Séance en hémicycle du 1er juillet 2008 à 21h30

Résumé de la séance

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La séance

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La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt-cinq, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Guy Fischer.

Photo de Guy Fischer

La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, de modernisation de l’économie.

Le Sénat a commencé tout à l’heure l’examen des amendements déposés sur l’article 3.

L'amendement n° 328, présenté par M. Godefroy, Mme Demontès, M. Raoul, Mmes Bricq et Khiari, MM. Repentin, Muller, Massion, Lagauche, Sueur, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer le IV de cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Le paragraphe IV de cet article vise à supprimer le stage de préparation et d’accompagnement à l’installation prévu par l’article 2 de la loi du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.

Nous en revenons donc à la question de la formation des artisans au sujet de laquelle vous avez tenté tout à l’heure, monsieur le secrétaire d'État, de nous apporter quelques garanties.

Chacun sait que la formation initiale et continue conditionne largement la qualité du service réalisé ou du bien fabriqué. En outre, elle permet d’inscrire l’accès à une profession sur un pied d’égalité pour tous, et donc de supprimer la concurrence déloyale. Elle permet également à l’entrepreneur de disposer des connaissances nécessaires pour lui garantir plus de chances de succès.

Remettre en cause non seulement la formation, mais également ce stage destiné à des artisans qui s’installent prouve clairement que votre intention n’est pas de soutenir ces installations. Vous cherchez surtout à favoriser le développement de « petits boulots », en marge de la législation du travail et des réglementations professionnelles. Point n’est donc besoin d’une formation !

La remise en question du haut niveau de qualification rejaillira sur des professions entières.

Monsieur le secrétaire d'État, une telle disposition est contradictoire avec le discours officiel sur le très haut niveau de qualité de l’artisanat, sur cette absolue nécessité de qualité de l’artisanat. Vous mettez un caillou dans la chaussure de professionnels jusqu’alors exemplaires !

Je m’interroge sur la raison qui motive la suppression de l’obligation d’une formation initiale, et j’aimerais obtenir des éclaircissements. Bien évidemment, si vous avez des explications très satisfaisantes à nous apporter, nous retirerons notre amendement.

En l’état actuel, nous ne voyons pas l’intérêt de maintenir une telle disposition. C’est pourquoi nous demandons la suppression du IV de l’article 3.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

La commission n’est pas favorable à cet amendement.

Cette dispense de stage se justifie par le fait que, avant son immatriculation au répertoire des métiers, l’auto-entrepreneur aura déjà exercé une activité artisanale, ce qui lui aura permis de se former par lui-même. Rien ne justifie donc de l’obliger à suivre un stage lorsque, son chiffre d’affaires augmentant, il devra s’immatriculer.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Le Gouvernement partage l’avis défavorable de la commission spéciale.

Comme son nom l’indique, le stage de préparation et d’accompagnement à l’installation prévu par la loi de 1982 concerne des personnes qui vont devenir chef d’entreprise.

Par nature, comme l’a excellemment indiqué M. le rapporteur, ceux qui, compte tenu du développement important de leur activité annexe, dépassent le plafond prévu sont déjà des chefs d’entreprise depuis le moment de leur déclaration. Ils peuvent même être considérés comme de bons chefs d’entreprise puisqu’ils ont réussi, en quelques années, à atteindre les plafonds des chiffres d’affaires prévus. Ils n’ont donc pas besoin d’un stage pour les préparer à une installation qu’ils ont manifestement réussie !

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Monsieur le secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, je ne comprends pas !

Ces stages forment aussi à la gestion. Une personne qui souhaite créer une micro-entreprise, si elle dispose du talent professionnel, n’a pas obligatoirement des qualités de gestionnaire. Un stage de gestion est donc tout à fait indispensable.

Une telle disposition, qui consiste en la suppression de certaines garanties tant pour le créateur de la micro-entreprise que pour les personnes qui auront affaire à lui, est tout à fait anormale !

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

M. le rapporteur vient d’expliquer que les auto-entrepreneurs s’étaient formés par eux-mêmes. Mais si j’ai bien compris ce qui a été dit tout l’après-midi, ils se sont en réalité formés chez leur employeur.

Il n’est pas complètement inutile de rappeler que la législation change, et je suis tout à fait d’accord avec Jean-Pierre Godefroy. Nous disposions, au départ, d’une espèce de « permis de conduire » du chef d’entreprise. Ce stage reste utile, en matière de formation, pour assurer la pérennité de cette auto-entreprise, qui évoluera vers une activité un peu plus solide. Je ne comprends donc pas très bien la raison de sa suppression.

Je ne m’associe pas à tous les propos de Jean-Pierre Godefroy, mais je pense tout de même que cette obligation, qui n’est pas très lourde, constituerait une garantie de pérennité tant pour l’auto-entreprise que pour les clients de cette dernière.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Je souhaite juste rappeler que l’entrepreneur pourra toujours effectuer ce stage payant s’il le souhaite.

En tout état de cause, nous estimons que l’entrepreneur peut aussi être dispensé de suivre ce stage s’il ne juge pas ce dernier nécessaire. Effectivement, au bout de deux ou trois ans d’activité, l’auto-entrepreneur se sera un peu rodé aux différents mécanismes qui s’imposent à lui. Et s’il l’estime nécessaire, il saura faire la démarche de lui-même.

Quoi qu’il en soit, arrêtons d’obliger à toutes sortes de formalités, d’ajouter des obligations à des obligations. C’est ainsi que l’on décourage les meilleures volontés !

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

L’intention du Gouvernement, lorsqu’il a déposé ce projet de loi devant l’Assemblée nationale, était claire : il s’agissait de mettre le pied à l’étrier à un auto-entrepreneur.

Nous dispensons du stage l’auto-entrepreneur qui, ayant exercé son activité quelques années, franchit le seuil fixé, ce que nous lui souhaitons.

Nous estimons que, franchissant le seuil, il démontre qu’il a acquis la formation nécessaire. Il est donc de facto dispensé du stage prévu par la loi de 1982, dont le coût, je le rappelle, s’élève en moyenne à 300 euros. Pourquoi effectuer un stage lorsque, pendant quelques années, on a exercé son activité avec succès ?

Nous considérons en quelque sorte que l’auto-entrepreneur est en avance par rapport à la personne qui veut démarrer son activité directement comme entrepreneur individuel.

Une logique sous-tend donc cette disposition, comme M. le rapporteur l’a très bien exprimé, logique qui est celle de la simplification, de la diminution du coût de démarrage de l’activité.

Si cette activité rencontre du succès, c'est-à-dire si les seuils qui font perdre le régime de l’auto-entrepreneur sont dépassés, la dispense de stage est, à notre avis, largement justifiée.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 447 rectifié, présenté par MM. Cambon, Mortemousque, Houel, Buffet et J. Gautier, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du V de cet article, remplacer le mot :

peut

par le mot :

doit

La parole est à M. Dominique Mortemousque.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Mortemousque

Alors qu’à première lecture cet article donne l’impression que les centres de formalités des entreprises, les CFE, deviendraient les guichets uniques des prestataires de services visés par la directive, l’utilisation du mot « peut » révèle qu’il n’ouvre qu’une faculté et n’a donc pas de caractère contraignant. Ce faisant, il laisserait totalement ouverte la possibilité pour les prestataires d’effectuer leurs formalités sans avoir recours au CFE.

Or une telle transposition ne paraît pas en phase avec l’objectif fixé par la directive « services » d’instaurer, dans chaque État membre, un guichet unique pour les prestataires de services.

En effet, l’exposé des motifs du texte communautaire dispose expressément que, « afin de simplifier davantage les procédures administratives, il convient de veiller à ce que chaque prestataire ait un interlocuteur unique par l’intermédiaire duquel il peut accomplir toutes les procédures et formalités. »

Par ailleurs, il est précisé que « lorsque plusieurs autorités au niveau régional ou local sont compétentes, l’une d’entre elles peut assurer le rôle de guichet unique et de coordinateur à l’égard des autres autorités ».

Enfin, la directive prévoit que « les guichets uniques peuvent être constitués non seulement par des autorités administratives mais également par des chambres de commerce ou des métiers ».

Quant à l’article 6 de la directive, il est rédigé dans les termes suivants : « les États membres veillent à ce que les prestataires puissent accomplir, par l’intermédiaire de guichets uniques, les procédures et formalités ».

Il résulte ainsi clairement de l’exposé des motifs comme du dispositif de la directive « services » que la volonté du législateur communautaire est de parvenir à la désignation par chaque État membre d’un seul et unique guichet.

Dès lors, le texte de transposition qui laisserait aux prestataires de services la possibilité de contacter plusieurs instances ou autorités compétentes pour accomplir leurs démarches ne satisfait pas à l’objectif de la directive de créer un interlocuteur unique.

Bien au contraire, cette faculté laisserait subsister des guichets résiduels, ce qui serait sans nul doute un facteur d’incohérence et viendrait vider de sa portée la directive « services » sur ce point.

Afin de transposer pleinement la directive « services », et notamment de respecter la volonté du législateur communautaire d’offrir aux prestataires de services un guichet unique, le texte de transposition devrait prévoir que tous les prestataires de services doivent effectuer leurs formalités exclusivement auprès des CFE, lesquels auraient ainsi un caractère de guichets uniques obligatoires.

On notera que les autres structures institutionnelles seraient déchargées de leur faculté d’intervention directe, sans pour autant que leurs compétences soient remises en cause.

En effet, le CFE-guichet unique ne pouvant pas assumer seul toutes les tâches, il devra coordonner les travaux de chaque organisme, comme c’est aujourd’hui le cas en matière de création.

L’objectif est donc de centraliser les formalités auprès des CFE, qui coordonneront l’action des autres autorités ou organismes compétents.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

La commission n’a pas la même interprétation que M. Mortemousque de la directive « services », qui utilise effectivement – l’auteur de l’amendement l’a rappelé – le verbe « pouvoir » et non le verbe « devoir ».

Par conséquent, la directive prévoit seulement que les États membres ont l’obligation de mettre en place une telle structure, qui doit permettre aux prestataires de services de bénéficier d’un point d’entrée unique.

Faut-il pour autant les obliger à aller vers ce point d’entrée ? Ce n’est pas, me semble-t-il, ce que prévoit la directive, et il n’est d’ailleurs pas sûr qu’elle l’autorise.

Par ailleurs, il semblerait que les professions dont l’accès est soumis à une décision de leurs autorités ordinales aient quelques difficultés à mettre en place rapidement ce guichet unique. Il paraît donc sage, dans un premier temps, de laisser coexister ce guichet unique avec d’autres points d’entrée.

La commission vous demande donc, mon cher collègue, de bien vouloir retirer cet amendement.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Le Gouvernement partage l’avis de M. le rapporteur.

Cet amendement vise à obliger les prestataires de services à utiliser le guichet unique.

La directive « services » crée une obligation pour les États membres de mettre en œuvre des guichets uniques pour l’accomplissement des formalités nécessaires à l’établissement ou à l’exercice de l’activité d’un prestataire. En revanche, elle n’oblige nullement le prestataire de services à l’utiliser.

Du reste, le Manuel relatif à la mise en œuvre de la directive « services », élaboré par la Commission européenne, indique très clairement ceci : « Il va de soi que les prestataires ne sont pas obligés de s’adresser aux guichets uniques. Ils restent libres de faire usage ou non de cette possibilité et peuvent également contacter directement toute autorité compétente ».

Il existe donc bien pour l’entrepreneur une liberté de choix, comme l’a d’ailleurs dit Laurent Béteille. Cette liberté doit être préservée : l’entrepreneur doit pouvoir s’adresser à qui il souhaite.

Autant le Gouvernement est attaché comme vous à ce que les guichets uniques permettent de remplir l’intégralité des formalités pour la création des entreprises, autant il ne lui paraît pas justifié d’interdire à celles qui le souhaitent – et la démarche se comprend – de contacter directement les services administratifs compétents.

Le guichet unique doit demeurer une facilité à la disposition des entreprises, et non devenir une contrainte qui interdirait de contacter directement d’autres interlocuteurs. Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il appellera à son rejet.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Je voudrais simplement soutenir la position exprimée par le Gouvernement et la commission spéciale.

Pour une fois que l’Europe nous simplifie les choses, je crois qu’il faut voter le texte en l’état, et avec enthousiasme !

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L’amendement n° 447 rectifié est retiré.

L'amendement n° 194, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

VI. - Le premier alinéa de l'article L. 123-10 du code de commerce est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Elles peuvent notamment domicilier leur entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité de l'installation de l'entreprise domiciliée. »

VII. - Les dispositions des I et II ne s'appliquent qu'aux personnes physiques qui n'étaient pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la date de publication de la présente loi.

VIII. – Le V entre en vigueur à la date de la publication du décret prévu au dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée et au plus tard le 1er décembre 2009.

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Cet amendement tend à compléter l’article 3 par trois paragraphes ayant tous des objets différents.

Le premier vise, en raison de la difficulté de la mise en œuvre pratique du guichet unique, à retarder la date d’entrée en vigueur du dispositif.

Le deuxième préconise, de façon transitoire, que la dispense d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ne s’appliquera qu’aux personnes qui n’étaient pas déjà immatriculées à ce registre, afin d’éviter des désinscriptions.

Le troisième a pour but de réintégrer au sein de l’article 3 les dispositions relatives à la domiciliation des personnes physiques commerçantes au sein des sociétés de domiciliation, sans modifier la substance de ce dispositif que les députés avaient inséré à l’article 4 du projet de loi.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Le Gouvernement est favorable aux trois paragraphes de cet amendement.

En ce qui concerne la domiciliation dans des locaux communs, il s’agit d’un amendement d’harmonisation avec le paragraphe V de l’article 4, tel qu’il a été voté par l’Assemblée nationale.

S’agissant du paragraphe VII, le Gouvernement partage l’objectif de M. le rapporteur d’éviter les effets d’éviction qui pourraient être liés à la mise en place du régime de l’auto-entrepreneur. En effet, ce régime, on le sait, a pour vocation de faciliter la création d’entreprise, et s’adresse donc aux futurs créateurs, et non aux personnes déjà immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers

Que les choses soient claires : il s’agit là d’un élément de sécurisation supplémentaire, auquel, j’en suis sûr, vous êtes attaché, monsieur Jacques Blanc. Les personnes physiques déjà immatriculées le demeureront ; sur ce point, le projet de loi ne change donc rien.

Enfin, pour ce qui est de l’entrée en vigueur du guichet unique de la directive « services », le Gouvernement vous rejoint là encore pour considérer que nous devons nous accorder, au moyen de la fixation d’une date par décret, les quelques mois dont nous avons besoin pour réussir cette réforme majeure.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Si cet amendement concerne les pépinières d’entreprises, il nous semble anodin. Mais s’il vise à permettre l’installation de l’auto-entrepreneur dans des locaux communs avec une entreprise dont il est salarié ou retraité, il s’agit vraiment d’une légalisation du travail au noir !

Il existe aussi le risque que l’auto-entrepreneur devienne un sous-traitant travaillant exclusivement pour l’entreprise dont il est par ailleurs salarié, et cela d’autant plus s’il y a mise à disposition du matériel de cette entreprise.

Depuis l’abandon de la présomption de salariat dans cette hypothèse par l’actuelle majorité, ce risque est particulièrement fort. En effet, aujourd’hui, le salariat n’est établi que s’il existe un lien de subordination juridique entre un employeur et un salarié.

Mais, dans le cas présent, en dehors des heures de travail, ce lien de subordination juridique disparaît. Cela nous ramène d’ailleurs, indirectement, au sous-amendement n° 600 rectifié bis qu’a fait adopter tout à l’heure M. Jacques Blanc.

L’auto-entrepreneur est censé être autonome. Or, dans les faits, il dépendra du bon vouloir de l’employeur, sous la dépendance économique duquel il demeurera, sans bénéficier toutefois des garanties qui s’attachent au salariat.

Celui qui sera donc l’employeur de fait pourra ainsi, grâce à l’exploitation de sa position de supériorité, consentir des prix très bas à ses clients. Ces prix, défiant littéralement toute concurrence, lui permettront de gagner des marchés sur ses concurrents.

Je considère donc que cet amendement, tel qu’il est présenté, est porteur d’un grand danger.

Je souhaiterais revenir quelques instants sur le débat que nous avons eu, à l’occasion de l’examen du sous-amendement n° 600 rectifié bis de M. Jacques Blanc, au sujet de la possibilité accordée à l’auto-entrepreneur de créer son entreprise à condition d’avoir reçu l’accord de son employeur, que cet accord soit ou non « exprès », comme souhaitait le préciser Mme Goulet.

Le premier point sur lequel je m’interroge est le suivant : dans l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation que nous a lu M. Gérard Larcher, il était bien question d’un salarié. Or, à partir du moment où il s’agit en réalité d’un auto-entrepreneur, qui, comme son nom l’indique, est un entrepreneur, je ne vois pas comment on pourrait lui appliquer une législation concernant une personne salariée.

Il me semble donc qu’il y a là une véritable différence, sur laquelle je tiens à insister.

Le second point concerne la nature de l’activité concernée. Dans ce sous-amendement, il est indiqué qu’il faut obtenir l’autorisation de l’employeur, mais il n’est pas précisé si l’autorisation porte ou non sur la même activité que celle qui est exercée pour cet employeur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Si l’activité est la même, cela peut encore, à la rigueur, se concevoir. Mais si l’autorisation porte sur toute autre activité, la chose se comprend beaucoup moins bien, dès lors qu’il s’agit de la possibilité, pour le salarié, de devenir auto-entrepreneur. Il faudra certainement étudier cet aspect de plus près sur le plan juridique.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Jean-Claude Danglot, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Danglot

Si nous cherchions absolument une bonne raison de ne pas voter cet article 3, nous la trouverions précisément en lisant le présent amendement. En effet, si l’on suit le raisonnement qu’il expose, il a pour but de faciliter la création d’entreprises individuelles ayant vocation à fournir un revenu accessoire à leurs exploitants, en autorisant la colocation de locaux destinés à accueillir leurs activités.

Je prendrai un exemple simple pour souligner les dérives qu’il rend possibles, et faire ainsi comprendre les raisons de notre désaccord.

Imaginons une grande entreprise fabriquant des biens d’équipement, tels que, par exemple, des avions ou des turbines de centrales nucléaires. Cette entreprise dispose d’un bureau d’études pourvu de plusieurs dizaines d’ingénieurs et de techniciens compétents.

Lors d’une première restructuration juridique, la propriété immobilière des locaux de l’entreprise a été disjointe des activités de recherche et de conception comme des activités de production.

L’entreprise, dans un contexte d’incertitude au sujet de son carnet de commandes et de sa politique de développement commercial, décide ensuite de mettre en œuvre un plan social et invite un certain nombre d’ingénieurs et de techniciens du bureau d’études à tenter l’aventure de l’entreprise individuelle, mais dans un contexte assez particulier : ils resteront dans les locaux qu’ils ont l’habitude de fréquenter et en deviendront, pour certains, les occupants temporaires au titre d’une prestation de services extérieurs.

Cette prestation de services sera bien entendu la copie conforme de l’activité salariée qu’ils pratiquaient jusque-là, mais elle permettra que leur soit imputé, en réalité, le risque industriel normalement supporté par l’entreprise qui les employait.

S’il faut statuer, par la loi ou par le règlement, sur cette question de la colocation d’espaces d’activité, il convient alors de prévoir expressément que l’entrepreneur individuel dispensé d’immatriculation ne sera tenu par aucun lien de subordination à l’un de ses clients, si ce n’est le seul client pour lequel il travaille.

Par ailleurs, aucun lien direct ou indirect ne doit pouvoir être établi entre, d’un côté, la propriété des locaux mis à disposition pour ces activités et, de l’autre, une subordination salariale.

Enfin, aucun lien ne doit pouvoir être établi entre le règlement d’un loyer d’usage des locaux d’activité et une subordination salariale.

Pour toutes ces raisons, nous ne voterons évidemment pas l’amendement n° 194 !

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

L’amendement n° 194 concerne les sociétés de domiciliation. Jusqu’à présent, celles-ci ne pouvaient accueillir que des entreprises personnes morales.

L’amendement de la commission spéciale n’a pas d’autre but que de permettre à un entrepreneur, personne physique, quel que soit d’ailleurs son statut, de pouvoir domicilier son entreprise dans une société de domiciliation, ni plus ni moins. Les interprétations que viennent d’en proposer nos collègues ne sont donc pas conformes à la réalité !

Je voudrais aussi apporter un éclaircissement à M. Godefroy sur le sous-amendement n° 600 rectifié bis de M. Jacques Blanc. Il y est bien question d’une activité prévue dans le contrat de travail du salarié, et non d’une activité relevant d’un tout autre domaine.

Ainsi, il est clair qu’une personne travaillant par exemple dans l’informatique et souhaitant exercer le soir une autre activité n’aura pas besoin de demander l’autorisation de son employeur de la société d’informatique !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 673, présenté par M. Nogrix et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cet organisme recueille au minimum une fois par an les informations relatives aux candidatures des entreprises soumissionnant à des appels d'offres et à des accords cadres. Ce dépôt vaut envoi aux autorités adjudicatrices destinataires par l'entreprise soumissionnaire. Les pouvoirs adjudicateurs doivent laisser la possibilité aux entreprises soumissionnaires de compléter ou rectifier les informations relatives à leurs candidatures auprès des pouvoirs adjudicateurs.

« Le soumissionnaire est responsable des informations qu'il communique au centre de formalités des entreprises et doit informer ce dernier de toute modification substantielle intervenue dans sa situation. Le soumissionnaire indique dans sa candidature que les informations la concernant sont disponibles auprès du centre de formalités des entreprises de son ressort. »

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Payet

Cet amendement prévoit, en matière de marchés publics, que les informations relatives aux candidatures des entreprises soient transmises par les entreprises aux CFE, à charge pour ces derniers de les transmettre aux administrations demandeuses en tant qu'autorité adjudicatrices.

Les entreprises soumissionnaires sont responsables des informations données aux CFE et doivent informer ces derniers des modifications substantielles intervenues dans leur situation. Elles doivent également pouvoir rectifier les informations relatives à leur candidature directement auprès des pouvoirs adjudicateurs, afin de ne pas voir rejeter leur offre pour cause de dossier incomplet.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Le dispositif proposé peut apparaître comme une grande simplification apportée au droit des marchés publics.

Pour autant – mais je me tourne vers le Gouvernement pour solliciter son avis –, j’ai des doutes sur la possibilité de mettre en œuvre cette mesure. Je pense qu’il serait effectivement intéressant d’étudier la question, faute de pouvoir aller dès maintenant dans ce sens. Je demande par conséquent le retrait de l’amendement, sauf si le Gouvernement est d’un avis différent.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Je partage le scepticisme de M. le rapporteur et émets donc sur cet amendement un avis défavorable, si toutefois il devait être maintenu.

En effet, cet amendement pose des difficultés au regard du fonctionnement des CFE. À ce jour, ces derniers ne sont pas habilités à conserver les informations qui leur sont communiquées. Or, une telle habilitation relève non pas de la loi, mais du règlement.

La difficulté pourrait, certes, être surmontée si l’amendement ne présentait pas également des difficultés du point de vue du droit des marchés publics : il a en effet pour inconvénient majeur de réformer l’article 52 du code des marchés publics, résultant d’un texte d’ordre réglementaire, en l’occurrence le décret 2006-975 du 1er août 2006.

Par ailleurs, autoriser les entreprises à compléter ou à rectifier les informations relatives à leurs candidatures dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence pour l’attribution d’un marché public est contraire au principe général de transparence des procédures.

Le code des marchés publics a ainsi limité cette possibilité en précisant que le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production a été réclamée sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai identique pour tous, et qui ne saurait être supérieur à dix jours. Il doit informer les autres candidats, qui ont la possibilité de compléter leur candidature dans les mêmes délais.

Enfin, l’amendement risque de contrevenir au droit communautaire.

Bref, les incertitudes que ce texte entraînerait sont beaucoup trop nombreuses ; j’en demande donc le retrait, faute de quoi j’émettrai, au nom du Gouvernement, un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 673 est retiré.

Je mets aux voix l'article 3, modifié.

L'article 3 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 758 est présenté par MM. Trucy, Mortemousque, Barraux, Houel, J. Gautier, Cambon et Dériot et Mme Mélot.

L'amendement n° 961 est présenté par M. P. Dominati,

Tous deux sont ainsi libellés :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 123-28 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 123 -28. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 123-12 à L 123-23, les personnes physiques bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent ne pas établir de comptes annuels. Ils tiennent un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des recettes qu'elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle. Ils tiennent également un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce livre et ce registre sont tenus. »

II. - Le 5 de l'article 50-0 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 5. Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives. Elles doivent également, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, tenir et présenter, sur demande de l'administration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats. »

La parole est à M. François Trucy, pour présenter l'amendement n° 758.

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

Cet amendement vise à étendre à tous les commerçants soumis au régime fiscal des micro-entreprises l’allégement comptable prévu au deuxième alinéa de l’article L.128-28 du code de commerce, alors que ce dernier était réservé jusqu’à présent à ceux dont le chiffre d’affaires n’excédait pas 18 293, 88 euros.

Les commerçants doivent tenir un livre des recettes et un registre des achats. En revanche, les micro-entrepreneurs ayant une activité de service et n'étant pas commerçants ne seraient plus tenus à un registre des achats, comme c'est déjà le cas pour les professions libérales.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Philippe Dominati, pour présenter l'amendement n° 961.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Il s’agit d’alléger les contraintes de tenue de comptabilité, ce qui peut évidemment simplifier la vie des très petites entreprises et des auto-entrepreneurs. Pour autant, il faut veiller à ce qu’une comptabilité réelle et effective soit tenue. À défaut, il y aurait des risques pour les tiers, ainsi d’ailleurs que pour l’entrepreneur lui-même, notamment le jour où il souhaiterait bénéficier du régime des procédures collectives.

La commission s’en remet donc à la sagesse du Sénat sur ces amendements.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

En effet, ils prévoient d’alléger les obligations comptables des contribuables soumis au régime des micro-entreprises pour les activités tant commerciales que non commerciales.

En pratique, il faut être concret. Les auteurs de ces amendements souhaitent limiter les obligations comptables à la seule tenue d’un livre-journal des recettes et d’un registre des achats. Ils proposent d’aller encore plus loin dans la simplification pour les activités de prestations de services, qui ne seraient soumises qu’à la tenue d’un livre des recettes, à l’instar des professions non commerciales.

Le Gouvernement partage ce souci de simplifier encore le régime des micro-entreprises, qui s’adresse aux plus petits exploitants.

Toutefois, je souhaiterais que les auteurs de ces amendements acceptent de rectifier ces derniers afin qu’il soit fait référence uniquement à l’article 50-0 du code général des impôts et non plus à l’article 102 ter de ce même code.

L’article 102 ter vise les titulaires de bénéfices non commerciaux. Or ces professions, tels les avocats, par exemple, ne sont pas actuellement concernées par les dispositions du code de commerce et n’ont pas vocation à l’être dans l’avenir.

C’est la raison pour laquelle, sous réserve de la suppression de la référence à l’article 102 ter, le Gouvernement sera favorable à ces deux amendements identiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Monsieur Trucy, que pensez-vous de la suggestion de M. le secrétaire d’État ?

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

Je l’accepte, et je rectifie donc mon amendement en ce sens.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Mortemousque

Je rectifie également mon amendement dans le sens souhaité par M. le secrétaire d’État, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je suis donc saisi de deux amendements identiques n° 758 rectifié et 961 rectifié ainsi libellés :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 123-28 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 123-28. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 123-12 à L 123-23, les personnes physiques bénéficiant du régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts peuvent ne pas établir de comptes annuels. Ils tiennent un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des recettes qu'elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle. Ils tiennent également un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce livre et ce registre sont tenus. »

II. - Le 5 de l'article 50-0 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 5. Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives. Elles doivent également, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, tenir et présenter, sur demande de l'administration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats. »

Je mets aux voix ces deux amendements identiques.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.

L'amendement n° 108 rectifié bis, présenté par MM. Houel, César, Barraux et Mortemousque, Mme Mélot et MM. Fouché, P. Blanc, Mouly, Cornu et Pointereau, est ainsi libellé :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 713-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour être électeurs et par dérogation au II, les artisans qui exercent leur activité artisanale à titre principal, établis dans la circonscription d'une chambre de métiers et de l'artisanat et régulièrement inscrits au répertoire des métiers, doivent demander à être inscrits sur les listes électorales des chambres de commerce et d'industrie. Ils peuvent demander également à se faire radier de ces listes ».

II. - Le II de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour être électeurs aux chambres de métiers et de l'artisanat, les artisans qui exercent leur activité artisanale à titre secondaire établis dans la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie, et immatriculés au registre du commerce et des sociétés, doivent demander à être inscrits sur les listes électorales des chambres de métiers et de l'artisanat. Ils peuvent également demander à se faire radier de ces listes. »

III. - Après le deuxième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie, immatriculés au registre du commerce et des sociétés et qui ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre des métiers et de l'artisanat de leur circonscription, sont exonérés de cette taxe. »

IV. - Un décret définit les conditions d'application du présent article, qui entre en vigueur le 1er janvier 2009.

V. - La perte de recettes pour les chambres de métiers et de l'artisanat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Gérard Cornu.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Cet amendement tend à ce que l’artisan exerçant une activité commerciale accessoire puisse choisir d’être affilié ou non à la chambre de commerce et d’industrie.

De façon symétrique, il permet aux commerçants exerçant une activité artisanale à titre simplement accessoire de ne s’affilier à la chambre de métiers et de l’artisanat que s’ils le souhaitent.

Les cosignataires de cet amendement et moi-même nous demandons toutefois s’il est du devoir du législateur d’arbitrer entre les chambres de métiers et les chambres de commerce. Cet amendement a donc également pour objet de solliciter votre avis, monsieur le secrétaire d'État, afin de savoir dans quelles conditions certaines simplifications pourraient être obtenues.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Cet amendement vise à assouplir les contraintes liées à la double affiliation sans pour autant faire disparaître l’obligation, le cas échéant, de la double immatriculation qui, elle, subsiste.

Cette mesure peut apparaître comme une simplification des formalités des entreprises commerciales et artisanales. Cependant, elle intervient alors qu’une concertation a été lancée sur cette question par le Gouvernement avec des représentants des chambres de commerce et des chambres de métiers.

Compte tenu de ce contexte qui ne nous semble pas abouti, la commission souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement

Sourires sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Il s’agit d’un sujet très délicat.

Nouveaux souriressur les mêmes travées.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Comme l’a très bien dit M. Gérard Cornu, est-ce au législateur d’arbitrer entre les chambres de métiers et les chambres de commerce ?

Le I de cet amendement permet à l’artisan exerçant une activité commerciale accessoire de choisir d’être affilié ou non à la chambre de commerce et d’industrie. Il concerne les artisans à titre individuel ou les sociétés artisanales dont l’activité commerciale est secondaire.

De façon symétrique, cet amendement permet aux doubles immatriculés exerçant une activité artisanale à titre secondaire de choisir d’être affiliés ou non à la chambre de métiers et de l’artisanat.

Sous le bénéfice de ces observations, vous aurez compris que le Gouvernement est favorable à cet amendement, et il lève le gage.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Il s’agit donc de l’amendement n° 108 rectifié ter.

La parole est à M. le président de la commission spéciale.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

Après avoir entendu l’avis du Gouvernement, je m’interroge.

Des discussions – je n’utiliserai pas le terme « négociations » compte tenu du statut des compagnies consulaires – sont engagées aujourd’hui entre le Gouvernement et les compagnies consulaires pour trouver comment résoudre ce qui peut apparaître à certains moments comme une aberration, tout en allant dans la voie de la simplification que nous souhaitons.

Si nous légiférions ce soir, nous mettrions peut-être un terme anticipé à des négociations qui devront aller plus loin que la double affiliation. Tel est mon sentiment après les auditions que nous avons menées.

Je veux parler de la question de la formation, du guichet unique de soutien, de la création et du développement d’entreprises. Il s’agit d’imaginer un réseau consulaire au service de la modernisation économique, avec sa spécificité, son histoire, sans briser la diversité existant entre les chambres de métiers et les chambres de commerce.

Monsieur le secrétaire d'État, il est intéressant que nous en débattions ce soir et que nous fassions ainsi un point d’étape. Mais s’arrêter à cet amendement en pensant qu’une solution définitive a ainsi été trouvée pour favoriser la dynamique de nos réseaux consulaires serait prendre une décision anticipée. Je n’oublie pas les propos qu’ont tenus, hier, un certain nombre de nos collègues représentant les Français de l’étranger, notamment Mme Joëlle Garriaud-Maylam – mais aussi Nathalie Goulet – sur la jonction des réseaux consulaires, sur Ubifrance et sur nos missions de développement économique.

C’est la raison pour laquelle, personnellement, outre que je partage le point de vue de M. Béteille, je ne voterai pas cet amendement qui me paraît aller à l’encontre d’une modernisation économique de notre pays.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Monsieur le président, j’avais pris certaines précautions en présentant cet amendement.

Effectivement, je me suis demandé, comme beaucoup des cosignataires de cet amendement, si nous devions aller jusqu’à arbitrer les relations entre les chambres de commerce et les chambres de métiers.

Après les propos tenus par M. le secrétaire d'État et par M. le président de la commission spéciale, il me paraît plus sage de retirer cet amendement de façon à permettre la poursuite des échanges fructueux entre les chambres consulaires.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 108 rectifié ter est retiré.

L'amendement n° 195, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le second alinéa de l'article L. 713-12 du code de commerce, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante ».

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Cet amendement a pour objet d’aider au regroupement des chambres de commerce et d’industrie en augmentant le nombre de sièges dont peuvent disposer certaines d’entre elles, qui passerait ainsi de cinquante à soixante. Cet amendement devrait ainsi aider à la réalisation de fusions.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Cet amendement me semble tout à fait pertinent. En effet, dans le contexte de la réforme de la carte consulaire, le nombre-plafond des membres des chambres de commerce et d’industrie de moins de 30 000 ressortissants peut paraître insuffisant. Il convient donc d’augmenter ce plafond pour adapter la représentativité territoriale des chambres dans l’ensemble de la circonscription, notamment en cas de créations de délégation.

J’ajoute que, comme vient de le dire M. Béteille, cet amendement sera un élément permettant de faciliter le bon déroulement des fusions de chambres consulaires en cours au niveau local.

Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Jean-Claude Danglot, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Danglot

Légiférer, c’est prévoir, et, par cet amendement n° 195, M. Béteille nous en fait la démonstration ! En effet, cet amendement vise à accroître le nombre des sièges dans les petites chambres de commerce et d’industrie, celles dont les circonscriptions couvrent moins de 30 000 électeurs. Est-ce pour laisser une place aux entrepreneurs individuels « accessoires » dont ce projet de loi entend favoriser l’émergence ?

En tout cas, comme on s’attend, du côté gouvernemental, à un accroissement spectaculaire du nombre d’entreprises individuelles, il faut tout prévoir et éviter, par exemple, que la représentation des nouveaux venus ne vienne par trop empiéter sur celle des commerçants « historiques ».

Au demeurant, plutôt que de s’interroger sur le nombre des élus de chaque chambre de commerce et d’industrie, il conviendrait peut-être de se soucier de leur représentativité.

Je ne sais plus quel est le pourcentage moyen de participation aux élections consulaires, mais je crois qu’il est assez nettement inférieur à celui des élections syndicales chez les salariés.

Nous pouvons ainsi reprendre les termes d’un communiqué du ministère qui faisait suite aux dernières élections, tenues en 2004. En voici un extrait : « Longtemps marqué par un niveau de participation faible, qui en affectait la crédibilité, le mode d’élection des représentants des entreprises au conseil d’administration des chambres locales de commerce et d’industrie avait besoin d’être modernisé. D’où la volonté des pouvoirs publics de le modifier et de faire de cette réforme la première étape de son plan de réorganisation du réseau des CCI. Elle est intervenue le 21 juin 2004 sous la forme d’un décret pris en application de l’ordonnance du 2 juillet précédent qui habilitait le Gouvernement à prendre toute mesure visant à simplifier les modalités d’organisation d’un dispositif électoral considéré alors comme trop lourd et trop complexe. »

La question de la représentativité est donc clairement posée. Il conviendrait par conséquent de l’examiner plutôt que de se demander, dans un premier temps, comment accroître le nombre d’élus des petites chambres.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3.

L’amendement n° 61, présenté par M. Longuet, est ainsi libellé :

I. - Le I de l’article L. 8221-6 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les personnes physiques relevant de l’article L. 123-1-1 du code de la sécurité sociale ou du V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »

II. - Après l’article L. 8221-6 du même code, il est inséré un article L. 8221-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 8221-6-1. - Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre. »

La parole est à M. Gérard Longuet.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

À partir du moment où nous avons adopté, à l’article 3, le principe de l’immatriculation non obligatoire de l’auto-entrepreneur, il faut, afin d’éviter tout malentendu, organiser une coordination juridique pour faire en sorte que la présomption de travailleur indépendant établie dans le code du travail par l’article L. 8221-6 puisse s’appliquer aux auto-entrepreneurs. En effet, cet article, tel qu’il existe aujourd’hui, vise expressément les travailleurs indépendants immatriculés.

Il faut donc élargir la présomption de travailleur indépendant aux auto-entrepreneurs, car nous ne pouvons laisser ces derniers face à un vide juridique, même si, à titre personnel, je préférerais qu’ils se fassent immatriculer pour renforcer le monde des chambres de métiers et des chambres de commerce ; mais enfin, nous nous livrons à une expérience de liberté, d’ouverture et d’initiative !

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d’État

Le Gouvernement émet également un avis favorable. L’article L. 8221-6 du code du travail ne vise explicitement que le cas des personnes physiques immatriculées. Le I de cet amendement prévoit donc à juste titre d’y rattacher les auto-entrepreneurs dispensés d’immatriculation au titre de l’article 3 du projet de loi. Il s’agit par conséquent d’un amendement de coordination bienvenu.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3.

L’amendement n° 66 rectifié ter, présenté par MM. Houel et César, Mmes Mélot et Sittler, MM. Pierre, Grignon, Fouché, P. Blanc, Bailly, Beaumont et Mouly, Mme Desmarescaux et MM. Cornu, Pointereau et Seillier, est ainsi libellé :

Après l’article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article L. 6353-1 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. - Les actions de développement des compétences et d’accompagnement des entreprises visées au c) de l’article 1601 du code général des impôts sont mises en œuvre par chaque chambre de métiers et de l’artisanat. »

II. - A l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, les mots : « les articles L. 920-2 et L. 940-1 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 940-1 ».

III. - Le premier alinéa du c) de l’article 1601 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« D’un droit additionnel par ressortissant, affecté par les chambres régionales de métiers et de l’artisanat ou, dans les départements et collectivités d’outre-mer, par les chambres de métiers et de l’artisanat, au financement d’actions de développement des compétences et d’accompagnement des entreprises artisanales pour leur gestion et leur développement. Ces fonds sont gérés sur un compte annexe. Ce droit est fixé à 0, 12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année d’imposition. »

La parole est à M. Gérard Cornu.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Les fonds d’assurance formation des artisans ont été profondément réformés. L’objectif était de créer un nouveau dispositif plus homogène, plus efficace, davantage au cœur des besoins professionnels des artisans.

Toutefois, la mise en œuvre cohérente de ce nouveau dispositif se heurte à des interprétations qui empêchent les chambres de métiers et de l’artisanat d’exercer pleinement les compétences qui leur ont été dévolues.

Cet amendement vise à rétablir le schéma de la formation des artisans tel qu’il a été voulu par le législateur et à clarifier les modalités de sa mise en œuvre, dans le respect des principes généraux de la formation.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Cet amendement touche à un dispositif qui a été récemment réformé par l’ordonnance du 18 décembre 2003 et les décrets du 24 août 2007. Il semble considérablement élargir la gamme des formations que les chambres de métiers et de l’artisanat ont la possibilité de réaliser par elles-mêmes.

Faute d’avoir pu analyser les conséquences de ce dispositif, la commission spéciale souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d’État

Cet amendement vise à réserver la contribution à la formation professionnelle continue des artisans, prévue à l’alinéa c) de l’article 1601 du code général des impôts, au financement des seules actions de formation mises en œuvre par les chambres de métiers.

Dès lors que la formation professionnelle continue entre dans le champ des activités concurrentielles, le fait d’attribuer de manière exclusive cette contribution des artisans à leur formation aux seules actions mises en œuvre par les chambres de métiers constitue une distorsion de concurrence contraire aux dispositions des articles 87 et suivants du traité instituant la Communauté européenne. Dans un tel schéma, en effet, l’artisan sera bien évidemment incité à choisir les formations des chambres de métiers dont il sait qu’elles seront financées par les contributions des artisans plutôt qu’une autre formation qu’il serait amené à prendre en charge en totalité.

En outre, cette disposition est contraire au principe d’égalité d’accès à la formation professionnelle, qui suppose que l’artisan puisse choisir librement une action de formation et bénéficier, dans tous les cas, du financement public, sous la seule réserve que cette action entre bien dans les priorités définies par les conseils de la formation placés auprès des chambres régionales de métiers. L’offre de formation prise en charge doit donc être la plus riche possible et ne peut pas être réduite à l’offre mise en œuvre par les seules chambres de métiers.

Enfin, l’amendement n° 66 rectifié ter élargit le champ des actions financées par le c) de l’article 1601 du code général des impôts par rapport au droit actuel. Cette modification reviendrait, au total, à réduire le financement exclusivement dédié à la formation continue des artisans et ne fait du reste l’objet d’aucune explication particulière dans l’exposé des motifs.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Ayant entendu les explications du Gouvernement, qui fait notamment valoir que notre rôle n’est pas d’introduire des distorsions de concurrence, je me rends à son avis et retire cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L’amendement n° 66 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° 105 rectifié, présenté par MM. Cornu, Mortemousque et J. Gautier, Mme Mélot et MM. Houel et Barraux, est ainsi libellé :

Après l’article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le dernier alinéa du 1° du II de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs est ainsi rédigé :

« À défaut d’être déjà financés par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d’emploi, les formations professionnelles suivies par les créateurs et les repreneurs d’entreprises de l’artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises, sont finançables par le Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprises mentionné au III sous réserve que lesdites formations ne puissent être financées par le droit additionnel prévu au 1601 c du code général des impôts. Ce financement ne peut intervenir qu’après l’immatriculation de l’artisan au répertoire des métiers ou au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de leur stage. »

II. - Avant le dernier alinéa de l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut d’être déjà financé par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d’emploi, le stage de préparation à l’installation suivi par les créateurs et les repreneurs d’entreprise artisanale est financé par le droit additionnel prévu au 1601 c du code général des impôts, après l’immatriculation de l’artisan au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de la première partie de son stage. »

III. - La perte de recettes résultant pour les chambres de métiers et de l’artisanat des II et III est compensée par une augmentation à due concurrence du droit fixe visé au a de l’article 1601 du code général des impôts.

La parole est à M. Gérard Cornu.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Les futurs créateurs et repreneurs d’entreprises bénéficient d’un financement de leur formation par le Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprises artisanales, le FAFCEA. Cette prise en charge constitue une créance à l’égard de ce fonds.

Cependant, les conditions d’un tel financement ne sont pas précisées : la rédaction actuelle du texte ne prévoit ainsi aucune limitation de la validité de la créance dans le temps.

Sans précision sur la durée pendant laquelle peut s’exercer ce droit, le risque existe que des sommes importantes soient provisionnées pour couvrir ces éventuelles dépenses, au détriment d’actions de formation qui pourraient être financées par ailleurs. C’est la raison pour laquelle cet amendement, en vue d’une juste application de cette disposition, renvoie à un décret le soin de fixer le délai pendant lequel peut s’exercer un tel droit.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Cet amendement aborde un peu la même matière que le précédent.

Il prévoit, d’une part, le financement du stage de préparation à l’installation des artisans, assuré par les chambres de métiers, par le droit additionnel prévu par le code général des impôts. Ce droit est encaissé par les chambres régionales de métiers et est affecté au financement d’actions de formation des chefs d’entreprises artisanales dans la gestion et le développement de leur entreprise. Le Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprises artisanales n’interviendrait qu’à titre subsidiaire.

L’amendement prévoit, d’autre part, que le stage de préparation à l’installation des créateurs et repreneurs d’entreprises non encore immatriculés au répertoire des métiers, qui est financé par ce même fonds, ne pourra l’être à l’avenir que dans un délai fixé par décret, à compter de la fin de la première partie du stage.

Ces dispositions paraissent aller dans le bon sens, mais elles sont extrêmement techniques, et la commission spéciale n’a pas eu la possibilité d’en mesurer toute la portée. Dans ces conditions, je souhaiterais connaître l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d’État

Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement, à une précision près.

Monsieur Cornu, l’objet de votre amendement est d’instituer par décret un délai pour éviter qu’un créateur ou un repreneur d’entreprise non encore immatriculé ayant suivi un stage de formation mais n’ayant pas créé son entreprise dans la foulée ne puisse demander un remboursement au Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprises artisanales. Sinon, ce fonds devrait provisionner des dépenses imprévisibles, et son budget pourrait s’en trouver déstabilisé.

Un délai de six mois sera donc accordé par décret au créateur ou repreneur d’entreprise pour demander le remboursement entre la fin de son stage et son inscription au répertoire des métiers. Un tel dispositif existe déjà pour le stage de préparation à l’installation, mais il avait été omis pour les autres actions de formation visant les créateurs ou repreneurs non encore inscrits.

Il s’agit donc d’un amendement technique, parfait d’un point de vue comptable. J’y suis favorable sous réserve d’une rectification que je vais vous proposer.

En effet, le I de votre amendement comporte un membre de phrase dont je vous donne lecture : « sous réserve que lesdites formations ne puissent être financées par le droit additionnel prévu au 1601 c du code général des impôts ». Ce membre de phrase est étranger à l’objectif comptable de votre amendement et aurait pour effet d’introduire un élément de complexité supplémentaire dans le partage entre les formations dispensées par les chambres régionales de métiers et de l’artisanat et celles qui sont dispensées par le Fonds d’assurance formation.

Les chambres régionales de métiers et de l’artisanat financent les actions d’accompagnement, d’information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs déjà inscrits au répertoire des métiers, tandis que le Fonds d’assurance formation finance ces mêmes actions en faveur des créateurs ou repreneurs non encore inscrits. Il n’est donc pas opportun de modifier cette répartition ; or tel serait le cas si la rédaction initiale de votre amendement était maintenue.

C’est pourquoi je vous invite à rectifier votre amendement en supprimant le membre de phrase que je viens de lire. Si ma proposition était acceptée, je lèverais alors le gage.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Monsieur Cornu, que pensez-vous de la suggestion de M. le secrétaire d’État ?

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

J’y suis favorable, monsieur le président, et je rectifie mon amendement en ce sens.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je suis donc saisi d’un amendement n° 105 rectifié bis, présenté par MM. Cornu, Mortemousque et J. Gautier, Mme Mélot et MM. Houel et Barraux et ainsi libellé :

Après l’article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le dernier alinéa du 1° du II de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs est ainsi rédigé :

« À défaut d’être déjà financés par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d’emploi, les formations professionnelles suivies par les créateurs et les repreneurs d’entreprises de l’artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises, sont finançables par le Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprises mentionné au III. Ce financement ne peut intervenir qu’après l’immatriculation de l’artisan au répertoire des métiers ou au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de leur stage. »

II. - Avant le dernier alinéa de l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut d’être déjà financé par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d’emploi, le stage de préparation à l’installation suivi par les créateurs et les repreneurs d’entreprise artisanale est financé par le droit additionnel prévu au 1601 c du code général des impôts, après l’immatriculation de l’artisan au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de la première partie de son stage. »

Je mets aux voix cet amendement.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3.

I. - Le septième alinéa de l’article L. 443-11 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « à titre temporaire » sont supprimés ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Le bail d’habitation de ces locaux n’est pas soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. »

II. - Le premier alinéa de l’article L. 631-7 du même code est complété par les mots : «, à l’exception des locaux qui sont situés au rez-de-chaussée et qui ne relèvent pas des organismes mentionnés à l’article L. 411-2 ».

II bis. - Après le mot : « Lyon, », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 631-7-1 du même code est ainsi rédigée : « par le maire de l’arrondissement de la commune dans laquelle est situé l’immeuble. »

III. - L’article L. 631-7-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 631-7-2. - Dès lors qu’aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s’y oppose, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en la matière peut autoriser, dans une partie d’un local d’habitation utilisé par le demandeur comme sa résidence principale, l’exercice d’une activité professionnelle, y compris commerciale sauf dans les logements des organismes mentionnés à l’article L. 411-2, pourvu qu’elle n’engendre ni nuisance, ni danger pour le voisinage, et qu’elle ne conduise à aucun désordre pour le bâti.

« Le bail d’habitation de cette résidence principale n’est pas soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. »

IV. - Après l’article L. 631-7-3 du même code, il est inséré un article L. 631-7-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 631-7-4. - Dès lors qu’aucune disposition législative ou stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s’y oppose, le maire autorise l’exercice d’une activité professionnelle, y compris commerciale et pouvant conduire à recevoir clientèle et marchandises sauf dans les logements des organismes mentionnés à l’article L. 411-2, dans une partie d’un local d’habitation situé au rez-de-chaussée, pourvu que l’activité considérée ne soit exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local, qu’elle n’engendre ni nuisance ni danger pour le voisinage et qu’elle ne conduise à aucun désordre pour le bâti. Le bail d’habitation de cette résidence principale n’est pas soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. »

V. - Le premier alinéa de l’article L. 123-10 du code de commerce est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Elles peuvent notamment domicilier leur entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité de l’installation de l’entreprise domiciliée. »

VI. - Le II de l’article L. 145-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si le bail commercial est consenti à plusieurs preneurs ou à une indivision, l’exploitant du fonds de commerce ou artisanal bénéficie des présentes dispositions, quand bien même ses copreneurs ou coindivisaires non exploitants du fonds ne sont pas immatriculés au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.

« Les mêmes dispositions s’appliquent aux héritiers ou aux ayants droit du titulaire du bail commercial décédé qui, bien que n’exploitant pas de fonds de commerce ou artisanal, demandent le maintien de l’immatriculation de leur ayant cause pour les besoins de sa succession. »

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à Mme Bariza Khiari, sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Les paragraphes II, III et IV de l’article 4 concernent pour l’essentiel Paris, Lyon et Marseille. J’ai évidemment examiné très attentivement les dispositions voulues par le Gouvernement et les modifications apportées par l’Assemblée nationale.

Je tiens tout d’abord à remercier M. Laurent Béteille d’avoir, en quelques pages de rapport, expliqué avec autant de clarté et de précision un article passablement confus.

En effet, ces dispositions concernent le régime d’autorisation permettant le changement d’affectation de tout ou partie d’un logement en bureau, commerce ou local professionnel. Or, ces dispositions diffèrent selon que la résidence relève du parc locatif privé ou du parc social, selon que le local d’habitation se situe en rez-de-chaussée ou en étage, et selon qu’il accueille de la marchandise ou non. Bref, on ne relève pas moins de seize cas de figure possibles.

Dans le II de l’article 4, le Gouvernement a voulu assouplir le régime général de changement d’utilisation des locaux en supprimant l’autorisation administrative permettant de transformer un local d’habitation situé en rez-de-chaussée soit en local professionnel, soit en local commercial.

Nos collègues députés veulent que le maire conserve sa compétence d’aménageur. En conséquence, ils ont rétabli l’autorisation préalable. Toutefois, c’est non plus le préfet qui la délivrera – notre collègue Jean-Pierre Caffet avait jugé en effet ce dispositif « anachronique et aberrant » –, mais le maire de la commune ou de l’arrondissement, pour Paris, Lyon et Marseille.

Le groupe socialiste du Sénat est favorable au maintien d’une autorisation administrative pour les rez-de-chaussée, estimant que, pour Paris, Lyon et Marseille, cette autorisation doit être délivrée par le maire de la commune, après avis du maire d’arrondissement.

« Votre commission spéciale souscrit pleinement au transfert prévu par le projet de loi en le jugeant cohérent avec les compétences qui sont désormais celles des élus locaux en matière de logement, d’urbanisme et de développement du commerce », peut-on lire à la page 100 du rapport écrit.

En tant qu’élue parisienne, je suis très sensible à la diversité commerciale de nos rues et convaincue que le rôle des élus est de la préserver et de la promouvoir.

Si l’autorisation administrative était supprimée, le maire n’aurait plus aucune maîtrise des choses, si ce n’est la préemption, option coûteuse, pour éviter la monoactivité ou la multiplication des agences bancaires ou des agences immobilières, par exemple.

Cette inquiétude est d’autant plus aiguë pour Paris que l’autorisation de changement d’affectation est rattachée au local et non à la personne. On crée ainsi un bail commercial supplémentaire.

Il suffit de se promener dans certaines rues de Paris à faibles activités commerciales pour constater la multiplication des rideaux baissés et des panneaux « À céder » et pour se convaincre qu’il est inopportun de laisser à tous les propriétaires de locaux situés au rez-de-chaussée la faculté d’opérer une transformation d’affectation de leur bien immobilier dans un pur souci lucratif.

Par ailleurs, tout changement d’usage doit être compensé : si un local situé au rez-de-chaussée est transformé en agence immobilière, le préfet soit s’engager à créer un local d’habitation équivalent.

En dépit de cette disposition très stricte, et selon les informations fournies par M. le rapporteur, pour l’année 2006, à Paris, 24 000 mètres carrés ont été transformés en locaux professionnels, alors que la compensation ne s’est élevée qu’à 14 000 mètres carrés. C’est donc 10 000 mètres carrés de perdus pour l’habitat à Paris. En période de pénurie de logement, il est indispensable de maintenir l’autorisation administrative, tout en la confiant au maire de la commune.

Je m’interroge toutefois sur la mesure permettant la compensation. C’est l’objet de notre amendement conférant au maire de la commune le pouvoir de délivrer l’autorisation.

Par ailleurs, concernant le paragraphe III, nous sommes favorables – et pas seulement par souci de parallélisme des formes – à ce que, pour les habitations situées à l’étage, l’autorisation soit maintenue et délivrée par le maire de la commune, après avis du maire d’arrondissement.

Enfin, s’agissant du paragraphe IV, relatif à l’affectation d’une partie d’un local d’habitation situé au rez-de-chaussée à une activité professionnelle, y compris commerciale, pouvant accueillir clientèle et marchandises, la rédaction de l’Assemblée nationale nous convient, pour autant que ce soit sans aucun doute le maire de la commune qui « autorise ».

Je forme le vœu que ces dispositions contribuent à faire baisser la pression actuelle sur les loyers des baux commerciaux.

Nous reviendrons bien sûr sur cette question sensible à l’occasion de l’examen de l’article 11.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je suis saisi de quinze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 459, présenté par Mmes Beaufils, Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Odette Terrade.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

Notre groupe propose la suppression de l’article 4, dont Mme Khiari vient de rappeler la complexité d’application.

En effet, la transformation d’un local situé au rez-de-chaussée et devenu quelque peu inutilisable du fait de sa non-location participe peu, nous semble-t-il, de la modernisation de l’économie.

En fait, cet article est bien éloigné des réalités des villes de province et des agglomérations d’Île-de-France. Des milliers de locaux professionnels et commerciaux situés au rez-de-chaussée ne sont-ils pas fermés ? Et le projet de porter à 1 000 mètres carrés l’autorisation d’installation des magasins de maxi-discompte en centre-ville ne fera qu’accentuer cette évolution.

Selon nous, au contraire de ce qui est prévu à l’article 4, il faut accorder une attention particulière à la revitalisation commerciale des quartiers et des cités.

Des obstacles administratifs et réglementaires sont invoqués. Mais il n’en est rien selon nous. Bien au contraire, nous considérons que douter de la portée et de la validité de certaines autorisations administratives revient à nier l’évidence : c’est en fonction de l’intérêt bien compris de toutes les parties – consommateurs salariés ou retraités, chefs d’entreprise eux-mêmes, locataires et copropriétaires – que l’on peut concevoir des équipements commerciaux durables et viables, source d’activité, de vitalité économique et facteur d’animation de la vie de la cité.

Il vaudrait mieux, dans tous les cas de figure, renforcer la consultation et l’échange autour de véritables schémas de développement des activités commerciales plutôt que de procéder au coup par coup, en fonction des situations aléatoires.

Si l’article 4 a été modifié par l’Assemblée nationale, il n’a cependant pas perdu l’un de ses défauts essentiels : celui de ne traiter que des situations ponctuelles, au gré d’appréciations plus ou moins arbitraires. Il ne vise au demeurant que les logements situés au rez-de-chaussée d’immeubles non classés dans le patrimoine locatif social.

Il garde pleinement ses défauts en termes de distorsion éventuelle de concurrence, le bail n’étant pas assimilable à un bail commercial, et soumet très étroitement le développement d’activité au bon vouloir des assemblées générales de copropriétaires – ces derniers devront préciser expressément dans leur règlement interne toute opposition éventuelle à l’installation d’un commerce – et des élus locaux. En effet, pour l’heure, rien n’empêche un élu local, pour les motifs les plus divers, de s’opposer à l’implantation de telle ou telle activité. Cette question de la revitalisation des quartiers et de l’affectation des locaux commerciaux mérite mieux.

Par conséquent, plus que par la mesure partielle que constitue l’article 4, c’est par le biais des documents d’urbanisme, notamment des plans locaux d’urbanisme, ainsi que des plans portant préservation de secteurs sauvegardés, et par une cohérence accrue entre ces derniers que nous pourrons améliorer sensiblement la situation Voilà pourquoi nous souhaitons la suppression de cet article 4.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 1037, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le I de cet article :

I. - L'article L. 443-11 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, les mots : « à titre temporaire » sont supprimés ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bail d'habitation de ces locaux n'est pas soumis aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. »

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « et L. 631-7 » sont remplacés par les mots : «, L. 631-7, L. 631-7-4 et L. 631-7-5 ».

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Cet amendement vise à rendre le régime d’autorisation pour changement d’usage et usage mixte des locaux d’habitation prévu par les articles 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation exclusif du régime spécifique applicable dans les zones urbaines sensibles, par cohérence avec l’amendement n° 204 rectifié que nous examinerons dans un instant.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 197, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Avant le II de cet article, insérer un I ainsi rédigé :

I. - Dans le chapitre Ier du titre III du livre VI du même code, il est créé :

1° Une section 1 intitulée : « Prime de déménagement et de réinstallation » comprenant les articles L. 631-1 à L. 631-6 ;

2° Une section 2 intitulée : « Changements d'usage et usages mixtes des locaux d'habitation » comprenant les articles L. 631-7 à L. 631-10 dans leur rédaction résultant des II, II, IV, V et VI du présent article ;

3° Une section 3 intitulée : « La résidence hôtelière à vocation sociale » comprenant l'article L. 631-11.

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Il s’agit de structurer le chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation en sections pour bien identifier dans l’une d’elles les dispositions relatives aux changements d’usage et aux usages mixtes.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 198, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le II de cet article :

II. - L'article L. 631-7 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les dispositions de la présente section sont applicables aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées par l'article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable, à l'exception des locaux situés au rez-de-chaussée n'appartenant pas aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2. »

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section ».

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

C’est un amendement rédactionnel et de conséquence par rapport à l’amendement précédent relatif à une nouvelle structuration des dispositions de ce chapitre du code de la construction et de l'habitation en différentes sections.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Le sous-amendement n° 859, présenté par Mme Khiari, est ainsi libellé :

Dans l'avant-dernier alinéa de l'amendement n° 198, supprimer les mots :

à l'exception des locaux situés au rez-de-chaussée n'appartenant pas aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2

La parole est à Mme Bariza Khiari.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Le maire doit préserver et promouvoir l'attractivité et la diversité commerciale de son territoire. L'autorisation administrative de changement d'usage est un outil lui permettant de mieux contrôler les activités s'y déployant, a fortiori au rez-de-chaussée.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 199 est présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

L'amendement n° 858 rectifié est présenté par Mme Khiari et les membres du groupe Socialiste et apparentés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi le II bis de cet article :

II bis. - L'article L. 631-7-1 du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« L'autorisation préalable au changement d'usage est délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé l'immeuble, après avis, à Paris, Marseille et Lyon, du maire d'arrondissement concerné. »

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'article L. 631-7, une délibération du conseil municipal fixe les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et déterminées les compensations par quartier et, le cas échéant, par arrondissement, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d'habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements. Si la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la délibération est prise par l'organe délibérant de cet établissement. »

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur, pour défendre l’amendement n° 199.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Les députés ont souhaité confier aux élus locaux le pouvoir de délivrer les autorisations de changement d'usage et d'usage mixte des locaux d'habitation, alors que celui-ci appartient, jusqu'à présent, au préfet.

La commission spéciale souscrit pleinement à cette évolution du droit en vigueur, la jugeant plus en phase avec les compétences qui sont désormais celles des élus locaux en matière de logement, d'urbanisme et de développement du commerce.

Toutefois, la rédaction retenue par les députés est ambiguë, car elle laisse supposer que ces autorisations seraient délivrées à Paris, à Marseille et à Lyon par le maire d'arrondissement.

Autant la commission considère opportun de transférer cette compétence aux élus locaux, autant elle juge préférable d'avoir une application unifiée de ces dispositions sur le territoire d'une commune, aussi peuplée soit-elle.

Dans ces conditions, cet amendement rend le maire de la commune seul responsable de la délivrance des autorisations de changement d'usage des locaux.

S'agissant de la situation particulière de Paris, Marseille et Lyon, il est proposé de ne prévoir qu'un avis simple du maire de l'arrondissement concerné.

Par ailleurs, dès lors que cette compétence est transférée aux élus locaux, il apparaît logique que les règles déterminant les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations soient fixées par le conseil municipal de la commune ou, si celle-ci est membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, par l'organe délibérant de l'EPCI.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Le sous-amendement n° 1010, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le quatrième alinéa de l'amendement n° 199 :

« L'autorisation préalable au changement d'usage est délivrée par le maire de la commune, ou de l'arrondissement pour Paris, Marseille et Lyon, dans laquelle est situé l'immeuble. »

La parole est à M. Philippe Dominati.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

Je préfère, pour ma part, la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale. (M. Daniel Raoul s’exclame.)

En effet, le changement d’usage de locaux situés au rez-de-chaussée relève du domaine de la proximité.

En tout état de cause, les maires d’arrondissement ont la particularité de connaître parfaitement leur quartier et leur arrondissement.

De tout temps, quel que soit le maire de Paris, la Ville de Paris, qui compte 40 000 fonctionnaires, instruit administrativement un certain nombre de dossiers, notamment en matière d’urbanisme et de logement.

Il sera impossible au maire de décider d’un changement d’affectation d’un local en rez-de-chaussée. Personne ne me fera croire qu’il pourra le faire, et ce n’est pas lui faire injure que de le dire !

Dès lors, une alternative s’offre à nous : soit nous mettons en cohérence nos discours et nos actes et, si l’on prône la proximité, madame Khiari, il faut alors opter pour la délivrance des autorisations par les maires d’arrondissement ; soit le maire de Paris insiste absolument pour intervenir lors du changement d’affectation d’un local situé au rez-de-chaussée dans tel ou tel arrondissement et, dans ce cas, je souhaite que lui ou son représentant se rende sur place ; on verra bien alors ce qui en résultera !

En effet, la grande différence entre un maire d’arrondissement et le maire de Paris, c’est que le premier connaît les problèmes liés à la monoactivité. M. Georges Sarre, ancien maire du XIe arrondissement de Paris, par exemple, savait très précisément quelles étaient les conséquences de la monoactivité dans telle rue, telle impasse.

Madame Khiari, vous savez comme moi que, si votre amendement est adopté, ce sera l’administration qui délivrera les autorisations et qu’un avis simple du maire de l’arrondissement concerné sera très peu considéré.

C’est la raison pour laquelle je souhaite vivement que le maire d’arrondissement puisse rendre un avis motivé exprès, et je propose le maintien, sur ce point, de la rédaction de l’Assemblée nationale.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à Mme Bariza Khiari, pour défendre l’amendement n° 858 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Je partage le point de vue de M. le rapporteur quant à la nécessité d’uniformiser les règles sur le territoire d’une commune. Le maire de la commune doit délivrer l’autorisation, après avis du maire d’arrondissement, et c’est faire injure à ce dernier que de penser que son avis ne sera pas suivi.

Le maire de Paris ayant une vision globale de l’ensemble des arrondissements de Paris, le souci de la cohérence et de la lutte contre la monoactivité commande de lui confier le soin de délivrer l’autorisation finale après avis du maire d’arrondissement.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 200, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 631-7-2 du code de la construction et de l'habitation, supprimer les mots :

ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en la matière

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

L’Assemblée nationale a souhaité faire intervenir le président de l'EPCI dans la délivrance des autorisations pour les usages mixtes de locaux, sans pour autant préciser la compétence déterminant les conditions dans lesquelles le président de l'EPCI serait appelé à se substituer au maire pour leur délivrance.

Dès lors, cet ajout apparaît comme un facteur de confusion plutôt que de renforcement de l'intercommunalité.

Au surplus, le texte voté par les députés ne ferait intervenir le président de l'EPCI que pour les locaux à usage mixte situés en étages, et pas pour les locaux situés au rez-de-chaussée ou pour le régime général d'autorisation de changement d'usage, ce qui est plus ennuyeux.

Dans le souci de définir un régime clair et lisible, la commission spéciale vous propose, mes chers collègues, de confier au seul maire l'exercice des compétences en matière d'autorisation des usages mixtes.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 201, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 631-7-2 du code de la construction et de l'habitation, supprimer les mots :

sauf dans les logements des organismes mentionnés à l'article L. 411-2

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Par coordination avec le regroupement dans un article spécifique des dispositions relatives aux usages mixtes dans les logements appartenant aux organismes d’HLM, qui est visé par l'amendement n° 204 rectifié que nous examinerons dans un instant, le présent amendement tend à supprimer ces dispositions dans l'article L. 631-7-2 du code de la construction et de l’habitation.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 196 rectifié, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 631-7-2 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots :

des articles L. 145-1 et suivants

par les mots :

du chapitre V du titre IV du livre Ier

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 202, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Avant le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

III bis. - Au début du premier alinéa de l'article L. 631-7-3 du même code, les mots : « Par dérogation aux dispositions des articles L. 631-7 et L. 631-7-2 » sont remplacés par les mots : « Dès lors qu'aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s'y oppose ».

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 203, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 631-7-4 du code de la construction et de l'habitation :

« Art. L. 631-7-4. - Dès lors qu'aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s'y oppose, l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, est autorisée dans une partie d'un local d'habitation situé au rez-de-chaussée, pourvu que l'activité considérée ne soit exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local, qu'elle n'engendre ni nuisance, ni danger pour le voisinage et qu'elle ne conduise à aucun désordre pour le bâti.

« Le bail d'habitation de cette résidence principale n'est pas soumis aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. »

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Outre des améliorations rédactionnelles et de cohérence, cet amendement vise à rétablir l'autorisation administrative en cas d'utilisation mixte d'un local d'habitation situé au rez-de-chaussée, disposition qui constituait l'objet initial de l'article 4 du projet de loi et que les députés avaient supprimée.

Il nous semble nécessaire, en effet, d'alléger cette formalité, puisque les nuisances pour l'immeuble concerné sont limitées dès lors que l'activité est exercée au rez-de-chaussée, ce qui justifie un traitement différent de ces locaux par rapport aux logements situés dans les étages.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 764, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 631-7-4 du code de commerce, supprimer les mots :

sauf dans les logements des organismes visés à l'article L. 411-2

La parole est à M. Daniel Raoul.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

M. Daniel Raoul. Mes chers collègues, les élus provinciaux s’étonnent quelque peu de ces règlements de comptes entre élus parisiens. Je précise que je dis cela en toute gentillesse. S’agissant d’un combat identique, ils gagneront tous les deux !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Cela étant, je m’interroge sur le fait que les HLM soient soustraites du dispositif prévu au nouvel article L. 631-7-4 du code de l’urbanisme et de la construction, qui vise à promouvoir les activités professionnelles dans les locaux d’habitation. C’est d’autant plus étonnant qu’il nous avait été recommandé, dans le cadre des opérations réalisées sous l’égide de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, l’ANRU, d’installer des activités dans les locaux situés au rez-de-chaussée des immeubles HLM. Je ne comprends pas très bien quel est l’objectif recherché.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 765, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 631-7-4 du code de commerce, supprimer les mots :

situé au rez-de-chaussée

La parole est à M. Daniel Raoul.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Mes chers collègues de la majorité, je croyais, à vous entendre depuis le début de la soirée, que vous étiez ouverts à tous vents pour favoriser l’auto-entreprise !

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

(Rires.) On y compte aussi des greniers et des silos !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Justement, les rez-de-chaussée existent même dans le monde rural ! §

Vous ne cessez de vanter les mérites de la simplification et de l’ouverture.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Ne croyez pas que vous m’ayez converti, mais essayons tout de même de nous placer dans votre logique.

Pourquoi un auto-entrepreneur ne pourrait-il se domicilier qu’au seul rez-de-chaussée d’un immeuble et pas dans les étages supérieurs ? Je ne comprends pas.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

C’est complètement surréaliste ! Dans quels détails la loi va-t-elle se nicher !

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Les médecins, qui s’acquittent d’une cotisation auprès de leur ordre, y seraient autorisés, cependant que les autres professionnels ne le pourraient pas ! Cela manque pour le moins de cohérence !

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 204 rectifié, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le V de cet article :

V. - Après l'article L. 631-7-3 du même code, il est inséré un article L. 631-7-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 631-7-5. - I. - Les dispositions de l'article L. 631-7-2 sont applicables aux logements appartenant aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2, sauf pour l'exercice d'une activité commerciale.

« Les dispositions de l'article L. 631-7-3 sont applicables aux logements appartenant à ces mêmes organismes.

« Par dérogation à l'article L. 631-7-4, l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, dans une partie d'un local d'habitation appartenant à ces mêmes organismes et situé au rez-de-chaussée est soumis à une autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 631-7-2.

« II. - L'autorisation délivrée en application de l'article L. 631-7-2 dans les cas visés au premier ou au dernier alinéa du I du présent article est précédée d'un avis du propriétaire du local. Passé un délai d'un mois, cet avis est réputé favorable. »

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

En s’inspirant de réflexions formulées par plusieurs membres de la commission spéciale, cet amendement de clarification vise à fixer un régime juridique clair en matière d’autorisation des usages mixtes dans les logements HLM.

Mes chers collègues, il vous est proposé de permettre, comme le prévoit le droit en vigueur, les usages mixtes professionnels non commerciaux dans les étages, sous réserve de l’octroi d’une autorisation administrative, et de permettre des usages mixtes professionnels et des usages commerciaux dans les locaux situés en rez-de-chaussée, sous réserve, là aussi, d’une autorisation délivrée par le maire, par dérogation avec les usages mixtes des locaux privés situés en rez-de-chaussée qui, pour leur part, seraient dispensés de cette exigence.

Dans les deux cas, il est prévu que le maire sollicite l’avis de l’organisme HLM sur l’opportunité de l’usage mixte, avis réputé favorable passé un délai d’un mois.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 205, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le VI de cet article :

VI. - Dans le premier alinéa de l'article L. 631–9 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « après avis » sont remplacés par les mots : « sur proposition ».

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le préfet peut rendre applicable les dispositions relatives à l'autorisation de changement d’usage des locaux dans des communes qui ne sont pas visées à l'article L. 631-7. La commission spéciale propose que cette extension de l’application du régime d'autorisation de changement d’usage à d'autres communes soit faite à la demande du maire, et non « après avis du maire ».

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Quel est l’avis de la commission sur les différents amendements ?

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

La commission spéciale, considérant que l’article 4 est utile, émet bien évidemment un avis défavorable sur l’amendement de suppression n° 459.

En outre, elle considère comme bienvenue la décision des députés de transférer aux élus locaux la compétence de la délivrance des autorisations en matière de changement d’usage et d’usage mixte.

Le sous-amendement n° 859 de Mme Khiari vise à maintenir l’exigence d’une autorisation pour les changements d’usage des locaux d’habitation privés situés au rez-de-chaussée.

La commission spéciale n’est pas favorable à cette autorisation. Elle approuve l’objectif visé par l’article 4 du projet de loi de simplifier les procédures d’autorisation pour les locaux situés au rez-de-chaussée, et donc de supprimer l’exigence d’une autorisation administrative en cas de changement d’usage. La possibilité d’exercer plus facilement une activité professionnelle, y compris commerciale, permettra d’accélérer les procédures de créations d’entreprise ou d’installation de professions libérales dans de tels locaux.

Dans ces conditions, il semble nécessaire à la commission spéciale de conserver cette souplesse et cette liberté accordées aux propriétaires ou aux locataires de ces locaux afin, notamment, d’alléger les formalités requises dans les communes soumises aux dispositions des articles L. 631-7 et suivants du code de commerce. Celles-ci ne concernent que les communes de plus de 200 000 habitants et toutes les communes des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de Seine-Saint-Denis. Cela explique l’étonnement que M. Raoul a manifesté tout à l’heure.

Concernant le sous-amendement n° 1010 à l’amendement n° 199 de la commission, j’avais estimé qu’il était préférable que l’autorisation préalable au changement d’usage soit délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé l’immeuble et par la mairie centrale dans les villes comptant des arrondissements, ne serait-ce, dans ce dernier cas, que pour prévoir des compensations d’un arrondissement à un autre. Cela étant dit, la commission spéciale s’en remet à la sagesse du Sénat.

L’amendement n° 764 est incompatible avec l’amendement n° 203 de la commission spéciale. Nous ne pouvons donc y être favorables. En outre, nous avons souhaité, par l’amendement n° 204, regrouper les dispositions relatives aux usages mixtes dans les HLM dans un article spécifique du code de la construction et de l’habitation et maintenir le principe d’une autorisation pour les usages mixtes professionnels et commerciaux dans les HLM, y compris, par exception, lorsqu’ils sont situés au rez-de-chaussée.

Compte tenu de la pénurie de logements, il apparaît en effet plus raisonnable de donner au maire, à l’autorité publique, des pouvoirs de contrôle sur l’évolution du parc de logements sociaux. La commission spéciale émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 764.

Les auteurs de l’amendement n° 765 vont bien au-delà de ce que proposent tant l’Assemblée nationale que la commission spéciale à l’article 4 du projet de loi. En effet, ils prévoient de dispenser d’autorisation administrative les usages mixtes dans tous les locaux, qu’ils soient situés au rez-de-chaussée ou dans les étages supérieurs, à l’exception des logements HLM.

Sur la forme, l’adoption de cet amendement rendrait la rédaction de l’article L. 631-7-4 du code de la construction et de l’habitation incompatible avec l’article L. 631-7-2 du même code.

Sur le fond, il me semble nécessaire de limiter la dispense d’autorisation aux seuls locaux situés au rez-de-chaussée dans le but de permettre au maire d’apprécier si les activités menées dans les étages ne sont pas créatrices de nuisances trop importantes pour le voisinage.

La commission spéciale émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 765.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Je vais m’efforcer de vous expliquer quelles ont été les intentions du Gouvernement.

Le Gouvernement est favorable à l’idée simple que les entrepreneurs, qu’ils soient organisés sous forme indépendante, sous forme auto-entrepreneuriale ou sous forme de société, puissent utiliser des locaux d’habitation pour mener leur activité professionnelle. L’article du projet de loi a précisément pour objet de faciliter cette pratique.

Après avoir été examiné par l’Assemblée nationale, cet article l’est maintenant par le Sénat. Ce qui importe pour le Gouvernement, c’est que le régime d’autorisation soit maintenu pour les étages supérieurs, conformément au vœu du rapporteur, et qu’il soit transféré du préfet au maire de la commune, le cas échéant après avis du maire d’arrondissement, monsieur Dominati. L’objectif est de libéraliser l’exercice d’une activité en rez-de-chaussée, sauf en HLM.

Telle est l’économie générale du texte présenté par le Gouvernement.

J’en viens maintenant aux différents amendements déposés à l’article 4.

Le Gouvernement émet bien évidemment un avis défavorable sur l’amendement n° 459 de suppression. Nous tenons à ce régime de libéralisation des usages d’habitation pour les entrepreneurs.

Il émet un avis favorable sur les amendements rédactionnels n° 1037, 197 et 198 de la commission spéciale, et un avis défavorable sur le sous-amendement n° 859 de Mme Khiari.

Il est favorable aux amendements identiques d’harmonisation n° 199 et 858 rectifié, qui clarifient le texte proposé pour l’article L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation.

Il émet un avis défavorable sur le sous-amendement n° 1010 de M. Dominati.

Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement d’harmonisation n° 200 de la commission et sur son amendement n° 201, qui vise à unifier la rédaction des articles L. 631-7-2 et L. 631-7-5 du code de la construction et de l’habitation.

Il émet un avis favorable sur les amendements rédactionnels n° 196 rectifié et 202 de la commission.

L’amendement n° 203 vise à permettre de rétablir la liberté d’installation d’une activité professionnelle dans les rez-de-chaussée des immeubles d’habitation situés dans les communes de plus de 200 000 habitants. Cette préoccupation rejoint celle qu’a exprimée le Gouvernement dans son projet de loi initial, et l’avis est donc favorable.

En revanche, il émet un avis défavorable sur l’amendement n° 764 de M. Raoul visant à modifier l’article L. 631-7-4 du code de la construction et de l’habitation en supprimant la référence aux logements HLM, et sur son amendement n° 765 tendant à soumettre dans l’article L. 631-7-4 du code de la construction et de l’habitation la création d’un local mixte à autorisation du maire pour tous les étages de l’immeuble, y compris le rez-de-chaussée. Cette proposition ne peut recueillir l’assentiment du Gouvernement.

Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 204, qui vise à créer, dans le code de la construction et de l’habitation, un article L.631-7-5 spécifique au logement HLM.

Il est également favorable à l’amendement n° 205, qui tend à donner l’initiative au maire de la commune qui souhaite soumettre à autorisation le changement d’usage des locaux d’habitation, tout en maintenant la compétence du préfet pour rendre applicable à la commune concernée les dispositions de l’article L.631-7.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote sur l'amendement n° 459.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Doligé

J’ai apprécié la clarté de l’intervention de M. le secrétaire d'État, mais à vouloir traiter de sujets aussi compliqués, on risque d’entrer un peu trop dans le détail.

Dans certains cas, le premier étage est un rez-de-chaussée, ou inversement.

Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Doligé

Il existe des immeubles où le même étage correspond à un rez-de-chaussée dans une rue et à un premier étage dans une autre. Dans de tels cas, doit-on considérer qu’il s’agit d’un rez-de-chaussée ou d’un premier étage ?

Sourires. – Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Philippe Marini, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je voterai bien entendu tous les amendements de la commission spéciale, mais je me pose néanmoins quelques questions de bon sens à propos de cet article.

Nous discutons, je le rappelle, d’un projet de loi de modernisation de l’économie.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

M. Daniel Raoul. Cela nous avait échappé !

Sourires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Il ne faudrait pas l’oublier !

On nous explique que, au-delà de 200 000 habitants, il faut un régime d’autorisation.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

C’est le droit actuel.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

En deçà, c’est un régime de liberté, ce qui est d'ailleurs très bien.

Mais intéressons-nous aux communes de plus de 200 000 habitants. Il faut donc l’autorisation du maire. On nous dit que la situation est complexe, qu’en fonction de la topographie, de la pente, un même niveau peut être un rez-de-chaussée ou un étage, qu’il existe aussi des cours anglaises.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

Mme Odette Terrade. Vous oubliez l’entresol !

Sourires sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Mais, dans les communes de moins de 200 000 habitants, il n’y aurait ni problème de voisinage, ni problème de coexistence dans les copropriétés, ni tension sur le logement social !

En outre, dans les communes de plus de 200 000 habitants, il faut être plus restrictif pour l’initiative de l’entrepreneur individuel.

Excusez-moi de vous dire que, dans un projet de loi où l’on s’efforce par ailleurs de lisser les effets de seuil, on donne un spectacle qui n’est pas extraordinaire sur le plan du bon sens et de la bonne adéquation de ce texte avec les besoins de l’économie !

Pour autant, cela ne m’empêchera pas de voter les amendements de la commission spéciale.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP, ainsi que sur certaines travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

M. Daniel Raoul. Le pire, c’est qu’il est meilleur que nous !

Rires

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

M. Laurent Béteille, rapporteur. M. Doligé a abordé cette question sous un angle un peu terre-à-terre.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Il me semble que l’on peut définir comme situé au rez-de-chaussée un local accessible de plain-pied par rapport à la voie publique.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Revet

Il peut y avoir deux rues. À Fécamp, c’est ainsi !

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

S’il y a deux rues, il peut y avoir deux rez-de-chaussée. S’il existe un accès direct à la voie publique, à la chaussée, on est au niveau de la chaussée.

Monsieur Marini, je serais tenté d’abonder dans votre sens. Pour autant, nous n’avons pas souhaité remettre à plat tous les textes antérieurs.

Le législateur de 1995 a considéré, à tort ou à raison, que, à partir de 200 000 habitants, il existait des tensions plus vives sur le logement. Quoi qu’il en soit, nous avons décidé de ne pas revenir sur ce point. En revanche, nous avons souhaité assouplir certaines dispositions. C’est l’objet de l’article 4.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Mesdames, messieurs les sénateurs, notre débat démontre qu’il nous reste encore des efforts à faire pour expliquer simplement des choses qui sont par nature très complexes.

Tout d’abord, est situé au rez-de-chaussée un local qui est accessible directement de la rue, sans escalier ni ascenseur.

Par ailleurs, monsieur Marini, dans les communes de plus de 200 000 habitants, nous progressons.

Auparavant, l’autorisation administrative était délivrée par le préfet. Désormais, si le Sénat en décide ainsi, le rez-de-chaussée sera en quelque sorte « libéralisé », c’est-à-dire que les locaux situés en rez-de-chaussée ne feront plus l’objet d’autorisation.

En outre, le régime d’autorisation est transféré au maire. D’une certaine manière, nous nous rapprochons du terrain. Les maires sont en effet mieux placés que les préfets pour ressentir les préoccupations des habitants d’une commune.

Cela dit, à chaque jour suffit sa peine. Je considère que nous avons progressé dans le sens de la simplification puisque les locaux d’habitation situés en rez-de-chaussée dans une commune de plus de 200 000 habitants seront désormais exclus du champ de l’autorisation.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Le sous-amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Philippe Dominati, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 1010.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

J’ai été extrêmement sensible à l’appréciation de M. le rapporteur sur le sous-amendement n° 1010, et à l’avis de sagesse qu’il a rendu.

Dans sa rédaction actuelle, ce sous-amendement prévoit, conformément au texte issu des travaux de l’Assemblée nationale, que l’autorisation préalable est délivrée par le maire de l’arrondissement. J’avais considéré qu’un avis de proximité était obligatoire. Bien qu’il existe un seuil au-delà de 200 000 habitants, on ne peut pas nier que l’on recherche une certaine souplesse, comme l’a rappelé M. Marini.

Je suis prêt à rectifier ce sous-amendement afin d’instituer une sorte de double avis, c’est-à-dire l’avis du maire de la commune et celui du maire de l’arrondissement. La rédaction du sous-amendement rectifié serait donc la suivante : « L'autorisation préalable au changement d'usage est délivrée par le maire de la commune, et de l'arrondissement pour Paris, Marseille et Lyon, dans laquelle est situé l'immeuble. »

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Il me semblerait préférable de rectifier l’amendement n° 199 et de prévoir un avis conforme du maire d’arrondissement et du maire.

Le début de l’amendement se lirait donc ainsi :

« 1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« L'autorisation préalable au changement d'usage est délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé l'immeuble, après avis conforme, à Paris, Marseille et Lyon, du maire d'arrondissement concerné. »

Peut-être cela conviendrait-il à M. Dominati ?

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je suis donc saisi d’un amendement n° 199 rectifié, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, et ainsi libellé :

Rédiger ainsi le II bis de cet article :

II bis. - L'article L. 631-7-1 du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« L'autorisation préalable au changement d'usage est délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé l'immeuble, après avis conforme, à Paris, Marseille et Lyon, du maire d'arrondissement concerné. »

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'article L. 631-7, une délibération du conseil municipal fixe les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et déterminées les compensations par quartier et, le cas échéant, par arrondissement, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d'habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements. Si la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la délibération est prise par l'organe délibérant de cet établissement. »

Quant au sous-amendement n° 1010, il est retiré.

La parole est à Mme Bariza Khiari, pour explication de vote sur l’amendement n° 199 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La proposition de M. Dominati constituait une solution intelligente (Ah ! sur les travées de l’UMP.), et celle de M. le rapporteur lie les deux maires et est donc source de rigueur accrue.

Il me semblerait plus souple de demander l’avis du maire de la commune après avoir sollicité l’avis du maire d’arrondissement. Qu’en pensez-vous, monsieur le rapporteur ?

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Dans l’amendement n° 199, je prévoyais un avis simple. Pour répondre à la préoccupation de M. Dominati, j’ai rectifié mon amendement en demandant un avis conforme. Cela obligera le maire de Paris et le maire d’arrondissement à trouver un accord, ce qui ne paraît pas impossible.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Je comprends mal la passe d’arme à laquelle nous assistons.

M. Dominati demandait un avis motivé du maire d’arrondissement. Le rapporteur souhaite un avis conforme, ce qui lie les deux avis.

Avec la formulation de M. Dominati, l’avis motivé du maire d’arrondissement devait être pris en compte par le maire de Paris, par exemple. Il y avait un degré de souplesse supplémentaire qui permettait, le cas échéant, des compensations entre deux arrondissements d’un côté et de l’autre d’une même rue. C’est pourquoi la proposition de M. Dominati nous semblait intelligente et pertinente.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, l'amendement n° 858 rectifié n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'amendement n° 200.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Les amendements n° 764 et 765 n’ont plus d’objet.

Je mets aux voix l'amendement n° 204 rectifié.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'article 4 est adopté.

I. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 526-1 est complétée par les mots : « ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti non affecté à un usage professionnel » ;

bis Le dernier alinéa de l'article L. 526-1 est ainsi rédigé :

« Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état descriptif de division. Une personne physique qui fait usage de la faculté prévue par l'article L. 123-10 de déclarer à titre exclusif comme adresse d'entreprise celle de son local d'habitation peut déclarer ce local insaisissable. Dans ce cas, un état descriptif de division n'est pas nécessaire. » ;

2° Le quatrième alinéa de l'article L. 526-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La renonciation peut porter sur tout ou partie des biens ; elle peut être faite au bénéfice d'un ou plusieurs créanciers mentionnés à l'article L. 526-1 désignés par l'acte authentique de renonciation. » ;

Le dernier alinéa de l'article L. 526-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, cette révocation est reportée au décès du conjoint s'il lui survit. »

II. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 330-1 est ainsi rédigé :

« La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 332-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La clôture entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. »

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à Mme Odette Terrade, sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

L’article 5 élargit le champ de l’insaisissabilité du patrimoine de l’entrepreneur individuel, au-delà de la résidence principale, à tout bien foncier bâti ou non bâti, résidence secondaire comprise.

Cette disposition, sous certains aspects, vise en fait quelque peu à appâter le chaland, si vous me permettez cette expression. En effet, l’article 5 lève l’un des obstacles considérés comme importants à l’activation de l’esprit d’entreprise : celui des risques personnels encourus par l’entreprenant entrepreneur.

Il s’agit de faire en sorte que, en cas de difficulté particulière et de liquidation éventuelle de l’entreprise, rien ne puisse permettre la mise en cause du patrimoine personnel de l’entrepreneur pour gager le passif.

Cette disposition n’est évidemment pas sans poser de problème. Ainsi, comme le souligne la CGPME elle-même, elle pourrait avoir pour conséquence de rendre les banques encore plus frileuses dans l’octroi des prêts aux PME à un moment où les contraintes qui pèsent sur les emprunteurs sont renforcées.

Rendre certains biens, comme les résidences secondaires, insaisissables diminue en effet l’assiette des garanties. La même remarque vaut également, on s’en doute, pour les entrepreneurs disposant d’un patrimoine immobilier étendu et producteur de revenus locatifs.

Un tel mécanisme risque donc d’être pénalisant en matière d’accès au crédit car, aux yeux des banques, les entrepreneurs individuels ne seraient plus convenablement garantis. Le principe de renonciation partielle à l’insaisissabilité ne nous paraît pas de nature à pouvoir les rassurer. Ne faudrait-il pas prendre le temps de réfléchir au problème de l’effet boomerang de cette disposition ?

Par ailleurs, il convient d’envisager ses dérives possibles. Est-il normal que les biens acquis lorsque l’entreprise prospère deviennent insaisissables lorsqu’elle périclite ? D’une certaine façon, cette disposition revient à privatiser, sous une nouvelle forme, les profits et à faire supporter les pertes à la collectivité.

Dès lors, ne conviendrait-il pas de limiter l’insaisissabilité aux biens acquis avant la création de l’entreprise ou encore aux seuls apports ? Est-il normal qu’une telle mesure s’applique à tous les entrepreneurs individuels sans exception, quelle que soit la valeur de leurs biens mobiliers et immobiliers ?

Le montant de ces biens ne devrait-il pas être plafonné ? Est-ce à la collectivité d’assumer les conséquences de la faillite d’une entreprise alors que son patron possède plusieurs résidences secondaires, dispose, comme nous l’avons dit, de revenus locatifs, ou est assujetti à l’ISF ?

Nous ne pouvons donc voter cet article, source d’inégalités évidentes de traitement entre les entrepreneurs individuels, et qui ne propose, de surcroît, pas de solution acceptable au problème de l’accès au crédit des petites et très petites entreprises.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je suis saisi de treize amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 397, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Yung, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Je crains, comme Mme Odette Terrade, que cet article 5 ne soit une fausse bonne idée.

Il a pour objet, vous le savez, d’élargir le champ de l’insaisissabilité du patrimoine de l’entrepreneur individuel.

Nous nous souvenons tous de la loi sur l’initiative économique du 1er août 2003, qui avait permis de rendre insaisissable la résidence principale de l’entrepreneur individuel. Nous avions soutenu cette mesure qui nous paraissait utile et bénéfique et qui permettait de protéger le patrimoine de l’entrepreneur en cas de faillite, en ne permettant pas aux créanciers de saisir cette résidence principale.

Aujourd’hui, il s’agit d’étendre le bénéfice de cette insaisissabilité à l’ensemble des biens fonciers de l’entrepreneur individuel, bâtis ou non bâtis, non affectés à un usage professionnel, autrement dit, la ou les résidences secondaires.

Le rapport de la commission spéciale précise qu’il s’agirait, selon le Gouvernement, de « protéger encore davantage le patrimoine personnel des personnes physiques afin que la crainte de voir leurs biens saisis ne constitue pas un obstacle à la création d’entreprise ».

On peut remarquer qu’il y a sans doute dans cette affaire deux poids deux mesures puisque, d’un côté, on décide de protéger la résidence secondaire de l’entrepreneur pour favoriser la création de l’entreprise et, de l’autre, on met en cause la protection du chômeur jugé comme un obstacle au bon fonctionnement du marché du travail. Il y a là tout de même des traitements un peu différents !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Par ailleurs, monsieur le secrétaire d’État, vous avez beaucoup écrit et beaucoup dit qu’entreprendre, c’est prendre des risques.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d’État

En effet.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

C’est précisément cette prise de risques qui, dans nos économies, justifie le profit. En principe, l’entreprise nécessite pour perdurer que l’on y réinvestisse une partie des fonds que l’on a gagnés.

Dès lors, je m’interroge sur l’effet d’une telle mesure. Loin de favoriser l’esprit d’entreprise qui nous est cher à tous, je crains, monsieur le ministre, qu’elle ne lui porte préjudice. C’était en tout cas ce que prévoyait un grand économiste que vous connaissez bien, Joseph Schumpeter. En effet, avec une telle disposition, l’entrepreneur n’est plus incité à prendre des risques puisqu’il les reporte tous sur ses créanciers en frappant d’insaisissabilité tout son patrimoine, au-delà de la résidence principale.

Je crains que cela n’ait des effets très négatifs sur les banques et qu’elles ne soient hostiles à ces dispositions qui ne leur offrent plus de garantie en cas de problèmes ou de difficultés financières.

Il est certes prévu que l’entrepreneur pourra renoncer partiellement à ses biens immobiliers pour satisfaire ses créanciers, mais je crains que ce dispositif ne soit que peu convainquant, comme l’a souligné la CGPME.

En fait, on va réduire l’assiette des garanties que peuvent rechercher les banques. Mais il y a en outre beaucoup à s’interroger sur le caractère général de cette mesure, sur le fait qu’on ne fasse pas la distinction entre la date d’acquisition des biens, qu’on ne se pose pas la question de savoir s’ils ont été acquis suite aux bénéfices réalisés par l’entreprise ou antérieurement.

En tout cas, nous pensons que cette mesure aura des effets négatifs et qu’elle est en quelque sorte en contradiction avec la philosophie libérale qui croit dans le risque pris par l’entreprise.

Nous ne souscrivons pas à tous les éléments de la philosophie libérale mais nous croyons que la force de l’entreprise est très importante pour l’avenir de notre pays et nous craignons que de telles mesures n’y fassent obstacle.

C’est pourquoi il nous paraîtrait sage de supprimer cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L’amendement n° 712 rectifié, présenté par M. Soulage et les membres du groupe Union centriste — UDF, est ainsi libellé :

Avant le 1° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 526-1, après les mots : « activité professionnelle agricole », sont insérés les mots : «, y compris comme associé d’un groupement agricole d’exploitation en commun en application de l’article L. 323-13 du code rural, ».

La parole est à M. Daniel Soulage.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Soulage

Le dispositif connu sous le vocable de « transparence » crée une exception légale au profit des groupements agricoles d’exploitations en commun – GAEC – permettant de conférer aux associés d’un tel groupement le même traitement qu’à un exploitant individuel pour tout ce qui touche leurs statuts professionnels.

Ce principe s’applique à l’ensemble des réglementations dont relèvent les exploitants agricoles. Il a été précisé par la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006 afin de viser effectivement l’ensemble du statut professionnel de l’exploitant, sans exclusion.

Le régime de déclaration d’insaisissabilité de son domicile et désormais de tout bien foncier non affecté à un usage professionnel par l’exploitant individuel reste cependant fermé à l’associé de GAEC, faute d’un visa direct de celui-ci dans l’article L.526-1 du code de commerce et de son caractère dérogatoire au droit commun, ce qui implique une lecture restrictive.

Afin d’assurer le respect du principe posé par le code rural dans le cadre du régime d’insaisissabilité et de permettre aux personnes exerçant une activité professionnelle agricole en GAEC de bénéficier de la même protection que les exploitants individuels, nous souhaitons une modification du code de commerce. Celle-ci sera propre à assurer la cohérence législative des textes et à favoriser l’engagement d’exploitants en GAEC, lesquels, rappelons-le, accueillent la majorité des jeunes agriculteurs – 62 % des installations aidées – dont un bon nombre d’exploitants qui ne sont pas issus du milieu agricole.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L’amendement n° 398, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Yung, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer le 1° du I de cet article.

La parole est à M. Daniel Raoul.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

À défaut de pouvoir supprimer l’article, nous allons essayer de supprimer le 1° !

Je ne vais pas reprendre les explications qui ont été présentées brillamment par Jean-Pierre Sueur. Je tiens simplement à insister sur le risque qu’une telle disposition fait courir sur les capacités des banques à accorder des crédits. Vous savez combien celles-ci sont déjà réticentes à accorder des crédits aux TPE et PME puisqu’elles considèrent souvent que leur assise financière est insuffisante.

Nous savons que ce problème de financement est l’un des problèmes clé et l’un des enjeux à venir si nous voulons réellement faire grossir nos entreprises. Amener nos PME au niveau des PME allemandes en particulier est un véritable challenge que la France devra relever dans les années qui viennent.

Croyez-vous qu’avec une telle disposition vous allez favoriser l’investissement des entrepreneurs individuels face aux réticences qu’éprouvent les banques à l’égard des PME ? Certainement pas, puisque ces dispositions peuvent inciter certains entrepreneurs, certes peu scrupuleux, à organiser l’insolvabilité de leurs biens au regard de leurs créanciers.

Mais, et c’est là que le bât blesse, pour quelques entrepreneurs peu moraux, ce dispositif risque d’accroître encore la réticence des banques à accorder des crédits à tous les entrepreneurs individuels.

Si je suis convaincu que l’insaisissabilité de la résidence principale est tout à fait justifiée, la résidence principale faisant partie de ce qu’on appelle le « reste à vivre », en revanche, l’extension de l’insaisissabilité à l’ensemble du patrimoine immobilier de l’entrepreneur ne me paraît pas du tout justifiée. Le rôle d’un chef d’entreprise est d’assumer ses choix, non de les faire supporter par d’autres, en particulier ses créanciers !

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L’amendement n° 206, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le 1° du I de cet article, remplacer les mots :

non affecté à un usage professionnel

par les mots :

qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

L’article 5 propose d’étendre le bénéfice de l’insaisissabilité au droit détenu par l’entrepreneur individuel sur tout bien foncier ou non bâti non affecté à un usage professionnel. Il s’agit de protéger encore davantage le patrimoine personnel des personnes physiques, de manière à ce que la crainte de voir leurs biens saisis ne constitue pas un obstacle à la création d’une activité économique sous la forme d’une entreprise.

Pour autant, la formulation utilisée dans le texte nous paraît aboutir à une situation un peu curieuse. En effet, si un bien est donné à bail, selon qu’il sera à usage d’habitation ou à usage professionnel au profit d’un autre professionnel que l’entrepreneur, ce local pourra ou non faire l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité.

Il convient donc, nous semble-t-il, de limiter cette restriction aux biens que l’entrepreneur individuel aura affectés à son propre usage professionnel et non pas aux biens qu’il aura donnés en location et qui pourront par ailleurs constituer une ressource annexe pour la famille.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de distinguer selon que le local en question est loué à un particulier pour son habitation ou qu’il est loué à toute autre personne physique ou morale pour l’exercice d’une activité, fût-elle professionnelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L’amendement n° 399, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Yung, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le 1° du I de cet article par les mots :

à l’exception des biens acquis depuis la création de l’entreprise

La parole est à M. Daniel Raoul.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Vous vous doutez bien, mes chers collègues, que l’amendement que vient de présenter M. le rapporteur Béteille me pose quelques problèmes : il s’agit en fait d’organiser l’insolvabilité de l’entrepreneur.

J’en viens à l’amendement n° 399, qui est un amendement de repli. Il s’inscrit dans la continuité des amendements déposés précédemment mais vise simplement à ce que l’entrepreneur ne puisse pas déclarer insaisissables les biens immobiliers acquis depuis la création de l’entreprise. Il ne va pas exactement dans le même sens que celui qu’a essayé de nous vendre M. le rapporteur…

Admettez, mes chers collègues, qu’une telle disposition paraît juste et semble a priori aller dans la bonne direction !

Une telle restriction permettrait en effet d’éviter que des entrepreneurs ne rendent leurs biens intouchables, au détriment de l’entreprise elle-même. Ne laissons pas la porte ouverte à ce genre d’agissement ! Par définition, entreprendre, c’est non seulement prendre des risques, mais aussi les assumer.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Merci, mon cher collègue !

Qui plus est, des garanties seraient ainsi apportées aux banques, qui, comme vous le savez, sont toujours très frileuses quand il s’agit d’accorder des financements à de très petites entreprises et, a fortiori, à des entrepreneurs individuels.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L’amendement n° 207, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Remplacer le 1° bis du I de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

bis Le dernier alinéa de l’article L. 526-1 est ainsi rédigé :

« Lorsque le bien foncier n’est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l’objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état descriptif de division. La domiciliation du déclarant dans son local d’habitation en application de l’article L. 123-10 ne fait pas obstacle à ce que ce local fasse l’objet de la déclaration, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire. » ;

ter Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 526-2, les mots : « description détaillée de l’immeuble et l’indication de son caractère » sont remplacés par les mots : « description détaillée des biens et l’indication de leur caractère » ;

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Le sous-amendement n° 656 rectifié, présenté par Mme Payet et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :

Compléter le 1° bis de l’amendement n° 207 par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’immeuble est un logement social, cette déclaration n’est pas obligatoire et l’insaisissabilité est automatique. »

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Payet

Ce sous-amendement vise à rendre l’insaisissabilité automatique quand il s’agit d’un logement social.

Souvent, ceux qui se lancent dans la création d’une entreprise n’ont pas de grands moyens financiers. Ils veulent s’en sortir, briser le cercle infernal du chômage et de l’assistance, mettre leur savoir-faire et leurs compétences au service de la population.

La difficulté provient de ce que, parfois, ils ne connaissent pas les règles de protection de leur logement. Emportés par leur enthousiasme créateur, ils ne se renseignent pas suffisamment et omettent la déclaration auprès d’un notaire.

Je peux en témoigner, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, quelques cas se sont produits l’année dernière dans mon département ; les familles concernées se sont retrouvées en situation de grande détresse, car le logement social a été effectivement saisi. Avec le développement de l’accession sociale à la propriété, ces cas risquent de se généraliser.

Nous ne devons pas pénaliser les plus modestes des Français qui veulent se lancer dans l’aventure de l’entreprise. Le projet de loi vise à mieux sécuriser le patrimoine des entrepreneurs individuels : refuser la disposition que je propose irait à contresens de cet objectif.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L’amendement n° 208, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le second alinéa du 2° du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque le bénéficiaire de cette renonciation cède sa créance, le cessionnaire peut se prévaloir de celle-ci.

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Cet amendement vise à sécuriser la situation du créancier cessionnaire d’une créance dont le titulaire initial aurait bénéficié d’une renonciation à l’insaisissabilité d’un bien particulier. Il convient pour ce faire que le cessionnaire puisse lui-même se prévaloir de cette renonciation.

L’amendement a donc pour objet de clarifier une disposition qui paraît aller de soi mais qu’il vaut sans doute mieux expliciter.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L’amendement n° 209, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer le 3° du I de cet article.

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

La mesure figurant au 3° du I de l’article 5 ne nous semble pas nécessaire.

Les députés, au cours de leurs travaux, ont souhaité reporter les effets de la révocation de la déclaration d’insaisissabilité par décès de l’entrepreneur individuel au décès de son conjoint survivant.

Cela est tout à fait louable et de nature à protéger le conjoint survivant. Pour autant, aucune limitation des biens concernés n’est établie. Par ailleurs, il nous semble que les dispositions que nous avions prises concernant les droits successoraux du conjoint survivant apportaient une solution déjà satisfaisante puisque le conjoint survivant bénéficie d’un droit viager à l’occupation du domicile conjugal.

Un tel dispositif nous paraît donc redondant et porte certainement atteinte aux droits des créanciers.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L’amendement n° 985, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :

I. – Rédiger comme suit le 3° du I de cet article :

3° Le dernier alinéa de l’article de L. 526-3 du code de commerce est complété par un membre de phrase ainsi rédigée :

«, toutefois, l’insaisissabilité se poursuit pour toutes les dettes professionnelles nées avant le décès, y compris pour celles qui ne deviennent exigibles qu’après le décès »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les pertes de recettes pour l’État résultant de l’incessibilité des biens des héritiers de l’entrepreneur individuel après son décès pour ses dettes professionnelles nées avant son décès sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Alain Lambert.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Lambert

Cet amendement a pour objet de compléter celui que vient de présenter M. le rapporteur, lequel ne traite, si j’ai bien compris, que des droits du conjoint survivant puisqu’il tend à supprimer une disposition, introduite par l’Assemblée nationale, visant ce dernier.

Mon souci est de clarifier la situation des héritiers du de cujus ayant contracté des dettes qui peuvent n’être exigibles qu’après son décès.

Si nous votons votre amendement, monsieur le rapporteur – ce que je suis d’ailleurs tout à fait prêt à faire, parce que je ne suis pas contre sa logique –, j’ai peur que nous ne créions, en quelque sorte, une difficulté juridique d’appréciation sur la situation des héritiers.

Peut-être me répondrez-vous que vous renvoyez dès lors au droit commun. Il doit donc être clair que, dans ce cas, ils agissent soit pour renoncer à la succession, soit pour prendre toute disposition afin de ne pas être entraînés dans les dettes qui sont nées avant le décès. Avouons toutefois que nous allons totalement à rebours de l’esprit de l’article 5 lui-même – sur lequel, au demeurant, je nourris, à titre personnel, quelques doutes.

Quoi qu’il en soit, il faudrait que, à l’issue de notre débat, le Gouvernement et la commission nous aient apporté des réponses sur la situation de ces héritiers qui, au décès, sont confrontés à la question de savoir s’ils sont débiteurs des dettes qui ont été engagées par la personne décédée, quand bien même elles ne seraient exigibles qu’après le décès.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 67 rectifié bis est présenté par MM. Houel et César, Mmes Mélot et Sittler, MM. Pierre, Grignon, Fouché, P. Blanc, Beaumont et Bailly, Mme Desmarescaux et MM. Mouly, Cornu et Pointereau.

L’amendement n° 817 rectifié est présenté par MM. Darniche et Türk.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – À l’article 2285 du code civil, après les mots : « Les biens du débiteur » sont insérés les mots : « ou ceux qu’il a affectés à une activité commerciale ou artisanale ».

… – La perte de recettes résultant pour le budget de l’État du paragraphe précédent est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Esther Sittler, pour présenter l’amendement n° 67 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Sittler

L’article 5 élargit le bénéfice de la protection jusqu’à présent accordée à la résidence principale de l’entrepreneur individuel à d’autres biens personnels de nature immobilière, biens fonciers bâtis ou non bâtis.

Dans la réalité, mis à part sa résidence habituelle, l’entrepreneur individuel ne possède que très rarement des biens fonciers bâtis ou non bâtis. Cette disposition ne répond donc pas à l’objectif d’offrir une plus grande protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel.

Cet amendement tend à protéger tous les biens personnels de l’entrepreneur – qu’ils soient mobiliers ou immobiliers – non pas au compte-gouttes, mais d’une manière globale, en séparant clairement les biens personnels de l’entrepreneur des biens relevant de son activité commerciale ou artisanale.

Pour ce faire, le chef d’entreprise commerciale ou artisanale doit se voir reconnaître pour son activité entrepreneuriale une personnalité distincte de celle qu’il a pour son activité familiale sans qu’il soit pour autant contraint de passer par la mise en société de l’entreprise.

L’amendement n° 67 rectifié bis vise donc à créer un patrimoine d’affectation. Celui-ci est évalué chaque année à travers un bilan comptable établi par un expert-comptable ou une association de gestion agréée, déposé au répertoire des métiers ou au centre de formalités des entreprises dont dépend l’entreprise. Il regroupe les biens issus de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel, apporte une véritable protection de son patrimoine personnel et correspond à une vision moderne de l’entreprise.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L’amendement n° 817 rectifié n’est pas soutenu.

L’amendement n° 400, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Yung, Desessard et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’effacement des cautions et dettes prévues dans le présent article est compensé, pour les créanciers, par la création d’un fonds privé de cautionnement dédié spécifiquement à cet effet.

Un décret prévoit les modalités de mise en place du fonds.

II. – La perte de recettes résultant pour le budget de l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Raoul.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Nous avons, je crois, suffisamment insisté tout au long de la soirée sur les effets pervers qui risquent de se produire, en termes de restriction de crédits, si ces dispositions sont adoptées.

Le risque est réel, mes chers collègues. Comment le nier, alors que nous avons déjà un véritable problème de financement de nos PME et TPE ? Qu’adviendra-t-il, dans ces conditions, du financement des entreprises individuelles ?

Le risque est d’autant plus réel que ces dispositions risquent d’inciter à jouer le patrimoine contre le réinvestissement.

Or la prise de risques a des effets positifs en matière de développement économique et de croissance. Certaines de nos grandes inventions ont été le fait d’entrepreneurs individuels qui, précisément, avaient le goût du risque et n’ont pas hésité à se lancer dans les affaires alors même qu’il était particulièrement difficile de prévoir si cela déboucherait sur des gains ou sur des pertes.

On pourrait prendre l’exemple de l’invention du procédé électrolytique de fabrication de l’aluminium en 1886 par Héroult.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Ce dernier a dû créer sa propre entreprise pour exploiter le procédé qu’il avait mis au point, tandis que Péchiney refusait de se lancer dans cette production aux débouchés incertains. Vous savez tous ce qu’il en est advenu !

La protection de l’entrepreneur est une vraie question. Doit-elle pour autant s’appliquer au-delà de la résidence principale ? Je n’en suis pas sûr, du fait, notamment, des effets néfastes qu’aurait une telle disposition sur l’activité économique et sur son dynamisme.

C’est la raison pour laquelle cet amendement a pour objet de créer un fonds privé de cautionnement, de façon que les cautions et les dettes puissent être compensées pour les créanciers. Nous éviterons ainsi que les dispositions de cet article ne conduisent à un assèchement des sources de crédits bancaires : en d’autres termes, il s’agit de mettre en place une garantie afin que les banques puissent accorder des crédits.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L’amendement n° 818, présenté par MM. Darniche et Cornu, Mme Desmarescaux et M. Türk, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – 1° Au 1 de l’article 38 du code général des impôts après les mots : « de toute nature effectuées par les entreprises » sont insérés les mots : « après déduction du montant du bénéfice réaffecté aux ressources de l’entreprise ».

2° Le 1 de l’article 38 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice réaffecté aux ressources de l’entreprise est imposé selon les taux prévus pour l’impôt sur les sociétés. »

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Cet amendement n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Sur l’amendement n° 397, qui vise à supprimer l’article, l’avis est défavorable.

S’agissant de l’amendement n° 712 rectifié, qu’a présenté M. Soulage, je rappelle que le GAEC est une entité juridique autonome par rapport à ses associés. Ceux-ci sont responsables de l’ensemble des dettes sociales, leur contribution à ces dettes n’étant pas limitée au montant de leurs apports.

Les biens personnels des associés ne sont effectivement pas protégés d’une éventuelle saisie au profit des créanciers du GAEC, et le problème mérite effectivement d’être étudié. Néanmoins, ouvrir à ces associés le bénéfice de l’insaisissabilité ne nous paraît pas possible, car il faut tenir compte des droits des créanciers de la société, qui s’avéreraient floués.

Par conséquent, je pense que les auteurs de cet amendement devraient le retirer pour, précisément, permettre de rechercher des solutions.

L’amendement n° 398 vise à supprimer un alinéa de l’article. La commission a donc émis un avis défavorable.

Je comprends bien le souci des auteurs de l’amendement n° 399 de faire en sorte que la déclaration d’insaisissabilité ne puisse être détournée de son objet. Pour autant, il me semble que le dispositif proposé dans le projet de loi permet d’éviter cet écueil, puisque l’insaisissabilité ne vaut que pour l’avenir : si l’entrepreneur individuel a contracté des dettes antérieurement à la déclaration, celle-ci n’aura pas d’effet. Ce n’est donc pas une façon d’organiser son insolvabilité, car ce ne serait pas opérant.

En outre, il faut prendre en considération non pas seulement les difficultés que peut rencontrer le créateur de l’entreprise, mais également celles de l’entrepreneur tout au long de son activité.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement n° 399.

Le sous-amendement n° 656 rectifié de Mme Anne-Marie Payet est effectivement intéressant. Néanmoins, rendre automatique l’insaisissabilité du logement, fût-ce un logement social, nous semble présenter un grand danger. En effet, le régime sera complètement différent selon que le logement sera social ou pas, ce qui n’apparaîtra pas forcément d’une manière évidente aux créanciers : en l’absence de déclaration, il leur sera difficile de savoir s’il s’agit d’un cas d’insaisissabilité automatique ou d’un bien saisissable.

Il faut sans doute inciter les personnes susceptibles de se trouver dans cette situation à faire une déclaration d’insaisissabilité ; mais rendre celle-ci automatique me paraît dangereux. Par conséquent, je souhaite que le sous-amendement n° 656 rectifié soit retiré.

J’avoue avoir été surpris par la teneur de l’amendement n° 985 de M. Lambert, qui a un côté un peu provocateur.

Considérer que l’insaisissabilité perdure, au-delà du décès de l’entrepreneur, au profit des héritiers me paraît assez contreproductif : cela voudrait dire que les créanciers n’auraient plus la possibilité de recouvrer leurs créances, à moins que les héritiers ayant accepté la succession n’aient accepté à la fois les actifs et les dettes.

En outre, si les créanciers ne pouvaient plus saisir les biens dépendant de la succession, ils pourraient peut-être saisir d’autres biens appartenant aux héritiers ayant accepté la succession, ce qui me semble présenter d’autres dangers.

En l’occurrence, la solution proposée par le texte est raisonnable, c’est-à-dire faire en sorte que l’insaisissabilité tombe au moment du décès pour l’ensemble des héritiers. Elle doit s’appliquer également au conjoint survivant, sous réserve des dispositions sur le domicile conjugal.

L’amendement n° 67 rectifié bis vise à créer un patrimoine d’affectation. Nous en avons parlé cet après-midi, monsieur le secrétaire d’État, et vous nous avez indiqué qu’il convenait d’attendre les conclusions de la mission confiée à notre ancien collègue Xavier de Roux. En conséquence, la commission demande le retrait de l’amendement.

Quant à l’amendement n° 400, il repose lui aussi sur un postulat erroné : l’insaisissabilité organisée par un entrepreneur individuel ne fait pas disparaître sa dette, celle-ci subsiste et l’insaisissabilité n’est que transitoire puisqu’elle cesse à son décès. En outre, pour obtenir du crédit, l’entrepreneur pourra lever l’insaisissabilité portant sur tout ou partie de ses biens. C’est à lui de décider s’il souhaite avoir du crédit ou bénéficier de cette insaisissabilité. Il aura probablement à opter pour une solution ou pour une autre.

Enfin, l’obligation de la caution subsistera et elle devra payer si la réalisation des seuls biens saisissables n’est pas suffisante pour désintéresser le créancier dont elle aura garanti la créance.

La commission émet donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d’État

Il a beaucoup été question de la prise de risques et certains orateurs ont cité Schumpeter pour mettre en défaut le Gouvernement, comme si ce dernier ne voulait pas encourager la prise de risques.

Si le Gouvernement a créé ce régime simplifié de l’auto-entrepreneur que vous venez d’adopter, c’est justement pour encourager le démarrage de l’activité en mettant en place un régime de simplification et de forfaitisation fiscale et sociale.

Nous ne voulons pas minorer la prise de risques. Nous voulons simplement – et j’attire l’attention de M. Jean-Pierre Sueur sur ce point – rétablir l’équité car, lorsque l’on crée une entreprise sous forme de société, on limite ses risques à ses apports. Il était donc inéquitable que l’entrepreneur individuel ne puisse pas limiter ses risques. C’est tout l’objet de cet article 5 que de rétablir l’équité entre les différentes formes d’entreprises, sociétés ou entreprises individuelles.

En conséquence, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 397, qui vise à supprimer l’article 5, puisqu’il souhaite étendre la protection de la résidence principale et son insaisissabilité, qui date de la précédente loi pour l’initiative économique, dite loi Dutreil de 2005, à l’ensemble des biens immobiliers.

Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur l’amendement n° 712 rectifié, d’une part, parce que les GAEC sont des sociétés civiles de personnes et que le dispositif de l’article 5 concerne les seules personnes physiques et, d’autre part, parce que les avantages consentis aux associés de GAEC créeraient entre les exploitants agricoles des différences de traitement qui ne seraient pas justifiées.

Sur l’amendement de repli n° 398, le Gouvernement émet un avis défavorable. En revanche, il émet un avis favorable sur l’amendement n° 206.

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 399, puisqu’il s’agirait de limiter l’insaisissabilité des biens fonciers bâtis aux seuls biens acquis antérieurement à la création de l’entreprise. Je vous rappelle que la déclaration d’insaisissabilité ne produit pas d’effet à l’égard des créances antérieures à sa publication et vaut donc pour l’avenir.

L’amendement n° 207 est un amendement d’amélioration rédactionnelle ; le Gouvernement y est favorable.

Sur le sous-amendement n° 656 rectifié, le Gouvernement émet un avis défavorable. En revanche, il émet un avis favorable sur l’amendement n° 208.

S’agissant de l’amendement n° 209, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat et je vais en expliciter la raison.

Cet amendement vise à supprimer le dispositif de report des effets de la révocation de la déclaration d’insaisissabilité par décès de l’entrepreneur individuel au décès de son conjoint survivant.

À l’Assemblée nationale, c’est un amendement du rapporteur qui avait permis d’introduire cette disposition. Je suis très sensible à l’argumentation de M. Laurent Béteille selon laquelle une telle mesure risque d’être redondante, au moins pour ce qui concerne la résidence principale, avec les règles de succession qui octroient déjà au conjoint survivant un certain nombre de mesures de protection prévues par le code civil et qui lui permettent de rester dans son habitation principale. Il s’agit, en particulier, du droit au logement temporaire et du droit viager au logement.

Toutefois, notamment pour les biens immobiliers autres que la résidence principale, le dispositif voté à l’Assemblée nationale me paraissait utile. C’est la raison pour laquelle, sensible aux arguments invoqués en faveur du dispositif adopté à l’Assemblée nationale, mais sensible aussi aux arguments de M. le rapporteur, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

En ce qui concerne l’amendement n° 985, compte tenu de ce que je viens d’indiquer la réponse est la même : je m’en remets à la sagesse du Sénat.

L’amendement n° 67 rectifié bis vise à créer un patrimoine professionnel d’affectation. Or, comme M. le rapporteur et moi-même l’avons déjà indiqué, une mission vient d’être confiée à M. Xavier de Roux concernant l’introduction du patrimoine d’affectation en droit français, mission dont les conclusions seront connues en septembre, donc avant l’examen du projet de loi de finances pour 2009. Dans ces conditions, le Gouvernement souhaite le retrait de cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.

Enfin, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 400.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Soulage

Cet amendement a pour objet de faire appliquer la loi agricole qui a été précisée par la loi d’orientation du 5 janvier 2006 et qui accorde à chaque associé de GAEC les mêmes droits.

Cette formule est toujours à l’ordre du jour, j’en veux pour preuve des courriers ou des déclarations récentes de M. le ministre de l’agriculture, qui souhaite encourager cette forme d’exploitation.

Je suis donc surpris des avis défavorables qui ont été émis à l’encontre de cet amendement, dans la mesure où la transparence est au fondement même des GAEC. On a proposé à des agriculteurs de se regrouper pour être plus efficients sur le plan économique tout en gardant leur statut professionnel et individuel. Telle est la particularité des GAEC. Il conviendrait de repréciser les choses à chaque loi mais, en fait, on reste en retrait.

Je m’incline devant la position de la commission et du Gouvernement, mais avec regret, et je souhaite que l’on puisse réexaminer cette question.

L’amendement n’est pas adopté.

L’amendement est adopté.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Payet

Quand cette proposition a été présentée à l’Assemblée nationale, M. le secrétaire d’État a répondu qu’un logement social était insaisissable car il s’agit forcément d’un logement locatif. Or il existe des programmes d’accession à la propriété qui portent sur des logements sociaux.

Je regrette que l’on n’apporte pas une aide beaucoup plus importante à ceux qui refusent l’assistance et décident de créer leur entreprise. M. le secrétaire d’État a émis un avis défavorable sur mon amendement sans pour autant donner d’explications, et j’avoue que j’aimerais bien l’entendre à ce sujet.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d’État

Le Gouvernement a en effet émis un avis défavorable pour deux raisons.

Tout d’abord, si j’ai fait cette réponse à l’Assemblée nationale, c’est parce que la grande majorité des habitants des parcs HLM sont des locataires. Mais, vous avez raison, il existe aussi des accédants à la propriété. Au nom de quoi les exclurions-nous de la procédure d’insaisissabilité qui, parce qu’elle sera déposée devant notaire, sera une trace permettant justement de connaître la situation de la personne concernée ?

Au demeurant, si cette insaisissabilité était automatique sans autre forme de publicité, il y aurait une méconnaissance de la situation patrimoniale réelle de la personne, situation que doivent connaître les créanciers ou tel organisme prêteur.

Voilà pourquoi le Gouvernement a émis un avis défavorable sur votre sous-amendement, madame Payet.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Payet

Je retire mon sous-amendement, monsieur le président, mais avec beaucoup de regret.

L’amendement est adopté.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Alain Lambert, pour explication de vote sur l’amendement n° 209.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Lambert

Monsieur le rapporteur, j’ai écouté votre réponse avec intérêt, mais je n’ai pas été totalement convaincu.

Selon vous, mon amendement serait baroque ou, à tout le moins, avez-vous dit, surprenant ! Or le choix que vous faites de supprimer le 3° de cet article, qui va à l’encontre d’une disposition adoptée par l’Assemblée nationale, comme M. le secrétaire d’État vous l’a fait remarquer, vous conduit à considérer que l’insaisissabilité ne doit bénéficier qu’à l’entrepreneur, et pas à sa famille. Telle est votre logique. Je ne dis pas qu’elle est mauvaise, mais assumez-la, sinon vous allez créer une vraie difficulté juridique d’interprétation !

Pardonnez-moi mais, je le répète, votre réponse n’est pas complètement satisfaisante. Vous dites : au fond la situation du conjoint survivant est bien ennuyeuse, mais quelques articles du code civil devraient nous sauver la mise… Je résume un peu trivialement vos propos, mais on n’en est pas loin ! Or je vous fais remarquer que nous sommes pour l’instant dans le code de commerce.

Avant de me prononcer sur votre amendement, dont l’adoption rendrait le mien sans objet, j’aimerais avoir quelques éclaircissements sur ce point. Dans l’hypothèse où votre argumentation ne serait pas claire, je serais obligé de recommander à mes collègues de ne pas voter votre texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Je vais essayer d’être clair !

Que nous soyons dans le code de commerce, le droit des successions ne s’en applique pas moins ! Par conséquent, les dispositions adoptées au profit du conjoint survivant le font bénéficier d’un droit viager d’occupation du domicile conjugal jusqu’à son propre décès.

Pour autant, faut-il étendre ce droit à l’ensemble des biens de l’entrepreneur, hormis celui qu’il avait affecté à son usage professionnel ?

Sans reprendre les arguments développés par M. Raoul, je dirai qu’une telle disposition serait tout à fait source de frustration pour les créanciers ou les personnes qui auraient accordé un crédit à l’entrepreneur. Ils devraient tout simplement attendre des années, de très nombreuses années peut-être – nous l’espérons en tout cas pour le conjoint survivant –, avant de recouvrer leur dette, car les biens seraient tous insaisissables jusqu’à la succession du conjoint survivant.

En outre, je crains que, si nous maintenons cette disposition adoptée par l’Assemblée nationale, l’entrepreneur ne puisse jamais obtenir de crédits.

Très franchement, la protection du conjoint survivant est déjà assurée ; n’allons pas au-delà du raisonnable. Je n’ai pas l’impression de vous avoir convaincu, mon cher collègue, mais je ne vous propose pourtant là qu’une mesure de sagesse.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, l’amendement n° 985 n’a plus d’objet.

Madame Sittler, l’amendement n° 67 rectifié bis est-il maintenu ?

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Alain Lambert, pour explication de vote sur l’article 5.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Lambert

Monsieur le rapporteur, dans votre rapport, vous parlez des « effets paradoxaux » liés au champ élargi de l’insaisissabilité. Franchement, je me demande si cet article 5 est vraiment indispensable !

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Gérard Le Cam, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Le Cam

de leurs biens.

Toutefois, la discussion a montré que ces nouvelles dispositions conduisent, àleurs coûts d’intermédiation bancaire.

Ainsi, un chef d’entreprise ayant, dans ledisparaître dès ce stade du débat.

Qui plus est, il est question dans cet article de l’effacement éventuel des dettesdette puisse être prononcé.

Une telle orientation n’est pas plus recevable que le reste de cet article, que nous nevoterons pas.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Excellente intervention, mon cher collègue !

L’article 5 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L’amendement n° 1000 rectifié bis, présenté par MM. de Richemont, Zocchetto et Longuet, est ainsi libellé :

I. - Après l’article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du premier paragraphe de l’article L. 526-1 du code de commerce, après les mots : « une activité professionnelle agricole ou indépendante », sont insérés les mots : «, quel que soit son mode d’exercice professionnel, ».

II. Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

A. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l’extension du dispositif d’insaisissabilité des droits sur immeubles est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. - La perte de recettes pour l’État résultant du A ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n’est pas soutenu.

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° 63 rectifié bis est présenté par MM. Houel et César, Mmes Mélot et Sittler, MM. Pierre, Grignon, Fouché et Mouly, Mme Desmarescaux et MM. Détraigne, P. Dominati, Beaumont, Bailly, Cornu, Pointereau et Seillier.

L’amendement n° 819 est présenté par MM. Darniche, Cornu et Türk.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° - Le 1° du 7 de l’article 158 est ainsi rédigé :

« 1° aux titulaires de revenus passibles de l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d’imposition :

« a. qui ne sont pas adhérents d’un centre de gestion ou association agréé défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l’exclusion des membres d’un groupement ou d’une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d’une même société ou groupement adhérant à l’un de ces organismes ;

« b. ou qui ne font pas appel aux services d’un expert-comptable, d’une société membre de l’ordre ou d’une association de gestion et de comptabilité, autorisé à ce titre par l’administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M. »

2° - L’article 1649 quater D est ainsi modifié :

a) Le I est abrogé.

b) Au début de la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « Toutefois » est supprimé.

3° - Après l’article 1649 quater K est inséré un chapitre I quater intitulé : « Professionnels de l’expertise comptable », comprenant deux articles 1649 quater L et 1649 quater M ainsi rédigés :

« Art. 1649 quater L. - Pour pouvoir faire bénéficier leurs clients ou adhérents des dispositions du 1° de l’article 158-7, les professionnels de l’expertise comptable doivent disposer d’une autorisation délivrée par le commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional de l’ordre des experts-comptables dans le ressort duquel est inscrit le requérant, après avis du conseil régional si elle est demandée par un expert-comptable indépendant ou une société d’expertise comptable, ou après avis de la commission nationale d’inscription prévue à l’article 42 bis de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 si elle est demandée par une association de gestion et de comptabilité.

« Ils doivent, en outre, conclure avec l’administration fiscale une convention portant sur une période de trois ans et dans laquelle ils s’engagent :

« - à viser les documents fiscaux transmis par leurs clients ou leurs adhérents, ou les documents fiscaux qu’ils établissent pour le compte de leurs clients ou adhérents, après s’être assuré de leur régularité et avoir demandé à leurs clients ou adhérents tous renseignements utiles de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité ;

« - à procéder à un examen de cohérence et de vraisemblance du résultat déclaré à partir notamment de ratios économiques et financiers ;

« - à dématérialiser et à télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les déclarations de résultats de leurs clients ou adhérents, leurs annexes et les autres documents les accompagnants. Ils doivent recevoir mandat pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel ;

« - à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents commerçants ou artisans un dossier de gestion ;

« - à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents un dossier d’analyse économique en matière de prévention des difficultés économiques et financières ;

« - à se soumettre à un contrôle spécifique défini par l’administration fiscale.

« Les conditions et les modalités de la délivrance de l’autorisation, de la conclusion de la convention avec l’administration fiscale et du contrôle sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. 1649 quater M - Après avoir informé les intéressés des manquements constatés dans l’exécution de la convention et les avoir entendus, le commissaire du Gouvernement peut retirer l’autorisation.

« Les clients ou adhérents du professionnel doivent être informés de cette décision. »

II. — Après l’article L. 166 du Livre des procédures fiscales, il est inséré un 5° intitulé :

« Professionnels de l’expertise comptable autorisés » et comprenant un article L. 166 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 166 bis — L’administration fiscale doit communiquer soit au président du conseil régional de l’ordre des experts-comptables, soit au président de la commission nationale d’inscription prévue à l’article 42 bis de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, les résultats des contrôles dont ont fait l’objet respectivement les clients ou adhérents de ces professionnels. Ces renseignements peuvent porter sur la nature et le montant des rectifications dont le client ou l’adhérent a fait l’objet.

« Ces résultats sont également communiqués aux commissaires du Gouvernement auprès du conseil régional intéressé. »

III. — L’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est ainsi modifiée :

1° À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « ou d’agriculteurs » sont remplacés par les mots : «, agriculteurs ou de professions libérales » ;

2° Après l’article 83 quinquies est inséré un article 83 sexies ainsi rédigé :

« Art. 83 sexies — Les centres de gestion et associations agréés régis par les articles 1649 quater C à 1649 quater K du code général des impôts existant au 1er janvier 2008 peuvent demander à la commission prévue à l’article 42 bis l’inscription au tableau des associations de gestion et de comptabilité issues de leur transformation, jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit la date de publication dudit décret.

« Les organismes de gestion désignés au premier alinéa doivent délibérer par assemblée générale ou par tout organe délibérant qui s’y substitue avant le 31 décembre de la deuxième année suivant la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article 1649 quater L, pour décider de l’option choisie, et de communiquer cette décision à l’administration fiscale dans le délai d’un mois après la date de la décision. »

IV. — La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Esther Sittler, pour défendre l’amendement n° 63 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Sittler

Cet amendement vise à permettre aux entrepreneurs individuels qui ne sont pas adhérents à un organisme agréé et font appel aux services des professionnels de l’expertise comptable autorisés par l’administration fiscale, de ne pas se voir appliquer la majoration de 25 % de leurs revenus prévue à l’article 158-7 du code général des impôts.

La modification de l’article 158-7 doit s’accompagner de la mise en place de la procédure d’autorisation délivrée aux professionnels de l’expertise comptable, de son contrôle et de son retrait éventuel.

En outre, dans un objectif de simplification, et afin de garantir le jeu de la concurrence entre les différents acteurs susceptibles d’offrir des prestations similaires aux entreprises, il convient de supprimer l’obligation de recourir à un expert-comptable prévue à l’article 1649 quater D pour adhérer à un centre de gestion agréé. Ainsi, pour bénéficier des dispositions de l’article 158-7, l’entrepreneur individuel aura le choix entre faire appel aux services d’un professionnel de l’expertise comptable autorisé ou ceux d’un organisme agréé.

Enfin, les organismes agréés existant au 1er janvier 2008 auraient la possibilité de se transformer en association de gestion et de comptabilité, et ce jusqu’à la troisième année suivant la date de publication du décret, afin de rendre un service complet à leurs adhérents, au même titre que les professionnels de l’expertise comptable. Cette mesure leur permettrait de préserver les emplois existants, tout en procédant parallèlement au recrutement nécessaire d’experts-comptables diplômés.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L’amendement n° 819 n’est pas soutenu.

L’amendement n° 735 rectifié, présenté par M. Arthuis et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :

Après l’article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° - Le 1° du 7 de l’article 158 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Aux titulaires de revenus passibles de l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d’imposition :

« a. Qui ne sont pas adhérents d’un centre de gestion ou association agrée défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l’exclusion des membres d’un groupement ou d’une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d’une même société ou groupement adhérant à l’un de ces organismes ;

« b. Ou qui ne font pas appel aux services d’un expert-comptable, d’une société membre de l’ordre ou d’une association de gestion et de comptabilité, autorisé à ce titre par l’administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M. »

2° - L’article 1649 quater D est ainsi modifié :

a) Le I est supprimé.

b) Au début de la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « Toutefois » est supprimé.

3° - Après l’article 1649 quater K, il est inséré un chapitre I quater ainsi rédigé :

« Chapitre I quater

« Professionnels de l’expertise comptable

« Art. 1649 quater L - Pour pouvoir faire bénéficier leurs clients ou adhérents des dispositions du 1° de l’article 158-7, les professionnels de l’expertise comptable doivent disposer d’une autorisation délivrée par le commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional de l’ordre des experts-comptables dans le ressort duquel est inscrit le requérant, après avis du conseil régional si elle est demandée par un expert-comptable indépendant ou une société d’expertise comptable, ou après avis de la commission nationale d’inscription prévue à l’article 42 bis de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts comptables et des comptables et réglementant les titres et professions d’expert-comptable si elle est demandée par une association de gestion et de comptabilité.

« Ils doivent, en outre, conclure avec l’administration fiscale une convention portant sur une période de trois ans et dans laquelle ils s’engagent :

« - à viser les documents fiscaux transmis par leurs clients ou leurs adhérents, ou les documents fiscaux qu’ils établissent pour le compte de leurs clients ou adhérents, après s’être assuré de leur régularité et avoir demandé à leurs clients ou adhérents tous renseignements utiles de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité ;

« - à procéder à un examen de cohérence et de vraisemblance du résultat déclaré à partir notamment de ratios économiques et financiers ;

« - à dématérialiser et à télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les déclarations de résultats de leurs clients ou adhérents, leurs annexes et les autres documents les accompagnants. Ils doivent recevoir mandat pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel ;

« - à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents commerçants ou artisans un dossier de gestion ;

« - à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents un dossier d’analyse économique en matière de prévention des difficultés économiques et financières ;

« - à se soumettre à un contrôle spécifique défini par l’administration fiscale.

« Les conditions et les modalités de la délivrance de l’autorisation, de la conclusion de la convention avec l’administration fiscale et du contrôle sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. 1649 quater M - Après avoir informé les intéressés des manquements constatés dans l’exécution de la convention et les avoir entendus, le commissaire du Gouvernement peut retirer l’autorisation.

« Les clients ou adhérents du professionnel doivent être informés de cette décision. »

II. - Après l’article L. 166 du Livre des procédures fiscales, il est inséré une division ainsi rédigée :

« 5° Professionnels de l’expertise comptable autorisés

« Art. L. 166 A - L’administration fiscale doit communiquer soit au président du conseil régional de l’ordre des experts-comptables, soit au président de la commission nationale d’inscription prévue à l’article 42 bis de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, les résultats des contrôles dont ont fait l’objet respectivement les clients ou adhérents de ces professionnels. Ces renseignements peuvent porter sur la nature et le montant des rectifications dont le client ou l’adhérent a fait l’objet.

« Ces résultats sont également communiqués aux commissaires du Gouvernement auprès du conseil régional intéressé. »

III - À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article 7 ter de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, les mots : « ou d’agriculteurs » sont remplacés par les mots : «, d’agriculteurs ou de professions libérales ».

IV - La perte de recettes pour l’État résultant des I à III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean Arthuis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Par cet amendement, nous souhaitons mettre un terme à un débat qui a pris corps avec la loi de finances de 2006.

Je vous rappelle que nous avions adopté un dispositif visant à supprimer l’abattement forfaitaire de 20 % dont pouvaient se prévaloir les salariés et les entrepreneurs indépendants – agriculteurs, commerçants, industriels et professions libérales exerçant à titre personnel – dès lors que leur comptabilité était visée par un centre de gestion ou une association agréé.

Ces institutions avaient vu le jour dans les années soixante-dix et avaient pour objet de rapprocher le régime des professions indépendantes de celui des salariés.

À l’époque, on avait retenu l’hypothèse selon laquelle ceux dont les bénéfices n’étaient pas déclarés par des tiers étaient présumés fraudeurs à hauteur de 20 % de leurs revenus, ce qui justifiait l’abattement dont bénéficiaient les salariés. Pour que les commerçants, les artisans, les professions libérales et les industriels bénéficient de cet abattement, il fallait qu’un organisme agréé vise leur comptabilité. Or, en pratique, la tenue de comptabilité de ces organismes s’est bien souvent superposée à celle qui était réalisée par les experts-comptables.

Pour simplifier le barème de l’impôt sur le revenu, la loi de finances de 2006 a réduit substantiellement les taux d’imposition comme mesure corollaire à la suppression de l’abattement de 20 %.

Toutefois, demeurait la question de l’imposition des revenus des professionnels indépendants qui ne passent pas par un centre de gestion agréé. En vertu de la loi, quand ils déclarent 100 euros, ils sont imposés sur 125 euros. Cette situation ubuesque a été évoquée chaque année, depuis 2006, lors de l’examen du projet de loi de finances.

Ce soir, dans le cadre d’un projet de loi visant à moderniser l’économie, il faut mettre un terme à ces dispositions baroques.

C’est la raison pour laquelle j’ai déposé cet amendement, qui reprend la rédaction de l’amendement n° 63 rectifié bis à l’exception du 2° du paragraphe III.

En effet, l’amendement défendu par Mme Sittler prévoit une période transitoire afin que les centres de gestion et associations agréés régis par les articles 1649 quater C à 1649 quater K du code général des impôts puissent demander leur inscription au tableau des associations de gestion et de comptabilité, des institutions qui sont devenues membres de l’ordre des experts-comptables.

À la vérité, ces dispositions sont superfétatoires dans la mesure où il suffit aux dits centres de gestion et associations de faire appel à des collaborateurs titulaires des diplômes requis pour que cette inscription soit possible.

Tel est l’objet de cet amendement, qui devrait mettre un terme à ce que l’on peut appeler un serpent de mer fiscal.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Je partage le sentiment du président Arthuis sur ce fameux serpent de mer fiscal ! Ce sujet a en effet été fréquemment évoqué et constitue, à l’évidence, un problème qu’il convient de résoudre.

La commission spéciale comprend parfaitement l’esprit de ces amendements et en approuve le principe. De plus, la solution proposée paraît effectivement solide, compte tenu du statut des experts-comptables et de leur déontologie.

Toutefois, ce qui nous inquiète, c’est qu’aux dires des représentants des centres de gestion agréés cette mesure poserait de graves problèmes.

Avant de se prononcer, la commission aimerait donc connaître l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d’État

Comme vous l’avez rappelé, la réforme du barème de l’impôt sur le revenu a été l’occasion de remplacer l’abattement de 20 % dont bénéficiaient les adhérents d’organismes agréés, les OA, par une majoration de 25 % des revenus des non-adhérents. Cette mesure, qui est identique mathématiquement à la précédente, est perçue comme une sanction et vivement critiquée.

Les amendements n° 63 rectifié bis et 735 rectifié visent à supprimer la majoration de 25 % de l’assiette de l’impôt pour toute entreprise qui fera appel à un expert-comptable non salarié par elle et qui aura été préalablement agréé par l’administration fiscale.

Le Gouvernement, comme il a eu l’occasion de le dire lors des débats à l’Assemblée nationale, est favorable à une évolution qui va dans le sens d’une plus grande concurrence dans l’octroi du visa fiscal et qui reconnaît la capacité non seulement des experts-comptables, mais aussi des sociétés membres de l’ordre des experts-comptables et des associations de gestion et de comptabilité à intervenir dans ce domaine.

Le dispositif ainsi proposé rectifié paraît, à cet égard, complet, équilibré et à même de répondre aux objectifs, puisqu’il préserve les intérêts de toutes les parties : tout d’abord, l’entrepreneur individuel, qui doit bénéficier de mesures d’accompagnement de son activité et pas seulement d’un visa fiscal ; ensuite l’État, qui ne peut accorder un traitement fiscal favorable sans conserver un droit de regard ; enfin les organismes agréés, dont le bilan de trente années d’existence est très positif, en matière tant de civisme fiscal que d’aide aux entreprises, comme l’a montré le rapport que je vous ai remis en fin d’année dernière. L’impact se traduit concrètement pour l’État par des rentrées fiscales supplémentaires.

Par conséquent, le Gouvernement souhaite que puissent continuer à coexister, dans des conditions de concurrence saines et transparentes, des experts-comptables, qui pourraient délivrer un visa fiscal s’ils le souhaitent, et des organismes agréés, qui continueraient à assurer leur mission traditionnelle en ce domaine.

II demeure un sujet sur lequel il existe néanmoins une différence entre les amendements présentés. L’amendement n° 63 rectifié bis déposé par MM. Houel offre la possibilité aux organismes agréés de se transformer, dans un délai de trois ans, en association de gestion et de comptabilité, possibilité que n’offre pas l’amendement n° 735 rectifié déposé par M. Arthuis.

C’est ce dernier qui a la préférence du Gouvernement, car il recueillera davantage l’assentiment des cabinets libéraux d’expertise-comptable, très attachés aux conditions d’accès à leur profession.

Par conséquent, le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 735 rectifié, même si, sur le fond, il est favorable à la philosophie de l’amendement n° 63 rectifié bis.

J’ajoute que les organismes de gestion agréés ne sont pas défavorables à la réforme ainsi proposée, si j’en crois ce qu’ils viennent de m’écrire.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Levez-vous le gage, monsieur le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d’État

Oui, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Il s’agit donc de l’amendement n° 735 rectifié bis.

Madame Sittler, l’amendement n° 63 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L’amendement n° 63 rectifié bis est retiré.

La parole est à Mme Odette Terrade, pour explication de vote sur l’amendement n° 735 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

La réforme de l’impôt sur le revenu, telle qu’elle est définie par la loi de finances pour 2006, pose évidemment un grand nombre de questions quant à ses conséquences précises sur la situation fiscale des contribuables.

L’un des points les plus discutés de la réforme fut, comme on le sait et comme vient de le rappeler M. Arthuis, celui de la suppression de l’abattement de 20 % sur les traitements et salaires, entraînant par ricochet la perte de l’avantage lié à l’adhésion des entrepreneurs individuels au régime de la déclaration formalisée par les centres de gestion agréés.

La mesure fut accompagnée d’une disposition de majoration forfaitaire et théorique du revenu déclaré des entrepreneurs individuels, en régime BIC et BNC, ne faisant pas appel aux services des centres de gestion. Ce fut évidemment un tollé à l’époque, tollé dont nous trouvons encore les échos dans l’amendement de notre collègue Houel visant à supprimer définitivement cette majoration.

M. Arthuis, pour sa part, nous propose de mettre en œuvre un dispositif d’extinction progressive du dispositif de majoration incitant a priori à l’adhésion aux centres de gestion. Cet amendement, plus équilibré et plus respectueux du principe d’égalité devant l’impôt que l’amendement de M. Houel, appelle de notre part plusieurs observations.

La réforme de 2006 a-t-elle conduit à un accroissement sensible de l’impôt exigible auprès des détenteurs de revenus d’activité non salariée ?

Prenons la catégorie des titulaires de bénéfices industriels et commerciaux imposés selon le régime réel. En 2006, l’administration fiscale recensait 732 960 foyers fiscaux imposés sous ce régime, nombre en baisse de près de 35 000 unités en un an. Sur cet ensemble, un peu plus de 174 000 foyers, déclarant un revenu BIC moyen d’un peu plus de 9 000 euros annuels, étaient non imposables. Pour plus des trois quarts des titulaires de revenus BIC, la situation d’imposition était identifiée pour un revenu moyen de plus de 32 400 euros.

En 2007, après la réforme, aucun bouleversement spectaculaire du montant de revenus BIC imposables n’est à noter, si ce n’est que la suppression de l’incitation à l’adhésion aux centres de gestion agréés n’a pas permis de prolonger le changement de comportement des entrepreneurs individuels. Environ 17 % des redevables BIC soumis au régime normal continuent de ne pas adhérer à un centre de gestion.

Dans le même ordre d’idées, le tiers des redevables BIC soumis au régime simplifié demeurent non adhérents d’un centre de gestion.

Quant au revenu moyen déclaré par ces contribuables, il est passé, malgré la majoration « autoritaire », de 12 840 euros à 13 000 euros annuels pour les contribuables dont le revenu BIC est l’activité principale…

Cela montre, s’il en était besoin, les effets pervers de la réforme de 2006, effets pervers que nombre de dispositions du présent texte tendent d’ailleurs à prolonger, notamment le fait que la disparition de l’abattement de 20 % ne permet pas d’améliorer la transparence de l’assiette de nos impôts et d’appliquer pleinement le principe d’égalité devant l’impôt.

Nous pourrions, dès lors, fort bien partager certaines des préoccupations du président Arthuis. Toutefois, nous estimons que c’est lors du débat sur la loi de finances qu’il conviendrait de produire l’indispensable expertise du sujet.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous ne voterons pas ces amendements.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5.

L’amendement n° 550 rectifié, présenté par MM. Dériot, Mortemousque, J. Gautier, Barraux, Trucy et Houel, est ainsi libellé :

Après l’article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Il ne peut plus être créé de régime complémentaire facultatif en application du troisième alinéa des articles L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2009.

II. — Les contrats souscrits par les adhérents à un régime créé en application du troisième alinéa des articles L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale peuvent être transférés à un organisme régi par le livre II du code de la mutualité ou à une entreprise régie par le code des assurances. La décision de transfert est prise par le conseil d’administration de l’organisme gestionnaire du régime.

Les deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 212-11 du code de la mutualité ainsi que les deux premières phrases du dernier alinéa du même article sont applicables lorsque les contrats sont transférés à une mutuelle régie par le livre II du même code.

Les deuxième et septième alinéas de l’article L. 324-l du code des assurances sont applicables lorsque les contrats sont transférés à une entreprise régie par ce même code.

La parole est à M. Dominique Mortemousque.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Mortemousque

Les caisses de retraite des travailleurs indépendants gèrent trois produits de retraite facultatifs en capitalisation, créés en application des articles L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale. Cette situation crée un risque de confusion, notamment financier, entre régimes légaux et régimes surcomplémentaires.

Pour y remédier, il est proposé de mettre fin à la possibilité de créer, au sein des caisses de retraite des travailleurs indépendants, de nouveaux produits de retraite facultatifs en capitalisation et d’ouvrir la possibilité de transférer les contrats existants à une mutuelle ou union autorisée à pratiquer des opérations d’assurance et de capitalisation ou à une entreprise régie par le code des assurances.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Cet amendement met fin à la possibilité de créer, au sein des caisses de retraite des travailleurs indépendants, de nouveaux produits de retraite facultatifs en capitalisation et organise la cessation de cette activité.

Son objectif est de recentrer les caisses de retraite des travailleurs indépendants sur leur cœur de métier. Il rétablit des dispositions adoptées dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 et censurées comme cavalier par le Conseil constitutionnel.

La commission spéciale aimerait connaître l’avis du Gouvernement sur ce changement de monte !

Sourires

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d’État

Le Gouvernement est favorable à cet amendement qui permettra à la Caisse nationale des barreaux français et à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales de transférer à des organismes assureurs leur régime facultatif, en l’occurrence AVOCAPI et FONLIB.

Cette disposition me paraît d’autant plus pertinente que, comme vous l’avez dit, ces deux caisses attendent de longue date de pouvoir le faire. Cela est évidemment sans préjudice des fusions qui peuvent intervenir entre les régimes préexistants.

Cet amendement, je le rappelle, ne prévoit qu’une faculté de transfert. Il ne posera donc aucune difficulté aux caisses gérant d’autres régimes supplémentaires. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis favorable.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5.

Après l’article L. 121-7 du code de commerce, il est inséré un article L. 121-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-8. - La présente section est également applicable aux personnes qui sont liées au chef d’entreprise par un pacte civil de solidarité. »

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 210, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - Dans l’intitulé de la section 2 du chapitre premier du titre II du livre premier du code de commerce, après les mots : « Du conjoint » sont insérés les mots : « ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».

II. — Le IV de l’article L. 121-4 du même code est ainsi rédigé :

« IV. — Le chef d’entreprise déclare le statut choisi par son conjoint auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l’objet d’une mention dans les registres de publicité légale à caractère professionnel. »

III. — Après l’article L. 121-7 du même code, il est inséré un article L. 121-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-8. - La présente section est également applicable aux personnes qui sont liées au chef d’entreprise par un pacte civil de solidarité. »

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Cet amendement de réécriture globale de l’article a pour objet, d’une part, de modifier l’intitulé de la section du code de commerce relative au statut de conjoint du chef d’entreprise par coordination avec l’extension de ses dispositions à la personne ayant conclu un PACS avec le chef d’entreprise et, d’autre part, par souci de lisibilité et de cohérence des dispositions du présent projet de loi, de réintégrer au sein du présent article les dispositions figurant à l’article 11 bis relatives à la mention du conjoint collaborateur au sein des registres de publicité légale à caractère professionnel.

Sur le fond, il ne modifie en rien la substance des ajouts apportés par l’Assemblée nationale.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L’amendement n° 401, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Yung, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Compléter le texte proposé par cet article pour l’article L. 121-8 du code de commerce, par les mots :

ou aux personnes qui vivent en concubinage avec un chef d’entreprise

II — Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… -La perte de recettes résultant pour le budget de l’État de l’extension du bénéfice du statut de conjoint collaborateur aux personnes vivant en concubinage avec un chef d’entreprise est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

En 2005, lors de l’examen de la loi en faveur des petites et moyennes entreprises, nous nous étions félicités que soit enfin accordé au conjoint collaborateur un statut. Le caractère obligatoire de la déclaration a constitué une sensible et véritable avancée. Les situations de détresse qui suivaient le décès ou le départ du chef d’entreprise étaient trop nombreuses.

Aujourd’hui, un pas supplémentaire est franchi, puisque les députés ont ouvert ce statut de conjoint collaborateur de chef d’entreprise aux personnes pacsées et M. le rapporteur vient, avec son amendement, de le confirmer. Cela constitue un progrès dont nous nous félicitons.

Pour autant, il nous semble incohérent de choisir d’étendre ce statut au conjoint collaborateur pacsé sans l’étendre également aux personnes qui vivent maritalement avec un chef d’entreprise.

D’ailleurs, à l’Assemblée nationale, le rapporteur pour avis de la commission des finances, M. Forissier, a souhaité lui-même cette évolution : « Il ressort des textes que seul(e) l’épouse ou l’époux du chef d’entreprise peut bénéficier du statut de conjoint collaborateur et, par là même, de la protection sociale afférente à ce statut.

« L’exclusion de cette obligation des partenaires « pacsés » et des concubins a pour conséquence une rupture de l’égalité de traitement entre les personnes concernées par ce dispositif. »

M. Forissier a ajouté : « Il y a aussi des personnes qui ont fait le choix, et elles sont libres de le faire, de vivre en concubinage. Aujourd’hui, elles ne bénéficient pas des protections qu’offre ce statut. »

La demande de M. Forissier aura donc été satisfaite en partie, l’extension du statut ayant été adoptée pour les personnes liées au chef d’entreprise par un pacte civil de solidarité. Mais, mes chers collègues, il est grand temps de reconnaître un statut aux conjointes concubines qui, depuis très longtemps, travaillent dans l’entreprise sans y être reconnues. Il est nécessaire de prendre en compte l’évolution des mœurs, une telle situation étant devenue courante.

Cependant, la commission, qui n’y semble pas favorable, invoque l’absence d’acte juridique permettant d’attester la relation de concubinage.

Pour autant, ne peut-on pas considérer que les personnes titulaires d’un certificat de concubinage notoire, document très fréquemment délivré dans les mairies, puissent être considérées comme des conjoints pour l’application de la loi ?

Il nous faut, selon moi, trouver une solution à ce problème. Pour ce faire, je souhaite que vous adoptiez l’amendement n° 401, dont les dispositions me paraissent être de bon sens et tout à fait équitables.

Monsieur le président, je souhaite dès à présent évoquer l’article 5 quater, qui prévoit que le Gouvernement présente un rapport sur les modalités de l’extension aux concubins du statut de conjoint collaborateur.

La commission a décidé de supprimer cet article introduit par l’Assemblée nationale. Pourtant, il aurait peut-être permis d’examiner ce problème et, par la suite, de trouver une solution.

Je le précise donc dès maintenant, nous voterons contre l’amendement de suppression de l’article 5 quater. Il vaudrait mieux d’ailleurs régler tout de suite cette difficulté en adoptant l’amendement n° 401. En effet, je vois mal comment on pourrait expliquer que l’on étend la mesure aux personnes pacsées et non aux personnes qui vivent ensemble maritalement.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L’amendement n° 491, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

I. - Compléter le texte proposé par cet article pour l’article L. 121-8 du code de commerce par les mots :

ou qui vivent en concubinage avec le chef d’entreprise

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Les pertes de recettes résultant pour l’État de l’extension du statut de conjoint collaborateur à la personne liée par un pacte civil de solidarité au chef d’entreprise sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Claude Danglot.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Danglot

Cet amendement procède du même esprit que celui que vient de défendre Jean-Pierre Sueur.

Comme nous avons déjà pris soin de le dénoncer, notamment lors des débats qui se sont déroulés en 2005 sur les petites et moyennes entreprises, la situation du conjoint, qu’il soit pacsé ou concubin, collaborateur dans l’entreprise familiale – c’est la femme dans la plupart des cas –, n’est toujours pas satisfaisante, et ce malgré la Charte sociale européenne et l’évolution du rôle de la femme dans nos sociétés.

L’inexistence d’un tel statut est fort regrettable, puisque cela signifie en pratique que le travail effectué par ces personnes, qui épaulent au quotidien le chef d’entreprise, n’est pas reconnu.

Le plus souvent, elles ne bénéficient ni d’un contrat de travail ni d’une rémunération, et ne partagent pas nécessairement les profits de l’entreprise familiale.

Par ailleurs, elles dépendent souvent du travailleur indépendant pour la protection sociale, ne bénéficiant que de droits sociaux dérivés.

Les droits personnels à la retraite ne sont pas non plus garantis. Dans de telles situations, ces personnes, en cas de grossesse ou de maladie, ne peuvent s’absenter sans nuire à l’entreprise et continuent donc souvent de travailler. Lorsqu’elles atteignent l’âge de la retraite, elles ne perçoivent dans la plupart des cas qu’une maigre retraite, voire aucune retraite.

Enfin, lorsque la situation de l’entreprise évolue défavorablement ou que la relation matrimoniale est rompue, elles se retrouvent dans un état d’insécurité déplorable.

C’est pourquoi nous avions fortement soutenu, en 2005, le dispositif proposé, qui règle en partie la question en réformant l’article L. 121-4 du code de commerce, pour obliger le conjoint du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle à opter pour l’un des trois statuts existants de conjoint : collaborateur, salarié ou associé.

Nous avions également proposé que cette disposition soit étendue aux pacsés et aux concubins. Le Gouvernement et sa majorité avaient alors refusé cet élargissement, ce qui constitue, à notre sens, une discrimination à l’égard de toutes les personnes qui n’ont pas choisi de se marier.

À l’époque, M. Dutreil nous avait annoncé, pour justifier l’éviction des pacsés du bénéfice de ce dispositif protecteur, un projet de loi censé réparer les différences entre les deux régimes d’union. Mais, visiblement, corriger les discriminations patentes en la matière ne constitue pas votre priorité, monsieur le secrétaire d’État !

L’article 5 bis du projet de loi vise au moins à répondre à la nécessité d’attacher les mêmes droits aux pacsés qu’aux mariés.

Nous vous proposons d’aller plus loin et de modifier cet article, afin qu’il s’applique également aux concubins. Il n’est pas nécessaire de prendre le temps de la réflexion, …

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d’État

Si !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Danglot

… aucune difficulté ne justifiant que la reconnaissance du statut de collaborateur ne leur soit pas étendue.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous demandons, mes chers collègues, d’adopter cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Ces deux amendements visent à faire bénéficier les concubins des chefs d’entreprise du statut de conjoint collaborateur. L’Assemblée nationale a déjà, à mon sens, fait progresser ce dispositif en l’étendant aux personnes pacsées. Faut-il aller au-delà ?

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Vous répondez oui avec enthousiasme, ce que je comprends ! Pour autant, vous faisiez référence, mon cher collègue Sueur, à un acte constatant le concubinage notoire mais, s’agissant d’une situation de fait, aucun acte ne permet d’en constater la fin, à la différence du mariage et du PACS.

Se posent aussi d’autres difficultés, à savoir que l’on ne peut pas cumuler un mariage et un PACS. En revanche, on peut tout à fait être marié et vivre en concubinage avec quelqu’un d’autre.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

Mme Odette Terrade. Ce n’est pas beau, ça, monsieur le rapporteur !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Moralement, c’est inacceptable, je partage votre indignation, madame Terrade. Pour autant, c’est possible !

Par conséquent, il n’est pas souhaitable d’adopter cette disposition, qui n’est pas mûre aujourd’hui. Sous réserve d’un examen de fond plus approfondi, la commission spéciale émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d’État

Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 210.

S’agissant des deux amendements concernant l’extension du statut de conjoint collaborateur aux pacsés et aux concubins, vous avez eu raison de relever, les uns et les autres, qu’une discussion nourrie est intervenue sur ce sujet à l’Assemblée nationale. Je me réjouis d’ailleurs que M. Sueur se soit référé aux propos de mon ami Nicolas Forissier sur ce point.

À l’issue de cette discussion, les préoccupations qu’a exposées M. Béteille ont également été évoquées. Autant il est facile d’étendre le statut de conjoint collaborateur aux pacsés, ces derniers faisant l’objet d’une déclaration qui authentifie leur vie de couple, et est dès lors parfaitement identifiable et datable, autant il est difficile de faire de même pour le concubinage, qui n’est pas rythmé par les mêmes actes juridiques. Quand commence le concubinage, quand finit-il ? Comme le soulignait M. le rapporteur, de même qu’il y a la polyactivité, il y a le pluriconcubinage ! Ces situations existent, personne ne peut le nier !

Telles sont les raisons pour lesquelles l’Assemblée nationale a demandé au Gouvernement de lui remettre un rapport sur ce sujet, de façon à étendre le statut de conjoint collaborateur aux concubins – car c’est bien l’intention du Gouvernement –, dans des conditions qui seront à fixer.

Le fruit n’étant pas mûr, il ne faut pas le cueillir ! En conséquence, le Gouvernement est défavorable aux amendements n° 401 et 491.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à Mme Bariza Khiari, pour explication de vote sur l’amendement n° 401.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L’absence d’entrave juridique constitue le principe même de la vie en concubinage ! C’est d’ailleurs ce qui justifie, aux yeux de certains, une telle formule.

Il serait dommage de priver ces personnes de droits, notamment d’un certain nombre de droits sociaux. Un jour, vous y viendrez ! Évitons donc de perdre du temps et montrons que le Sénat est moderne !

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Monsieur le secrétaire d’État, dès lors que vous ne rejetez pas cette perspective, vous considérez de fait qu’elle est légitime. Vous nous dites qu’une telle disposition est difficile à mettre en œuvre, mais en quoi sera-ce plus facile demain ?

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d’État

On va y réfléchir !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Certes ! Mais on parle là de personnes qui vivent durablement ensemble et de manière notoire. C’est très courant, chacun connaît des couples de personnes non mariées et extrêmement engagées dans la vie d’une entreprise qu’ils ont créée. Ces situations sont reconnues, et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle existent des certificats de concubinage.

Dès lors que la vie maritale stable et notoire n’entre pas dans le cadre du mariage ou du PACS, elle n’est régie, par définition, par aucun acte juridique. Quelles conditions supplémentaires faudrait-il trouver pour la reconnaître ? Il y a donc une sorte de paradoxe dans votre position, monsieur le secrétaire d’État, puisque vous ne proposez aucune autre solution que celle que nous vous présentons !

Qu’est-ce qui vous empêche d’émettre un avis favorable sur cet amendement ? Je le répète, il existe une iniquité entre les personnes pacsées et celles qui vivent maritalement.

Au demeurant, si M. Raoul, Mme Khiari et moi-même n’avons pas réussi à vous convaincre, il me semblera opportun de maintenir l’article qui prévoit d’établir un rapport sur ce sujet.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, l’article 5 bis est ainsi rédigé et les amendements n° 401 et 491 n’ont plus d’objet.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L’amendement n° 106 rectifié, présenté par MM. Cornu, Mortemousque et J. Gautier, Mme Mélot et MM. Houel et Barraux, est ainsi libellé :

Après l’article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 6331-48 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 6331 -48. - Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, y compris ceux n’employant aucun salarié, consacrent chaque année au financement des actions définies à l’article L. 6331-1 une contribution qui ne peut être inférieure à 0, 15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.

« Cette contribution ne peut être inférieure à 0, 24 % du même montant, lorsque le travailleur indépendant ou le membre des professions libérales et des professions non salariées bénéficie du concours de son conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 121-4 du code de commerce ».

II. — La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A au code général des impôts.

III. — La perte éventuelle de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Gérard Cornu.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Je me permets de revenir sur la discussion qui vient d’avoir lieu.

Madame Khiari, le Sénat est vraiment moderne ! En effet, en 2005, lors de la première lecture de la loi Dutreil, dont j’étais le rapporteur au Sénat, notre assemblée a adopté le statut de conjoint collaborateur, en distinguant les conjoints associés et les conjoints salariés.

Je peux vous assurer que le Sénat a fait preuve de modernité sur cette question, bien que Mme Bariza Khiari ait souhaité qu’il le fût davantage en accomplissant une avancée sociale encore plus importante.

Je voudrais maintenant évoquer le problème des conjoints associés qui sont, aujourd’hui, doublement assujettis à la contribution à la formation professionnelle : une première fois, au taux de 0, 15 % du montant du plafond annuel de la sécurité sociale, applicable à l’ensemble des travailleurs indépendants, puisque le conjoint associé est affilié au régime social des indépendants, le RSI, lorsque le chef d’entreprise est lui-même affilié à ce régime ; une seconde fois, au regard de la contribution payée par le travailleur indépendant dont la contribution à la formation professionnelle s’élève à 0, 24 % du montant du plafond annuel de la sécurité sociale, lorsqu’il bénéficie du concours de son conjoint collaborateur ou de son conjoint associé.

Il est proposé de supprimer la mention du conjoint associé à l’article L. 6331-48 du code du travail, qui prévoit une contribution de 0, 24 % du chef d’entreprise travailleur indépendant lorsqu’il bénéficie du concours de son conjoint associé. Cette mesure permettrait de supprimer le double assujettissement des conjoints associés.

Dans ces conditions, le travailleur indépendant ne paiera une contribution de 0, 24 % que dans le cas où son conjoint est un conjoint collaborateur. En revanche, il paiera une contribution de 0, 15 %, applicable à l’ensemble des travailleurs indépendants, dans le cas où son conjoint sera un conjoint associé. Ce dernier, affilié au RSI, paiera également une contribution de 0, 15 %.

Cet amendement très technique est important pour éviter la double cotisation.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Cet amendement permet de mettre fin à un double assujettissement qui résultait d’une mention erronée figurant dans le code du travail. On peut faire des erreurs, même dans le code du travail !

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

Mme Odette Terrade. Mais ce n’est pas une raison pour le démolir !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Monsieur le secrétaire d’État, acceptez-vous de lever le gage sur l’amendement n° 106 rectifié ?

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Oui, monsieur le président.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5 bis.

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures nécessaires pour :

1° Permettre aux personnes physiques de constituer une fiducie à titre de garantie ou à des fins de gestion, à l'exclusion de la fiducie constituée à titre de libéralité, dans le respect des règles applicables aux successions et aux libéralités, et des régimes de protection des mineurs et des majeurs ;

2° Adapter en conséquence la législation relative aux impositions de toute nature.

L'ordonnance doit être prise dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 460, présenté par Mmes Beaufils, Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Odette Terrade.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

Il s’agit d’un amendement de principe de suppression d’un article qui tend à donner une habilitation au Gouvernement pour étendre, par voie d’ordonnance, la qualité de constituant d’une fiducie aux personnes physiques.

Ainsi, par la voie d’un amendement de dernière minute, qui ne concerne pas le périmètre initial du projet de loi, le Gouvernement s’est autorisé à introduire dans ce texte une disposition importante, conduisant à sanctuariser les inégalités de patrimoine des entrepreneurs, au motif de résoudre une inégalité de traitement entre entreprises individuelles et entreprises de capitaux.

Monsieur le secrétaire d’État, vous souhaitiez créer par tous les moyens les conditions d’une relance de la création des entreprises individuelles. Mais n’avez-vous pas l’impression que ce n’est pas un hasard si les entreprises, y compris les PME, optent pour le statut de sociétés de capitaux en lieu et place de celui de sociétés de personnes ?

Cette « sociétarisation » de nos entreprises est, à l’inverse à votre démarche, une forme de modernité évidente. Elle souligne notamment que l’on ne crée pas n’importe quelle entreprise dans n’importe quelles conditions.

De plus, je me demande si, avec l’ordonnance que vous nous annoncez, les principaux bénéficiaires de la mesure ne seront pas, plus que les entrepreneurs individuels que vous paraissez défendre avec constance, les gestionnaires de biens et de patrimoines qui gèreront pour le compte de tiers, au mieux de leurs intérêts, et pas forcément de ceux de leur client, la fiducie portant sur le patrimoine confié en gestion.

En plus, comme le patrimoine susceptible d’être placé sous ce régime est très variable en termes de consistance, il y a fort à parier que seuls quelques entrepreneurs déjà bien dotés feront jouer le dispositif.

Pour conclure, nous ne pouvons que rejeter un article qui tend, une fois encore, à priver le Parlement de la possibilité de débattre d’un sujet d’importance.

Demander au Parlement d’habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures nécessaires pour étendre la qualité de constituant aux personnes physiques témoigne, compte tenu de la complexité du sujet, d’un profond mépris pour les députés et les sénateurs, qui ne seraient pas capables d’aborder une telle question.

Ce mépris de la représentation nationale, après celui des salariés et des retraités que vous avez manifesté aux articles 1er et 3 du projet de loi, appelle une réponse circonstanciée, c'est-à-dire la suppression de l’article 5 ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 211, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I.- Le code civil est ainsi modifié :

1° L'article 2014 est abrogé ;

2° L'article 2015 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres de la profession d'avocat peuvent également avoir la qualité de fiduciaire. »;

3° Après l'article 2018, sont insérés deux articles 2018-1 et 2018-2 ainsi rédigés :

« Article 2018 -1. - Lorsque le contrat de fiducie prévoit que le constituant conserve l'usage ou la jouissance d'un fonds de commerce ou d'un immeuble à usage professionnel transféré dans le patrimoine fiduciaire, la convention conclue à cette fin n'est pas soumise aux dispositions des chapitres IV et V du titre IV du livre I du code de commerce, sauf stipulation contraire.

« Article 2018 -2. - La cession de créances réalisée dans le cadre d'une fiducie est opposable aux tiers à la date du contrat de fiducie ou de l'avenant qui la constate. Elle ne devient opposable au débiteur de la créance cédée que par la notification qui lui en est faite par le cédant ou le fiduciaire. » ;

4° L'article 2022 est ainsi rédigé :

« Art. 2022. - Le contrat de fiducie définit les conditions dans lesquelles le fiduciaire rend compte de sa mission au constituant.

« Toutefois, lorsque, pendant l'exécution du contrat, le constituant fait l'objet d'une mesure de tutelle, le fiduciaire rend compte de sa mission au tuteur à la demande de ce dernier au moins une fois par an, sans préjudice de la périodicité fixée par le contrat. Lorsque, pendant l'exécution du contrat, le constituant fait l'objet d'une mesure de curatelle, le fiduciaire rend compte de sa mission, dans les mêmes conditions, au constituant et à son curateur.

« Le fiduciaire rend compte de sa mission au bénéficiaire et au tiers désigné en application de l'article 2017, à leur demande, selon la périodicité fixée par le contrat. » ;

5° L'article 2027 du code civil est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, les mots : « Si le fiduciaire manque à ses devoirs ou met en péril les intérêts qui lui sont confiés » sont remplacés par les mots : « En l'absence de stipulations contractuelles prévoyant les conditions de son remplacement, si le fiduciaire manque à ses devoirs ou met en péril les intérêts qui lui sont confiés ou encore s'il fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire » ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « originaire et transfert du patrimoine fiduciaire en faveur de son remplaçant »;

6° L'article 2029 est ainsi rédigé :

« . - Le contrat de fiducie prend fin par le décès du constituant personne physique, par la survenance du terme ou par la réalisation du but poursuivi quand celle-ci a lieu avant le terme.

« Lorsque la totalité des bénéficiaires renonce à la fiducie, il prend également fin de plein droit, sauf stipulations du contrat prévoyant les conditions dans lesquelles il se poursuit. Sous la même réserve, il prend fin lorsque le fiduciaire fait l'objet d'une liquidation judiciaire ou d'une dissolution ou disparaît par suite d'une cession ou d'une absorption et, s'il est avocat, en cas d'interdiction temporaire, de radiation ou d'omission du tableau. » ;

7° L'article 2030 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il prend fin par le décès du constituant, le patrimoine fiduciaire fait de plein droit retour à la succession. »

8° L'article 2031 est abrogé ;

9° Après l'article 408, dans sa rédaction résultant de l'article 6 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, il est inséré un article 408-1 ainsi rédigé :

« Article 408-1.- Les biens ou droits d'un mineur ne peuvent être transférés dans un patrimoine fiduciaire. » ;

10° L'article 445, dans sa rédaction résultant de l'article 6 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fiduciaire désigné par le contrat de fiducie ne peut exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l'égard du constituant. »

11° Dans le deuxième alinéa de l'article 468, dans sa rédaction résultant de l'article 7 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, après les mots : « du curateur » sont insérés les mots : «conclure un contrat de fiducie ni » ;

12° L'article 509, dans sa rédaction résultant de l'article 8 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou droits d'un majeur protégé. » ;

13° L'article 1424 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« De même, ils ne peuvent, l'un sans l'autre, transférer un bien de la communauté dans un patrimoine fiduciaire. » ;

II.- Dans le dernier alinéa de l'article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, après les mots : « responsabilités inhérentes » sont insérés les mots : « à l'activité de fiduciaire et ».

III.- Au II de l'article 12 de la loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie, le mot : « morales » est supprimé.

IV. Le I, à l'exception des 3° et 5°, et les II et III entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

V. Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures nécessaires pour :

1° Prendre des dispositions complémentaires à celles prévues aux I à III, afin de permettre aux personnes physiques de constituer une fiducie à titre de garantie ou à des fins de gestion, à l'exclusion de la fiducie constituée à titre de libéralité, dans le respect des règles applicables aux successions et aux libéralités, et des régimes de protection des mineurs et des majeurs ;

2° Adapter en conséquence la législation relative aux impositions de toute nature en prévoyant notamment, en matière d'impôts directs, que le constituant reste redevable de l'impôt et que le transfert de biens ou de droit dans le patrimoine fiduciaire ou leur retour n'est pas un fait générateur de l'impôt sur le revenu;

3° Soumettre les avocats, lorsqu'ils exercent en qualité de fiduciaires, aux mêmes obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme que celles applicables aux personnes mentionnées aux 1 à 11 de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Animée par le souci d’apporter une réponse plus circonstanciée qu’une habilitation générale, la commission spéciale propose de légiférer par des mesures d’application directe sur une partie de ce dispositif.

Le Gouvernement, il est vrai, souhaitait ouvrir la fiducie aux personnes physiques, et la commission spéciale ne peut qu'y être favorable, cette position ayant été constamment défendue par le Sénat, notamment par le rapporteur général de la commission des finances, M. Philippe Marini.

Pour autant, la commission estime qu’il n’est pas nécessaire de procéder par la voie d'une habilitation générale. Elle préfère réserver cette voie, d’une part, à des domaines relativement techniques, comme les règles juridiques de l’imposition des biens des personnes physiques transférés dans le cadre d’un patrimoine fiduciaire, et, d’autre part, aux très nombreuses coordinations qui s’avéreront nécessaires dans le droit des successions et dans celui des majeurs protégés pour mettre en œuvre ce nouveau dispositif.

Afin d’encadrer cette habilitation, la commission spéciale prévoit que le régime fiscal applicable aux impôts directs devra assurer une neutralité et une transparence complètes.

Pour le reste, la commission spéciale procède à une réécriture de cet article, en maintenant le principe de la prohibition de la fiducie à titre de libéralité.

Les dispositions actuelles du code civil qui ont pour objet de limiter la qualité de constituant aux seules personnes morales soumises de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés seraient supprimées. En conséquence, toute personne physique ou morale ayant la capacité de s’engager juridiquement pourrait être constituant d’une fiducie indépendamment du régime fiscal auquel elle est soumise.

Enfin, nous mettons en place d’autres dispositifs qui étaient attendus, comme la possibilité pour les avocats d’exercer la fonction de fiduciaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Dans la mesure où l’amendement n° 460 est contraire à celui que je viens de présenter au nom de la commission, j’y suis défavorable.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Le Gouvernement est également défavorable à l’amendement n° 460 de suppression de l’article. L’extension du champ de la fiducie est, en effet, aujourd'hui une nécessité. Le projet de loi de modernisation de l’économie offre le cadre naturel pour y procéder.

La solution la plus satisfaisante est, il est vrai, de permettre au Parlement de débattre directement de cette question. Madame Terrade, si tel était l’objet de votre amendement de suppression, je pense que vous seriez satisfaite par l’amendement présenté par M. le rapporteur. Mais je n’en suis pas certain !

Le Gouvernement émet en revanche un avis favorable sur l’amendement de la commission spéciale, qui vise de manière très heureuse à intégrer directement dans le projet de loi une partie importante de l’extension de la fiducie aux personnes physiques. Ces dispositions entreront donc en vigueur dès le vote de ce projet de loi. Seuls les aspects fiscaux, qui nécessitent un travail plus long, sont renvoyés à l’ordonnance ultérieure.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, l'article 5 ter est ainsi rédigé.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je suis saisi de deux amendements identiques faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 750 rectifié est présenté par MM. Trucy, Mortemousque, Barraux, Houel, J. Gautier, Cambon et Dériot et Mme Mélot.

L'amendement n° 1018 rectifié est présenté par M. P. Dominati.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 5 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le 2° de l'article 2018 du code civil, le mot : « trente-trois » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix-neuf ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. François Trucy, pour présenter l'amendement n° 750 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

La durée maximale d’un contrat de fiducie est actuellement de 33 ans. La plupart du temps, cette durée est sans doute suffisante. Mais elle pourrait se révéler pénalisante dans certains cas.

Prenons, par exemple, le cas d’une fiducie constituée par une grande entreprise industrielle qui affecte une certaine somme d’argent au dédommagement futur des victimes de la pollution créée par son activité.

Il serait fâcheux pour ces futures victimes éventuelles que la fiducie cesse automatiquement d’exister après 33 ans, alors même que les effets de la pollution peuvent n’apparaître qu’au terme d’une durée beaucoup plus longue. Nous en connaissons des exemples en France.

Aussi, il semble opportun de rendre le dispositif plus flexible sur ce point, et ce d’autant qu’il est difficile d’identifier les inconvénients qui résulteraient d’un allongement de la durée maximale des contrats de fiducie.

L’amendement prévoit de revenir à la durée envisagée dans la proposition de loi de 2006, soit 99 ans. Cette modification permettra d’améliorer la compétitivité de notre véhicule juridique par rapport à ses concurrents européens.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 1018 rectifié n’est pas défendu.

Quel est l’avis de la commission sur l'amendement n° 750 rectifié ?

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

La modification qui nous est proposée apporte plus de souplesse aux contrats de fiducie dans la mesure où il sera possible de convenir d’une durée plus courte. En conséquence, la commission spéciale émet un avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Le Gouvernement partage l’avis favorable de M. le rapporteur. Cette disposition apporte un élément de liberté supplémentaire en étendant de 33 ans à 99 ans la durée d’un contrat de fiducie.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Monsieur le secrétaire d’État, acceptez-vous de lever le gage sur l’amendement n° 750 rectifié ?

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Oui, monsieur le président.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5 ter.

Dans un délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les modalités de l'extension du statut de conjoint collaborateur aux personnes qui vivent en concubinage avec un chef d'entreprise.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 212, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Cet article nous paraît superfétatoire. Il serait plus utile de déposer une proposition de loi qu’un rapport pour réfléchir à l’extension du statut de conjoint collaborateur au concubin du chef d'entreprise.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 497, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

I. - Dans cet article, après les mots :

conjoint collaborateur

insérer le mot :

notamment

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'extension au concubin des dispositions du présent article sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Gérard Le Cam.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Le Cam

Comme nous l’avons déjà indiqué, l’adoption du statut de conjoint collaborateur pour les pacsés représente une avancée très importante, bien que tardive. Mais il reste à traiter le cas des concubins.

Le député Nicolas Forissier, rapporteur pour avis à l'Assemblée nationale de ce projet de loi, avait fait des propositions intéressantes sur la question, mais il a dû faire contre mauvaise fortune bon cœur devant les raideurs de sa majorité, et se contenter d’un rapport sur l’élargissement du dispositif aux concubins.

La société évolue ; on dénombre plus de 350 000 personnes pacsées en 2008. Les concubins, qui vivent sous un régime relativement proche, devraient pouvoir bénéficier du même statut. Nous aimerions, monsieur le secrétaire d’État, ne pas avoir à attendre deux ans pour faire avancer la législation.

En tout état de cause, si nous devons nous contenter du dépôt d’un tel rapport, nous proposons, par cet amendement, qu’il ne se limite pas à la seule question des concubins. De notre point de vue, le sujet doit être abordé de manière plus large, afin de ne pas renvoyer l’application pleine et complète de la reconnaissance de ce statut au dépôt d’un autre rapport.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Dans la mesure où je ne suis pas favorable au dispositif institué par l’article 5 quater, je ne peux pas être favorable à son extension.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, vous aurez noté que je fais tout pour être agréable à la Haute Assemblée.

Je constate que M. le rapporteur n’aime pas les rapports.

Sourires

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Cela étant, il est nécessaire de faire le point sur les modalités de l’extension du statut de conjoint collaborateur aux personnes qui vivent en concubinage avec un chef d’entreprise. Je ne vois pas comment nous pourrions régler le problème sans y réfléchir et sans le traiter.

C'est pourquoi, et quelle que soit la solution retenue par le Sénat, je prends l’engagement de présenter un rapport au Parlement sur ce sujet dans le délai qui avait été fixé par l’Assemblée nationale, c'est-à-dire un an.

M. François Trucy applaudit.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Dans ces conditions, le Gouvernement émet un avis de sagesse sur l’amendement n° 212 et un avis défavorable sur l’amendement n° 497.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote sur l'amendement n° 212.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Nous voterons contre l’amendement n° 212.

M. le secrétaire d’État tient tellement au dépôt d’un rapport sur le sujet qu’il affirme vouloir appliquer l’article 5 quater même si celui-ci est supprimé ! Je propose donc que le Sénat fasse un geste à son égard et maintienne cet article.

Sourires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Sur le fond, compte tenu du nombre de personnes qui vivent maritalement et qui sont concernées par le problème abordé à l’article 5 quater, il serait bon de marquer notre intérêt pour le sujet en adoptant le dispositif proposé.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Contrairement à ce que pense M. Jean-Pierre Sueur, je suis hostile non pas au principe de présenter des rapports, mais au fait que la loi invite le Gouvernement à en déposer en toutes circonstances et sur tous les sujets. J’observe d’ailleurs que ces documents sont rarement remis dans les délais prévus par les textes législatifs.

Certes, je me réjouis que M. le secrétaire d’État ait pris l’engagement d’avancer sur ce dossier et je salue sa proposition. Pour autant, il ne me paraît pas utile d’alourdir un projet de loi avec de telles dispositions.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, l'article 5 quater est supprimé, et l'amendement n° 497 n'a plus d'objet.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 213, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 5 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable est ainsi modifiée :

1° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 83, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « six ans » ;

2° Dans le premier alinéa de l'article 83 quater, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « six ans ».

II. Dans le 2° du II de l'article 5 de l'ordonnance 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles, la date : « 31 décembre 2008 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2011 ».

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Cet amendement vise à accorder aux centres de gestion agréés et habilités, qui peuvent aujourd’hui tenir la comptabilité de leurs adhérents, une prorogation d’exercice de trois ans, le délai prévu par l’ordonnance du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d’exercice de certaines activités professionnelles étant probablement un peu court.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 75 rectifié bis, présenté par MM. Mortemousque, Barraux et César, est ainsi libellé :

Après l'article 5 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le premier alinéa de l'article 83 et dans le premier alinéa de l'article 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « six ans ».

II. - Dans le 2° du II de l'article 5 de l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles, la date : « 31 décembre 2008 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2011 ».

La parole est à M. Dominique Mortemousque.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Mortemousque

Il s’agit d’un amendement pratiquement identique à celui de la commission. Il est défendu.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5 quater, et l’amendement n° 75 rectifié bis n’a plus d’objet.

L'amendement n° 1004 rectifié, présenté par M. Darniche, est ainsi libellé :

Après l'article 5 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au troisième alinéa de l'article 2 de la loi du 10 décembre 1952, les mots : « par le bureau de l'assemblée des présidents de chambre » sont remplacés par les mots : « respectivement par le bureau de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et de l'Assemblée permanente des chambres des métiers ».

II. - Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les bureaux de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et de l'Assemblée permanente des chambres des métiers, ainsi que les organisations syndicales les plus représentatives visées à l'alinéa précédent désignent également, dans les mêmes conditions, six suppléants.

« À défaut de désignation de représentants par les organes dirigeants des établissements consulaires, les six plus jeunes des membres de leur bureau sont, de plein droit, membres de ces commissions. De la même manière, à défaut de désignation de représentants par les organisations syndicales, le ministre désigne comme membres de droit six de leurs membres parmi les plus jeunes, en fonction de la même clé de répartition qui résulte de leur représentativité. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 254, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 5 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Le particulier employeur est un acteur économique et social à part entière qui participe à la croissance sans pour autant poursuivre de fin lucrative au moyen des travaux de son ou ses salariés.

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Cet amendement, qui concerne le particulier employeur, sujet sur lequel nous avions ouvert nos travaux aujourd'hui, tend à déplacer à la fin du chapitre Ier du titre Ier le dispositif de l’article 1er A, et ce sans modifier sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Cet amendement vise à réintroduire au sein du titre Ier du projet de loi la définition juridique du particulier employeur, telle qu’elle avait été adoptée par les députés.

Il s’agit d’une reconnaissance officielle du rôle important que jouent les particuliers employeurs dans l’économie nationale, donc dans la création d’emplois.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Et quel sera l’effet juridique concret d’une telle mention dans la loi ?

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Un effet puissant !

M. Jean-Pierre Sueur manifeste son scepticisme.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote sur l'amendement n° 254.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Les explications qui viennent de nous être apportées ne me conviennent absolument pas.

À mon avis, une telle disposition est purement déclarative.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

M. Jean-Pierre Sueur. Cela aura encore moins d’effet juridique qu’un rapport !

Sourires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à Mme Odette Terrade, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

Je souhaite simplement confirmer que le groupe CRC ne votera pas l’amendement n° 254, dont la caractéristique essentielle est de n’avoir aucune portée normative.

En réalité, il s’agit juste d’une déclaration d’intention, d’une proclamation. Pourtant, la qualité de particulier employeur dispose aujourd’hui d’une définition et correspond le plus souvent à un statut permettant de bénéficier d’importantes exonérations tant fiscales que sociales.

La question du statut du particulier employeur étant en quelque sorte ainsi résolue, la disposition qui nous est aujourd'hui présentée nous semble totalement dénuée de valeur.

Par cohérence avec notre position sur l’article Ier A du présent projet de loi, nous ne voterons pas cet amendement de la commission spéciale.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5 quater.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

M. le président du Sénat a reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, de règlement des comptes et rapport de gestion pour l’année 2007.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 429, distribué et renvoyé à la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2866/98 en ce qui concerne le taux de conversion de l’euro pour la Slovaquie.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3895 et distribué.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

M. le président du Sénat a reçu de M. Jean-Louis Carrère un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur :

- le projet de loi autorisant l’approbation de l’accord relatif aux transports aériens entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Mongolie (333, 2007-2008) ;

- et le projet de loi autorisant l’approbation de l’accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine (334, 2007-2008).

Le rapport sera imprimé sous le n° 430 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu de Mme Gisèle Gautier un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Costa Rica sur l’emploi salarié des personnes à charge des membres des missions officielles (394, 2007-2008).

Le rapport sera imprimé sous le n° 431 et distribué.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mercredi 2 juillet 2008 à quinze heures et le soir :

- Suite de la discussion du projet de loi (398, 2007-2008), adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, de modernisation de l’économie.

Rapport (413, 2007-2008) de M. Laurent Béteille, Mme Élisabeth Lamure et M. Philippe Marini, fait au nom de la commission spéciale.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée le mercredi 2 juillet 2008, à une heure dix.