En effet, ils prévoient d’alléger les obligations comptables des contribuables soumis au régime des micro-entreprises pour les activités tant commerciales que non commerciales.
En pratique, il faut être concret. Les auteurs de ces amendements souhaitent limiter les obligations comptables à la seule tenue d’un livre-journal des recettes et d’un registre des achats. Ils proposent d’aller encore plus loin dans la simplification pour les activités de prestations de services, qui ne seraient soumises qu’à la tenue d’un livre des recettes, à l’instar des professions non commerciales.
Le Gouvernement partage ce souci de simplifier encore le régime des micro-entreprises, qui s’adresse aux plus petits exploitants.
Toutefois, je souhaiterais que les auteurs de ces amendements acceptent de rectifier ces derniers afin qu’il soit fait référence uniquement à l’article 50-0 du code général des impôts et non plus à l’article 102 ter de ce même code.
L’article 102 ter vise les titulaires de bénéfices non commerciaux. Or ces professions, tels les avocats, par exemple, ne sont pas actuellement concernées par les dispositions du code de commerce et n’ont pas vocation à l’être dans l’avenir.
C’est la raison pour laquelle, sous réserve de la suppression de la référence à l’article 102 ter, le Gouvernement sera favorable à ces deux amendements identiques.