Monsieur Carle, vous avez attiré mon attention sur le statut des formateurs occasionnels auxquels les organismes de formation privés ont ponctuellement recours dans le cadre des programmes qu’ils mettent en place.
Pour tout vous dire, c’est, avec le sauvetage de l’Association pour la formation professionnelle des adultes, l’AFPA, un des sujets auxquels je me suis intéressé dès ma prise de fonction, l’été dernier. En effet, dans un cas comme dans l’autre, mon souci est de mettre à la disposition de l’ensemble de nos concitoyens une offre de formation de qualité, s’appuyant sur des professionnels reconnus. Nous partageons, j’en suis certain, cette préoccupation et cette exigence.
La question qui se pose à nous, et qui fait débat depuis quelques années déjà, hélas ! concerne le statut du formateur qui intervient ponctuellement dans un organisme de formation.
Doit-il être considéré comme un salarié de l’organisme de formation qui le sollicite, le formateur étant, eu égard à la prestation qu’il exécute, en situation de subordination à l’égard de l’organisme de formation qui l’emploie, même temporairement ? Dans ce cas, la relation de travail s’analyse comme un contrat de travail, soumis aux charges sociales patronales et salariales.
Ou bien doit-il être considéré comme un collaborateur externe ? Dans ce cas, deux situations peuvent se présenter : soit le collaborateur est un travailleur indépendant qui cotise lui-même aux assurances sociales ; soit il est salarié d’une autre structure et affilié à ce titre.
Prenant en compte la diversité de ces situations et devant la difficulté d’établir dans les faits la relation de salariat, l’arrêté du 23 décembre 1987 que vous avez évoqué a établi que « sont appelés formateurs occasionnels des formateurs dispensant des cours dans des organismes ou entreprises au titre de la formation professionnelle continue ou dans des établissements d’enseignement et dont l’activité de formation n’excède pas trente jours civils par année et par organisme de formation ou d’enseignement ». Je tiens à préciser que cet arrêté ne vise que les cotisations de sécurité sociale.
L’UNEDIC a, pour sa part, une appréciation différente et présume la relation de salariat à l’organisme de formation. Selon elle, il incombe au formateur occasionnel d’apporter la preuve contraire en produisant un document attestant son enregistrement comme travailleur indépendant.
Vous le voyez, cette situation assez complexe ne dépend pas entièrement de l’État : elle est également liée aux règles posées par les partenaires sociaux s’agissant de l’assurance chômage.
Tout d’abord, il est primordial de garantir le droit des salariés et d’éviter les dérives. Selon moi, il est en effet essentiel de sécuriser la relation entre l’intervenant et la structure qui le sollicite. Sans qu’il soit possible de chiffrer les dérives, il est manifeste, selon les organismes de contrôle, que certains organismes contraignent des « formateurs permanents » à prendre le statut de « formateur occasionnel », alors même qu’ils exercent la profession de formateur à temps plein, ou celui d’autoentrepreneur – les motifs sont suffisamment évidents pour que je n’aie pas besoin d’y insister –, ou bien encore celui de travailleur indépendant, ce qui leur fait perdre le bénéfice des droits attachés au salariat.
Ces situations sont bien sûr néfastes aux salariés, aux organismes de formation qui respectent le droit et, plus globalement, à notre système de protection sociale.
Il est néanmoins important – et soyez convaincu que j’y veille – de rendre possibles, en assurant une certaine souplesse, des interventions ponctuelles d’experts dans le cadre de dispositifs de formation de longue ou de courte durée. Vous l’avez dit à juste titre, c’est un élément de la qualité des formations dispensées et cela procède d’une démarche de contribution à l’éducation et à la formation propice à des échanges d’expériences entre pairs.
Vous l’avez compris, monsieur le sénateur, je ne vous apporterai pas aujourd’hui de réponse « clé en main ». Je tiens cependant à vous indiquer que nous avons engagé dès cet été, en lien avec la Fédération de la formation professionnelle, représentant les organismes privés de formation, avec l’UNEDIC, avec l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et avec la Direction générale du travail, un travail d’identification des points de blocage et de mise à plat des solutions envisageables satisfaisant aux critères que j’ai énoncés précédemment : garantir la qualité de l’offre de formation, et donc le recours possible à des professionnels en poste, mais aussi sécuriser les formateurs dans le cadre de leur contrat et quant à l’exercice de leurs droits aux prestations de chômage et de retraite.
J’espère pouvoir faire aboutir positivement cette concertation afin de garantir, tout à la fois, les droits des salariés et la possibilité pour les organismes de formation de recourir ponctuellement à des collaborateurs experts de leur domaine pour enrichir les formations. Je vous informerai, bien entendu, de la solution qui aura été adoptée, aussi complexe que soit son élaboration. D’ailleurs, c’est sans doute cette complexité qui explique pourquoi mes prédécesseurs ne se sont pas réellement « frottés » à ce problème…