Cet amendement vise à réserver la contribution à la formation professionnelle continue des artisans, prévue à l’alinéa c) de l’article 1601 du code général des impôts, au financement des seules actions de formation mises en œuvre par les chambres de métiers.
Dès lors que la formation professionnelle continue entre dans le champ des activités concurrentielles, le fait d’attribuer de manière exclusive cette contribution des artisans à leur formation aux seules actions mises en œuvre par les chambres de métiers constitue une distorsion de concurrence contraire aux dispositions des articles 87 et suivants du traité instituant la Communauté européenne. Dans un tel schéma, en effet, l’artisan sera bien évidemment incité à choisir les formations des chambres de métiers dont il sait qu’elles seront financées par les contributions des artisans plutôt qu’une autre formation qu’il serait amené à prendre en charge en totalité.
En outre, cette disposition est contraire au principe d’égalité d’accès à la formation professionnelle, qui suppose que l’artisan puisse choisir librement une action de formation et bénéficier, dans tous les cas, du financement public, sous la seule réserve que cette action entre bien dans les priorités définies par les conseils de la formation placés auprès des chambres régionales de métiers. L’offre de formation prise en charge doit donc être la plus riche possible et ne peut pas être réduite à l’offre mise en œuvre par les seules chambres de métiers.
Enfin, l’amendement n° 66 rectifié ter élargit le champ des actions financées par le c) de l’article 1601 du code général des impôts par rapport au droit actuel. Cette modification reviendrait, au total, à réduire le financement exclusivement dédié à la formation continue des artisans et ne fait du reste l’objet d’aucune explication particulière dans l’exposé des motifs.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.