Intervention de Bernard Saugey

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale — Réunion du 29 janvier 2013 : 1ère réunion
Exercice par les élus locaux de leur mandat — Examen des amendements au texte de la commission

Photo de Bernard SaugeyBernard Saugey, rapporteur :

Ces amendements visent à régler la situation des collaborateurs d'élus locaux ou nationaux en les soumettant à une convention collective de branche unique. Cela excède l'objet du présent texte.

Le cadre d'emploi des assistants parlementaires, qui sont des salariés de droit privé, est fixé par le Bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat, chacun en ce qui le concerne, tout comme l'est le statut des fonctionnaires, afin de respecter l'autonomie des assemblées parlementaires. Les règles ainsi fixées au Sénat sont plus favorables aux assistants que celles du code du travail : minima salariaux, temps de travail minimum, portabilité de l'ancienneté, treizième mois, couverture prévoyance et retraite, épargne salariale... Elles s'imposent à tous les sénateurs, et produisent ainsi les effets d'une convention collective.

La situation des collaborateurs de groupes d'élus dans les collectivités territoriales est régie par le code général des collectivités territoriales et la loi de 1984 relative à la fonction publique territoriale. Ce sont des contractuels de droit public. Ils sont rémunérés par le budget de la collectivité, et leurs conditions d'emploi sont fixées par l'élu responsable du groupe d'élus. Aux termes de l'article 110-1 de la loi du 26 janvier 1984, ils sont recrutés sur des contrats de trois ans au maximum, renouvelables dans la limite du terme du mandat de l'assemblée délibérante concernée. Conformément au droit commun des contrats de droit public, depuis la loi du 12 mars 2012, le contrat renouvelé à l'issue d'une période de six ans ne peut l'être que pour une durée indéterminée.

Les collaborateurs de cabinet, contractuels de droit public, sont recrutés par l'autorité territoriale selon les modalités fixées par l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984, complété par un décret du 16 décembre 1987 qui détermine leurs modalités de rémunération et leur effectif. L'autorité territoriale décide des conditions et des modalités d'exécution de leur service.

La convention proposée par ces amendements s'appliquerait à des personnels relevant de statuts différents. Elle supposerait que les élus employeurs adhèrent à une organisation patronale ou en constituent une. Elle soulève enfin la question du respect du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs. Avis défavorable.

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