Monsieur le sénateur, la France est liée à presque quarante États à travers le monde par des conventions de sécurité sociale, afin que la mobilité de nos concitoyens soit facilitée par la mise en œuvre de règles bilatérales permettant d’assurer une continuité de leurs droits en matière de sécurité sociale.
Si l’on ajoute les vingt-sept États de l’Union européenne, les trois États de l’Association européenne de libre-échange qui sont liés à l’Union européenne par l’accord de l’espace économique européen, à savoir l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège, ainsi que la Suisse, liée à l’Union européenne par un accord sur la libre circulation des personnes, le réseau français de sécurité sociale s’étend à soixante-huit États. Comparé à ceux de nos principaux partenaires, il est l’un des plus importants. La plupart des pays de l’Union européenne n’ont signé en effet qu’une dizaine de conventions avec des pays autres que les États membres.
Les conventions bilatérales de sécurité sociale signées par la France avec des pays étrangers reposent sur les deux principes fondamentaux de réciprocité et d’exportabilité des pensions de retraite acquises. En effet, le pays signataire d’une convention bilatérale avec la France s’engage à reconnaître la même durée d’assurance vieillesse que la France et à rendre exportable la pension de retraite due sur ces bases. Le champ de ces accords bilatéraux est limité en outre par des champs d’application – personnel, matériel et géographique –, qui rendent imperméables les dispositions d’une convention bilatérale par rapport à une autre, sauf accord des parties pour étendre le bénéfice de la convention.
Une convention bilatérale ne peut donc inclure un pays tiers qu’avec l’accord des deux pays signataires, et non uniquement de la France. Pour cette raison, de nombreuses conventions bilatérales ne reconnaissent pas encore, à ce stade, les périodes d’activité effectuées dans des pays tiers.
Il existe certes un arrêt d’une cour d’appel faisant droit à la demande d’un requérant que soit pris en compte simultanément des périodes d’assurance, même si celles-ci relèvent de deux conventions bilatérales différentes. Selon la juridiction, bien qu’il n’existe pas de convention entre la Nouvelle-Calédonie et le Gabon en la matière, le cumul est possible, car il n’est pas interdit.
Toutefois, ce raisonnement, qui ne tient pas compte de la limite des engagements réciproques agréés entre États souverains dans le cadre de conventions internationales, ne peut être considéré comme étant à l’origine d’une jurisprudence ayant été validée par l’arrêt de la Cour de cassation du 21 septembre 2004.
En effet, le recours en cassation de la caisse régionale d’assurance maladie de Normandie portait uniquement sur la restitution de la portion de pension de l’intéressé correspondant au versement qu’il avait effectué au titre de l’assurance volontaire pour atteindre le taux plein au titre de sa pension française.
L’arrêt de la Cour de cassation du 21 septembre 2004 ne se prononce donc pas sur la solution proposée par la cour d’appel. Il confirme simplement que le remboursement des sommes versées par le requérant au titre d’un rachat volontaire de périodes ne doit pas donner lieu à la restitution des sommes perçues par celui-ci, car c’est à bon droit que la cour d’appel a jugé souverainement que ce supplément de pension constituait les dommages et intérêts demandés par le requérant.
Toutefois, une telle difficulté peut effectivement se révéler délicate à gérer, en particulier quand un assuré ne peut se prévaloir du taux plein pour sa retraite, faute de reconnaissance réciproque entre les États parties dans le cadre des conventions bilatérales de sécurité sociale.
Pour remédier à l’absence de prise en compte simultanée des périodes acquises sous l’empire de deux ou plusieurs conventions bilatérales, les conventions de sécurité sociale signées ou modifiées récemment prennent en compte cette préoccupation, puisqu’elles incluent les pays tiers dès lors qu’ils sont liés par convention aux deux autres pays signataires.
C’est le cas, par exemple, des conventions signées récemment avec l’Uruguay et l’Inde. Un tel souci sous-tend ainsi la dynamique actuelle d’élaboration des conventions et s’étend même progressivement aux conventions déjà signées, comme, notamment, celle avec le Maroc.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les Français expatriés qui le souhaitent peuvent cotiser volontairement à l’assurance volontaire vieillesse, l’AVV, qui permet une reconstitution parfaite des droits à l’assurance vieillesse de l’affilié, quel que soit le pays où il se trouve.
Enfin, la loi portant réforme des retraites de novembre 2010 prévoit un droit à l’information des assurés expatriés en matière de retraite. En conséquence, un groupe de travail dédié à ce sujet a été mis en place en avril 2011 au sein du GIP Info Retraite. Il traitera notamment de la manière optimale d’informer les futurs expatriés sur leurs droits, ainsi que sur leur possibilité d’adhérer à l’assurance volontaire vieillesse.