Intervention de Antoine Lefèvre

Réunion du 5 février 2013 à 9h30
Questions orales — Assujettissement aux cotisations sociales des indemnités des commissaires enquêteurs

Photo de Antoine LefèvreAntoine Lefèvre :

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je souhaitais attirer l’attention de M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les règles d’assujettissement aux cotisations de sécurité sociale des indemnités perçues par les commissaires enquêteurs, collaborateurs occasionnels du service public.

L’assujettissement des indemnités que perçoivent les intéressés aux cotisations de sécurité sociale pose en effet problème.

Par ailleurs, si les URSSAF s’appuient sur le décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 portant application de l’article L. 311-3-21 du code de la sécurité sociale pour justifier l’assujettissement des sommes perçues par les commissaires enquêteurs, il n’est pas certain que la même lecture soit faite sur l’ensemble du territoire national !

Ainsi, lorsque l’État est le maître d’ouvrage, aucune retenue n’est effectuée, mais lorsqu’il s’agit d’une collectivité, le montant de l’indemnisation du commissaire enquêteur est soumis à prélèvement de charges sociales, ce qui paraît totalement injuste.

En effet, des départements mitoyens voient leurs URSSAF assujettir ou non les indemnités aux charges sociales et patronales, ce qui est la source de nombreuses incohérences.

Enfin, en fonction des procédures d’enquêtes publiques mises en œuvre, la prise en charge du paiement par les collectivités directement ou, dans certaines hypothèses, par l’intermédiaire du Fonds national d’indemnisation des commissaires enquêteurs, entraîne, là encore, de multiples interrogations et incohérences quant aux retenues effectuées.

De plus, la légalité de la désignation d’un commissaire enquêteur pourrait être remise en cause si celui-ci perçoit un salaire de la collectivité au profit de laquelle il a conduit une enquête.

En effet, l’article L. 123-6 du code de l’environnement rappelle l’obligation d’indépendance du commissaire enquêteur, donc la nécessité qu’aucun lien de subordination n’existe entre lui et la collectivité. Or un salaire peut être considéré comme un lien de subordination. C’était d’ailleurs l’une des motivations qui avait conduit à la création du Fonds national d’indemnisation.

De plus, il convient de souligner que la décision de payer un salaire à un commissaire enquêteur pourrait également être remise en cause par l’intéressé, du fait qu’aucun contrat de travail ne le lie à la collectivité considérée.

Aussi, il semblerait plus simple et plus juste, soit de supprimer, étant donné les différentes interprétations faites selon les juridictions, soit à tout le moins de limiter les retenues aux contributions – CSG et CRDS –, en préservant les mécanismes actuels de calcul, qui prévoient, notamment, des exonérations totales ou encore une retenue forfaitaire lorsque les montants n’excèdent pas certains seuils.

En conséquence, je vous remercie, madame la ministre, de bien vouloir indiquer les intentions du Gouvernement afin de pallier les inconvénients précités, maintes fois relevés par les intéressés, mais aussi par les collectivités locales contraintes de verser des sommes importantes au titre de la part patronale, alors même qu’elles sont au préalable dans l’ignorance du montant de l’indemnité fixée, a posteriori, par ordonnance du tribunal administratif.

En effet, il semble temps de trancher ce litige permanent en adoptant une interprétation identique pour tous et connue de tous.

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