Intervention de Michel Teston

Réunion du 13 février 2013 à 14h30
Système énergétique sobre tarification de l'eau et éoliennes — Discussion d'une proposition de loi en nouvelle lecture

Photo de Michel TestonMichel Teston :

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, en première lecture, la commission du développement durable s’était saisie pour avis des quatre articles de la proposition de loi relatifs à l’énergie éolienne. Elle était, en outre, saisie au fond sur les deux articles relatifs à la tarification de l’eau.

Nous retrouvons ces six articles en nouvelle lecture, dans une rédaction très légèrement différente en ce qui concerne l’éolien, et plus substantiellement modifiée pour ce qui concerne l’eau.

La commission du développement durable s’est déclarée favorable à l’adoption sans modification de l’article 12 bis, qui supprime les zones de développement de l’éolien, ou ZDE. En effet, avec l’instauration des schémas régionaux éoliens et la soumission des éoliennes au régime des installations classées pour la protection de l’environnement, ou ICPE, les ZDE apparaissent désormais comme une strate superfétatoire dans l’empilement des autorisations administratives qui conditionnent la réalisation des projets éoliens.

Par rapport à la première lecture, l’Assemblée nationale a simplement précisé l’articulation juridique entre le schéma régional éolien et l’autorisation ICPE, celle-ci devant tenir compte des zones favorables déterminées par le premier. Cette précision est tout à fait judicieuse.

La commission du développement durable a également émis un avis favorable à l’adoption sans modification de l’article 12 ter, qui autorise le passage des canalisations électriques de raccordement des éoliennes off shore en souterrain à travers les sites et espaces remarquables du littoral.

De même, elle a émis un avis favorable à l’adoption sans modification de l’article 12 quater, qui permet de déroger au principe d’urbanisation en continuité posé par la loi Littoral, pour implanter outre-mer des éoliennes terrestres.

Enfin, elle a émis un avis favorable à l’adoption sans modification de l’article 15, qui supprime le seuil minimum de cinq mâts par parc éolien, qui avait été instauré par la loi dite « Grenelle II ». J’ai bien entendu les propos tenus à ce sujet par le président et rapporteur de la commission des affaires économiques.

Mon intervention sera plus détaillée sur les articles 13 et 14, relatifs à la tarification de l’eau, parce qu’ils ont fait l’objet de nombreuses modifications en nouvelle lecture, tout d'abord, et parce que la commission des affaires économiques a décidé de les déléguer au fond à notre commission, surtout.

Pour rappel, l’article 13 de la proposition de loi complétait le code général des collectivités territoriales pour prévoir explicitement la tarification sociale du service de l’eau.

L’article 14 préparait, quant à lui, le lancement d’une grande expérimentation nationale, sur cinq ans, permettant aux collectivités territoriales de mettre en place un système de tarification sociale de l’eau.

Le Gouvernement a déposé six amendements sur ces deux articles. L’objectif général a été de garantir la sécurité juridique du dispositif d’expérimentation.

À l’article 13, tout d’abord, un amendement du Gouvernement a supprimé le troisième alinéa. Les premiers alinéas de l’article 13 prévoient, je le rappelle, que les ménages occupants d’immeubles à titre principal peuvent constituer une catégorie d’usagers, à laquelle un tarif spécifique est appliqué. Le troisième alinéa détaillait les modalités possibles de mise en œuvre de ce tarif spécial, citant notamment la possibilité d’une première tranche gratuite et la tarification différenciée en fonction des revenus du ménage ou de la composition du foyer.

L’objectif était de favoriser la mise en œuvre du droit à l’eau et de sécuriser le dispositif de tarification progressive et sociale déjà mis en place dans certaines collectivités, comme à Dunkerque, par exemple.

Le Gouvernement justifie la suppression de cet alinéa par l’imprécision de ces dispositions, qui fragilisait le dispositif juridique mis en place. Il convient donc de ne pas modifier le droit existant sur ce point et, en contrepartie, de mieux encadrer l’expérimentation prévue à l’article 14. De cette manière, le droit existant reste précis, et les modalités expérimentales de mise en place d’une tarification progressive et sociale de l’eau sont laissées en dehors du code général des collectivités territoriales.

La commission du développement durable a émis un avis favorable sur cet article, qui sécurise l’articulation entre les dispositions du code et celles qui relèvent de l’expérimentation. La commission souhaite toutefois attirer l’attention du Gouvernement sur un point : en l’état actuel de la proposition de loi, les collectivités territoriales ayant mis en place une tarification progressive et sociale de l’eau, notamment celles qui ont opté pour une première tranche de consommation gratuite, risquent de voir leur situation juridique fragilisée en cas de recours. En revanche, les collectivités qui se lancent, à l’avenir, dans la tarification sociale bénéficieront incontestablement d’un cadre juridique sécurisé et renforcé.

À l’article 14, cinq amendements du Gouvernement ont précisé les contours de l’expérimentation sur quatre points principaux : l’entrée en vigueur de l’expérimentation, les modalités de calcul du tarif social, l’articulation de l’expérimentation avec les autres dispositifs d’aide existants, et la question sensible de l’accès aux données personnelles des abonnés.

Un premier amendement a visé à consacrer le report de la date de début de l’expérimentation. Celle-ci interviendra à compter de la promulgation de la loi, et non plus, comme il était initialement prévu, au 1er janvier 2013. Ce report est logique. L’amendement tend également à préciser que l’expérimentation porte non plus uniquement sur la tarification sociale de l’eau, mais aussi, et plus largement, sur les moyens de favoriser l’accès à l’eau. L’expérimentation servira à favoriser l’accès à l’eau de tous les publics en difficulté, et non uniquement des abonnés actuels du service.

Par ailleurs, il est précisé à l’article 14 que la modulation du tarif de l’eau est possible en fonction des revenus ou du nombre de personnes composant le foyer. Cette tarification peut être non seulement progressive, mais aussi sociale. Le tarif progressif peut inclure une première tranche de consommation gratuite, afin de tenir compte du caractère indispensable de l’eau potable pour les abonnés en situation particulière de vulnérabilité.

Je crois qu’il faut se féliciter que le Gouvernement ait précisé, par cet amendement, les modalités de répartition du surcoût induit par la tarification sociale. De nombreux sénateurs avaient souligné, en première lecture, le risque de rupture d’égalité devant le service public entre les abonnés, dont certains devaient payer un surcoût considérable pour compenser les tarifs gratuits ou très bas appliqués aux ménages les plus démunis.

Certes, les tarifs moins élevés appliqués aux ménages les plus démunis seront compensés en partie par une majoration du tarif pour les tranches supérieures de consommation et pour les foyers aux revenus plus élevés.

Cependant, un plafond est désormais prévu par la loi. Le tarif le plus élevé appliqué par mètre cube ne pourra excéder le double du prix moyen du mètre cube pour une consommation de référence fixée par arrêté. Ce plafond permettra de ne pas faire supporter la totalité du coût de la tarification sociale de l’eau par certains ménages. En outre, le texte donne désormais la possibilité aux communes s’engageant dans l’expérimentation de contribuer au financement de l’aide à l’accès à l’eau à partir des dépenses d’aides sociales du budget général.

Un autre amendement a été adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale. La subvention attribuée par les communes au fonds de solidarité pour le logement, le FSL, peut désormais être majorée et dépasser le plafond légal de 2 % des montants hors taxes des redevances d’eau ou d’assainissement perçues. L’objectif est de permettre de globaliser la gestion des aides aux impayés et des aides aux foyers à faible revenu entre le département et le service, s’ils le souhaitent, avec un versement unique, apporté par le FSL.

En l’absence d’intervention du FSL, la subvention peut être versée au centre communal d’action sociale, le CCAS, qui reversera les aides pendant la durée de l’expérimentation. Cette disposition permet de toucher les départements dans lesquels le FSL n’a pas de volet « eau ».

Enfin, le service assurant la facturation de l’eau peut procéder au versement d’aides pour l’accès à l’eau, s’il signe une convention avec les gestionnaires de services et les collectivités territoriales dont il perçoit les redevances.

Plusieurs modalités d’articulation avec le versement d’aides par le FSL, les CCAS, et les services de facturation de l’eau ont ainsi été intégrées à l’expérimentation, pour couvrir la diversité des situations en matière de gestion du service public de l’eau sur le territoire, et offrir un large choix aux collectivités territoriales participant à l’expérimentation.

La question de l’accès aux données personnelles des abonnés, nécessaire pour déterminer les bénéficiaires du tarif social de l’eau, avait fait l’objet de nombreux débats en première lecture. Un amendement du Gouvernement a visé à sécuriser cet aspect du dispositif.

Les organismes devant fournir les données nécessaires à la mise en place d’une tarification sociale de l’eau ou à l’attribution de l’aide sont désormais clairement identifiés dans la loi. Il s’agit des organismes de sécurité sociale, de gestion de l’aide au logement, ou de l’aide sociale. Par ailleurs, la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL, sera consultée avant l’application de loi, pour veiller à la protection des données confidentielles.

Avec l’adoption de ces cinq amendements du Gouvernement, le dispositif expérimental est désormais bien encadré, et la question de la répartition du surcoût induit par la tarification sociale se trouve précisée.

En revanche, je ne peux que déplorer que les amendements adoptés par notre commission en première lecture n’aient pas été repris. Il s’agissait de reporter la date limite de dépôt des demandes d’expérimentation au 31 décembre 2014, afin de permettre aux nouvelles équipes municipales, élues en mars 2014, d’entrer, si elles le souhaitent, dans le dispositif.

La commission du développement durable a donc donné un avis favorable à l’article 14, sous réserve de l’adoption de deux amendements qu’elle vous propose, mes chers collègues, pour reporter le délai limite d’entrée dans l’expérimentation.

Au bénéfice de ces observations, et sous réserve de ces modifications, la commission du développement durable est favorable à l’adoption de la présente proposition de loi.

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