Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales
Subventions de caractère obligatoire en faveur des collectivités locales
Subventions de caractère facultatif en faveur des collectivités locales et de divers organismes
Ligne supprimée.
Dotation générale de décentralisation
Dotation générale de décentralisation de la collectivité territoriale de Corse
Service du Premier ministre :
I. - Service Généraux
Chaîne d'information internationale
V. - Aménagement du territoire
Fonds national d'aménagement et de développement du territoire et prospection des investissements internationaux
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
A. - Mesures fiscales
Adoption du texte voté par le Sénat
I. - A. - La sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
« Des attributions d'actions gratuites
« Art. L. 225-197-1. - I. - L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à procéder, au profit des membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d'entre eux, à une attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre.
« L'assemblée générale extraordinaire fixe le pourcentage maximal du capital social pouvant être attribué dans les conditions définies ci-dessus. L'attribution des actions à leurs bénéficiaires est définitive au terme d'une période d'acquisition dont la durée minimale est déterminée par l'assemblée générale extraordinaire mais ne peut être inférieure à deux ans. L'assemblée générale extraordinaire fixe également la durée minimale de l'obligation de conservation des actions par les bénéficiaires. Cette durée court à compter de l'attribution définitive des actions mais ne peut être inférieure à deux ans.
« Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, à l'issue de la période d'obligation de conservation, les actions ne peuvent pas être cédées :
« 1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant et suivant la date à laquelle les comptes consolidés ou, à défaut, les comptes annuels sont rendus publics ;
« 2° Dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la société ont connaissance d'une information qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société et la date postérieure de dix séances de bourse à celle où cette information est rendue publique.
« Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire détermine l'identité des bénéficiaires des attributions d'actions mentionnées au premier alinéa. Il fixe les conditions et, le cas échéant, les critères d'attribution des actions.
« L'assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le conseil d'administration ou le directoire. Ce délai ne peut excéder trente-huit mois.
« Le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 10% du capital social.
« II. - Le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire ou le gérant d'une société par actions peuvent se voir attribuer des actions de la société dans les mêmes conditions que les membres du personnel salarié.
« Ils peuvent également se voir attribuer des actions d'une société liée dans les conditions prévues à l'article L. 225-197-2, sous réserve que les actions de cette dernière soient admises aux négociations sur un marché réglementé.
« Il ne peut pas être attribué d'actions aux salariés et aux mandataires sociaux détenant chacun plus de 10% du capital social. Une attribution gratuite d'actions ne peut pas non plus avoir pour effet que les salariés et les mandataires sociaux détiennent chacun plus de 10% du capital social.
« Art. L. 225-197-2. - I. - Des actions peuvent être attribuées, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article L. 225-197-1 :
« 1° Soit au bénéficie des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 10% au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par la société qui attribue les actions ;
« 2° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupes d'intérêt économique détenant, directement ou indirectement, au moins 10% du capital ou des droits de vote de la société qui attribue les actions ;
« 3° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 50% au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une société détenant elle-même, directement ou indirectement, au moins 50% du capital de la société qui attribue les actions.
« Les actions qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent être attribuées dans les conditions ci-dessus qu'aux salariés de la société qui procède à cette attribution ou à ceux mentionnés au 1°.
« II.- Des actions peuvent également être attribuées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 225-197-1 par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par un organe central ou les établissements de crédit qui lui sont affiliés au sens et pour l'application des articles L. 511-30 à L. 511-32 du code monétaire et financier, aux salariés de ces sociétés ainsi qu'à ceux des entités dont le capital est détenu pour plus de 50%, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par cet organe central ou ces établissements de crédit.
« Art. L. 225-197-3. - Les droits résultant de l'attribution gratuite d'actions sont incessibles jusqu'au terme de la période d'acquisition.
« En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent demander l'attribution des actions dans un délai de six mois à compter du décès.
« Art. L. 225-197-4.- Un rapport spécial informe chaque année l'assemblée générale ordinaire des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3.
« Ce rapport rend également compte :
« - du nombre et de la valeur des actions qui, durant l'année et à raison des mandats et fonctions exercés dans la société, ont été attribuées gratuitement à chacun de ces mandataires par la société et par celles qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article L. 225-197-2 ;
« - du nombre et de la valeur des actions qui ont été attribuées gratuitement durant l'année à chacun de ces mandataires, à raison des mandats et fonctions qu'ils y exercent, par les sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16.
« Ce rapport indique également le nombre et la valeur des actions qui, durant l'année, ont été attribuées gratuitement par la société et par les sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l'article L. 225-197-2, à chacun des dix salariés de la société non mandataires sociaux dont le nombre d'actions attribuées gratuitement est le plus élevé.
« Art. L. 225-197-5.- L'assemblée générale ordinaire de la société contrôlant majoritairement, directement ou indirectement, celle qui attribue gratuitement les actions est informée dans les conditions prévues à l'article L. 225-197-4. »
B. - 1 A. Au troisième alinéa de l'article L. 225-129-2 du même code, après la référence : « L. 225-186, », sont insérées les références : « L. 225-197-1 à L. 225-197-3 ».
1. Dans la première phrase de l'article L. 225-208 du même code, après les mots : « par attribution de leurs actions », sont insérés les mots : «, celles qui attribuent leurs actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 ».
2. Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 225-209 du même code, après les mots : « leurs propres actions », sont insérés les mots : «, celles qui attribuent leurs actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 ».
II. - A. - Après l'article 80 terdecies du code général des impôts, il est inséré un article 80 quaterdecies ainsi rédigé :
« Art. 80 quaterdecies.- Les actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sont imposées entre les mains de l'attributaire selon les modalités prévues au 6 bis de l'article 200 A, sauf option pour le régime des traitements et salaires. L'impôt est exigible au titre de l'exercice au cours duquel le bénéficiaire des titres les a cédés. »
B. - Après le 6 de l'article 200 A du même code, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :
« 6 bis. Sauf option pour l'imposition à l'impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires, la plus-value réalisée sur la cession des titres reçus dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce qui est égale à la valeur du titre à la date d'acquisition est imposée au taux de 30%. La plus-value qui est égale à la différence entre le prix de cession et la valeur du titre au jour de l'acquisition est imposée au taux prévu au 2 ci-dessus. La moins-value éventuellement réalisée est déduite du revenu imposable conformément aux règles applicables aux moins-values sur valeurs mobilières. »
III. - L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les attributions gratuites d'actions effectuées conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa si sont respectées les conditions d'attribution fixées par le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 225-197-1 du code de commerce. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. »
IV. - Les dispositions du II sont applicables à compter du 1er janvier 2005.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
I. - Au premier alinéa de l'article L. 442-9 du code du travail, les mots : « les entreprises publiques et les sociétés nationales », sont remplacés par les mots : « les établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial et les sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié du capital est détenue, directement ou indirectement, ensemble ou séparément, par l'Etat et ses établissements publics. »
II. - Après le premier alinéa de l'article L. 442-9 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sociétés, groupements ou personnes morales quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié du capital est détenue, ensemble ou séparément, indirectement par l'Etat et directement ou indirectement par ses établissements publics, à l'exception de celles et ceux qui bénéficient de subventions d'exploitation, sont en situation de monopole ou soumis à des prix réglementés. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux exercices antérieurs à l'exercice suivant l'entrée en vigueur du présent alinéa pour les sociétés, groupements ou personnes morales quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié du capital est détenue, ensemble ou séparément, indirectement par l'Etat et directement ou indirectement par ses établissements publics, à l'exception de celles et ceux pour lesquels ces dispositions s'appliquaient en vertu du décret n° 87-948 du 26 novembre 1987 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent alinéa. »
Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale
Le II du A de l'article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles ne comprennent pas les tours de chant, concerts et spectacles de musique traditionnelle. »
Adoption du texte voté par le Sénat
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 200 quater. - 1. Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale du contribuable située en France. Il s'applique :
« a. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de l'acquisition de chaudières à basse température ;
« b. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de :
« 1° L'acquisition de chaudières à condensation ;
« 2° L'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage ;
« c. Au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur :
« 1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;
« 2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 ;
« 3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009.
« 2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour l'application du crédit d'impôt.
« 3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° du c du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.
« 4. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, la somme de 8.000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16.000 € pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 500 € pour le second enfant et à 600 € par enfant à partir du troisième. Les sommes de 400 €, 500 € et 600 € sont divisées par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Pour l'application de ces dispositions, les enfants réputés à charge égale de chacun des parents sont décomptés en premier.
« 5. Le crédit d'impôt est égal à :
« a. 15% du montant des équipements mentionnés au a du 1 ;
« b. 25% du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés au b du 1 ;
« c. 40% du montant des équipements mentionnés au c du 1.
« 6. Les équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2° et 3° du c du 1, des équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement.
« Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances mentionnés à la dernière phrase du 2, des équipements, matériaux et appareils. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture ou une attestation mentionnant les caractéristiques et les critères de performances conformément à l'arrêté mentionné au 2, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15%, 25% ou 40% de la dépense non justifiée, selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué.
« 7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
« Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15%, 25% ou 40% de la somme remboursée selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. » ;
2° Le 1 de l'article 279-0 bis est ainsi rédigé :
« 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. »
II. - Les dispositions prévues au 1° du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005, celles prévues au 2° du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.
Adoption du texte voté par le Sénat
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 200 quater, il est inséré un article 200 quater A ainsi rédigé :
« Art. 200 quater A. - 1. Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale du contribuable située en France. Il s'applique :
« a. Aux dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées :
« 1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;
« 2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 ;
« 3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 ;
« b. Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement ;
« c. Aux dépenses afférentes à un immeuble collectif achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de l'acquisition d'ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence.
« 2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements pour lesquels les dépenses d'installation ou de remplacement ouvrent droit à cet avantage fiscal.
« 3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° du a du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.
« 4. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, la somme de 5.000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10.000 € pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 500 € pour le second enfant et à 600 € par enfant à partir du troisième. Les sommes de 400 €, 500 € et 600 € sont divisées par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Pour l'application de ces dispositions, les enfants réputés à charge égale de chacun des parents sont décomptés en premier.
« 5. Le crédit d'impôt est égal à :
« a. 25 % du montant des dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements mentionnées au a du 1 ;
« b. 15 % du montant des travaux mentionnés au b du 1 et des dépenses d'acquisition mentionnées au c du 1.
« 6. Les travaux et les dépenses d'acquisition, d'installation ou de remplacement mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2° et 3° du a du 1, des dépenses figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement.
« Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée au premier alinéa ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des équipements et travaux mentionnés au 1.
« 7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
« 8. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15% ou 25% de la somme remboursée selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué. Toutefois aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. » ;
2° Au h du II de l'article 1733, les mots : « à l'article 200 quater » sont remplacés par les mots : « aux articles 200 quater et 200 quater A » ;
3° A l'article 1740 quater, les mots : « à l'article 200 quater » sont remplacés par les mots : « aux articles 200 quater et 200 quater A ».
II. - Les dispositions prévues au I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005.
Adoption du texte voté par le Sénat
La section 5 du chapitre VI du titre I du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5216-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5216-8-1. - Les pertes de recettes que la communauté d'agglomération subit du fait de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3 du présent code. »
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 2333-55 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. - Les mots : « ressources ordinaires » sont remplacés par les mots : « recettes réelles de fonctionnement ».
B. - Après les mots : « de la commune », sont insérés les mots : «, ce plafond étant porté à 10% pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique ».
II. - Un décret en Conseil d'Etat établit la liste des recettes réelles de fonctionnement des communes.
III. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par une augmentation à due concurrence du droit proportionnel visé aux articles 919 A et 919 B du code général des impôts.
Article supprimé par la commission mixte paritaire.
Article supprimé par la commission mixte paritaire.
Adoption du texte voté par le Sénat
I. - Après le II bis de l'article 1518 du code général des impôts, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter.- Pour l'application du présent article, la valeur locative des locaux occupés par les organismes privés à but non lucratif est actualisée au moyen du coefficient applicable aux locaux mentionnés à l'article 1496. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies à compter de l'année 2005.
Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.
Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le III de l'article 1636 B sexies est ainsi modifié :
1° Au 1, après la référence : « 1609 nonies A ter », est insérée la référence : «, 1609 nonies B » ;
2° Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût. Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels est située une installation de transfert ou d'élimination des déchets prévue par un plan départemental d'élimination des déchets ménagers peuvent également définir une zone, d'un rayon d'un kilomètre au maximum, sur laquelle ils votent un taux différent ; dans ce cas, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ne peut définir sur ce périmètre des zones en fonction de l'importance du service rendu.
« Toutefois, à titre dérogatoire, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant institué la taxe peut, pour une période qui ne peut excéder dix ans, voter des taux différents sur son périmètre, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement. Cette disposition peut également être mise en oeuvre en cas de rattachement d'une ou plusieurs communes. L'établissement public de coopération intercommunale décide, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, de l'application de ce dispositif et de la délimitation des zones sur lesquelles des taux différents sont votés. » ;
3° Il est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Pour l'application du 2 :
« a. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent la taxe dans les conditions prévues au b de l'article 1609 nonies A ter, le syndicat mixte définit, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, les zones de perception de la taxe en fonction de l'importance du service rendu. Il décide, dans les mêmes conditions, de l'application du deuxième alinéa du 2 du présent article et du périmètre sur lequel ce dispositif est mis en oeuvre ;
« b. La période durant laquelle des taux différents peuvent être votés en application du deuxième alinéa s'applique à compter du 1er janvier 2005 pour tous les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent la taxe à cette date et à compter de la première année au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe pour ceux qui se mettent en conformité avec la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi que pour les groupements nouvellement constitués. Elle s'applique à compter de l'année qui suit celle du rattachement en cas de rattachement de communes ;
« c. Les dispositions du 2 peuvent être appliquées simultanément. »
B. - L'article 1609 quater est ainsi modifié :
1° Les cinquième et sixième alinéas sont ainsi rédigés :
« Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 du II de l'article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût.
« Toutefois, à titre dérogatoire, ils peuvent, pour une période qui ne peut excéder dix ans, voter des taux différents sur leur périmètre, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement. Cette disposition peut également être mise en oeuvre en cas de rattachement au syndicat d'une ou plusieurs communes ou d'un établissement public de coopération intercommunale. Les syndicats de communes et les syndicats mixtes décident, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, de l'application de ce dispositif et de la délimitation des zones sur lesquelles des taux différents sont votés. » ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application du sixième alinéa, la période durant laquelle des taux différents peuvent être votés s'applique à compter du 1er janvier 2005 pour tous les syndicats de communes et syndicats mixtes qui perçoivent la taxe à cette date et à compter de la première année au titre de laquelle ces syndicats perçoivent la taxe pour ceux qui se mettent en conformité avec la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi que pour ceux nouvellement constitués. Elle s'applique à compter de l'année qui suit celle du rattachement en cas de rattachement de communes ou d'établissements publics de coopération intercommunale.
« Les dispositions des cinquième et sixième alinéas peuvent être appliquées simultanément. »
C. - Le sixième alinéa du I de l'article 1609 quinquies C est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque la transformation est intervenue postérieurement au 15 octobre, les zones de perception en fonction de l'importance du service rendu instituées par le syndicat avant sa transformation en communauté de communes restent applicables l'année qui suit cette transformation. »
D. - L'article 1520 est ainsi modifié :
1° Les premier et deuxième alinéas sont regroupés sous un I ;
2° Les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas sont regroupés sous un III ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. - Par dérogation au I, les dispositions du a de l'article 1609 nonies A ter sont applicables aux communes qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte. »
E. - L'article 1522 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I » ;
2° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent décider, par une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, de plafonner les valeurs locatives de chaque local à usage d'habitation et de chacune de leurs dépendances dans la limite d'un montant qui ne peut être inférieur à deux fois le montant de la valeur locative moyenne communale des locaux d'habitation. La valeur locative moyenne est déterminée dans les conditions prévues au 4 du II et au IV de l'article 1411.
« Ce plafond, réduit de 50%, s'applique sur le revenu net défini à l'article 1388. »
F. - Dans la première phrase des premier et deuxième alinéas du 1 du II de l'article 1639 A bis, après les mots : « du III de l'article 1521 », sont insérés les mots : « et à l'article 1522 ».
II. - Les dispositions des A, B et C du I sont applicables pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères due au titre des années 2005 et suivantes et celles des D, E et F du I pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères due au titre des années 2006 et suivantes.
Pour 2005, les délibérations relatives au deuxième alinéa du 2 du III de l'article 1636 B sexies du code général des impôts ainsi que celles prévues au sixième alinéa de l'article 1609 quater du même code peuvent être prises jusqu'au 15 janvier 2005 ; ces délibérations ne peuvent prévoir de nouveau zonages infracommunaux.
Adoption du texte voté par le Sénat
Dans le 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, après les mots : « celle prévue au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) », sont insérés les mots : «, sous réserve d'une délibération du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à l'unanimité, celle prévue à l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ».
Adoption du texte voté par le Sénat
Le I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les trois alinéas du 4 constituent un a ;
2°Il est ajouté un b ainsi rédigé :
« b. A compter de 2005 et par exception aux dispositions du troisième alinéa du b du 1, les communes, les départements et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent diminuer leur taux de taxe professionnelle, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au moins égale à la moitié, soit de la diminution du taux de taxe d'habitation ou de celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, soit de la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.
« Lorsqu'il est fait application du premier alinéa, les dispositions des quatrième et cinquième alinéas du 2 sont applicables. » ;
3° Le 5 est ainsi rédigé :
« 5. L'instance délibérante d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C et dont le taux de taxe professionnelle est inférieur à 75% de la moyenne de sa catégorie constatée l'année précédente au niveau national peut fixer le taux de taxe professionnelle dans cette limite, sans que l'augmentation du taux soit supérieure à 5%.
« Les catégories mentionnées au premier alinéa s'entendent des communautés d'agglomération, des communautés de communes faisant application de l'article 1609 nonies C et des communautés urbaines faisant application de ce même article. »
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
I. - L'article 1115 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les reventes consistant en des ventes par lots déclenchant le droit de préemption prévu à l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ou celui prévu à l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le délai prévu pour l'application de la condition de revente visée au b est ramené à deux ans. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux achats effectués à compter du 1er janvier 2005.
(Article supprimé par la commission mixte paritaire)
B. - Autres mesures
(Article supprimé par la commission mixte paritaire)
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
I. - Le livre III du code des juridictions financières est complété par un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« LE CONSEIL DES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 351-1.- Il est institué un Conseil des prélèvements obligatoires, placé auprès de la Cour des comptes et chargé d'apprécier l'évolution et l'impact économique, social et budgétaire de l'ensemble des prélèvements obligatoires, ainsi que de formuler des recommandations sur toute question relative aux prélèvements obligatoires.
« Art. L. 351-2. - Le Conseil des prélèvements obligatoires remet chaque année au Président de la République et au Parlement un rapport rendant compte de l'exécution de ses travaux. Ce rapport, auquel est joint le compte rendu des débats auquel il a donné lieu au sein du conseil, ainsi que, éventuellement, les contributions personnelles de ses membres, est rendu public.
« Art. L. 351-3. - Le Conseil des prélèvements obligatoires peut être chargé, à la demande du Premier ministre, des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances ou des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires sociales, de réaliser des études relatives à toute question relevant de sa compétence. Les résultats de ces études sont transmis au Premier ministre et aux commissions.
« Art. L. 351-4. - Le Conseil des prélèvements obligatoires est présidé par le premier président de la Cour des comptes. Celui-ci peut se faire représenter par un président de chambre. En cas de partage égal des voix, il a voix prépondérante.
« Art. L. 351-5.- Le Conseil des prélèvements obligatoires est constitué, outre son président, de huit magistrats ou fonctionnaires, choisis pour leurs compétences en matière de prélèvements obligatoires, ainsi que de sept personnalités qualifiées choisies à raison de leur expérience professionnelle :
« - un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
« - un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
« - un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
« - un inspecteur général des finances désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
« - un inspecteur général des affaires sociales désigné par le ministre chargé des affaires sociales ;
« - un inspecteur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
« - deux professeurs agrégés des facultés de droit et de sciences économiques désignés respectivement par le ministre chargé de l'économie et des finances et par le ministre chargé des affaires sociales ;
« - une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
« - une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé des affaires sociales ;
« - une personnalité qualifiée désignée par le président de l'Assemblée nationale après avis du président et du rapporteur général de la commission de l'Assemblée nationale chargée des finances ;
« - une personnalité qualifiée désignée par le président de l'Assemblée nationale après avis du président de la commission de l'Assemblée nationale chargée des affaires sociales ;
« - une personnalité qualifiée désignée par le président du Sénat après avis du président et du rapporteur général de la commission du Sénat chargée des finances ;
« - une personnalité qualifiée désignée par le président du Sénat après avis du président de la commission du Sénat chargée des affaires sociales ;
« - une personnalité qualifiée désignée par le président du Conseil économique et social.
« Les personnalités désignées par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou le président du Conseil économique et social ne peuvent appartenir à l'une de ces assemblées.
« Art. L. 351-6. - Les membres du Conseil des prélèvements obligatoires autres que son président sont désignés pour deux ans et leur mandat peut être renouvelé une fois. Cependant, à titre exceptionnel, huit des quinze membres désignés en 2005, tirés au sort dans les deux mois suivant la nomination de tous les membres, le sont pour une période de quatre ans et leur mandat peut être renouvelé une fois pour une période de deux ans.
« En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un siège autre que celui du président, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir du mandat. Un mandat exercé pendant moins d'un an n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.
« Art. L. 351-7. - Le secrétariat du Conseil des prélèvements obligatoires est assuré par la Cour des comptes. Les agents chargés du secrétariat peuvent assister aux réunions du conseil.
« Art. L. 351-8. - Le Conseil des prélèvements obligatoires peut faire appel à toute compétence extérieure de son choix. En particulier, le conseil peut désigner des rapporteurs chargés de recueillir les informations nécessaires à l'exercice de ses missions.
« Art. L. 351-9. - Afin d'assurer l'information du Conseil des prélèvements obligatoires, le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget, le directeur de la prévision et de l'analyse économique et le directeur de la législation fiscale assistent, à la demande de son président, à ses réunions, sans voix délibérative, ou s'y font représenter.
« Art. L. 351-10. - Pour l'exercice de leurs missions, les membres du Conseil des prélèvements obligatoires et les rapporteurs désignés en application de l'article L. 351-8 ont libre accès aux services, établissements, institutions et organismes entrant dans leur champ de compétences.
« Ceux-ci sont tenus de leur prêter leur concours, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions.
« Art. L. 351-11.- Dans l'exercice des missions qu'elles accomplissent pour le Conseil des prélèvements obligatoires, les personnes visées aux articles L. 351-5, L. 351-7 et L. 351-8 ne peuvent solliciter ou recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée. Elles sont tenues au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal et sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du même code.
« Art. L. 351-12.- Les personnalités qualifiées visées à l'article L. 351-5 et les rapporteurs visés à l'article L. 351-8 sont rémunérés dans des conditions propres à assurer leur indépendance.
« Art. L. 351-13. - Les conditions de fonctionnement du Conseil des prélèvements obligatoires et les modalités de suppression du Conseil des impôts, auquel le Conseil des prélèvements obligatoires se substitue, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Les dispositions du I entreront en vigueur à compter du 1er octobre 2005.
Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales
Anciens combattants
Charges communes
Adoption du texte voté par le Sénat
I. - Il est inséré, après l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, un article L. 25 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 25 bis - I. - L'âge de soixante ans mentionné au 1° du I de l'article L. 24 est abaissé pour les fonctionnaires relevant du régime des pensions civiles et militaires de retraites qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à 168 trimestres :
« 1° A compter du 1er janvier 2008, à cinquante-six ans pour les fonctionnaires qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 168 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 2° A compter du 1er juillet 2006, à cinquante-huit ans pour les fonctionnaires qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 164 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 3° A compter du 1er janvier 2005, à cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 160 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
« Pour l'application de la condition d'âge de début d'activité définie aux 1°, 2° et 3°, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ou dix-sept ans les fonctionnaires justifiant :
« - soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire ;
« - soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'alinéa précédent, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire.
« Pour l'application de la condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires définie aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :
« - les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non. Lorsque la période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;
« - les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire.
« Ces périodes sont retenues respectivement dans la limite de quatre trimestres et sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile.
« Pour l'application de cette même condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des régimes considérés.
« Pour l'application de la condition de durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa, sont prises en compte la bonification pour enfant mentionnée aux b et b bis de l'article L. 12, les majorations de durée d'assurance mentionnées aux articles L. 12 bis et L. 12 ter et les périodes d'interruption ou de réduction d'activité mentionnées au 1° de l'article L. 9.
« II. - L'année au cours de laquelle sont réunies les conditions définies au I du présent article est l'année retenue pour l'application des dispositions du II et du III de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, à condition que le fonctionnaire demande à bénéficier des dispositions du présent article avant son soixantième anniversaire. »
I bis - Les dispositions de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux ouvriers relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
Culture et communication
Article supprimé par la commission mixte paritaire
Article supprimé par la commission mixte paritaire
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
I. - Le 2 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :
« c. Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de communications électroniques aux redevables concernés, ou à des personnes auxquelles ces redevables en ont confié l'encaissement, à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général. »
II. - Après le II de l'article L. 102 AA du livre des procédures fiscales, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.- Les personnes mentionnées au c du 2 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts auxquelles a été confié l'encaissement des sommes versées par les opérateurs de communications électroniques sont tenues de fournir à chaque exploitant de service de télévision mentionné au I de cet article ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes prévues au c du 2 du II de cet article qu'elles ont encaissées au cours de l'année civile précédente. »
Economie, finances et industrie
Equipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer
II. - Transports et sécurité routière
Adoption du texte voté par le Sénat
Après l'article 1er - 3 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation es transports de voyageurs en Ile-de-France, il est inséré un article 1er - 4 ainsi rédigé:
« Art. 1er - 4. - L'incidence financière des modifications de structure du barème des redevances d'infrastructures dues par la Société nationale des chemins de fer français à Réseau ferré de France au titre des services régionaux de voyageurs en Ile-de-France organisés en 2004 par le Syndicat des transports d'Ile-de-France est compensée par l'Etat aux collectivités territoriales intéressées à proportion de leur participation respective au Syndicat des transports d'Ile-de-France. »
IV. - Tourisme
Article supprimé par la commission mixte paritaire
Travail, santé et cohésion sociale
I. - Emploi et travail
Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale
I.- Au premier alinéa de l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « par le montant limitatif inscrit à ce titre dans la loi de finances initiale de l'exercice considéré » sont remplacés par les mots : « par le total du montant limitatif inscrit à ce titre dans la loi de finances de l'année de l'exercice considéré et, à titre complémentaire, s'agissant des établissements et services mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1, des crédits inscrits à ce titre dans le budget du même exercice de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ».
II. - La dernière phrase du second alinéa de l'article L. 323-31 du code du travail est ainsi rédigée :
« Ils peuvent recevoir des subventions en application des conventions passées avec l'Etat, les départements, les communes, les organismes de sécurité sociale ou la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. »
II. - Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale
IV. - Logement
Nous allons maintenant examiner les amendements qui ont été déposés par le Gouvernement.
L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer le III de l'article 9 bis A.
L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer le II de l'article 10 A.
L'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer le IV de l'article 11.
L'amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans l'article 35, après les mots :
de la présente loi
insérer les mots :
et résultant de l'article 54 bis de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° ... du ).
L'amendement n° 5, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Dans l'état A annexé à l'article 44, modifier les évaluations de recettes comme suit :
I. - BUDGET GÉNÉRAL
A. - Recettes fiscales
1. Impôt sur le revenu
Ligne 0001 : Impôt sur le revenu
Majorer de 13 000 000 €
6. Taxe sur la valeur ajoutée
Ligne 0022 : Taxe sur la valeur ajoutée
Minorer de 43 000 000 €
7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
Ligne 0047 : Permis de chasser
Minorer de 5 000 000 €
B. - Recettes non fiscales
3. Taxes, redevances et recettes assimilées
Ligne 0314 : Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907
Minorer de 5 000 000 €
Ligne 0341 : Produit de la taxe sur les consommations d'eau
Minorer de 74 000 000 €
Ligne 0344 : Redevance pour le financement des contrôles phytosanitaires à l'importation de végétaux
Majorer de 1 000 000 €
II. - Remplacer le I de l'article 44 par les dispositions suivantes :
I. - Pour 2005, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :
(en millions d'euros)
Ressources
Dépenses ordinaires civiles
Dépenses civiles en capital
Dépenses militaires
Dépenses totales ou plafonds des charges
Soldes
A. Opérations à caractère définitif
Budget général
Recettes fiscales et non fiscales brutes
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des communautés européennes
Recettes nettes des prélèvements et dépenses ordinaires civiles brutes
A déduire :
- Remboursements et dégrèvements d'impôts
- Recettes en atténuation des charges de la dette
Montants nets du budget général
Comptes d'affectation spéciale
Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale
Budgets annexes
Aviation civile
Journaux officiels
Légion d'honneur
Ordre de la Libération
Monnaies et médailles
Totaux pour les budgets annexes
Solde des opérations définitives (A)
B. Opérations à caractère temporaire
Comptes spéciaux du Trésor
Comptes d'affectation spéciale
Comptes de prêts
Comptes d'avances
Comptes de commerce (solde)
Comptes d'opérations monétaires (solde)
Solde des opérations temporaires (B)
Solde général (A+B)
L'amendement n° 6, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
TITRE Ier
Charges communes
Titre Ier : 3 474 000 000 euros
Majorer ces crédits de 66 000 000 euros
L'amendement n° 7, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
TITRE III
Culture et communication
Titre III : 69 461 999 euros
Majorer ces crédits de 100 000 euros
L'amendement n° 8, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer le III de l'article 68 ter.
La parole est à M. le ministre.
Comme l'ont rappelé M. le rapporteur et M. le président de la commission des finances, tous ces amendements sont des amendements de coordination.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous n'attendions pas que la commission mixte paritaire éclaire d'un jour nouveau le projet de loi de finances pour 2005 : notre déception a été constante tout au long du débat.
Je voudrais revenir sur les grands équilibres, notamment sur l'affirmation que nous aurions atteint pour 2005 l'objectif de réduction des déficits. Ce n'est qu'un trompe-l'oeil : je ne crois pas, monsieur le ministre, que vous retrouviez l'année prochaine la marge de manoeuvre que vous a donnée la soulte versée par EDF. La dette est peut-être réduite à court terme, mais les engagements différés, qui sont très nombreux dans le projet de loi de finances, sont accrus d'un montant équivalent.
On peut s'associer au voeu de croissance retrouvée en 2005, mais les effets macroéconomiques du projet de budget sur la croissance et l'emploi ne seront malheureusement pas en mesure de donner des marges de manoeuvre à notre pays pour affronter des temps plus difficiles. Et nous savons que 2005 sera une année très difficile !
Le débat fiscal a finalement été très restreint puisqu'il est resté au sein de la majorité ; l'opposition a assisté en spectateur aux débats, notamment à ceux qui portaient sur l'impôt de solidarité sur la fortune. A plusieurs reprises, la majorité sénatoriale a essayé de bricoler par un jeu de rapports de force subtil, sans poser le problème de fond de l'assiette et du produit, ni même de la finalité de cet impôt qui, comme son nom l'indiquait, était un impôt de solidarité.
Dans un débat sur l'impôt de solidarité sur la fortune - cela vaut aussi pour l'impôt sur le revenu -, ce qui intéresse le groupe socialiste, c'est sa seule fonction redistributive. A l'évidence, l'ISF, après plusieurs années d'existence, ne remplit plus cette fonction, tout comme l'impôt sur le revenu, même si ce dernier reste le meilleur impôt pour assurer une redistribution en faveur des couches défavorisées et moins favorisées.
J'ai été très attentive au débat qui a essayé de germer, le président de la commission des finances l'a rappelé, sur les PME. Franchement, mes chers collègues, vous ne pouvez pas croire que c'est en bricolant l'ISF, qui est un impôt statique, que vous allez apporter de l'air aux PME !
Ce sujet est à la fois fiscal et économique : comment favoriser le tissu industriel de notre pays, comment lui faire gagner des marchés à l'exportation. Nous perdons actuellement des parts de marché parce que notre tissu industriel n'a pas été renouvelé et parce qu'il est inadapté à la demande mondiale.
Il nous faudra mener ce débat au fond. Cela n'a pas été possible pendant la discussion du projet de loi de finances, qui était pipée parce que ses véritables enjeux étaient des enjeux de pouvoir à l'intérieur de la majorité présidentielle.
Le projet de budget élaboré par la commission mixte paritaire ne favorisera ni la croissance ni l'emploi, je l'ai dit, et le groupe socialiste ne le votera pas. Pour autant, je ne suis pas entièrement négative, et je voudrais revenir sur quelques mesures qu'il contient et qui sont peut-être intéressantes.
Nous avons eu ici de longs échanges à propos des délocalisations et des pôles de compétitivité. La commission mixte paritaire, en retenant certains amendements sénatoriaux, apporte une plus grande lisibilité aux « usines à gaz » - c'est bien ainsi qu'il faut les appeler ! - que nous avait proposées le Gouvernement dans la première version du texte. Je ne sais pas si les mesures adoptées seront effectivement porteuses d'activité, de croissance, d'emploi ; mais il faut tenter l'expérience.
Un effort de clarification a également été fait en ce qui concerne les collectivités locales. Ainsi, aux termes de l'article 31 bis, un rapport sera établi en 2005 sur la péréquation entre départements urbains et départements ruraux, entre départements riches et départements moins favorisés. Il sera certainement intéressant ! Par ailleurs - à la demande du Sénat, au demeurant -, les modalités du transfert aux départements de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, la TIPP, seront désormais inscrites dans la loi. Cela peut être un outil intéressant pour les exécutifs départementaux ; mais nous y reviendrons sans doute l'année prochaine.
Pour finir, la majorité sénatoriale a voulu créer un « conseil des prélèvements obligatoires ». Un tel organisme peut être utile en nous permettant de nous adapter au contexte européen ; car Bruxelles considère les comptes consolidés, c'est-à-dire intégrant toutes les dépenses. Ce conseil représente donc un élément de modernisation, même si nous avons bien senti qu'il doit probablement sa naissance à un règlement de compte assez peu élégant avec le Conseil supérieur des impôts : celui-ci avait en effet montré, à juste titre me semble-t-il, que les éléments de fiscalité voulus par la majorité gouvernementale pour contrer les délocalisations pesaient peu et n'étaient pas, en termes à la fois d'attractivité et de projection à l'extérieur, les éléments déterminants qui font une politique économique.
La commission mixte paritaire a donc introduit quelques petites améliorations. J'en relèverai encore une, à propos de l'article 69 bis. Je me suis beaucoup battue, lors de la discussion du projet de loi de finances, pour que, dans les « ventes à la découpe » qui ont lieu dans les grandes agglomérations, le rapport de force soit mieux équilibré et plus favorable aux locataires qu'aux investisseurs institutionnels, qui alimentent la bulle immobilière. Le compromis qu'a trouvé la CMP en imposant un délai de deux ans aux investisseurs institutionnels est un compromis honnête. Comme l'a souligné le rapporteur, seul le temps nous montrera s'il aura un effet sur la frénétique montée des prix dans l'immobilier qui pèse sur les revenus des ménages, et pas toujours des plus favorisés.
Aucun effet positif n'est donc à attendre de ce projet de budget.
M. le président de la commission des finances a présenté ses bons voeux au ministre délégué au budget : je crains, et je ne m'en réjouis pas, que l'année 2005 ne soit extrêmement dure, car les conséquences de nombreux reports seront de plus en plus sensibles en 2005 et en 2006. Dans ces conditions, vous comprendrez que le vote du groupe socialiste ne puisse qu'être négatif : l'exercice budgétaire n'a pas été en mesure de remettre notre pays dans une dynamique de croissance et d'emploi.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.
Monsieur le ministre, vous avez indiqué durant le débat que vous ne vouliez pas faire trop souvent appel à la sagesse du Sénat. Nous nous en sommes déjà expliqués une fois, mais je souhaite y revenir.
Je comprends parfaitement votre propos : de votre point de vue, il est bon que le Gouvernement ait sa position sur tous les sujets. Mais, de notre point de vue, il est bon aussi que, de temps en temps, vous nous donniez le sentiment que vous attendez quelque chose de nous. Vous ne serez généralement pas déçu, et vous le savez, par la sagesse de la Haute Assemblée, pas plus que par la sagesse du Parlement dans son ensemble.
Au cours des réunions de la commission mixte paritaire, nos collègues députés ont finalement consacré l'essentiel des travaux du Sénat, ce qui est une manière de rendre hommage à sa sagesse.
La commission mixte paritaire a mené des discussions très approfondies. Et c'est à dessein, monsieur le ministre, que je reprends le qualificatif que vous utilisiez tout à l'heure pour ne pas dire que les débats avaient été vifs dans cet hémicycle : oui, les débats du Sénat ont été approfondis, aussi bien entre les groupes qui composent notre assemblée qu'entre le Gouvernement et l'assemblée. Pourtant, monsieur le ministre, à certains moments vous avez renoncé, vous avez « calé » devant la possibilité d'approfondir davantage encore, dans le respect mutuel que j'évoquais à l'instant. En particulier, lorsque vous faites le choix d'attendre une seconde délibération, c'est en quelque sorte un aveu d'échec, le constat qu'à partir d'un certain moment on ne peut plus approfondir. C'est dommage.
Je souhaiterais, monsieur le ministre, que vous n'ayez recours aux secondes délibérations qu'avec une main tremblante !
Ayant formulé cette remarque sur la forme de nos débats, j'en viens maintenant au fond.
Mon groupe avait annoncé par ma voix qu'il voterait l'ensemble du projet de loi de finances - je ne peux que le confirmer -, d'abord parce qu'il est dans la majorité, ce qui n'a pas changé depuis l'autre jour et n'a aucune raison de changer, ensuite parce qu'il attache une valeur emblématique aux « 45, 175 milliards d'euros », monsieur le ministre, par lesquels vous avez ouvert votre propos tout à l'heure.
Il est important à nos yeux que vous ayez fait votre priorité de la nécessité de contenir le déficit et de le ramener à des proportions plus raisonnables. Le président de la commission des finances, à l'instant, vous souhaitait pour 2005 du bonheur dans la mise en oeuvre de cet objectif, dans son exécution. Je ne dirai pas que nous vous souhaitons bien du plaisir, ce n'est pas du tout le ton que je veux donner à mon propos : nous souhaitons ardemment que vous réussissiez, quelle que soit la difficulté des temps, à atteindre cet objectif. C'est notre voeu le plus cher. Je crains que ce ne soit un peu difficile, mais nous serons à vos côtés pour cela.
Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.
Mesdames, messieurs les sénateurs, avant que vous ne procédiez au vote sur l'ensemble du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je tiens à vous remercier de votre contribution, que nous soyons en accord ou en désaccord. Ces débats sont toujours très passionnants et enrichissants, et je veux que vous sachiez que tout ce qui a été dit a été bien entendu et bien compris.
Ne me demandez pas d'avoir une main tremblante, monsieur Badré ! Demandez-moi simplement de veiller à ce que chacun soit entendu, puisse s'exprimer et que la confrontation des points de vue puisse faire progresser les choses.
De ce point de vue, monsieur le sénateur - et je m'adresse également à M. le président de la commission des finances -, il ne serait pas tout à fait juste d'affirmer que les messages n'ont pas été entendus. Dois-je rappeler ici qu'un amendement majeur concernant l'attractivité du territoire a été adopté sur l'initiative de votre assemblée ?
Nous travaillons en assez bonne intelligence pour ne pas imaginer un instant, compte tenu de l'esprit de coopération très étroite qui nous anime, qu'il ne saurait jamais rien y avoir de négatif entre nous. Sinon, ce serait la fin de toute volonté de travailler ensemble. !
Il peut se trouver que le Gouvernement soit surpris d'initiatives sénatoriales prises peut-être un peu rapidement, dans l'urgence, mais aussi dans l'enthousiasme ; il est alors tout à fait normal qu'avec le même enthousiasme il vous demande d'attendre un peu et de poursuivre d'abord le travail commun. De la même manière, je crois que la Haute Assemblée peut comprendre que le Gouvernement soit en désaccord avec elle sur tel ou tel sujet et que - pour le coup, monsieur Badré, sans trembler - il dise, avec la plus grande courtoisie, qu'il ne sera pas possible d'aller aussi loin qu'elle le souhaiterait.
Cela ne préjuge en rien l'avenir ; il n'y a rien de négatif dans l'avenir. C'est simplement une manière de travailler ensemble ; chacun a la sienne. Dès lors que nous travaillons dans le respect de la parole donnée, dès lors que nous travaillons en bonne intelligence et en anticipant, je suis convaincu que non seulement il n'y aura jamais, pour employer un mot un peu trop fort, de réel « contentieux », mais qu'en outre nous conserverons la volonté de faire bouger les choses dans le même sens. Et vous l'avez constaté, monsieur Badré, le groupe auquel vous appartenez et dont vous portez la parole ce matin a été très largement entendu ! J'ai encore en mémoire les nombreux amendements concernant la réforme des dotations qui ont été retenus - certes, ils ne le furent pas tous - aussi bien sur l'initiative de M. Mercier que de M. Jégou ou de vous-même.
Quant à vous, mesdames, messieurs les sénateurs de l'opposition, si nous n'avons pas retenu tous vos amendements, loin s'en faut, je n'en ai pas moins été très attentif aux propositions que vous avez formulées, aux oppositions que vous avez exprimées. C'est la loi de la démocratie ! Chacun a sa part de vérité et il appartient au Gouvernement d'essayer, à travers cela, de tracer son chemin.
Par ailleurs, si j'ai indiqué que je n'appréciais pas tellement la formule qui consiste à s'en « remettre à la sagesse », loin de moi l'idée de douter de la sagesse de votre Haute Assemblée ! Je considère simplement que, lorsque l'on est membre du Gouvernement, on doit assumer ses responsabilités et qu'il est tout à fait légitime que l'assemblée connaisse la position du ministre, dans la plus grande majorité des cas, sachant, bien sûr, qu'il lui appartient ensuite de trancher.
Mes derniers mots seront pour témoigner au groupe UMP ma reconnaissance pour les contributions très nombreuses qu'il a apportées tout au long de ce débat et pour dire à l'ensemble de ses membres combien j'ai été sensible à l'accueil chaleureux qu'ils nous ont réservé à Hervé Gaymard et à moi-même.
Ces contributions, tout au long de cette discussion budgétaire, témoignent d'une très grande créativité et de la volonté de faire avancer les choses dans le bon sens, au service des valeurs qui sont les nôtres et au service de la feuille de route que M. le Président de la République s'est engagé à mettre en oeuvre devant les Français. A cet égard, nous partageons, les uns et les autres, une responsabilité : celle de poursuivre le plus longtemps possible notre action au service de l'intérêt général et de réussir, car, nous l'avons bien compris, il faut de nombreuses années pour qu'une politique ambitieuse soit mise en oeuvre.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Il conviendra donc certainement que nous poursuivions notre effort au-delà de 2007 et c'est pourquoi nous travaillons avec beaucoup d'énergie et de détermination.
Applaudissementssur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.
Personne ne demande plus la parole ?...
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi de finances pour 2005 dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement.
En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin a lieu.
Il est procédé au comptage des votes.
Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 67 :
Le Sénat a adopté.
La parole est à M. le ministre délégué.
Monsieur le président, permettez-moi, au nom du Gouvernement, de présenter mes remerciements à l'ensemble de votre Haute Assemblée à l'issue de ce vote important.
Je vous remercie, monsieur le ministre, de l'excellent travail que nous avons pu accomplir grâce à vous et des propos que vous venez de tenir.
Mes remerciements s'adressent également à la commission des finances pour le travail de qualité qu'elle a effectué.
Monsieur le président, nos compatriotes libérés en Irak arrivent en fin d'après-midi à Paris et doivent être accueillis par M. le Président de la République, en présence de Mme Michèle Alliot-Marie.
Je sollicite donc de votre part un changement d'ordre du jour qui conduirait à ce que l'on examine les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances rectificative pour 2004 en fin d'après-midi, aux alentours de dix-huit heures quinze.
Monsieur le ministre, acte vous est donné de cette modification de l'ordre du jour, qui s'établit donc ainsi.
A quinze heures : éventuellement, suite de l'examen de la proposition de loi relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat ; deuxième lecture de la proposition de loi relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance ; conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances rectificative pour 2004.
Le soir : projet de loi relatif à l'ouverture du capital de DCN et à la création par celle-ci de filiales.
J'ai été saisi conjointement par les présidents des commissions des affaires sociales, des lois, des finances, des affaires culturelles, des affaires étrangères et des affaires économiques d'une demande tendant à obtenir du Sénat l'autorisation de désigner une mission d'information commune sur le bilan et les conséquences de la contamination par l'amiante.
Le Sénat sera appelé à statuer sur cette demande dans les formes fixées par l'article 21 du règlement.
Monsieur le président, madame le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, si l'enseignement privé a autrefois enflammé les passions, c'est à un débat serein qu'appelle la discussion devant votre Haute Assemblée de la proposition de loi de M. Yves Censi.
Votée le 8 décembre par l'Assemblée nationale, en première lecture, cette proposition porte sur la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat.
Le Sénat, je le sais, est très attentif à cette question. J'en veux pour preuve la proposition de loi déposée par M. Hubert Haenel et un certain de nombre de ses collègues ici présents en faveur de cette réforme.
Je connais aussi l'intérêt particulier que porte la commission des affaires culturelles à ce sujet. En témoigne, dans le projet de loi de finances pour 2005, le rapport de M. Philippe Richert relatif à l'enseignement scolaire. Il se félicitait que « le Gouvernement envisage enfin une piste de réforme, retenant le principe de la création d'un régime additionnel de retraite, inspiré de celui mis en place pour la fonction publique ».
Conscient de vos attentes, le Gouvernement a choisi d'inscrire cette proposition de loi à l'ordre du jour prioritaire de l'Assemblée nationale. Elle arrive aujourd'hui en discussion devant le Sénat.
Je remercie chaleureusement Mme le rapporteur de la qualité de son rapport. Je souhaite également adresser mes remerciements au président de la commission des affaires culturelles, M. Jacques Valade, et saluer son attachement sincère à la liberté de l'enseignement qui nous a permis d'avoir ensemble un dialogue passionnant et passionné, mais toujours constructif ! Je rends hommage, enfin, à votre commission pour la qualité de ses travaux, qui ont éclairé parfaitement les enjeux de la loi et les avancées qu'elle représente.
Mesdames, messieurs les sénateurs, le texte qui est soumis aujourd'hui à votre Haute Assemblée est un texte juste et équilibré.
D'une part, il répond à une question : « Quelle est la nature du statut des maîtres de l'enseignement privé sous contrat ? » ; d'autre part, il prévoit une solution destinée à remédier à une inégalité sociale : celle des retraites.
« Quelle est la nature du statut des maîtres de l'enseignement privé sous contrat ? » C'est à Michel Debré que l'on doit le dispositif qui régit aujourd'hui les relations entre les établissements d'enseignement privés et l'Etat. En défendant la loi du 31 décembre 1959 ? il y a tout juste quarante-cinq ans ? son objectif était d'affermir la liberté d'enseignement sur le principe de l'association au service public.
Les maîtres exercent une mission de service public, mais au sein des établissements privés liés à I'Etat par contrat et dont le caractère propre est garanti.
La proposition de loi affirme, ce qui n'avait jamais été le cas jusqu'alors, que l'enseignement est délivré « dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement ». Une telle disposition conforte le rôle des chefs d'établissement dans le respect du caractère propre des établissements. Elle est, et demeure, l'une des caractéristiques de l'enseignement privé dans notre pays.
C'est en effet l'Etat qui recrute les maîtres contractuels pour qu'ils dispensent les programmes de l'enseignement public. L'accord de la direction de l'établissement pour leur prise de fonctions au sein de l'établissement, au même titre que l'autorité qu'exerce le chef d'établissement à leur égard, n'en fait pas, pour les activités qui sont l'objet même du contrat passé avec l'Etat, des salariés de l'établissement.
La proposition de loi rétablit donc fort justement chacun dans ses obligations. Ainsi, l'Etat doit assumer seul le coût salarial et les charges qui en découlent.
Un point est important à mes yeux : les droits sociaux doivent être respectés dans le fonctionnement des établissements. Tel est l'objet de l'alinéa 2 de l'article 1er qui garantit l'exercice du droit syndical, la participation à la commission d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi qu'au comité d'entreprise.
S'agissant de l'exercice des droits syndicaux, les règles de droit public ont vocation à s'appliquer aux décharges dont bénéficient les délégués élus. Les maîtres ne perçoivent pas de rémunération pour leurs heures de délégation du fait de l'existence du système de décharge accordé par l'Etat et géré globalement par les syndicats. Les établissements privés n'auront donc plus à rémunérer les heures de délégation des enseignants, mais les élus devront pouvoir disposer du temps nécessaire à l'accomplissement de leurs fonctions.
Je me permets de souligner que si l'on écartait les maîtres des comités d'entreprise, cela reviendrait purement et simplement à supprimer ces instances de dialogue social, ce qui à l'évidence est inacceptable pour les organisations syndicales et pour le Gouvernement, qui est attaché à la concertation.
Demain comme aujourd'hui, les comités d'entreprise bénéficieront de moyens spécifiques à leur fonctionnement. L'Etat y contribue par le forfait d'externat.
Le maintien des comités d'entreprise n'implique pas, contrairement à ce que certains peuvent craindre, une augmentation de la contribution des établissements au financement de leurs activités sociales et culturelles. Cette contribution, encadrée par les articles L. 432-9 et R. 432-11 du code du travail s'applique déjà.
Enfin, et pour en terminer avec cette première question liée au statut des maîtres, je ne méconnais pas les craintes qui se font jour ici et là au sujet de leur affiliation au régime de prévoyance.
La prééminence du lien de droit public qui les unit à l'Etat ne remet pas en cause leur affiliation aux régimes ARRCO et AGIRC ainsi qu'au régime de prévoyance. Il n'appartient pas à l'Etat de s'immiscer dans un dispositif qui, par définition, relève exclusivement de la discussion entre les partenaires sociaux. Le Gouvernement sera vigilant et accompagnera le règlement de cette question. Je rappelle qu'il pourra, conformément aux dispositions de l'article L. 911.1 du code de la sécurité sociale, procéder à l'extension de l'accord trouvé au sein de l'enseignement privé pour en sécuriser définitivement et sur un plan national la mise en oeuvre sur l'ensemble du territoire et pour tous les établissements.
La seconde avancée inscrite dans la proposition de loi est plus simple, mais elle est aussi très attendue, par les maîtres en particulier. Elle répond à un souci d'équité qui, je le sais, est largement partagé.
Ces maîtres liés à l'Etat par un contrat passent des concours de recrutement calqués sur ceux de leurs collègues de l'enseignement public. Ils bénéficient des mêmes mesures sociales et des mêmes déroulements de carrière. A travail identique, traitement identique. Mais là s'arrête la synonymie puisque, au moment de leur retraite, les enseignants du privé ont une pension inférieure à celle de leurs collègues du public.
La proposition de loi permet la création d'un régime additionnel de retraite, qui vise à compenser progressivement ce différentiel de pension. Il s'appliquera aux enseignants exerçant dans des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat, au titre tant du ministère de l'éducation nationale que du ministère de l'agriculture.
Les réunions de travail organisées sur le contenu de cette proposition de loi entre les organisations syndicales et mon ministère ont d'ailleurs donné lieu à un relevé de conclusions, signé le 21 octobre 2004. Celui-ci retient les orientations de la proposition de loi soumise ce matin à votre discussion et a été signé par l'ensemble des organisations syndicales représentatives. Je me félicite de ce dialogue social constructif et réussi, qui répond à des attentes très anciennes.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement se félicite de la clarification statutaire qu'apporte ce texte et de la création de ce régime de retraite, qui répond aux préoccupations des maîtres de l'enseignement privé.
Je m'engage à en assurer la mise en oeuvre dans les délais impartis. Ainsi, le travail réglementaire permettant l'application au 1er septembre 2005 sera immédiatement entrepris dès la promulgation de la loi, afin que les mesures en faveur des maîtres et la sécurisation du fonctionnement des établissements soient assurées.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je disais à l'instant que ce texte était juste et équilibré. Pour cette raison, j'y apporte, au nom du Gouvernement, un soutien sans réserve.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.
Je suis heureux de saluer Mme Catherine Troendle, qui va nous présenter son premier rapport.
Vous avez la parole, madame le rapporteur.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le texte qui est aujourd'hui soumis à l'examen du Sénat est le fruit d'une initiative parlementaire qui a reçu un très large soutien.
En effet, ces derniers mois, deux propositions de loi visant à « améliorer les retraites des maîtres du privé » ont été déposées en termes identiques à l'Assemblée nationale et au Sénat, l'une par notre collègue Hubert Haenel, l'autre, cosignée par près de trois cents députés, par Yves Censi.
Cette dernière, sensiblement enrichie par rapport à sa rédaction initiale, a été adoptée le 8 décembre dernier à l'Assemblée nationale, sans opposition, à l'unanimité des députés présents en séance, sous réserve de trois abstentions.
Ce large consensus se justifie, d'abord, sur le fond. Ce texte répond, en effet, à des attentes fortes et légitimes de l'ensemble des personnels enseignants des établissements privés sous contrat. Il permet enfin de résoudre deux problèmes laissés bien trop souvent sans réponse, d'une part, en clarifiant le statut ambigu des maîtres contractuels des établissements privés et, d'autre part, en assurant un rapprochement des pensions de retraite qu'ils perçoivent par rapport à celles des enseignants du public, pour des carrières comparables et des services identiques.
Ensuite, la méthode retenue consolide et prolonge ce consensus. En effet, la proposition de loi s'inscrit dans le cadre d'une réforme plus large, dans laquelle le dialogue social et l'esprit de concertation avec l'ensemble des partenaires prennent toute leur place.
Ces négociations ont déjà abouti, dans un premier temps, à la signature, le 21 octobre dernier, par les quatre organisations syndicales représentatives des enseignants du privé, d'un relevé de conclusions fixant les grandes orientations retenues. Elles se prolongeront par la mise en place d'un groupe de travail chargé de suivre la mise en oeuvre de la réforme.
On soulignera que, si ces initiatives parlementaires ont contribué à accélérer ce processus, elles n'auraient toutefois pu aboutir sans le soutien et l'engagement du ministère. En effet, pour des raisons de recevabilité financière, la création d'un régime additionnel financé en partie par l'État et destiné à verser un supplément de retraite aux maîtres a été réintroduite dans le texte par un amendement du Gouvernement.
Au final, la présente proposition de loi constitue, comme vous l'avez souligné, monsieur le ministre, un dispositif juste et équilibré. Elle prolonge l'édifice législatif issu de la loi Debré de 1959, complétée par la loi Guermeur de 1977, et, pour l'enseignement agricole, de la loi Rocard de 1984.
Je vous rappelle que sont concernés plus de 140 000 maîtres des établissements privés sous contrat relevant de l'éducation nationale, ainsi que plus de 5 000 maîtres des établissements privés d'enseignement agricole.
La première avancée concerne le statut de ces maîtres contractuels.
Tout conduit à leur reconnaître le statut d'agent public de l'Etat. Celui-ci recrute et rémunère les maîtres contractuels dans les mêmes conditions que les enseignants titulaires du public et en leur appliquant les mêmes grilles indiciaires. Ces maîtres participent au service public d'éducation, en remplissant les mêmes services. En effet, aux termes de la loi Debré, ils dispensent l'enseignement « selon les règles et programmes de l'enseignement public ».
L'ambiguïté qu'il s'agit aujourd'hui de dissiper est née de l'interprétation de la Cour de cassation. Celle-ci considère, en effet, dans une jurisprudence constante, que les maîtres contractuels sont liés à leur établissement par un contrat de travail.
Ainsi, deux contrats se superposent, l'un de droit public avec l'Etat, l'autre de droit privé avec l'établissement.
Cette situation de dualité juridique, instable, conduit à brouiller les responsabilités.
Elle a attisé un contentieux important devant les conseils de prud'hommes, qui considèrent les établissements comme des employeurs de droit privé, au motif que le maître « se trouve placé sous la subordination et l'autorité du chef d'établissement qui le dirige et le contrôle ».
D'un côté, ces interprétations tendent à minimiser la portée du contrat passé entre le maître et l'Etat, lequel est leur véritable employeur. De l'autre, elles ont pour conséquence d'imposer des charges financières de plus en plus lourdes aux établissements, et donc aux familles.
En application de la législation du travail, il leur revient notamment de verser aux enseignants une indemnité de départ en retraite, ou de payer une indemnité de rupture de contrat aux maîtres suppléants dont les services ne sont pas renouvelés l'année suivante.
C'est pourquoi la proposition de loi apporte une clarification nécessaire. Elle ne marque aucune rupture avec l'édifice législatif existant.
Ainsi, elle ne fait que reconnaître la « qualité d'agent public » des maîtres, déjà explicitée par le Conseil d'Etat. De surcroît, elle vise à mettre un terme aux interprétations audacieuses du juge, en indiquant que le contrat d'enseignement passé avec l'Etat n'est pas un contrat de travail.
Dans un équilibre subtil, en totale adéquation avec l'esprit de la loi Debré, ces dispositions réaffirment la prééminence du lien qui rattache les maîtres à l'Etat, sans pour autant remettre en cause ce qui fait la force et la spécificité des établissements privés, à savoir le caractère propre des établissements - principe qui a été consacré par le Conseil constitutionnel -, la liberté de conscience des maîtres et, enfin, l'autorité du chef d'établissement chargé d'organiser leur service.
En outre, il est apparu fondamental à notre commission que l'exercice des droits syndicaux et sociaux dont bénéficient actuellement les maîtres soit maintenu et sécurisé, en réponse aux préoccupations légitimes de ces enseignants.
En effet, les sortir du droit du travail reviendrait à les exclure de la participation aux instances de représentation du personnel mises en place dans les établissements privés, auxquelles participent les autres personnels non enseignants. L'amendement adopté à l'Assemblée nationale permet de maintenir l'unité de cette communauté éducative de travail.
A cet égard, il est important, pour garantir un financement suffisant des activités sociales du comité d'entreprise, que la rémunération des maîtres reste prise en compte dans la masse salariale servant de base au calcul de la contribution versée par les établissements. Vous l'avez relevé à juste titre, monsieur le ministre.
Toutefois, il semble important à notre commission de souligner que le bon sens doit continuer de prévaloir pour que cette disposition n'induise pas de nouvelles charges injustifiées pour les établissements. Ces derniers nous ont fait part, en effet, de quelques inquiétudes, dans la mesure où les besoins de fonctionnement des comités d'entreprise sont faibles.
Un amendement déposé par le groupe de l'Union centriste soulèvera de nouveau cette question au cours du débat, sans apporter, selon notre commission, une réponse satisfaisante. Néanmoins, vous pourrez nous fournir à cette occasion, monsieur le ministre, des éclairages supplémentaires sur ce point.
Par ailleurs, nous souhaitons que le décret précisant les « garanties d'emploi » dont bénéficieront les lauréats de concours se destinant à enseigner dans les établissements agricoles privés prenne en compte la nécessité pour les chefs d'établissement de bénéficier de marges de souplesse. Ils doivent pouvoir s'adapter, en effet, à des demandes de formation en constante évolution, dans ces filières profondément ancrées dans le tissu économique local.
J'en viens à la seconde avancée que consacre la proposition de loi.
En assurant, après tant d'années, une harmonisation des niveaux de pensions par la création d'un régime public additionnel de retraite, elle répond - la commission tient à le saluer - à un objectif d'équité sociale.
Voilà plus de vingt-cinq ans, la loi Guermeur a affirmé le principe de parité entre les maîtres du privé et les enseignants du public, cela en matière de rémunération, de formation, de déroulement de carrière et de conditions de cessation d'activité. Toutefois, cette logique de convergence n'a pas concerné le niveau des prestations de retraite perçues : l'écart est actuellement de l'ordre de 20 % pour des carrières et des conditions de services identiques ; à terme, il devrait se stabiliser à 10 %.
Certes, la proposition de loi ne lève pas toutes les différences. Les maîtres du privé resteront affiliés au régime général de sécurité sociale et aux deux régimes complémentaires que sont l'ARRCO et l'AGIRC. Les cotisations dont ils s'acquittent sont plus élevées que celles des enseignants du public, qui relèvent du régime spécial des fonctionnaires.
Toutefois, l'affiliation à l'AGIRC leur permet de bénéficier d'une couverture de prévoyance supplémentaire par rapport à celle qui est servie par l'Etat ; elle ne doit pas être remise en cause, mais vous venez, monsieur le ministre, de nous apporter des assurances sur ce point. Ces avantages sont importants, puisque les maîtres du privé ne peuvent pas bénéficier, en cas de longue invalidité, des mêmes conditions de reclassement que les fonctionnaires. Des négociations seront ouvertes avec l'ensemble des partenaires concernés, conformément au souhait des représentants des établissements privés.
Cet esprit de dialogue social anime l'ensemble du texte.
Le principe de la création d'un régime additionnel de retraite, financé à parité par l'Etat et les personnels, a été acté au relevé de conclusions signé par l'ensemble des organisations syndicales, le 21 octobre dernier.
Il a été retenu un rythme de montée en charge progressive du régime permettant d'assurer une compensation qui sera de 5 % à compter du 1er septembre 2005 et qui atteindra, à terme, 10 %, avec une progression de un point par palier de cinq ans.
En parallèle, un amendement adopté à l'Assemblée nationale prévoit le maintien transitoire et dégressif du versement par les établissements de l'indemnité de départ en retraite, l'IDR. Cela constitue un compromis satisfaisant, qui permet de rétablir une situation de plus grande équité à l'égard des maîtres partant à la retraite dans les cinq prochaines années.
Ainsi, en marquant un pas supplémentaire dans la logique du traitement social équitable, cette proposition de loi redonne toute sa portée au principe constitutionnel de liberté d'enseignement. Le temps était venu pour l'Etat de réaffirmer ainsi sa responsabilité à l'égard de ceux qui font le choix d'enseigner dans les classes sous contrat.
Nous serons bien sûr attentifs, monsieur le ministre, au déroulement des négociations qui se poursuivront après l'entrée en vigueur de cette loi, notamment pour déterminer les modalités concrètes de mise en oeuvre de la réforme.
En conclusion, je vous indique que la commission des affaires culturelles, convaincue que ce texte très attendu apporte une réponse juste et équilibrée à un double problème, ne s'est pas démarquée de l'esprit de consensus qui a prévalu jusqu'à présent, en proposant l'adoption conforme de la présente proposition de loi.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.
J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :
Groupe Union pour un mouvement populaire, 47 minutes ;
Groupe socialiste, 32 minutes ;
Groupe de l'Union centriste, 14 minutes ;
Groupe communiste républicain et citoyen, 11 minutes ;
Groupe du rassemblement démocratiqueet social européen, 9 minutes ;
Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Bernard Seillier.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à rendre un hommage appuyé aux enseignants du privé, qui jouent un rôle fondamental dans notre société, en termes de transmission tant du savoir que des valeurs.
Je me réjouis que le Sénat débatte aujourd'hui d'une proposition de loi, déjà votée par l'Assemblée nationale où elle avait été déposée par mon ami Yves Censi, député de l'Aveyron. Elle répond aux attentes exprimées depuis longtemps par ces femmes et ces hommes qui jouent un rôle irremplaçable dans le système éducatif de notre pays. Elle clarifie le statut juridique de ces enseignants, dissipe l'ambiguïté sur le statut des maîtres contractuels de l'enseignement privé, permet de mettre en oeuvre le rattrapage tout à fait légitime concernant le montant de leur retraite et met fin à la disparité qui existe avec leurs homologues de l'enseignement public.
Je rends hommage au Gouvernement pour la qualité de son écoute des professionnels et des parlementaires, qui a permis d'aboutir à ce texte équilibré. Les négociations vont reprendre pour affiner le dispositif, en particulier sur la question de la sauvegarde de la prévoyance.
Je me félicite notamment des amendements adoptés par l'Assemblée nationale, relatifs, d'une part, à la création du régime additionnel, financé à parité par l'Etat et, d'autre part, au maintien provisoire de l'indemnité de départ en retraite. Ces amendements permettent au Gouvernement de laisser la plus grande latitude aux partenaires sociaux, en leur confiant le soin de déterminer le montant, l'assiette de calcul et le financement de cette indemnité de départ qui sera versée à tous les enseignants du privé partant en retraite cette année, jusqu'à ce que le nouveau dispositif se mette en place. Elle sera dégressive, un régime additionnel qui compensera sa disparition étant institué, à terme.
Toutefois, je souhaite, monsieur le ministre, que vous puissiez préciser vos intentions dans la perspective de la préparation des décrets d'application qui doivent être pris avant la fin du premier semestre 2005, concernant, d'une part, le taux d'amélioration du montant de la retraite individualisée de chaque enseignant, d'autre part, l'échéance relative à l'alignement des prestations de retraite entre le public et le privé.
Pour ce qui est, tout d'abord, du régime de retraite additionnel, le taux d'amélioration envisagé de 5 % du montant total de la retraite dès le 1er septembre 2005, me semble être une avancée non négligeable pour l'immense majorité des enseignants. Cependant, pour permettre à ceux d'entre eux qui sont les plus proches de la cessation d'activité de partir dans des conditions satisfaisantes, l'augmentation devrait être d'un minimum de 10 % dès 2005, avec le maintien provisoire de l'indemnité de départ à la retraite versée en totalité pendant les deux premières années.
S'agissant, ensuite, de l'échéance pour l'alignement des prestations de retraite de ces personnels sur celles de l'enseignement public, elle me semble un peu tardive : le Gouvernement a proposé une hausse de 1 % tous les cinq ans, qui conduirait à maintenir un écart de 10 % entre ces deux secteurs en 2020. Pour corriger cette distorsion et rassurer légitiment les plus jeunes, ne faudrait-il pas accorder un point de plus tous les deux ans, avec une diminution parallèle de l'indemnité de départ en retraite ?
Je vous remercie, monsieur le ministre, de bien vouloir nous faire part de vos intentions concernant ces deux points qui me paraissent essentiels pour que cette réforme prenne tout le sens attendu par les enseignants du privé. Cela étant, je voudrais d'ores et déjà vous rendre hommage pour la qualité de votre écoute, qui ne m'étonne pas compte tenu de votre implication dans le dialogue social. Je tiens également à féliciter Mme le rapporteur pour son rapport très complet sur ce texte qui vient combler une lacune depuis longtemps dénoncée.
Applaudissements sur les travées du RDSE, de l'Union centriste et de l'UMP.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi qui nous est soumise aujourd'hui tend à répondre à la situation des enseignants des établissements privés qui, poursuivant des carrières identiques à celles des enseignants du public, se heurtent à des difficultés de plus en plus comparables aux leurs.
En tant que socialistes, nous avons toujours affirmé notre volonté, mais aussi la nécessité d'harmoniser au maximum les conditions de travail et de cessation d'activité des enseignants de l'enseignement privé sous contrat avec celles de leurs collègues du public.
A ce titre, cette proposition de loi sur les retraites des maîtres du privé, qui tend à réduire les inégalités et à améliorer les conditions de retraite des personnels enseignants dont la mission de service public est enfin reconnue, emporte notre adhésion.
Si nous y sommes favorables, c'est parce qu'il s'agit d'appliquer des dispositions antérieures qui, faute de décrets, n'ont jamais vu le jour et ont laissé les maîtres du privé sous contrat vivre leur métier dans un flou juridique : je fais allusion aux lois Debré de 1959 et Guermeur de 1977.
Vous reconnaissez, ici, dans le cadre de l'exercice de leur mission de service public d'enseignement, aux maîtres de l'enseignement privé sous contrat, un statut d'agent public. Il était grand temps de clarifier la situation juridique de ces personnels.
Vous auriez pu gagner quelques années en acceptant, dès 1983, la création d'un grand service public d'éducation. §(M .le ministre proteste.) A l'époque, au lieu d'y voir une juste solidarité et unedémocratisation de l'école, vous y avez vu une atteinte à laliberté d'enseignement.
Le groupe socialiste est certes favorable à cette proposition de loi, pour les raisons que j'ai exposées. Toutefois, il restera vigilant quant à son application et veillera à la défense de la mission du service public de l'éducation.
Vous avez raison !
Il sera vigilant pour deux motifs.
D'abord, parce qu'au regard de la loi qui porte votre nom, monsieur le ministre, sur les retraites des fonctionnaires, la présente proposition de loi ne doit pas, sous prétexte de rétablir une égalité, dissimuler la dégradation des conditions de retraite et de travail imposées aux enseignants et aux fonctionnaires de l'Etat.
Ensuite, parce qu'il est nécessaire et indispensable, avec cette proposition de loi, de faire toute la lumière sur l'utilisation des crédits publics au profit de l'enseignement privé. Nous n'accepterons pas que, sous couvert de solidarité, un avantage financier se dissimule au détriment de l'enseignement public que vous sacrifiez depuis trois ans, avec des budgets en restriction et une carte scolaire incohérente. C'est d'autant plus vrai que la disposition est loin d'être neutre sur le plan budgétaire puisque, quand la réforme s'appliquera pleinement, la part des pensions supplémentaires à verser, pour l'Etat, aux quelque 140 000 maîtres des établissements privés sous contrat sera d'environ 30 millions d'euros par an
Enfin, j'ai noté l'ajout, par l'Assemblée nationale, du paragraphe 1 bis de l'article 1er qui confère au statut des maîtres du privé sous contrat un caractère quelque peu hybride. Ainsi, leur qualification d'agent public employé et rémunéré par l'Etat leur dénie le droit de bénéficier d'un contrat de travail et d'être soumis au droit commun du travail alors qu'il est pourtant proposé, à travers ce dispositif, de préserver les droits syndicaux et sociaux inhérents au contrat de travail dont ils bénéficient à l'heure actuelle.
Je salue ce maintien d'avantages sociaux qui, même s'il procède d'un montage juridique particulier, permet aux enseignants du privé de conserver des droits acquis, qui rejoignent d'ailleurs ceux qui sont accordés aux enseignants des établissements publics.
Les enseignants des établissements privés sous contrat auront, en définitive, bien du mal à savoir « à quel saint se vouer » : au secteur privé pour les droits syndicaux et sociaux ; à la fonction publique pour leurs traitement, retraite et régime d'affiliation. Je rappellerai que, sur ce dernier point, une autre loi, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005, vient, dans son article 31, d'affilier ces maîtres de l'enseignement privé sous contrat au régime d'assurance maladie des fonctionnaires
Vous l'aurez donc compris, monsieur le ministre, mes chers collègues, c'est seulement dans un souci de solidarité envers les maîtres de l'enseignement privé sous contrat que nous voterons cette proposition quelque peu « boiteuse ».
Pour autant, ce vote est loin de cautionner la politique destructrice que mène le Gouvernement à l'égard de notre système éducatif public et laïque.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, il nous faut reconnaître, et le groupe UMP le fait bien volontiers, le rôle essentiel que joue l'enseignement privé dans notre système d'éducation, tant par la qualité du travail qui s'y accomplit que par l'affirmation d'une des grandes libertés qui font les vraies démocraties.
Qui ne souscrirait pas aux objectifs affichés par cette proposition de loi ? Clarifier un certain nombre d'aspects juridiques pour les enseignants contractuels de l'Etat exerçant dans l'enseignement privé et tendre vers une plus grande équité sociale à leur endroit sont des ambitions difficilement contestables. Qui n'y souscrirait pas dès lors que ce texte repose, de plus, sur un consensus entre toutes les parties prenantes ?
Aussi, je voterai, à l'instar du groupe UMP, cette proposition de loi dont il semble que le contenu, tel qu'il a été établi par l'Assemblée nationale, s'engage dans la voie d'un équilibre raisonnable.
Cependant, il ne faut pas perdre de vue que, comme toute disposition, il ne peut atteindre la perfection absolue, et qu'il conviendrait de s'assurer, d'une part que sa mise en oeuvre répond bien aux problèmes posés à l'enseignement privé et à ceux qui y exercent, d'autre part qu'il n'est pas source de perturbations collatérales ou d'effets pervers indésirables.
En effet, les intentions des législateurs, tant de 1959 que de 1977, étaient claires, même si elles n'étaient pas explicitement inscrites dans les textes. Cela n'a pourtant pas empêché les divergences d'appréciation entre la justice administrative et la justice civile. Il faudra voir si les nouvelles dispositions écartent tout risque en la matière et il est dommage que la procédure suivie pour ce texte nous prive de l'avis préalable du Conseil d'Etat.
La situation actuelle pose des problèmes juridiques complexes aux établissements privés et entraîne le développement de contentieux qu'il faut s'efforcer de limiter le plus possible. Cela provoque aussi des charges financières lourdes, notamment pour les plus petits établissements. J'espère, monsieur le ministre, que vous pourrez garantir que les établissements privés échapperont désormais à ces complications.
La solution proposée tend à imposer l'interprétation donnée par le Conseil d'Etat, comme le souhaitent tous les partenaires concernés. Aussi, pouvez-vous nous confirmer que la définition proposée sous la forme négative suffit pour emporter à coup sûr l'interprétation dans ce sens ? N'eût-il pas été préférable d'essayer de trouver une définition par l'affirmative, ce qui me paraîtrait plus clair et moins sujet à divergence d'appréciation ?
Le texte réaffirmant le rattachement à l'Etat des maîtres contractuels se situe dans la continuité de la législation, ce que j'approuve. Mais cette nouvelle rédaction se limite-t-elle, ou non, à cela ? Il faudra s'assurer que l'application de la loi ne pose pas deux problèmes.
Le premier tient à la possibilité ouverte à certains d'interpréter ces dispositions pour renforcer, par glissements plus ou moins rapides, la tutelle des services rectoraux sur les maîtres de l'enseignement privé en vue de préparer on ne sait quelle intégration dans un service public unifié, ...
...ce que la plupart des familles confiant leurs enfants aux établissements privés ne souhaitent pas. Or, mes craintes semblent justifiées puisque le premier amendement dont nous aurons à débattre, et qui est déposé par le groupe CRC, confirme qu'un certain nombre de personnes ont l'intention d'oeuvrer en ce sens.
C'est pourquoi il est indispensable d'affirmer dans la loi, comme le prévoit le présent texte, le caractère propre des établissements puisque, par définition, l'enseignement privé, essentiellement catholique, n'est pas soumis au principe de laïcité.
Le second problème tient à la place des chefs d'établissements privés dans le fonctionnement desdits établissements. Je souhaite avoir l'assurance que la rédaction proposée ne remettra pas en cause leur rôle. Quelle sera la nature de leur relation avec le rectorat ? Il ne faudrait pas que l'application de ce texte les transforme en simple « boîtes aux lettres » transmettant les directives du recteur d'académie.
Il convient également d'éviter que cela ne conduise l'académie à imposer une candidature à un chef d'établissement. Ce serait un paradoxe, à l'heure où nous cherchons à donner plus d'initiative aux chefs d'établissements publics, que de réduire celle des chefs d'établissements privés !
paradoxal de limiter la concertation interne propre à l'enseignement privé. Les enseignants privés ont-ils toujours un lien de subordination vis-à-vis de leur chef d'établissement ? Si oui, que dira la Cour de cassation, même si l'on pourrait considérer qu'en l'occurrence les intentions du législateur auraient été très largement dépassées ?
Les personnels concernés ont souhaité, selon l'usage, conserver les avantages sociaux et économiques qu'ils détiennent actuellement. Mais est-il possible d'avoir les avantages du public et ceux du privé ? J'attends, monsieur le ministre, des informations sur ce sujet ainsi que sur l'importance des diminutions de charges attendues pour les établissements concernés.
Un certain nombre de gestionnaires m'ont écrit pour me faire part de leurs inquiétudes sur un point particulier. En effet, les enseignants peuvent toujours être délégués du personnel au CHSCT, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et au CE, le comité d'entreprise. Dès lors, qui devra prendre en charge la compensation du temps de travail effectué par les enseignants dans le cadre de ces mandats, ainsi que la participation financière aux institutions sociales ?
Si les familles devaient assurer une telle prise en charge, cela limiterait le libre choix de l'école, puisque celles qui ont des revenus modestes en seraient écartées, et cela pourrait aussi remettre en cause la survie de certains établissements.
Par ailleurs, cet ensemble de mesures a un coût. Est-il possible de préciser les charges supplémentaires pour les organismes sociaux ainsi que les mesures prévues pour assurer l'équilibre financier ?
Enfin, une telle avancée, sous réserve des jurisprudences qui se feront jour, peut être considérée comme une étape vers la résolution d'autres problèmes qui continuent à se poser dans l'enseignement privé concernant ses relations avec les collectivités publiques. Les bases du forfait d'externat pourront-elles rester les mêmes après l'application de ce dispositif ?
Il nous restera aussi à résoudre le casse-tête créé par l'article L. 151-4 du code de l'éducation, qui incarne l'absurdité de ce qui reste de la loi Falloux, loi d'un autre âge. Même si je n'attends pas, bien sûr, de réponse immédiate, je souhaitais rappeler la persistance de ce problème. En effet, l'application de cet article est inégale en fonction des orientations des collectivités, ce que je ne conteste pas puisqu'il s'agit, en la matière, d'une faculté et non d'une obligation. Il faudrait d'ailleurs, si une modification était éventuellement envisagée, maintenir ce caractère facultatif.
Malgré tout, qu'une telle faculté soit exercée ou non, nous assistons à un élargissement de l'écart entre les moyens matériels dont l'enseignement public dispose grâce à l'action des collectivités locales et ceux dont l'enseignement privé peut se doter. Il ne faudrait pas que cet écart s'accroisse trop, sous peine non seulement d'engendrer des frustrations importantes chez les familles qui choisissent l'enseignement privé par conviction ou par simple pragmatisme, mais aussi de remettre en cause l'exercice même de la liberté de choix des familles.
Je connais quelques établissements dont l'existence est menacée par les exigences des commissions de sécurité, car ils n'ont pas les moyens de faire face aux dépenses nécessaires à la mise aux normes.
Par conséquent, que serait une liberté qui ne réunirait pas les conditions de son exercice normal ? Toute la collectivité nationale y perdrait.
Nonobstant ces interrogations, le groupe UMP votera les dispositions proposées, tout en soulignant que ce n'est qu'une étape sur un chemin qui est encore loin d'avoir été totalement parcouru.
Pour moi, ce chemin doit conduire les établissements associés à la mission de l'éducation nationale à une autonomie claire et renforcée, et non à une disparition au profit d'un service monolithique dans lequel toute liberté disparaîtrait.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'Assemblée nationale a adopté, le mercredi 8 décembre dernier, un texte de loi visant à améliorer les retraites des maîtres de l'enseignement privé sous contrat. A ce titre, mes chers collègues, je tiens à saluer la sérénité qui a prévalu dans l'étude de ce dossier au Palais-Bourbon, où une très grande majorité de la représentation nationale a fait preuve d'une belle unité.
Souhaitons qu'il en soit de même, aujourd'hui, au sein de notre assemblée.
Par cette proposition de loi, il s'agit très simplement de reconnaître le travail que l'enseignement privé a accompli hier, qu'il poursuit aujourd'hui et qu'il assurera demain, démontrant ainsi qu'il a toute sa place au coeur de l'éducation nationale.
Dans ce domaine, comme dans d'autres, l'exigence de parité s'impose. A ce sujet, nous devons également saluer l'avancée significative qui permettra d'améliorer la situation d'un corps enseignant engagé, avec le même dévouement, dans le même combat, pour atteindre le même objectif que l'ensemble de leurs collègues.
Puisque la formation est le meilleur investissement pour demain, il est important qu'elle soit convaincante, diversifiée et constructive. Albert Camus écrivait d'ailleurs : « La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. » Pour que ce message soit efficace, il faut le rendre cohérent pour des acteurs qui évoluent dans les mêmes conditions de travail et qui ont les mêmes perspectives d'avenir.
Aujourd'hui, l'enseignement privé accueille plus de deux millions d'enfants, très souvent en milieu rural, y compris en zone de montagne où les conditions d'exercice sont particulièrement difficiles. Cela a été dit, l'équipe éducative, qui est constituée de 140 000 enseignants, est accompagnée dans sa mission par 60 000 personnels aux responsabilités complémentaires et assure une présence indispensable à la couverture de notre territoire, y compris, donc, dans les zones difficiles.
Cette proposition de loi a le mérite, d'une part, de clarifier le statut des maîtres de l'enseignement privé et, d'autre part, de rétablir l'équité, en matière de retraite, entre des enseignants qui, recrutés et rémunérés par l'Etat, sont investis de la même mission.
Au demeurant, nous aurions pu envisager d'incorporer ces mesures lors de l'examen du projet de loi portant réforme des retraites, afin d'éviter la multiplication des textes de loi. Ce ne fut pas le cas. Voilà pourquoi nous les étudions aujourd'hui.
Monsieur le ministre, il est dommage de ne pas aller plus loin, car il reste, j'en suis convaincu, des améliorations à apporter à ce texte. Il faut, notamment, assurer à cette mesure de justice sociale l'efficacité qu'elle mérite. Si nous pouvons comprendre qu'il est impossible de tout obtenir dans l'immédiat, il est particulièrement regrettable d'étaler sur vingt-cinq ans la possibilité de parvenir à une juste harmonisation.
C'est pourquoi je souhaite que le Gouvernement puisse, devant notre assemblée, donner un signe fort pour permettre à cette avancée sociale de jouer pleinement son rôle, et ce le plus rapidement possible. En effet, la montée en charge du dispositif reste beaucoup trop lente, d'autant plus que ce sont les enseignants qui vont partir dans les années à venir qui auront, malheureusement, les retraites les plus faibles.
Nous devons apporter des réponses claires aux enseignants du secteur privé, pour leur démontrer notre volonté et notre capacité de répondre à l'urgence qui s'attache à la réduction des disparités actuelles.
Ne reproduisons pas non plus, monsieur le ministre, les lacunes de notre système d'application des lois en raison des décrets qui « sommeillent », parfois, pendant des décennies. Ainsi, vous le savez, depuis le vote de la loi Guermeur en 1977, nous attendons toujours certains décrets d'application !
Monsieur le ministre, si la proposition de loi Censi représente une réelle avancée, son efficacité impose que les mesures de parité sociale envisagées puissent prendre effet le plus tôt possible. Votre engagement à les rendre effectives avant la fin du premier semestre 2005 est essentiel et fondamental.
C'est pourquoi il serait très important d'accélérer, dès 2005, le rattrapage décidé par le présent texte, notamment en prévoyant un taux d'amélioration de 10 %, associé à une évolution accélérée par la suite. A cet égard, l'octroi d'un point tous les deux ans semble raisonnable et objectif. En effet, on ne peut pas vouloir l'équité, l'affirmer dans un texte de loi, et la repousser ensuite aux décennies à venir, avec les craintes et les incertitudes que cela peut entraîner.
Le temps est venu où le personnel sous contrat avec l'Etat, qui remplit avec conscience une mission de service public reconnue par tous, doit pouvoir bénéficier des efforts financiers consentis de façon significative sur le budget de l'Etat, afin de recevoir non seulement un signe d'encouragement, mais aussi une réponse fondée sur une démarche d'égalité.
Dans un souci d'équité, mais aussi d'égalité, nous devons nous mobiliser pour donner aux enseignants du privé une juste reconnaissance du travail qu'ils accomplissent, avec conviction et détermination, au service de la jeunesse.
Bénéficiant il y a quelques années d'un bénévolat exemplaire, les enseignants du privé veulent redonner ce qu'ils ont reçu, dans les mêmes conditions de parité professionnelle et sociale. La formation des maîtres est un objectif permanent et toujours inachevé, sachant qu'une bonne formation apportera à notre jeunesse une chance supplémentaire pour trouver une activité professionnelle. Les enseignants du privé savent aussi que la diversité de la formation donne des chances nouvelles, avec un état d'esprit préparé, pour donner aux jeunes les atouts nécessaires, répondant ainsi positivement aux besoins de la société de demain.
Pour conclure, monsieur le ministre, nous ne voulons pas que cette proposition de loi Censi reste sans lendemain. A quelques jours de l'année nouvelle, soyons solidaires pour apporter une réponse attendue par les très nombreux maîtres de l'enseignement privé.
Réjouissons-nous que cette proposition de loi rassemble le maximum d'entre nous. Nous démontrons ainsi que notre vraie volonté est de donner des conditions identiques à nos enseignants, en leur apportant un signe d'encouragement, mais aussi de justice.
La parité sociale est un combat permanent et toujours inachevé. Si cette loi est effectivement une avancée significative, la rapidité de son application sera la garantie de son efficacité et de sa réussite. Souhaitons que le maximum soit fait pour qu'il en soit ainsi.
Le groupe de l'Union centriste votera, bien sûr, cette proposition de loi.
Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, rares sont ceux qui persistent aujourd'hui à présenter l'enseignement privé sous contrat comme une entrave au bon fonctionnement du système public ou encore comme un enseignement qu'il faudrait faire disparaître, et la dialectique qui voudrait que les vertus de l'enseignement privé s'opposent à celles de l'enseignement public est de moins en moins véhiculée.
S'il est vrai que j'ai un attachement profond pour l'enseignement public, comme l'ensemble de nos concitoyens, au-delà de toute appartenance politique ou idéologique, j'estime néanmoins que nous devons laisser aux familles le soin de choisir l'enseignement qu'elles veulent pour leurs enfants.
M. Joël Bourdin applaudit.
C'est une question d'égalité scolaire et sociale, et l'absence de subvention pour l'enseignement privé créerait, à coup sûr, un secteur où seuls les plus nantis auraient droit à cette solution de remplacement. En outre, l'ensemble de nos jeunes n'auraient alors pas accès aux quelques filières qui n'ont pas leur équivalence dans le public.
Cependant, quelques jours après le vote du budget de l'Etat, il est difficilement acceptable de voir le ministère de l'éducation nationale donner plus au secteur privé, sans qu'il y ait de contrepartie importante. Dans ce texte, la contrepartie n'est pas à la hauteur des espérances des personnels de l'enseignement privé.
Par ailleurs, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens à vous rappeler la manifestation de la communauté éducative, le 7 décembre dernier, pour dénoncer vigoureusement la politique budgétaire du Gouvernement dans le domaine de l'éducation nationale, laquelle a conduit à la suppression de 20 000 postes d'enseignants en quatre ans et de 30 000 postes d'encadrement éducatif dans les lycées, collèges et écoles.
Quand bien même la perspective d'une future loi sur l'école avait pu redonner un quelconque espoir, il n'aura pas duré longtemps ! Monsieur le ministre, cet espoir n'a pas résisté au vote du budget et à la présentation de votre projet de loi, qui sont loin de permettre la réalisation d'une transformation progressiste du système éducatif.
A ce sujet, le CSE, le Conseil supérieur de l'éducation, s'est fortement opposé à ce texte, et l'a rejeté par 39 voix contre, 4 voix pour et 9 abstentions. De même, le CNESER, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'a également majoritairement rejeté.
Aussi, dans la logique de rigueur de votre Gouvernement, on peut craindre qu'un financement accru des établissements privés ne se fasse au détriment des établissements publics.
Or c'est justement ce que prévoit ce texte, c'est-à-dire financer l'amélioration des retraites des maîtres des établissements privés, qui est parfaitement légitime, en ponctionnant le budget du ministère de l'éducation nationale, avec votre accord, monsieur le ministre, mais sur une période de vingt-cinq ans, comme l'a rappelé M. Boyer à l'instant.
Entendons-nous bien : comme vous, j'ai à coeur que les conditions de travail des personnels soient améliorées ; comme vous, j'estime qu'ils ont droit à une retraite décente et équitable, en contrepartie de la mission de service public qu'ils accomplissent avec conscience en faveur de nos jeunes, de la société et, donc, de la nation. C'est une question d'équité et de justice sociale, car on ne peut accepter que, avec les mêmes exigences de qualification, de titre et de service public que leurs collègues de l'enseignement public, et, surtout, avec le même employeur, ces enseignants n'aient pas droit à des pensions de retraite équivalentes.
Mais je m'inscris en faux contre le choix qui consiste à faire peser l'effort financier uniquement sur l'Etat, alors que les établissements devraient participer à l'amélioration des conditions de travail de celles et ceux qui contribuent principalement à leur développement et à leur fonctionnement.
Une telle participation est possible et ne mettra pas en péril la viabilité des établissements, puisque ceux-ci ne verseront plus, à terme, l'indemnité de départ à la retraite. A moins que ce texte, sous couvert d'équité sociale, vous serve simplement à satisfaire les établissements d'enseignement privés, qui estiment payer des charges indues, en leur permettant de faire des économies substantielles. Aussi, j'ai déposé un amendement visant à faire participer les établissements privés au financement du régime de retraite additionnel.
Dans la même logique, je vous soumettrai deux autres amendements, l'un visant à maintenir le régime de prévoyance actuellement en vigueur et l'autre garantissant aux personnels la possibilité de saisir les prud'hommes. Il est légitime que les établissements, tant qu'ils restent privés, assument le coût de la protection sociale, et que leurs personnels, relevant du droit privé, bénéficient des mêmes droits que les autres salariés soumis au droit privé.
Cette position est d'autant plus légitime que vous nous avez assurés, madame le rapporteur, que cette proposition de loi ne vise absolument pas à porter atteinte aux droits des personnels. Selon vous, « il ne serait pas conforme à l'objet et à l'esprit du présent texte de loi, en effet, que d'aboutir à un recul social pour ces personnels. »
Avant tout, je regrette que les auteurs de ce texte ne soient pas allés jusqu'au bout des revendications des partenaires concernés. Ces derniers demandent, c'est vrai, le maintien de leurs droits sociaux, mais aussi la sécurisation de l'emploi, l'égalité de traitement et de pension avec les enseignants du secteur public et le droit au temps complet.
Vous me répondrez, monsieur le ministre, que l'ensemble des syndicats représentatifs est signataire du relevé de conclusions. Mais vous savez pertinemment quelles ont été véritablement les conditions de signature ! Quant au syndicat SUNDEP, le syndicat unitaire national démocratique des personnels de la formation et de l'enseignement privé, qui n'a pas été consulté durant ces négociations et qui est également opposé à ce texte, il a maintenu son opposition après la première lecture de cette proposition de loi à l'Assemblée nationale. De nombreuses pétitions ont d'ailleurs été signées demandant, tant que les dirigeants des établissements continuent de relever du droit privé et tant que les enseignants n'ont pas le statut de fonctionnaire, le retrait pur et simple de la proposition de loi Censi. Pour les signataires, il est inacceptable de retirer aux maîtres les droits associés au code du travail.
Par ailleurs, vous avez tous pu lire, lundi, la lettre cosignée par la CGC, la CFTC et la CGT, dénonçant les dispositions du relevé de conclusions concernant le statut des enseignants et des documentalistes de l'enseignement privé agricole et demandant un droit d'opposition.
Monsieur le ministre, si vous leur accordiez le statut de fonctionnaire comme ils le souhaitent, cela permettrait de lever toutes les ambiguïtés juridiques soulevées par la dualité de leur statut, ambiguïtés qui sont maintenues après le vote de cette proposition de loi en première lecture à l'Assemblée nationale, qu'il s'agisse des salaires, de la prévoyance, des indemnités ou des retraites. Quand bien même leurs acquis sociaux et syndicaux sont préservés, le fait d'écrire dans une proposition de loi que les enseignants ne sont pas liés par un contrat de travail ne clarifie pas leur statut juridique, bien au contraire ! C'est pourquoi, monsieur le ministre, je vous proposerai un amendement visant à aller dans ce sens.
Toutefois, j'aimerais ajouter que la fonctionnarisation doit concerner l'ensemble de la communauté éducative des établissements privés sous contrat, afin de permettre le plein exercice des droits syndicaux. Cela est possible, car les personnels non enseignants sont rémunérés sur le budget « forfait d'externat », abondé par l'Etat et les collectivités territoriales. Ces personnels non enseignants sont donc rémunérés indirectement par des deniers publics et, à ce titre, ils doivent donc pouvoir prétendre à la fonctionnarisation.
Enfin, monsieur le ministre, je ne peux terminer mon intervention sans évoquer les retraites des fonctionnaires de l'éducation nationale. Chacun a en mémoire le mouvement important, au cours du printemps 2003, de l'ensemble de la communauté éducative, qui s'est élevée d'une seule voix contre votre réforme des retraites. En effet, si l'on peut se réjouir de l'avancée sociale que vous nous proposez pour les enseignants des établissements privés, celle-ci ne peut effacer les mesures de régression que vous avez mises en place pour les enseignants et les fonctionnaires de l'Etat.
Ce texte reste insatisfaisant sur plusieurs points, et ce malgré la contribution de nos collègues de l'Assemblée nationale. Même la coordination nationale pour la retraite des maîtres de l'enseignement privé estime que l'avancée financière est, pour les personnels, très insuffisante et échelonnée sur une trop longue période. Toutefois, elle demande, elle, un effort supplémentaire de l'Etat plutôt qu'une participation financière des établissements.
Aussi, bien que je salue les quelques avancées sociales obtenues grâce à la détermination des personnels, mon groupe conditionne son vote au sort qui sera réservé à ses amendements.
Par ailleurs, pouvez-vous m'assurez que les économies substantielles réalisées par les établissement permettront de diminuer, pour les familles, les coûts d'inscription ?
Monsieur le ministre, vous l'avez compris, nous avons à coeur, notamment, de défendre les conditions de travail de tous les salariés, qu'ils appartiennent au secteur public ou au secteur privé, et de proposer à toutes les familles une alternative pour la scolarisation de leurs enfants.
Monsieur le ministre, au cours des trois dernières années, j'ai rapporté, au nom de la commission des affaires sociales, l'ensemble des textes consacrés aux retraites. J'ai soutenu la loi du 21 août 2003, à laquelle votre nom restera attaché et qui constitue la plus importante réforme de l'assurance vieillesse réalisée depuis la Libération.
Je souhaite donc m'exprimer sur le volet retraite de la proposition de loi de M. Yves Censi, cosignée par 300 députés, qui avait été déposée en termes identiques sur le bureau de notre assemblée par notre collègue Hubert Haenel.
Je suis en effet bien placé pour savoir que, depuis 2002, ce gouvernement et sa majorité n'ont pas hésité à légiférer dans ces domaines difficiles. Deux principes ont constamment guidé notre action : d'une part, le souci de la rigueur et, d'autre part, l'impératif d'équité entre tous les assurés sociaux. Nous retrouvons, aujourd'hui, dans cette proposition de loi, la même inspiration.
Ce texte tend, par ailleurs, à remédier à une véritable injustice. En effet, malgré la proclamation ancienne du principe de parité entre les maîtres du public et ceux du privé, ces derniers bénéficient d'une retraite dont le montant est inférieur de 20 % à celle de leurs collègues. Grâce à la création d'un régime de retraite additionnel, cet écart devrait être réduit de moitié d'ici à 2030, ce qui constitue, dans un premier temps, un progrès appréciable.
Le volet retraite de la présente proposition de loi - c'est le premier point que je souhaite aborder - représente une importante avancée sociale, pour une population de 140 000 personnes.
En effet, après la loi Debré du 31 décembre 1959, la loi Guermeur du 25 novembre 1977 avait notamment pour objet de remédier à la différence de situation en matière de retraite entre les enseignants. Mais, comme l'a rappelé notre collègue Jean Boyer, le décret d'application qui était prévu n'a malheureusement jamais été publié. Cette situation injuste perdure donc aujourd'hui.
Pourtant, les maîtres de l'enseignement privé sous contrat sont rémunérés par l'Etat sur la base d'une grille indiciaire calculée sur celle des maîtres de l'enseignement public. Tout au long de leur vie professionnelle, la situation des uns et des autres est très proche : les épreuves des concours auxquels ils se présentent sont identiques, leur carrière au sein de l'enseignement privé est organisée sur le modèle de la carrière des fonctionnaires de l'éducation nationale et les programmes scolaires qu'ils enseignent sont les mêmes.
Or ces similitudes prennent fin brutalement le jour où cesse leur activité. La proposition de loi d'Yves Censi tend donc à remédier à cette injustice, en instituant un régime de retraite additionnel qui comblera de moitié l'écart existant.
Je tiens à souligner que l'on retrouve dans ce texte l'inspiration de la réforme des retraites de 2003, dont on ne dira jamais assez la générosité. A ce titre, je souhaite rappeler l'apport du dispositif pour les « carrières longues », qui permet aux personnes ayant commencé à travailler à 14 ans, 15 ans ou 16 ans de partir à la retraite dès 56 ans, 57 ans ou 58 ans ; la revalorisation du minimum contributif ; les mesures en faveur des pluripensionnés ; et, enfin, la création, au 1er janvier 2005, du régime de retraite complémentaire dans la fonction publique.
Je me félicite enfin que cette proposition de loi constitue aussi la transcription législative du résultat de la négociation conclue le 21 octobre dernier avec les trois principales organisations syndicales de la profession.
Ce texte constitue également, pour nous, l'occasion d'évaluer in concreto les différences objectives entre les retraites du secteur privé et celles du secteur public : c'est le second point que je souhaite aborder.
La réalité des faits nous conduit à constater qu'un professeur certifié de l'enseignement privé sous contrat cotise annuellement quelque 1 400 euros de plus que son homologue du public, alors qu'il percevra une retraite dont le montant sera inférieur de plus de 800 euros par mois.
Cette réalité n'est d'ailleurs contestée par personne. A l'Assemblée nationale, notre collègue député Maxime Gremetz a reconnu lui aussi, et je reprends les termes exacts de son intervention, que « le taux de cotisation excède de 3, 7 points celui d'un enseignant du public » et que « les retraites du privé sont en moyenne inférieures de 20 % à celles du public. »
Il s'agit donc d'une illustration saisissante de la constitution des inégalités, en matière de retraite, entre les assurés sociaux, en défaveur des salariés du secteur privé. Pourtant, cette réalité est méconnue et souvent contestée, avec une certaine dose de mauvaise foi, y compris, d'ailleurs, de la part des membres du Conseil d'orientation des retraites.
Ce texte me permet d'en faire la démonstration, car « les faits sont têtus ». Il me donne aussi l'opportunité de rappeler quelques données que l'on veut, généralement, ignorer.
D'abord, l'âge moyen pour la liquidation de la pension, dans le secteur public, est inférieur de quatre ans à celui du régime général.
Ensuite, par le bais des mécanismes de droit à pension, dès 55 ans pour les fonctionnaires classés en « services actifs », voire dès 50 ans pour ceux qui bénéficient de la « bonification du cinquième », et grâce aux nombreux systèmes de cessation précoce d'activité, seule une personne sur quatre, dans la fonction publique, part en retraite à 60 ans.
Par ailleurs, le mode de calcul de la pension est plus avantageux dans le public : ainsi, par exemple, si l'on retient les vingt-cinq meilleures années pour calculer le salaire de référence dans le secteur privé, on se réfère, vous le savez bien, aux six derniers mois de traitement dans les trois fonctions publiques.
En outre, la majoration de pension, pour trois enfants, est plafonnée à 10 % dans le régime général, alors que, au-delà de ce seuil, les fonctionnaires disposent d'une majoration de 5 % par enfant supplémentaire.
De plus, la fonction publique autorise largement le cumul d'une pension avec un revenu d'activité, alors que ce cumul est davantage limité dans le cadre de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et des régimes complémentaires.
Enfin, les règles applicables en ce qui concerne les pensions de faible montant sont plus favorables dans les trois fonctions publiques, sans même parler des régimes spéciaux des grandes entreprises publiques.
S'agissant du délai de montée en charge du nouveau régime de retraite additionnel des maîtres des établissements privés ainsi créé, je me prononce naturellement en faveur d'un processus aussi rapide que possible.
Ce régime permettra d'apporter de façon progressive une correction forfaitaire de l'écart moyen constaté entre les niveaux de pension de retraite. Il est vrai que le calendrier envisagé peut paraître long aux intéressés, puisqu'il repose sur une progression en deux temps, à savoir une impulsion initiale de 5 % dès le 1er septembre 2005, suivie d'une augmentation d'un point supplémentaire par paliers de cinq ans jusqu'en 2030.
Pour autant, je ne suis pas de ceux qui jugent que la réforme proposée est modeste. En effet, elle correspond, pour l'Etat, à une dépense supplémentaire de 30 millions d'euros par an. Il s'agit donc, à mes yeux, d'un premier pas très important, dans le cadre d'une démarche qui devra être reprise à l'avenir pour parvenir, à terme, à une parité totale avec les maîtres de l'enseignement public.
En qualité de rapporteur de la commission des affaires sociales pour la branche vieillesse du projet de loi de financement de la sécurité sociale, je partage, bien évidemment, le souci de l'équilibre des comptes publics et sociaux. Je sais également que le processus de vieillissement de la population, conjugué à la spécificité française en matière de cessation précoce d'activité, représente un défi majeur auquel nous devons faire face avec courage.
Tout n'est donc pas possible tout de suite. Nous pourrions toutefois dégager des marges de manoeuvre dans d'autres domaines, pour accélérer la mise en oeuvre du principe de parité entre les maîtres du privé et ceux du public. S'agissant des retraites de la fonction publique, la Cour des comptes a appelé à la suppression de dispositions injustifiées et coûteuses pour les finances publiques. Des sources d'économies existent donc.
Je pense, en particulier, à l'« indemnité temporaire » majorant la pension des fonctionnaires qui résident outre-mer. Elle peut atteindre jusqu'à 75 % en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. En outre, elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu ni aux retenues au titre de la CSG ou de la CRDS. Ce dispositif bénéficie à 20 000 personnes - leur nombre augmente rapidement - pour un coût annuel de plus de 200 millions d'euros.
La commission des finances a d'ailleurs établi le même diagnostic. Cette année - et l'an dernier déjà - son président, Jean Arthuis, et son rapporteur général, Philippe Marini, ont voulu remettre à plat ce dispositif que nous jugeons également injustifié. Nous regrettons à cet égard que l'amendement déposé en ce sens par M. About, lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2005, n'ait pas été adopté.
Au terme de mon propos, je me réjouis que le Gouvernement ait dégagé les moyens financiers permettant de donner vie à cette initiative parlementaire importante et attendue.
Il est vrai que l'inégalité des situations, au regard de la retraite, entre les maîtres des établissements d'enseignement privé et ceux du public apparaît choquante. Même si ce texte ne permet pas encore d'atteindre la parité et ne répond pas à toutes les attentes, l'action engagée par l'Etat est néanmoins réelle et positive, surtout dans un contexte budgétaire que chacun sait difficile.
Mais, au-delà de la question des personnels enseignants, je souhaite souligner que cette proposition de loi rejoint la logique de la réforme des retraites de 2003, qui n'est qu'accessoirement comptable et financière. Son ambition était - et demeure - d'éviter l'apparition de conflits de générations ou l'opposition entre ressortissants du régime général et de la fonction publique. Je suis heureux de soutenir ce choix de solidarité et d'équité fait par le Gouvernement et sa majorité parlementaire.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.
Monsieur le président, si vous me le permettez, je reviendrai brièvement sur le texte de la proposition de loi telle qu'elle a été adoptée par l'Assemblée nationale.
Je tiens tout d'abord à vous remercier, monsieur le ministre, car personne ne l'a fait jusqu'à présent. Grâce à votre obstination, à votre qualité de conciliateur et de négociateur, vous avez pu rassembler toutes les forces vives qui étaient concernées par ce problème des retraites des maîtres de l'enseignement privé.
Même si d'aucuns le contestent, le fait d'avoir obtenu la signature de tous ceux qui étaient négociateurs face à vous représente tout de même une avancée significative. C'est ce qui nous permet, d'ailleurs, d'étudier ce texte aujourd'hui après que le consensus à l'Assemblée nationale a été établi et confirmé : en effet, nos collègues socialistes sont, semble-t-il, sur la même ligne.
Je me réjouis donc, monsieur le ministre, que vous ayez contribué à la définition d'une solution équitable allant dans le sens d'une reconnaissance - peut-être tardive, mais effective - de l'importance des maîtres qui choisissent l'enseignement privé sous contrat avec l'Etat et qui contribuent ainsi à laisser aux familles, y compris aux enfants et aux adolescents, le libre choix des filières d'éducation. Tout le monde souhaitait ce rétablissement de l'équité. C'est, en réalité, la reconnaissance de la mission de service public qui est assumée par tous les enseignants, fonctionnaires ou sous contrat.
La commission des affaires culturelles du Sénat estime que le dispositif que vous nous proposez est juste et équilibré. A ce propos, M. Lardeux a parlé ce matin d'un « équilibre raisonnable », même si, je le confirme, il s'agit d'un équilibre factuel. En effet, certaines positions, sans être extrêmes, sont tout de même assez obscures ; elle tendraient à fonctionnariser, voire à nationaliser l'ensemble du corps, comme l'a proposé Mme David. Or c'est justement ce que nous voulons éviter. A l'instar de M. Bernard Seillier, nous souhaitons, d'une part, laisser aux professeurs la liberté d'enseigner là où ils le désirent et, d'autre part, permettre aux familles de choisir le mode d'enseignement qui leur convient.
Nous avons veillé avec beaucoup d'attention, je le confirme, au maintien et au respect des droits des personnels, du dialogue social à l'intérieur des établissements, ainsi que de l'initiative des chefs d'établissements. Ce serait paradoxal qu'il en fût autrement. Plus que jamais, les chefs d'établissements privés auront la possibilité d'adapter l'enseignement aux circonstances, notamment à l'environnement local et aux contraintes économiques.
Ce traitement social équitable est défini par cette proposition de loi que le Sénat, je l'espère, votera conforme. En tout état de cause, une réflexion sur sa mise en application s'impose.
Monsieur le ministre, il me semble avoir compris, dans votre propos préliminaire, que vous aviez l'intention de prendre rapidement les décrets d'application et d'adopter une démarche expérimentale. Je vous rejoins dans ce domaine : il faut que les conversations se poursuivent avec les différentes parties prenantes, à partir d'un texte que le Parlement votera aujourd'hui et que le Gouvernement mettra ensuite en application.
C'est la raison pour laquelle, même si certains amendements présentent un grand intérêt et soulèvent des questions qui devront être intégrées dans cette concertation future, la commission des affaires culturelles du Sénat est favorable - je le confirme, après notre rapporteur - à l'adoption conforme du texte qui nous vient de l'Assemblée nationale.
Je tiens à remercier M. le président de la commission, Mme le rapporteur et tous les orateurs qui se sont exprimés pour le travail qu'ils ont effectué afin de préciser et d'éclaircir le texte de la proposition de loi de M. Yves Censi, et de tracer des perspectives d'avenir s'agissant de l'enseignement privé.
Certains d'entre vous se sont inquiétés du fait que ce texte ne réponde pas à toutes les questions posées. Je voudrais simplement souligner que, s'il a fallu autant de temps pour régler la situation, c'est parce qu'elle était complexe. Nous avons pu obtenir la signature du relevé de décisions par l'ensemble des organisations syndicales parce que nous avons réussi à trouver un point d'accord. Madame David, je ne pense pas que des organisations acceptent de signer des relevés de décision si elles sont totalement opposées aux conclusions !
Je répondrai maintenant à quelques questions techniques très précises qui ont été posées par les différents orateurs, afin de les rassurer.
S'agissant des conséquences de ces nouvelles dispositions pour les établissements, je veux préciser que le maintien des comités d'entreprises n'implique pas une augmentation de la contribution au financement de leurs activités sociales et culturelles. Au-delà du minimum qui est fixé par la loi, et qui ne peut pas être inférieur au montant le plus élevé accordé aux cours des trois dernières années, la contribution aux activités sociales et culturelles est déterminée dans le cadre normal du dialogue social.
Il n'existe donc aucun danger que les établissements, qu'ils disposent ou non d'un comité d'entreprise, se voient contraints d'apporter une contribution supérieure à celle qui aura été consentie au cours des trois années précédant la mise en place de ce comité d'entreprise.
De même, il n'y a aucune raison que les litiges qui pourraient naître de la mise en oeuvre de ces dispositions relèvent, en l'absence de contrat de travail entre l'établissement et les maîtres, des conseils de prud'hommes. Ils seront de la compétence du tribunal de grande instance, conformément à l'article L. 511-1 du code du travail.
En ce qui concerne le rythme du rattrapage au niveau des régimes de retraite, je ne peux pas répondre complètement à l'attente de MM. Seillier et Boyer, ainsi qu'à celle des autres orateurs.
La création du régime additionnel coûtera à l'Etat 30 millions d'euros par an. Compte tenu du rythme de montée en charge du régime, les cotisations assurent l'équilibre jusqu'en 2030. Toute modification de l'esquisse porterait atteinte à la pérennité du régime additionnel. Je précise à cet égard que la négociation s'est conclue dans la clarté.
Il est possible néanmoins, comme le prévoit le texte, que la suppression de l'indemnité de départ en retraite, l'IDR, soit progressive. La situation des premiers retraités sera améliorée dans le nouveau régime et, comme je l'ai indiqué dans mon propos liminaire, l'Etat étendra tout accord conclu sur ce point.
Concernant vos inquiétudes quant au statut des maîtres du privé - je pense, en particulier, aux questions posées par M. Lardeux -, cette définition par la négative n'est pas usuelle ; elle prend tout son sens si l'on se réfère à la jurisprudence. Elle marque la portée de la loi. Il s'agit donc d'une loi interprétative, qui entend mettre en lumière la volonté du législateur de 1959 telle que le législateur d'aujourd'hui la comprend. Elle s'imposera évidemment aux juges.
Je voudrais dire également à M. Lardeux qu'il n'y aura pas de charges supplémentaires pour les régimes sociaux. Le transfert des maîtres du privé au régime des fonctionnaires pour la maladie garantit l'essentiel du financement. L'Etat devra cependant acquitter la cotisation pour la retraite additionnelle, soit, comme je l'ai indiqué, 30 millions d'euros.
Enfin, je souhaite réitérer devant vous ma volonté de mettre en oeuvre ces dispositions dans les meilleurs délais, c'est-à-dire à partir de septembre 2005 pour la plupart d'entre elles. A cette fin, je vous proposerai très vite les textes nécessaires.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, pour conclure, je voudrais me féliciter de la sérénité qui caractérise nos débats, en particulier de la reconnaissance par tous les groupes du Sénat - cela a été également le cas à l'Assemblée nationale - de la place et du rôle de l'enseignement privé dans notre pays. Au-delà des dispositions techniques que vous allez adopter, ce débat permet à notre pays de faire un grand pas dans le sens de la liberté et du respect mutuel.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ? ...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 442-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces derniers, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement, dans le respect du caractère propre de l'établissement et de la liberté de conscience des maîtres. » ;
1°bis Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 236-1, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 620-10 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les rémunérations versées par l'Etat à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu à l'article L. 434-8 du même code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à l'article L. 432-9 du même code. » ;
2° L'article L. 914-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les maîtres titulaires d'un contrat définitif dont le service est supprimé ou réduit, les maîtres titulaires d'un contrat provisoire préalable à l'obtention d'un contrat définitif ainsi que les lauréats de concours bénéficient d'une priorité d'accès aux services vacants d'enseignement ou de documentation des classes sous contrat d'association dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 7, présenté par Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le 1° de cet article :
1° a) Le deuxième alinéa de l'article L. 442-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces derniers sont soumis à l'application de l'article L. 911-1 du présent code, au même titre que les membres des corps de fonctionnaires du service public de l'éducation. »
b) L'article L. 911-1 est complété par les mots : « et par dérogation, aux personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du présent code et L. 813-8 du code rural »
La parole est à Mme Annie David.
Cet amendement vise à porter le débat sur l'ambiguïté du « double statut » - il en a été beaucoup question jusqu'à présent - des maîtres de l'enseignement des établissements privés sous contrat, flou qui subsiste après la première lecture à l'Assemblée nationale.
Je suis consciente de la difficulté qu'implique l'accès au statut de la fonction publique pour les enseignants du privé, de par la refonte de nombreux textes qu'il suppose. Il n'en reste pas moins que les partenaires sociaux réclament, aujourd'hui encore, une clarification de leur situation.
En effet, ce texte ne lève pas le flou juridique de leur statut. Je dirai même que leur situation empire, puisque, avec la prédominance de l'Etat et la suppression du contrat de travail, ces enseignants, qui interviennent pourtant dans des établissements privés, ne peuvent plus exercer les recours juridiques de droit privé issus du code de travail.
Par ailleurs, il est fondamental d'améliorer les conditions financières des enseignants du privé en alignant non seulement leurs pensions mais également leurs indemnités sur celles du public.
Pour répondre à cette justice sociale et permettre une véritable égalisation des situations, il faut mettre en place la fonctionnarisation - et non pas la nationalisation, monsieur Valade - des personnels enseignants, mais aussi, pourquoi pas, de l'ensemble de la communauté éducative des établissements privés.
En lieu et place, nous est soumise une proposition de loi dont le champ législatif est étroit et qui ne permet pas une véritable réforme. Pour parvenir à la fonctionnarisation, c'est d'un véritable socle juridique dont nous avons besoin, d'un socle qui nous permette de modifier de nombreux textes. Je ne les citerai pas, pour ne pas rallonger le débat.
Vous le savez, la tâche est titanesque, mais il faut s'en acquitter. Ce texte, me semble-t-il, est loin d'être à la hauteur de l'ambition affichée ! Si je ne me fais pas d'illusion sur le sort qui va être réservé à cet amendement, il a néanmoins le mérite de soulever un débat qui intéresse aujourd'hui une grande partie des personnels des établissements d'enseignement privés sous contrat.
L'amendement n° 4, présenté par MM. Vanlerenberghe, C. Gaudin et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le texte proposé par le 1° de cet article pour compléter le deuxième alinéa de l'article L. 442-5 du code de l'éducation :
« Ils sont liés à l'Etat par un contrat d'enseignement et de classement dans une échelle de rémunération de l'enseignement public. »
La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe.
Je crois que M. le ministre a répondu par avance à notre proposition.
La définition par la négative proposée à l'article 1er ne permet pas une clarification suffisante. C'est la raison pour laquelle nous avons eu l'idée de cet amendement, qui réaffirme la prééminence du lien avec l'Etat, à travers un contrat d'enseignement, sans évidemment rien retirer au lien qui unit l'enseignant, dans le cadre du caractère propre, à la direction de l'établissement.
Vous avez répondu, monsieur le ministre, que cette rédaction était le fruit d'un consensus qui prenait en compte la volonté du législateur de 1959. Je prends bonne note de cette réponse et je retire cet amendement pour me conformer à la volonté qui s'est exprimée au sein de la plupart des groupes de notre assemblée.
L'amendement n° 4 est retiré.
L'amendement n° 1 rectifié ter, présenté par MM. Lardeux, Darniche, Retailleau, Bailly et de Richemont, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le 1° de cet article pour compléter le deuxième alinéa de l'article L. 442-5 du code de l'éducation par une phrase ainsi rédigée :
Ils sont liés à l'Etat par un contrat d'enseignement et de classement dans une échelle de rémunération de l'enseignement public.
La parole est à M. André Lardeux.
Cet amendement étant semblable à celui que vient de défendre M. Jean-Marie Vanlerenberghe, je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce qu'il vient de dire, d'autant que M. le ministre nous a effectivement déjà apporté une réponse.
Cet amendement est simplement le moyen de réaffirmer qu'une définition positive est peut-être meilleure et de rappeler que l'interprétation du Conseil d'Etat, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, est constante et bien connue. Comment la Cour de cassation, le moment venu, appréciera-t-elle cette rédaction ?
Par ailleurs, il est intéressant de noter que la démarche qui a inspiré cet amendement comme celui de M. Vanlerenberghe est diamétralement opposée à celle qui sous-tend l'amendement n° 7 de notre collègue Mme David.
Cela étant, pour répondre à l'appel de la commission, comme M. Vanlerenberghe, je retire cet amendement.
L'amendement n° 1 rectifié ter est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 7 ?
En assimilant les maîtres du privé à des fonctionnaires, l'amendement n° 7 de Mme David est contraire à l'objet de la proposition de loi qui, au contraire, reconnaît explicitement leur qualité d'agents publics contractuels.
Au-delà, il conduit à remettre en question l'édifice législatif issu de la loi Debré sur lequel repose le principe de la liberté d'enseignement.
Ainsi, alors que les fonctionnaires sont soumis au devoir de neutralité, la proposition de loi réaffirme le respect de la liberté de conscience des maîtres et du caractère propre de l'établissement privé, qui a valeur constitutionnelle.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Le Gouvernement n'a rien à ajouter à la brillante démonstration que vient de faire Mme le rapporteur. En réalité, on voit bien que cet amendement a pour objet, in fine, de mettre un terme à cette liberté de l'enseignement que, par ailleurs, Mme David nous a dit tout à l'heure vouloir préserver.
Bien que l'esprit de mon amendement ne corresponde nullement à ce que vient de dire M. Fillon, j'avais néanmoins l'intention de le retirer. En effet, comme je l'ai dit moi-même, je ne me faisais pas d'illusions sur la suite qui lui serait donnée.
Je retire donc cet amendement qui avait pour objet de montrer que le flou dans la définition du statut des enseignants n'est pas vraiment levé.
L'amendement n° 7 est retiré.
L'amendement n° 16, présenté par M. J. Boyer, Mme Dini et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :
Supprimer la dernière phrase du texte proposé par le 1° bis de cet article pour insérer un alinéa après le deuxième alinéa de l'article L. 442-5 du code de l'éducation.
La parole est à M. Jean Boyer.
Monsieur le ministre, par votre réponse aux orateurs précédents, vous avez pratiquement répondu à cet amendement, que vous me permettrez néanmoins de présenter.
Cet amendement a pour objet de mettre fin à une contradiction instaurée par l'article 1er, qui dispose, d'une part, que les professeurs sont des agents publics, rémunérés à ce titre par l'Etat, et, d'autre part, que ces rémunérations doivent être prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute des établissements.
Il faut savoir qu'en moyenne, pour un établissement, la masse salariale des professeurs correspond à quatre fois celle des personnels salariés, et qu'une contribution au comité d'entreprise de 0, 2 % de cette masse salariale supplémentaire représente annuellement une charge lourde. A titre d'exemple, un établissement de 3 700 élèves devrait acquitter 15 000 euros par an pour les professeurs.
Ces contradictions ne peuvent qu'engendrer des conflits et faire entrer les organismes de gestion dans une logique de substitution à l'Etat qui les contraindra inévitablement à faire supporter sans cesse de nouvelles charges financières aux familles.
Monsieur le ministre, dans votre propos introductif, vous nous avez rassurés ; je retire donc cet amendement.
L'amendement n° 16 est retiré.
L'amendement n° 8, présenté par Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
I. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Pour l'application du chapitre II du titre premier du livre IV du code du travail, un personnel enseignant mentionné dans le I ci-dessus peut être désigné comme délégué syndical de l'établissement au sein duquel il exerce en application de l'article L. 412-11 du code du travail.
II. En conséquence, faire précéder cet article par la mention :
I
La parole est à Mme Annie David.
Monsieur le président, en présentant l'amendement n° 8, je défendrai également l'amendement n° 13, qui a été déposé à l'article 3 bis. Ces deux amendements ont en effet le même objet, mais ils concernent deux codes différents, le code de l'éducation et le code rural.
L'objet de ces amendements est de garantir le plein exercice du droit syndical dans les établissements.
Je m'explique : pour nommer un délégué syndical, l'entreprise doit avoir un effectif au moins égal à cinquante personnes. Même si les enseignants sont pris en compte dans l'effectif d'après le 1° bis de ce texte amendé qui vise à réintroduire l'article L. 412-5 du code du travail, la jurisprudence qui en découle précise que le délégué syndical doit faire partie de « l'entreprise ». Or, si le contrat implicite de droit privé qui lie ces enseignants à l'établissement disparaît, la nomination d'un délégué syndical enseignant devient impossible.
Aussi, malgré vos explications, hier en commission, madame le rapporteur, il me semble toujours que cette nomination reste difficilement possible et, sauf à avoir une assurance forte de votre part, monsieur le ministre, quant à la possibilité de nommer un délégué syndical enseignant dans les établissements privés, je maintiens cet amendement, que je vous invite à voter, mes chers collègues, si votre intention n'est pas de porter préjudice aux droits syndicaux de ces personnels.
Madame David, l'alinéa 1° bis de l'article 1er a déjà pour finalité de garantir l'exercice des droits syndicaux des maîtres contractuels, « dans les conditions prévues par le code du travail », en dépit de l'absence de contrat de travail avec l'établissement.
Par ailleurs, je vous rappelle que l'Etat accorde aux maîtres du privé des décharges syndicales.
L'amendement n° 8 nous semble donc déjà satisfait. Compte tenu de ces garanties, la commission vous demande de bien vouloir le retirer, sinon, elle donnera un avis défavorable. Cet avis vaut également pour l'amendement n° 13.
Je me suis déjà exprimé sur ce sujet. Mme David sait d'ailleurs qu'elle a tout à fait satisfaction, puisque l'article 1er de la proposition de loi prévoit que les dispositions relatives aux droits sociaux des maîtres sont maintenus.
Pour répondre directement à sa question, j'ajoute qu'un enseignant peut être délégué syndical.
Je souhaite donc que cet amendement, comme l'amendement n° 13, soit retiré.
peut être nommé par son syndicat dans un établissement privé, je retire mon amendement.
L'amendement n° 8 est retiré.
L'amendement n° 9, présenté par Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - En cas de litige né d'une décision prise par l'établissement au sein duquel ils exercent, les enseignants mentionnés au I ci-dessus sont soumis à l'application de l'article L. 511-1 du code du travail. Pour l'application de l'article L. 513-3 du code du travail, c'est l'établissement qui doit communiquer à l'autorité administrative l'identité des enseignants afin d'établir la liste des électeurs.
La parole est à Mme Annie David.
Sourires
Puisque le président de la commission nous a dit que le texte serait voté conforme !
Je vais présenter cet amendement n° 9 et mon explication vaudra pour l'amendement n° 14, déposé à l'article 3 bis, qui a le même objet mais qui concerne le code rural et non le code de l'éducation.
Ces amendements visent à permettre aux personnels enseignants et aux documentalistes de saisir les prud'hommes, comme c'est le cas aujourd'hui, en établissant une distinction entre les deux types de litiges existants, les litiges de droit privé, qui seront donc tranchés par le tribunal des prud'hommes, et les litiges de droit public, qui seront tranchés par le tribunal administratif.
Dans la forme actuelle de ce projet, les enseignants n'auraient aucun recours juridique face à des décisions abusives prises par les chefs d'établissements ou le président de l'organisme de gestion.
Aujourd'hui, la saisine des prud'hommes permet, par exemple, aux syndicats de défendre un délégué auxiliaire lorsque le chef d'établissement le remplace par un titulaire. Le délégué auxiliaire est alors mis au chômage sans indemnité. Les délégués syndicaux ont la possibilité de saisir les prud'hommes pour demander le licenciement du délégué auxiliaire avec tous les droits inhérents.
La jurisprudence pour ce cas de figure est constante et se positionne en faveur du délégué auxiliaire. Il en découle que les établissements préfèrent reclasser le délégué auxiliaire plutôt que de le licencier, ce qui est quand même un point positif.
De même, quel recours aura un enseignant pour s'opposer à un emploi du temps estimé trop contraignant ? On peut imaginer qu'un emploi du temps contraignant cache une sorte de harcèlement afin d'amener l'enseignant à demander sa mutation ou même à démissionner. Ainsi, les enseignants se retrouveraient dans une situation de déni de droit.
Vous le savez, monsieur le ministre, mes chers collègues, les décisions des établissements ou du président de l'organisme de gestion prises dans le cadre du droit privé ne peuvent en aucun cas être annulées par un tribunal administratif. Un chef d'établissement est une personne de droit privé qui n'est tenue de rendre des comptes qu'à son unique employeur, le président de l'organisme de gestion.
Mais peut-être pensez-vous transférer la puissance publique au chef d'établissement afin de résoudre ce problème. Il est vrai que, dans ce cas, seul le tribunal administratif serait compétent.
Vous comprendrez néanmoins que je ne pourrais, si cette disposition était envisagée, que m'inscrire en faux, tant je suis attachée à la laïcité. A l'heure où le Gouvernement ne cesse de plaider pour la laïcité, cette disposition vous mettrait pour le moins en porte-à-faux.
Aussi, chers collègues, je vous invite à adopter mon amendement, seule garantie pour les enseignants d'un recours en cas de litige entre eux et le chef d'établissement.
Réaffirmer, comme le fait Mme David dans cet amendement, la compétence générale des conseils des prud'hommes est contraire à l'objet de la proposition de loi.
En effet, cet amendement revient à considérer l'établissement privé comme l'employeur des enseignants en lieu et place de l'Etat. Cela consolide l'instabilité juridique actuelle alors que la proposition de loi vise à mettre fin à cette situation. C'est pourquoi la commission a donné un avis défavorable sur les amendements n° 9 et 14.
Le Gouvernement partage l'avis de la commission.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 10, présenté par Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les personnels enseignants et de documentation mentionnés au I ci-dessus bénéficient des garanties de prévoyance définies au contrat souscrit par l'établissement au sein duquel ils exercent. Le montant de la cotisation, à la charge de l'établissement, est au minimum égal à celui défini par l'accord-cadre de 1947.
La parole est à Mme Annie David.
Cette présentation de l'amendement n° 10 vaudra également pour l'amendement n° 15, qui a le même objet.
Il s'agit, par ces amendements, de maintenir la couverture de prévoyance de droit privé à destination des enseignants pris en charge par les établissements.
Cette prévoyance est avantageuse pour les enseignants. Elle donne droit, par exemple, à un capital décès au moins égal à trois ans de salaire. Elle assure également une garantie de revenus en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité.
L'établissement cotise pour chaque enseignant à hauteur de 1, 50 % de la tranche A du salaire. L'employeur qu'est l'Etat ne pourra acquitter cette cotisation puisqu'elle est issue du droit privé. Les enseignants n'auront plus alors que la couverture minimale accordée par l'Etat à ses agents puisque, avec la suppression du lien entre le maître et l'établissement, la cotisation sera due par l'enseignant s'il souhaite bénéficier des avantages de cette couverture. Cela entraînera une diminution de 1, 5 % de son indemnité nette, ce qui creusera encore plus l'écart de traitement avec ses collègues de l'enseignement public.
Vous m'avez assuré que les établissements maintiendraient leurs engagements. Mais, comme vous le savez sans doute, la Fédération nationale des organismes de gestion de l'enseignement catholique a déjà fait savoir, dans un courrier adressé par son président à une organisation syndicale, que cette cotisation ne serait plus due si le présent texte était adopté en l'état.
En outre, bien qu'il soit stipulé dans le relevé de conclusions qu'un groupe de travail entre le ministère et les organisations syndicales devra se pencher sur cette question, rien ne garantit l'issue de la réflexion. C'est pourquoi certains syndicats souhaitent le maintien de cet acquis tant que le Gouvernement n'apportera pas de garantie, d'autant qu'on voit mal comment ce groupe de travail peut s'engager sur un point qui lui échappe puisque les établissements n'en font pas partie.
Aussi, l'adoption de cet amendement permettrait d'éviter un recul social pour les enseignants, sans créer de charges nouvelles pour l'Etat puisque les établissements continueront d'acquitter cette cotisation.
C'est donc dans l'intérêt des personnels que je vous invite à voter cet amendement.
Les maîtres des établissements privés bénéficient en effet du régime de prévoyance des cadres, qui est lié à leur affiliation au régime complémentaire de retraite de l'AGIRC et non à un statut de droit privé. Cette affiliation demeure avec la présente proposition de loi.
Comme je l'ai souligné dans mon intervention, des négociations seront ouvertes, dans les semaines à venir, avec l'ensemble des partenaires concernés, notamment en vue d'actualiser le taux de la cotisation à la charge des établissements. Ce régime se cumule en effet avec le capital invalidité et décès servi par l'Etat.
Il ne semble donc pas souhaitable de figer ce régime dans la loi, alors que les représentants des personnels et des établissements comptent sur l'ouverture du dialogue social.
Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 10 ainsi que sur l'amendement n° 15, dont le libellé est identique.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 1 er est adopté.
L'article L. 813-8 du code rural est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« En leur qualité d'agent public, ils ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié. » ;
2° Après la première phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de recrutement par concours et les garanties d'emploi dont les lauréats bénéficient. ». -
I. - Il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire ouvert :
1° Aux personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural ;
2° A leurs conjoints survivants ainsi qu'à leurs orphelins.
Ce régime, par répartition provisionnée, est destiné à permettre l'acquisition de droits additionnels à la retraite.
II. - Les cotisations, dont les taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et du budget, sont réparties entre l'Etat et les bénéficiaires. La cotisation à la charge de l'Etat est au moins égale à la cotisation à la charge des bénéficiaires. Les cotisations sont assises sur la totalité de la rémunération versée par l'Etat.
L'ouverture des droits des bénéficiaires est subordonnée à la condition :
- qu'ils justifient de quinze années de services en qualité de personnels enseignants et de documentation habilités par agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés liés par contrat à l'Etat ;
- soit qu'ils aient atteint l'âge de soixante ans et aient été admis à la retraite, soit qu'ils bénéficient d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat.
La retraite additionnelle mise en paiement est servie en rente. Toutefois, lorsque la rente annuelle est inférieure à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et du budget, la retraite additionnelle est servie en capital.
Les personnels enseignants et de documentation visés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural n'ayant pas accompli quinze années de services à la date à laquelle ils sont admis à la retraite perçoivent du régime une somme égale aux cotisations acquittées au titre de ce régime.
III. - Les représentants des bénéficiaires participent à la gestion du régime.
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux enseignants admis à la retraite ou au bénéfice d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat postérieurement au 31 août 2005.
V. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
L'amendement n° 11, présenté par Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après les mots :
entre l'Etat
Rédiger ainsi la fin de la première phrase et la deuxième phrase du II de cet article :
, les bénéficiaires et les établissements d'enseignements privés sous contrat, qui en supportent la charge complémentaire à parts égales. La part de ces derniers est minorée de l'indemnité de départ qu'ils sont tenus de verser de manière dégressive et transitoire comme stipulé dans l'article 2 ter.
La parole est à Mme Annie David.
Comme je l'ai annoncé lors de mon intervention dans la discussion générale, je propose, par cet amendement, de faire porter l'effort financier en partie sur les établissements.
Dans le contexte de rigueur budgétaire auquel nous sommes soumis, il est difficilement acceptable de faire peser l'effort financier uniquement sur l'Etat, d'autant plus que le système éducatif public rencontre des difficultés structurelles que seuls des moyens supplémentaires alliés à une politique ambitieuse pour notre école pourraient lui permettre de surmonter.
Par ailleurs, il me semble légitime de faire participer financièrement les établissements en vue d'une amélioration des conditions de travail des personnels qui contribuent en grande partie à leur rayonnement.
Cette participation financière est sans danger puisque je propose de la minorer de l'indemnité de départ à la retraite qu'ils versaient déjà.
A terme, l'effort consenti par les établissements pour verser cette indemnité serait alors consacré à améliorer le montant des pensions versées.
Je suis consciente du fait que, en toute logique, les établissements n'ont plus leur place dans le dispositif proposé en matière de versement des cotisations, l'Etat étant le seul employeur de ces personnels. Néanmoins, le contrat entre ces derniers et les chefs d'établissement est implicite.
Le texte qui nous est proposé mettant en place un statut hybride privé-public, vous comprendrez que je n'aie pas d'autre choix, en attendant la clarification du statut de l'ensemble de ces personnels, que d'user des mêmes subterfuges.
Aussi, dans un souci tant d'équité que de bonne gestion budgétaire, je vous invite à adopter mon amendement, mes chers collègues.
Cet amendement vise à créer un dispositif très complexe de financement tripartite du régime additionnel de retraite.
En outre, la participation des établissements ne se justifie pas dans la mesure où la proposition de loi réaffirme qu'il n'existe pas de contrat de travail entre le maître et l'établissement. Cela crée par ailleurs une charge nouvelle pour les établissements, alors que ceux-ci, vous l'avez dit, consentent déjà un effort important, par le maintien transitoire du versement de l'IDR.
Enfin, si le relevé de conclusions fixe une cotisation répartie à parité entre l'Etat et les personnels, l'article 2 bis précise que « la cotisation à la charge de l'Etat est au moins égale à la cotisation à la charge des bénéficiaires ».
Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement souhaite que le Sénat ne se laisse pas abuser par les subterfuges de Mme David, fussent-ils présentés avec le sourire !
Sourires
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 5, présenté par MM. Vanlerenberghe, C. Gaudin et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :
Dans le troisième alinéa du II de cet article après les mots :
de documentation
insérer les mots :
ou de services assimilés
La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe.
Cet amendement vise à apporter une précision. Le libellé de la proposition de loi n'est en effet pas tout à fait conforme à celui du relevé de conclusions que vous avez signé avec les organisations syndicales le 21 octobre dernier, monsieur le ministre. Ce relevé précisait que le régime additionnel permettrait « le versement d'un supplément de retraite à tous les enseignants du privé ayant 15 années ou plus de service d'enseignement ou assimilés ».
Ce dernier terme a disparu dans l'actuelle rédaction. N'ont été retenus que les services d'enseignement et ceux de documentation. Si vous voulez maintenir le texte conforme, il serait peut-être nécessaire de préciser, même verbalement - le compte rendu de nos travaux l'attestera -, que les services de surveillance ou le service militaire, par exemple, seront aussi pris en compte, comme ils le sont d'ailleurs actuellement, dans le calcul des retraites.
Cela me paraît important pour éviter toute interprétation ultérieure restrictive.
L'amendement n° 2 rectifié ter, présenté par MM. Lardeux, Darniche, Retailleau, Bailly et de Richemont, est ainsi libellé :
Compléter le troisième alinéa du II de cet article par les mots :
ou de services assimilés
La parole est à M. André Lardeux.
Cet amendement a le même objet que l'amendement précédent. Il vise à lever une ambiguïté du texte quelque peu obscur proposé pour cet article.
Si la réponse du ministre est celle que je pense, nous serons probablement amenés à retirer l'amendement.
Le présent article fixe un cadre législatif général dont les modalités d'application seront ensuite déterminées par voie réglementaire.
Le régime temporaire de retraite des enseignants privés, le RETREP, et l'allocation temporaire de cessation anticipée d'activité, l'ATCAA, prennent en compte ces services assimilés, mais ces deux régimes, je le rappelle, relèvent uniquement de décrets.
La commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement et lui demande si les décrets qui seront pris en application de cet article intégreront les observations soulevées par ces deux amendements.
M. François Fillon, ministre. Monsieur Lardeux lit dans mes pensées, ce qui ne m'étonne pas puisque nous nous connaissons depuis très longtemps.
Sourires
Je voudrais lui confirmer, ainsi qu'à M. Vanlerenberghe, que certaines positions de maîtres qui ne correspondent pas à une activité d'enseignement seront bien prises en compte dans le calcul des quinze années de service d'enseignement, ainsi que cela figure dans le relevé de conclusions du 21 octobre.
Il appartiendra d'arrêter par voie de décrets la liste de ces services assimilés. Je m'engage naturellement au respect par ces décrets de l'accord du 21 octobre et à leur publication sans délai.
L'amendement n° 5 est retiré.
Monsieur Lardeux, l'amendement n° 2 rectifié ter est-il maintenu ?
L'amendement n° 2 rectifié ter est retiré.
L'amendement n° 12 rectifié, présenté par Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
I - Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Afin de favoriser le rapprochement des indemnités nettes des personnels enseignants et de documentation visés aux articles L. 914-du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural avec celles issues de la fonction publique, l'Etat et les établissements privés sous contrat prennent en charge, à part égales, le paiement des cotisations destinés à l'Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) et l'Association des régimes de retraite complémentaire (ARCCO).
II - Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - La perte de recettes pour l'Etat résultant du rapprochement des indemnités nettes des personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement public et celles des établissements d'enseignement privé est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Annie David.
Cet amendement, en conformité avec la loi relative à la liberté de l'enseignement du 25 novembre 1977, dite « loi Guermeur », vise à instaurer une égalité de situation en matière de traitement, en prévoyant l'alignement des indemnités nettes des personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement privé sur celles des établissements de l'enseignement public. Ce n'est pas encore le cas, au regret d'un certain nombre d'entre nous aujourd'hui.
En effet, si les « indemnités brutes » des enseignants des établissements privés sont calquées sur celles des enseignants des établissements publics, le différentiel de cotisations avec ces derniers, qui se monte à environ 100 euros, entraîne par voie de conséquence une inégalité dans « les indemnités nettes ». La conséquence en est bien évidemment un pouvoir d'achat inférieur.
Aussi, cet amendement vise à réparer cette injustice sociale par la prise en charge des cotisations salariales de retraite par l'Etat et les établissements.
Bien sûr, mon argumentation précédente sur la rigueur budgétaire à laquelle est soumise l'éducation nationale est toujours d'actualité. Si toutefois vous émettiez un avis favorable sur cet amendement, sachez, monsieur le ministre, que, lors du prochain vote sur le budget de votre ministère, je vous demanderai d'abonder ce dernier.
Néanmoins, c'est une revendication forte des partenaires, que le texte ne se propose pas de régler.
En conséquence, mes chers collègues, je vous propose d'aller jusqu'au bout de la réforme et du profond désir de justice sociale qui vous anime en adoptant cet amendement.
Certes, l'objet de cet amendement est légitime puisqu'il vise à favoriser le rapprochement des rémunérations nettes perçues par les maîtres de l'enseignement privé de celles qui sont perçues par leurs homologues de l'enseignement public.
Toutefois, cet amendement est contraire à la clarification apportée par la proposition de loi, en visant à faire supporter la charge de ces cotisations aux établissements, qui ne doivent plus être considérés comme les employeurs de droit privé des maîtres.
Aussi la commission a-t-elle émis un avis défavorable sur cet amendement.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. L'affiliation à l'AGIRC et à l'ARCCO donne droit aux maîtres du privé à une retraite complémentaire selon des modalités qui ne sont en rien modifiées par le présent texte.
Je veux en revanche informer le Sénat que l'Etat a soldé un contentieux avec les caisses de retraite complémentaire sur l'affiliation des maîtres du privé à l'AGFF, en prenant à sa charge les cotisations nécessaires au maintien de la retraite à soixante ans. Sur le principe, on ne peut pas exonérer les maîtres de toute contribution pour l'accès à une retraite complémentaire. D'ailleurs, la retraite additionnelle sera financée par des cotisations de l'Etat employeur et par celles des maîtres.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 2 bis est adopté.
Les modalités selon lesquelles les personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural, admis à la retraite ou au bénéfice d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat, perçoivent, à titre transitoire, de manière dégressive à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, une indemnité de départ à la retraite, sont déterminées par voie de conventions. Ces conventions seront étendues par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'agriculture à l'ensemble des partenaires sociaux compris dans leur champ d'application.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 3 rectifié quater est présenté par MM. Lardeux, Martin, Darniche, Retailleau, Bailly et de Richemont.
L'amendement n° 6 est présenté par MM. Vanlerenberghe, C. Gaudin et les membres du groupe de l'Union Centriste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi le début de cet article :
Les personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L.914-1 du code de l'éducation et L.813-8 du code rural continuent à bénéficier, dans les mêmes conditions, des régimes de prévoyance et de retraite complémentaire. Les modalités selon lesquelles, lorsqu'ils sont admis à la retraite ou au bénéfice d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat, ils perçoivent...
La parole est à M. André Lardeux, pour défendre l'amendement n° 2 rectifié.
Il s'agit de répondre à une interrogation ou de lever une inquiétude.
Les enseignants du privé bénéficient actuellement de régimes de prévoyance financés par l'employeur. Or, la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale ne garantit pas le maintien de la gratuité de la prévoyance cadre pour les enseignants. L'employeur qu'est l'Etat ne peut acquitter cette cotisation. Aussi, un certain nombre d'enseignants s'inquiètent de ce qu'il leur appartiendrait d'acquitter cette cotisation. Paradoxalement, l'amélioration de leur sort se traduirait dans un premier temps par la diminution de leur salaire.
J'attends donc de M. le ministre des éclaircissements sur ce point. De sa réponse dépendra le sort que je réserverai à cet amendement.
L'amendement n° 6, présenté par MM. Vanlerenberghe, C. Gaudin et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le début de cet article :
Les personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural continuent à bénéficier, dans les mêmes conditions, des régimes de prévoyance et de retraite complémentaire. Les modalités selon lesquelles, lorsqu'ils sont admis à la retraite ou au bénéfice d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat, ils perçoivent.
La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe.
Comme l'amendement précédent, cet amendement vise à éviter un recul social. Il ne crée aucune charge nouvelle. Il tend simplement à ce que les établissements continuent d'acquitter la cotisation.
Ces deux amendements rejoignent en partie l'amendement n° 10 de Mme David.
Je rappelle que la reconnaissance de la qualité d'agent public des maîtres contractuels ne remet pas en cause leur affiliation aux régimes complémentaires de retraite AGIRC et ARRCO.
La même remarque vaut pour le régime de prévoyance dont ils bénéficient actuellement, régime qui est lié à leur affiliation à l'AGIRC, en application de la convention du 14 mars 1947.
Je répète, en outre, que le dialogue social doit s'engager sur cette question. L'ensemble des partenaires tient à ce que des négociations s'ouvrent à ce sujet.
Sous réserve des garanties que nous apportera M. le ministre sur ce point, la commission souhaite le retrait de ces amendements. A défaut, elle émettra un avis défavorable.
Je souhaiterais que ces deux amendements soient retirés. En effet, la prévoyance dont bénéficient actuellement les maîtres du privé résulte d'une obligation conventionnelle liée à leur affiliation aux régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARCCO. La prévoyance sera maintenue au sein du nouveau dispositif. Le Gouvernement, ainsi que je l'ai indiqué tout à l'heure, est prêt à étendre, conformément à l'article L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'accord qui sera conclu sur la prévoyance entre les partenaires sociaux. Naturellement, cet accord doit intervenir, et on ne peut pas se substituer sur ce plan à la discussion qui doit avoir lieu entre les partenaires sociaux.
Non, je le retire, monsieur le président, compte tenu de l'explication que vient de donner M. le ministre, et en souhaitant que les partenaires sociaux parviennent à une solution équitable et raisonnable.
L'amendement n° 3 rectifié quater est retiré.
Monsieur Vanlerenberghe, l'amendement n° 6 est-il maintenu ?
L'article 2 ter est adopté.
Avant le 1er janvier 2006, le Gouvernement déposera sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport évaluant les mesures qui restent à prendre pour l'application des dispositions prévues par le premier alinéa de l'article L. 914-1 du code de l'éducation, notamment au regard de la retraite, de la protection sociale, de la rémunération, de la promotion et de l'avancement des maîtres exerçant dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. -
Adopté.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les mesures législatives nécessaires à l'extension et à l'adaptation à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, à Mayotte et aux Terres australes et antarctiques françaises des dispositions de la présente loi.
Les projets de loi de ratification seront déposés devant le Parlement au plus tard six mois à compter de la publication des ordonnances. -
Adopté.
Après le deuxième alinéa de l'article L. 813-8 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 236-1, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 620-10 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les rémunérations versées par l'Etat à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu à l'article L. 434-8 du même code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à l'article L. 432-9 du même code. »
L'amendement n° 17, présenté par M. J. Boyer, Mme Dini et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :
Supprimer la dernière phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 813-8 du code rural.
La parole est à M. Jean Boyer.
Compte tenu des informations apportées précédemment, cet amendement n'a plus d'objet. Aussi, je le retire.
L'amendement n° 17 est retiré.
L'amendement n° 13, présenté par Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
I. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Pour l'application du chapitre II du titre premier du livre IV du code du travail, un personnel enseignant mentionné dans le I ci-dessus peut être désigné comme délégué syndical de l'établissement au sein duquel il exerce en application de l'article L. 412-11 du code du travail.
II. En conséquence, faire précéder cet article par la mention :
I
La parole est à Mme Annie David.
L'amendement n° 13 est retiré.
L'amendement n° 14, présenté par Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - En cas de litige né d'une décision prise par l'établissement au sein duquel ils exercent, les enseignants mentionnés au I ci-dessus sont soumis à l'application de l'article L. 511-1 du code du travail. Pour l'application de l'article L. 513-3 du code du travail, c'est l'établissement qui doit communiquer à l'autorité administrative l'identité des enseignants afin d'établir la liste des électeurs.
Cet amendement a été défendu, et la commission ainsi que le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je le mets aux voix.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 15, présenté par Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les personnels enseignants et de documentation mentionnés au I ci-dessus bénéficient des garanties de prévoyance définies au contrat souscrit par l'établissement au sein duquel ils exercent. Le montant de la cotisation, à la charge de l'établissement, est au minimum égal à celui défini par l'accord-cadre de 1947.
Cet amendement a été défendu, et la commission ainsi que le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je le mets aux voix.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 3 bis est adopté.
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er septembre 2005. -
Adopté.
Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Daniel Goulet, pour explication de vote.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je me félicite de cette proposition de loi à un double titre.
Je m'en félicite tout d'abord en ma qualité de législateur, et comme porte-parole du groupe UMP, puisque celui-ci m'a confié la tâche de m'adresser au Sénat.
Je m'en félicite également à titre personnel, car je n'oublie pas, en cet instant si important pour moi, que j'ai consacré vingt-cinq années de ma vie à l'enseignement privé. Et, au-delà de cet hémicycle, je souhaite rendre hommage à tous les enseignants de l'enseignement privé que j'ai connus, en d'autres temps, et qui ont longtemps vécu des situations d'injustice, s'interrogeant quant à leur avenir.
Je me souviens aussi du débat difficile qui avait eu lieu à l'Assemblée nationale, au moment de l'adoption de la loi Guermeur du 27 novembre 1977. Aujourd'hui, en revanche, nous siégeons et délibérons dans la sérénité. Madame le rapporteur, je souhaite vous rendre hommage pour la pertinence de vos propos et saluer l'attitude de nos collègues, dans les deux assemblées.
Je remercie bien entendu le Gouvernement d'avoir longuement écouté les professionnels et leurs représentants afin d'aboutir à des dispositions équilibrées, ainsi que M. le ministre, pour les engagements qu'il a pris en réponse aux interventions de nos collègues.
Je veux également souligner que les deux mesures que nous allons adopter, et qui nous tiennent particulièrement à coeur, tendent à lever toute ambiguïté quant au statut des maîtres de l'enseignement privé, à sécuriser les établissements qui les emploient et à préciser les responsabilités de l'Etat.
Grâce à cette proposition de loi, qui précise le statut des maîtres et la nature des contrats de travail au regard du code du travail, les enseignants des établissements privés continueront donc à bénéficier des institutions sociales et des droits qui sont les leurs à ce jour. Il était important de le garantir.
Le régime public de retraite additionnel, qui entrera en vigueur au 1er septembre 2005, permettra enfin d'apporter de façon progressive une correction de l'écart moyen des niveaux de pensions de retraite constaté.
Il demeure cependant quelques questions en suspens pour lesquelles des solutions devront être trouvées, notamment en ce qui concerne la sauvegarde de la prévoyance. Ainsi, les enseignants qui ont acquitté des surcotisations pendant des années ne sauraient comprendre une perte de couverture sociale. Ils doivent donc être rassurés.
Notre collègue André Lardeux a également évoqué un autre point : aujourd'hui, nous avons franchi une nouvelle étape ; mais monsieur le ministre, nous resterons vigilants et attentifs, avec la sérénité et le sens des responsabilités qui ont caractérisé ce débat, notamment lorsque vous nous présenterez votre projet de réforme de l'école. Nous souhaitons en effet que l'école « libre » - pardonnez-moi d'employer ce vocable que j'utilisais en d'autres temps mais qui demeure toujours d'actualité, car il constitue une référence à la liberté de l'enseignement - et les enseignants des établissements privés soient associés, comme nous-mêmes, à cette réforme, afin que l'enseignement privé y trouve toute sa place et que nous puissions apporter une contribution non négligeable à la réflexion engagée.
Vous avez l'intention, monsieur le ministre, de revaloriser la fonction enseignante, les conditions d'exercice des enseignants et le contenu de l'enseignement. A cet égard, je peux vous assurer que les enseignants des établissements privés ont des lettres de noblesse et des expériences du passé à faire valoir, et qu'ils se tiendront à votre disposition pour vous en faire profiter.
En conclusion, le groupe UMP entend bien sûr voter, avec la détermination qui est la sienne, cette proposition de loi, qui constitue un progrès majeur pour la situation des maîtres de l'enseignement privé.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.
Dans un souci de solidarité envers les maîtres des établissements privés sous contrat, le groupe socialiste soutiendra cette proposition de loi.
J'en profite pour féliciter le président de la commission des affaires culturelles, M. Valade, qui, avant tout examen des articles et des amendements, avait annoncé un vote conforme : il ne s'est pas trompé !
Sourires
Il avait exprimé un simple souhait, monsieur Todeschini !
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
La proposition de loi est adoptée définitivement.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à treize heures vingt, est reprise à quinze heures trente, sous la présidence de M. Christian Poncelet.