% à peine des travailleurs transfrontaliers empruntent les transports en commun pour passer d’un pays à l’autre.
L’article 2 vise à autoriser les régions qui le souhaitent à conclure une convention ferroviaire avec des autorités organisatrices étrangères afin de former des GECT.
Toutefois, l’amendement n° 2 rectifié quater et l’amendement n° 3 rectifié bis, qui viendra ensuite en discussion, ne me paraissent pas emprunter la bonne voie.
D’abord, vous proposez de supprimer la seconde phrase de l’article L. 2121-7 du code des transports, qui précise que, si l’État voisin n’a pas d’autorité organisatrice de transport, « la région peut demander à la Société nationale des chemins de fer français de conclure une convention avec le transporteur compétent de l’État voisin pour l’organisation de tels services ». Or pourquoi priver une région d’une telle faculté ?
Ensuite, vous proposez d’étendre la compétence à toutes les collectivités territoriales, alors que, actuellement, seule la région est compétente en matière ferroviaire.
Enfin, vous souhaitez supprimer une référence à la SNCF, qui est la conséquence directe de ce que les transports ferroviaires de voyageurs ne sont pas ouverts à la concurrence. En France, il n’y a pas d’autres opérateurs que la SNCF pour les transports régionaux de voyageurs.
Nous manquons effectivement d’une autorité organisatrice de transport transfrontalier de droit européen, une AOT, qui associe plus étroitement les régions d’un côté et de l’autre de la frontière. L’article 2 fait un pas dans la bonne direction, mais pas vos amendements. La commission a donc émis un avis défavorable.