Intervention de Yvon Collin

Réunion du 7 février 2013 à 15h00
Délais de prescription prévus par la loi sur la liberté de la presse — Adoption d'une proposition de loi dans le texte de la commission

Photo de Yvon CollinYvon Collin :

Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteur, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, la loi du 29 juillet 1881 fait partie de ces grandes lois de progrès social et de liberté votées par le Parlement de la IIIe République qui ont fondé le pacte républicain dont nous sommes aujourd’hui à la fois les bénéficiaires et les dépositaires.

Faut-il le rappeler, c’était aussi l’époque où les radicaux faisaient souffler un vent nouveau de liberté dans notre pays… Après des années d’ordre moral et de contrôle strict de la circulation des idées et des opinions, bien sûr au détriment des idées républicaines, la loi du 29 juillet 1881 instituait le délicat équilibre entre la liberté d’expression et la sauvegarde de l’ordre public que nous connaissons toujours aujourd’hui.

Naturellement, nous sommes tous ici profondément attachés à cette liberté d’expression durement conquise au fil de l’histoire, mais nous réprouvons les discriminations, sous quelque forme qu’elles s’expriment. Rien ne saurait, en effet, justifier le rejet d’une personne ou l’insulte à raison de la couleur de la peau, des origines, des opinions, de la religion, du sexe, de l’orientation sexuelle ou du handicap. Chacun a droit au respect, quels que soient les éléments qui composent son identité.

Les délits de presse tels qu’ils sont définis dans notre législation forment une limite raisonnable à la liberté d’expression dans une société démocratique. Néanmoins, pas plus qu’il ne saurait exister de hiérarchisation entre les discriminations, il ne saurait y avoir de hiérarchisation entre les éléments constitutifs des délits de presse, à commencer par les délais de prescription applicables. C’est pourtant ce que prévoit aujourd’hui notre droit, comme cela a été rappelé, même si l’on observe une certaine homogénéité des peines encourues et appliquées.

Cette différence résulte de la loi Perben II du 9 mars 2004, qui allongea les délais de prescription pour les insultes visant l’origine, l’ethnie, la nationalité, la race ou la religion. Or cette différence de traitement avec les insultes liées à l’orientation sexuelle ou au handicap pose un réel problème de constitutionnalité. Comme cela a été dit, la Cour de cassation a d’ailleurs transmis au Conseil constitutionnel, le 23 janvier dernier, une question prioritaire de constitutionnalité portant précisément sur cette entorse au principe d’égalité devant la loi.

En conséquence, les évolutions prévues par la présente proposition de loi constituent une avancée positive, dès lors que le contexte actuel n’a évidemment plus rien à voir avec celui qui prévalait en 1881. Il est pour le moins choquant que toutes les victimes de propos portant atteinte à leur dignité ne soient pas traitées de façon équivalente. Or, on relèvera que la plupart des délits de presse visés par le présent texte tiennent, en réalité, à des propos tenus en public ou à des écrits diffusés par des particuliers, via Internet, sans lien avec la presse stricto sensu.

Le fait est que l’irruption d’Internet et son développement exponentiel ont transformé en profondeur la façon dont le droit doit appréhender les comportements et les faits sociaux. Autrefois, un délai de prescription de trois mois était adapté pour des propos tenus dans la presse écrite. Aujourd’hui, à l’heure du web hypermnésique, un tel délai est foncièrement inadapté, puisque toute information ou tout propos laissera, d’une manière ou d’une autre, une trace virtuelle rendant le délai de prescription de trois mois tout à fait inopérant.

Cette réflexion devra, de toute façon, être prolongée afin de procéder à une véritable remise à plat. Il est évident que les problèmes soulevés par Internet ne sont aujourd’hui pas totalement appréhendés par le droit. Une refonte de la loi de 1881 s’imposera en toute hypothèse, madame la ministre, même si la prudence doit prévaloir en la matière, comme l’avait souligné le rapport de la mission d’information sur la réforme des délais de prescription en matière civile.

Tel n’est pas le débat qui nous occupe aujourd’hui et le groupe du RDSE accueille tout à fait favorablement cette proposition de loi, chère Esther Benbassa.

Je formuleraicependant quelques remarques, d’un point de vue plus juridique.

Ce texte ne mettra pas un terme à toutes les incohérences du dispositif de la loi de 1881 en matière de prescription. Je le rappelle, trois régimes distincts subsisteront : un premier régime, qui concerne, par exemple, l’apologie des crimes contre l’humanité, prévoit un délai de prescription de trois mois et une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ; un deuxième régime, introduit par la loi du 21 décembre dernier et visant la provocation au terrorisme, prévoit un délai de prescription d’un an et une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ; enfin, un troisième régime, celui qui nous occupe aujourd’hui, prévoit un délai de prescription d’un an et une peine d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Par ailleurs, il faut encore remarquer que ce texte tend à élargir le champ des dérogations aux principes généraux de la procédure pénale pour ce qui concerne les circonstances aggravantes. La loi du 9 mars 2004 avait déjà créé une entorse aux règles générales de prescription, en établissant des distinctions selon les circonstances dans lesquelles une infraction a été commise. La présente proposition de loi suit la même logique : prenons garde à ne pas trop étendre le champ des régimes dérogatoires, car un allongement trop important des délais de prescription ne doit pas nuire à la liberté de la presse, en toutes hypothèses.

Ces quelques remarques ne nous empêcheront pas, madame la rapporteur, monsieur le président de la commission des lois, madame la ministre, d’apporter notre entier soutien à ce texte qui, il faut le reconnaître, constitue en la matière une avancée certaine. §

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