Intervention de Jean-Léonce Dupont

Réunion du 12 février 2013 à 14h30
Diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports — Articles additionnels après l'article 7, amendement 38

Photo de Jean-Léonce DupontJean-Léonce Dupont, président :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 38, présenté par MM. Cléach, Bizet et G. Larcher et Mme Primas, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour prendre en compte les taxes prévues aux articles 269 à 283 quater et 285 septies du code des douanes, les redevables autres que ceux visés à l’article L. 3221-1 du code des transports appliquent de plein de droit les dispositions prévues au présent article.

II. – Le prix afférent à la marchandise transportée prend en compte de plein droit les charges liées aux taxes acquittées visées au I.

Ce prix peut donc se voir imputer un montant forfaitaire par kilomètre parcouru en fonction de l’itinéraire le plus court, et quel que soit l’itinéraire réellement emprunté, entre le point de chargement et de déchargement des marchandises transportées, et pour les transports internationaux, en fonction des points d’entrée et de sortie du territoire métropolitain.

Ce forfait correspond à l’incidence moyenne des taxes mentionnées au premier alinéa sur les coûts de transport compte tenu de la consistance du réseau soumis à ces taxes, des trafics et des itinéraires observés ainsi que du barème de ces taxes. Il tient compte également des frais de gestion afférents à ces taxes et supportés par les redevables.

Il est fixé par un arrêté du ministre chargé des transports.

La facture fait apparaître ce montant.

La méconnaissance du présent article peut exposer le co-contractant du redevable des taxes visées au I à la sanction prévue à l’article L.3242-3 du code des transports.

III. – Les I et II sont applicables :

1° À compter de la date fixée par l’arrêté du ministre chargé des transports, en ce qui concerne la taxe prévue à l’article 285 septies du code des douanes ;

2° À compter de la date fixée par l’arrêté du ministre en charge des transports, en ce qui concerne la taxe prévue aux articles 269 à 283 quater du code des douanes.

IV. – Les dates prévues au III conditionnent l’application des articles 269 à 283 quater et 285 septies du code des douanes aux redevables auxquels s’appliquent les I et II.

La parole est à M. Jean Bizet.

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