Intervention de Bernard Saugey

Réunion du 29 janvier 2013 à 21h30
Exercice par les élus locaux de leur mandat — Articles additionnels après l'article 6 bis

Photo de Bernard SaugeyBernard Saugey, rapporteur :

Ces amendements visent à régler la situation des collaborateurs d’élus, qu’ils soient locaux ou nationaux, en les soumettant à une convention collective de branche unique.

Je ferai d’abord une observation générale : il est curieux que la loi oblige les partenaires sociaux à une négociation, laquelle est d’ailleurs déjà prévue par le droit commun du travail.

Pour le reste, nous connaissons tous le travail qu’effectuent les assistants parlementaires et les collaborateurs de groupes parlementaires. Nous les en remercions tous les jours, car nous savons très bien que, sans eux, notre système, dont ils sont un rouage essentiel, ne fonctionnerait pas.

Toutefois, la question soulevée excède l’objet du présent texte : ces amendements sont en fait des cavaliers.

Je rappelle que le cadre d’emploi de ces personnels, qui sont des salariés de droit privé, est fixé par les bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat, chacun pour ce qui concerne son assemblée, tout comme pour le statut des fonctionnaires, cela afin de respecter l’autonomie des assemblées parlementaires.

Les règles ainsi fixées offrent aux assistants des normes plus favorables que celles du seul code du travail, qu’il s’agisse des minima salariaux, du temps de travail minimum, de la portabilité de l’ancienneté, du treizième mois, de la couverture prévoyance et retraite ou de l’épargne salariale.

Ces normes s’imposent à tous les sénateurs et produisent de ce fait les effets d’une convention collective.

Quant à la situation des collaborateurs des groupes d’élus dans les collectivités territoriales, elle est régie par le code général des collectivités territoriales et la loi du 26 janvier 1984. Ces collaborateurs sont rémunérés par le budget de la collectivité. Leurs conditions d’emploi sont fixées par l’élu responsable du groupe d’élus.

En application de l’article 110-1 de la loi du 26 janvier 1984, ces collaborateurs sont recrutés sous contrat d’une durée de trois ans au maximum, renouvelable dans la limite du terme du mandat de l’assemblée délibérante concernée.

Conformément au droit commun des contrats de droit public, depuis la loi du 12 mars 2012, le contrat renouvelé à l’issue d’une période de six ans ne peut l’être que pour une durée indéterminée.

Les collaborateurs de cabinet, qui sont des contractuels de droit public – j’attire votre attention sur ce point –, sont pour leur part recrutés par l’autorité territoriale selon des modalités fixées par l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984, complétée par un décret du 16 décembre 1987, qui détermine leurs modalités de rémunération et leur effectif. L’autorité territoriale décide des conditions et des modalités d’exécution de leur service.

Pour conclure, la convention proposée par ces amendements s’appliquerait à des personnels relevant de statuts différents : des salariés de droit privé d’un côté et des contractuels de droit public de l’autre. Bon courage ! Elle supposerait que les élus employeurs adhèrent à une organisation patronale ou en constituent une avant de négocier. Enfin, elle soulève le problème du respect du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs. C’est donc au bureau de l’Assemblée nationale et à celui du Sénat qu’il appartient de discuter de cette question.

Pour toutes ces raisons, malgré toute la considération que nous avons pour ces personnels, en particulier pour nos attachés parlementaires, nous émettons un avis défavorable.

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